Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2000
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd8520e
- Date
- 1 février 2000
associationaction en justiceconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S'il est de principe, en application des termes de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'une association n'est autorisée à agir devant les juridictions civiles pour la défense d'un intérêt collectif dépassant la somme des intérêts individuels et déterminés de ses membres que si elle bénéficie de dispositions légales particulières en ce sens, il n'en demeure pas moins que, si l'association en cause, du fait de son agrément, peut exercer, devant les juridictions répressives, les droits reconnus à la partie civile en réparation d'un dommage causé par une infraction à la loi pénale, elle a nécessairement la faculté de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle. Il en est ainsi de l'ASSOCIATION X... , dont d'une part la demande d'agrément national n'a fait l'objet d'aucune décision négative, selon publication au Journal Officiel à la date du a décembre 1994, lui ouvrant ainsi le bénéfice des dispositions de l'article L 252-3 du Code rural, dont d'autre part..le but, tel qu'il résulte de ses statuts, est notamment "d'oeuvrer par tous moyens non-violents, en France comme à l'étranger, en faveur de la protection et de la conservation de la nature et de l'environnement, de la faune et de la flore, au moyen notamment d'actions devant toutes juridictions, administrations, organismes étatiques ou non", et qui a, de manière quasi concomitante, déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG contre la société C..., pour différents délits de pollution, et saisi, sur la base des mêmes faits, le juge des référés de la' même juridiction aux fins d'ordonner diverses mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les rejets de cette société, selon celle non conformes aux autorisations légales et risquant de créer un danger de contamination atteignant, de manière difficilement réparable, la chaîne alimentaire. Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'article L 252-3 du Code rural, par lequel les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature et de l'environnement et à la protection de l'eau ou ayant pour objet la lutte contre 'les pollutions et les nuisances, s'insère dans le Livre II du Code rural qui, en son article L 200-1, énonce les principes suivant lesquels "les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation" et "leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général". En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, et l'action de X... déclarée recevable dans le cadre des dispositions de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé que cette saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite est différente de celle qui est prévue à l'article 5-1 du Code de Procédure Pénale. Au fond, l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Toutefois, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la Cour doit se placer, pour apprécier la réalité dudit trouble, à la date à laquelle elle statue et non à la date de la décision attaquée. Si les prélèvements opérés par X... , le 29 septembre 1997, ont permis de relever des rejets de particules d'une taille supérieure à 63 microns comportant la présence de -treize radioéléments artificiels émetteurs gamma, bien que non quantifiés, selon le rapport d'analyse établi par le laboratoire A.C.R.O., ce qui est supérieur à la norme autorisée par l'arrêté du 22 octobre 1980 relatif aux effluents liquides radioactifs, ne pouvant être assimilé à des eaux de pluie ou eaux vannes non radioactives qui n'ont pas, elles, à être filtrées, ils pouvaient constituer, à cette date, un trouble de nature à apparaître comme manifestement illicite. Il résulterait cependant d'un rapport d'expertise réalisé par Monsieur X..., expert désigné par le magistrat instructeur du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, que la C... respecterait les normes textuelles quant à l'ensemble de ses rejets liquides, et il ressort de divers documents produits que, suite aux opérations de détartrage de la conduite de rejet, un nouveau dispositif de filtrage aurait été mis en place. Il y a lieu, en conséquence, de rouvrir les débats pour faire produire par la C... l'expertise judiciaire en cause et les pièces établissant la mise en place d'un nouveau dispositif de filtrage. Les parties pourront alors conclure à nouveau sur le point de savoir si le trouble allégué subsiste encore à ce jour. PAR CES MOTIFS -Déclare recevable l'appel interjeté par l'ASSOCIATION X... contre l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 14 octobre 1997 ; Infirme cette décision ; Déclare recevable l'action de l 'ASSOCIATION X... au fond, ordonne la réouverture des débats, fixe l'affaire pour être plaidé à l'audience du 2 mai 2000 à 13 H 45 -Réserve toutes demandes annexes et les dépens.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- association
Référence
6253c862bd3db21cbdd8520e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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