Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd85221
- Date
- 1 mars 2001
contrat de travail, formationdéfinitionqualification donnée au contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01592. AFFAIRE : POLYCLINIQUE DU PARC C/ X... Francine. Jugement du C.P.H. CHOLET du 29 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 01 Mars 2001 APPELANTE : POLYCLINIQUE DU PARC 3 rue d'Arcole 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Jean Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Mademoiselle Francine X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoquée, Comparante et assistée de Monsieur Y..., Délégué Syndical CFDT muni d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Francine X... a été embauchée, selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 11 septembre 1990, en qualité d'agent de service hospitalier par la Société POLYCLINIQUE DU PARC de CHOLET ; Prétendant effectuer des tâches de préparatrice en pharmacie, cette dernière a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET, qui, par jugement en date du 29 juin 1999 a condamné la Société POLYCLINIQUE DU PARC à lui payer pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 une somme de : - 8.163,10 Francs à titre de rappel de salaire, - 816,31 Francs à titre de congés payés, - 705,60 Francs à titre de prime de fin d'année, - outre 1.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société POLYCLINIQUE DU PARC a relevé appel de cette décision ; Elle demande à la Cour de : - condamné la Clinique à payer à Mademoiselle Francine X..., pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 une somme de 8.163,10 Francs à titre de rappel de salaire, à 816,31 Francs à titre de congés payés et de 705,60 Francs à titre de prime de fin d'année, - renvoyé les parties, pour la période postérieure au 31/12/97, à calculer le rappel de salaire y afférent, y compris la prime de fin d'année, - condamner la Clinique à payer à Mademoiselle X... une somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens, Le confirmer pour le surplus, Y ajoutant ; - condamner Mademoiselle X... à lui payer une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner Mademoiselle X... à lui payer une somme de 30.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante soutient que Mademoiselle X... n'a jamais effectuée des tâches de préparatrice de pharmacie et que sa demande de rappel de salaire est infondée; Mademoiselle Francine X... conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 2.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle soutient : Qu'elle a bien effectuée des tâches de préparatrice en pharmacie ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à part sa première année d'activité (septembre 1990, juin 1991), durant laquelle Mademoiselle X... n'a jamais été affectée à la pharmacie, cette salariée a toujours partagée à temps égal ses fonctions d'agent de service hospitalier en tre différents services de soins et la pharmacie ; Que Madame B... a indiqué lors de son audition par le Conseil des Prud'hommes que "quand Mademoiselle X... est hors pharmacie, elle fait du ménage" ; Attendu que le service de pharmacie existant au sein de la POLYCLINIQUE DU PARC est limité ; Que les conseillers rapporteurs ont constaté que la pharmacie n'était qu'un lieu d'entreposage où des "médicaments sont sur des étagères, derrière il y un local où se trouvent les solutés" ; Que Madame C..., responsable de la pharmacie, a indiqué que "dans le local à pharmacie, il n'y a que des rayonnages" ; qu'en ce qui concerne le fonctionnement de la pharmacie, Mademoiselle X... a mentionné : - que Mademoiselle X... a mentionné : "à la pharmacie de la POLYCLINIQUE DU PARC, aucune préparation magistrale n'est effectuée ; les commandes arrivent (des étages), elle les prépare, fait les saisies à l'écran et les emmène après dans le service concerné ou les laisse à la disposition des infirmières" (rapport page 2, 6ème et 9ème paragraphes), - que Madame D... a précisé : "il n'y a pas de préparations magistrales à préparer ; je passe dans les services pour l'approvisionnement des solutés qui sont conditionnés ; l'ensemble des produits qui arrivent à la POLYCLINIQUE DU PARC sont tous conditionnés ; ensuite ils sont dispatchés suivant les besoins du service... le mode de fonctionnement d'une officine n'a rien à voir avec le travail à la pharmacie de la POLYCLINIQUE car, en officine, le préparateur est le dernier maillon de la chaîne, il a un contact avec le patient, alors qu'ici c'est l'infirmière qui est en contact avec le malade et qui a la responsabilité de l'administration des médicaments (avec les médecins)" (audition de Madame D...), - que Madame C... a indiqué : "les commandes sont déposées dans les endroits prévus à cet effet et se sont les infirmières qui distribuent les médicaments dans leur service ; personne ne touche aux solutés, c'est sur prescriptions médicales et c'est le travail de l'infirmière de faire les dosages ; il n'y a pas de préparation magistrale, tout est conditionné ; il n'y a pas de laboratoire ; les solutés sont conditionnés en flacon, ils sont juste distribués, on ne fait rien de plus" (rapport page 2, paragraphe 9 et 11, et page 3, paragraphe 1)..."Mme D... a beaucoup de responsabilités, elle fait les commandes, gère les stocks, les périmés. Elle s'occupe des litiges avec les fournisseurs" (audition de Mme C...) ; Attendu qu'ainsi, les tâches de simple manutention de médicaments effectuées habituellement par Mademoiselle X... au sein du service de pharmacie ont toujours été les mêmes et étaient réalisables par tout agent de service hospitalier, qu'elles n'ont jamais exigé de diplôme particulier ; Que le poste occupé par Mademoiselle X... était exactement le même que celui qu'occupait auparavant Monsieur E... qu'elle a remplacé à partir du mois de juin 1991 et qui a toujours été agent de service hospitalier ; Que Madame C... a relevé à cet égard : "Monsieur E... était agent de service hospitalier ; il venait aider à la pharmacie ; il faisait un mi-temps à la pharmacie et dans les services à temps égal, c'est-à-dire qu'il faisait une demie-journée quotidiennement dans chaque service" ; Que Mademoiselle X... avait les mêmes fonctions que Monsieur E... sous la direction de la pharmacienne Madame C... et le préparateur en pharmacie Monsieur F... jusqu'en septembre 1997 et Madame D... ensuite; Que l'intimée n'établie pas en quoi son travail aurait changé depuis l'obtention de son diplôme de préparatrice le 30 septembre 1996 par rapport à ses tâches antérieures à la pharmacie depuis le mois de juin 1991 ; Que l'on doit dans ces conditions considérer qu'il s'agissait d'une simple aide apportée au service pharmacie dans le cadre de la réception des médicaments et de leur fourniture selon une liste préétablie par les services hospitaliers ; Que ceci explique que Mademoiselle X... travaillait seulement à mi-temps à la pharmacie soit 20 heures par semaine, alors que Madame D... réalisait un horaire à temps complet, soit 39 heures par semaine ; Que l'intimée était chargée seulement uniquement quelques demi-journées par semaine d'aider à la réception des livraisons de médicaments effectués par les différents laboratoires, à la mise en rayon de ceux-ci, à la réception des listes de médicaments des différents services et à la fourniture de ceux-ci en retour, sous la surveillance et la responsabilité du préparateur en pharmacie et de la pharmacienne ; Que tout ceci ressort de l'ensemble des attestations produites et dépositions figurant au dossier ; Que Mademoiselle X... occupait en réalité le poste de rayonniste qui n'exige aucun diplôme particulier et recouvre les tâches ci-dessus décrites ; Que Madame C... a émis l'avis suivant : "le titre de rayonniste pourrait être attribué à Mlle X... puisqu'elle reçoit les commandes, cherche les médicaments dans les rayons pour les livrer ensuite" ; Que les attestations que l'intimée produit de la part de certains membres du personnel soignant, loin d'établir la réalité d'autres fonctions, rappelle que les services rendus par cette salariée consiste à recevoir les commandes de médicaments des services de soins et à les livrer à un personnel soignant seul compétent et apte à déceler d'éventuelles erreurs ; Que Mademoiselle X... n'a jamais délivré à un patient quelque médicament ou effectué une préparation médicamenteuse ; Que les tâches de Mademoiselle X... consistaient seulement en un réapprovisionnement des services en médicaments et qu'ainsi que le rappelait Madame D... "c'est l'infirmière qui est en contact avec le malade et qui a la responsabilité de l'administration des médicaments (avec les médecins)"; Qu'à supposer que Mademoiselle X..., à en croire l'affirmation de Madame B... déléguée du même syndicat que la salariée, ait pu donner son avis sur la concordance de médicaments, cela a eu lieu en dehors des fonctions qui lui avaient été attribuées et de toute demande de la POLYCLINIQUE sur sa seule initiative et responsabilité ; Attendu que le travail réalisé par l'intimée et ses compétences ne sont nullement celles d'un préparateur seul habilité a effectuer des préparations médicamenteuses particulières et à gérer la pharmacopée ; Attendu que des travaux exceptionnels effectués par Mademoiselle X... et dont elle fait état, ont toujours eu lieu dans le cadre de l'article VI B 3 de la convention collective de l'Union Hospitalière Privée applicable en l'espèce et qui dispose : "b) Pour recevoir au remplacement d'un salarié absent, la Direction pourra affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une qualification différente de celle de son emploi habituel. Le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification moins élevée n'entraînera pas de changement de qualification, ni réduction de rémunération. De même, le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification supérieure n'entraînera pas obligatoirement promotion pendant la durée d'indisponibilité du titulaire. Néanmoins, si la Direction est amenée à déplacer pendant plus de 15 jours un employé d'une catégorie déterminée en l'occupant à des travaux relevant d'une catégorie professionnelle supérieure, il lui sera alloué une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivants : - lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les salaires de base des deux agents intéressés. - dans le cas contraire, il est au moins égal à la moitié de cette différence. Aucune indemnité n'est due à l'employé assurant le remplacement habituel (par exemple les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure, auquel il est adjoint. Aucune indemnité n'est également due pour les remplacements d'agents en congés payés légaux ou par évènements familiaux. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée ininterrompue de plus d'un mois, une indemnité est due à compter du 2ème mois de remplacement". Que lors de ces travaux exceptionnels, Mademoiselle X..., qui disposait de son CAP d'employée de pharmacie (1er juin 1993) et de sa mention complémentaire (30 juin 1994), puis de son diplôme de préparateur (30 septembre 1996), agissait sous le contrôle et la responsabilité de la pharmacienne, joignable à tout moment, comme il résulte de son audition par les conseillers rapporteurs ; Que l'intimée ne saurait donc tirer argument de ces situations ponctuelles et prévues par la Convention Collective uniquement dans le but de pallier des blocages passagers, afin de se faire attribuer une qualification à laquelle elle ne peut prétendre ; Que bien que la convention collective permettait à la POLYCLINIQUE DU PARC de ne pas verser un supplément de salaire, celle-ci a assuré à Mademoiselle X... une rémunération équivalente à celle de préparateur en cas de travaux exceptionnels demandés dépassant les simples jours de repos de ce dernier ; que ceci est établi par les bulletins de paie correspondants ; Attendu que Mademoiselle X... n'a jamais exercé de manière habituelle des fonctions de préparateur en pharmacie au sein de la POLYCLINIQUE DU PARC ; Qu'au terme de ce contrat de travail et avenant elle a été engagée en qualité d'agent de service hospitalier ; Que son poste ne consistait qu'à aider à la préparation de commandes de médicaments déjà entièrement conditionnés et ne consistait qu'en un travail de manipulation ; Que cette salariée n'a jamais élevé de contestation sur sa qualification et sa rémunération en six ans, et notamment à l'occasion de son courrier du 28 mai 1997 où elle sollicitait au contraire d'être nommée préparatrice aux lieu et place de Monsieur F... ; Que la demande en rappel de salaires de l'intimée apparaît infondée, d'autant que celle-ci n'hésite pas à demander un rappel sur un temps complet, alors qu'elle a toujours effectué un mi-temps en pharmacie et ainsi qu'à partir de l'année 1992, alors qu'elle n'a eu son diplôme de préparateur qu'au mois de septembre 1996 ; Que Mademoiselle X... n'a jamais précisé les jours qui ne lui auraient pas été prétendûment payés ; qu'il résulte de ses propres déclarations que la pharmacie a toujours été fermée le dimanche et qu'il ne lui a jamais été demandé d'assurer un service ce jour là ni de répondre à des appels téléphoniques, appels que les services concernés n'ont jamais eu l'ordre de donner ; Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mademoiselle X... de ses différentes demandes à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de rappel de primes de fin d'année ; Attendu que cette dernière, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa demande sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'il n'est pas justifié que la procédure de l'intimée ait été abusive ; Que la Société POLYCLINIQUE DU PARC ne justifie pas d'un préjudice autre que celui constitué de la charge de ses frais non répétibles de procédure ; Qu'il lui sera allouée à cet égard une somme de 8.000 Francs (3.000 Francs pour les frais non répétibles de première instance et 5.000 Francs pour ceux d'appel) ; Attendu que Mademoiselle X..., qui succombe, doit supporter les entiens dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute Mademoiselle X... de ses demandes ; La condamne à payer à la Société POLYCLINIQUE DU PARC une somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c862bd3db21cbdd85221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA