Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850e1
- Date
- 14 janvier 2000
pretprêt d'argentemprunteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Selon offre en date du 16 octobre 1992, acceptée le 24 octobre 1992, la BANQUE DE PICARDIE a consenti à Monsieur X... Y... une offre préalable de crédit personnel, non affecté, d'un montant de 100.000 francs remboursable en 12 trimestrialités incluant les intérêts calculés au taux effectif global de 14,68 % l'an. Monsieur X... Y... était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE DE PICARDIE qui a présenté un solde débiteur de 9.496,17 francs au 18 avril 1995. A la suite de plusieurs échéances restées impayées, la BANQUE DE PICARDIE a, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, provoqué la déchéance du terme comme l'atteste une mise en demeure en date du 18 avril 1995. Le 8 septembre 1995, la BANQUE DE PICARDIE a obtenu à l'encontre de Monsieur X... Y... une ordonnance d'injonction de payer pour les sommes de 39.445,85 francs en principal avec intérêts au taux de 14 % l'an à compter du 18 avril 1995, 2.139,40 francs au titre de l'indemnité contractuelle, 3.496,17 francs au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal et de 26 francs pour frais accessoires. Par lettre en date du 3 octobre 1995, Monsieur X... Y... a formé opposition à ladite ordonnance préalablement signifiée en mairie le 15 septembre 1995. Par jugement contradictoire en date du 9 juin 1997, se substituant de plein droit à l'ordonnance rendue entre les parties le 08 septembre 1995, le tribunal d'Instance d'ANTONY a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur X... rochon à payer à la BANQUE DE PICARDIE, la somme de 39.445,85 francs avec intérêts au taux de 14 % l'an à compter du 15 avril 1995 et la somme de 2.139,40 francs au titre de l'indemnité de résiliation, - condamne Monsieur X... Y... à payer à la BANQUE DE PICARDIE la somme de 9.496,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1995, au titre du solde débiteur de compte, - condamne Monsieur X... Y... à payer à la BANQUE DE PICARDIE la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - condamne Monsieur X... Y... aux dépens et à payer à la BANQUE DE PICARDIE une indemnité de 2.000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le 14 janvier 1998, Monsieur X... Y... a relevé appel de cette décision. Il reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et fait valoir que le prêt litigieux a été affecté à l'augmentation de capital de la SARL TOBACCO AND TRADING CO, débiteur principal de la Banque Picardie et qu'il n'est intervenu qu'en qualité de caution comme l'atteste une lettre en date du 14 mars 1995 adressée à ladite banque. En outre, il soutient que la SARL TOBACCO AND TRADING CO ayant fait l'objet d'une procédure collective, la créance de la banque Picardie est éteinte en application de l'article 53 dernier alinéa de la loi du 25 janvier 1985 et qu' en sa qualité de caution, il peut légitimement l'opposer à celle-ci. Par conséquent, Monsieur X... Y... demande à la Cour de : - déclarer le concluant recevable en son appel, Y faisant droit, le déclarer bien fondé, - voir dire et juger commerciale la créance de la BANQUE DE PICARDIE en l'espèce, - voir dire et juger que le débiteur principal réel d'une telle créance de la BANQUE DE PICARDIE était la SARL TOBACCO AND TRADING CO qui s'avère en être le seul et réel bénéficiaire et que Monsieur X... Y... était caution d'un tel débiteur, - voir dire et juger que la créance de la BANQUE DE PICARDIE à l'encontre du débiteur principal, la SARL TOBACCO AND TRADING CO, ayant fait l'objet d'une procédure collective s'avère éteinte, en l'espèce et ce, pour défaut de production d'une telle créance et à défaut de relevé de forclusion, En conséquence, - voir et juger, Monsieur X... Y... en sa qualité de caution légitiment fondé à opposer au créancier la BANQUE DE PICARDIE l'autorité de la chose jugée définitivement intervenue entre ce créancier et le débiteur principal, - voir dire et juger, de ce fait, irrecevable et en tout état de cause mal fondé toute action de ce créancier à l'encontre de la caution de Monsieur X... Y..., - rejeter toutes prétentions fins et conclusions contraires de la BANQUE DE PICARDIE, - voir réformer purement et simplement le jugement du tribunal d'instance d'ANTONY en date du 9 juin 1997, en toutes ses dispositions, - condamner la BANQUE DE PICARDIE en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA BANQUE DE PICARDIE, intimée, réplique que, contrairement aux allégations de l'appelant, la SARL TOBACCO AND TRADING CO n'est pas le véritable bénéficiaire du prêt litigieux en faisant valoir qu 'elle n'apparaît pas aux termes du contrat, que l'appelant ne démontre pas que les sommes litigieuses ont été affectées à une augmentation de capital qui serait d'ailleurs contraire aux règles du droit commercial et que le prêt étant soumis à la loi du 10 juillet 1978 est par nature civil. En outre, elle soutient que la situation de caution de l'appelant pour certains engagements commerciaux est totalement indépendante des engagements qu'il a pu prendre à titre personnel, tel que le contrat de prêt litigieux. Par conséquent, la BANQUE DE PICARDIE demande à la Cour de : - la recevoir en ses conclusions, - l'y déclarer bien fondée et y faisant droit, - débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur Y... à payer à la concluante la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur Y... à payer à la concluante la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 2 décembre 1999 où elle a été plaidée pour Monsieur Y.... SUR CE, LA COUR, Considérant que le contrat de prêt de 100.000 francs dont s'agit a été librement souscrit, personnellement, par Monsieur Y... qui doit donc l'exécuter de bonne foi (article 1134 du Code civil) ; Considérant que l'appelant qui prétend qu'il avait été le gérant de la SARL dite "TOBACCO AND TRADING CO" n'a pourtant jamais indiqué expressément dans ses écritures et ses conclusions devant la Cour quelle était sa profession (articles 901, 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que certes : l'extrait K bis du registre du Commerce (date du 3 juin 1994) indique bien qu'il était le gérant de cette SARL, mais qu'il demeure que cette simple circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à démontrer que le prêt litigieux de 1992 était destiné aux besoins de cette SARL, et que la Cour confirme et fait donc sienne la motivation pertinente du premier juge qui a exactement retenu que, notamment : - A aucun moment l'acte de prêt signé par Monsieur Y... le 16 octobre 1992, n'a comporté une quelconque mention relative à l'utilisation de ce prêt ; - Il s'agissait d'un prêt personnel non affecté et que cette SARL n'est pas intervenue comme partie à ce contrat, - le document produit par Monsieur Y... parlant de sa radiation du fichier des incidents de paiement de la BANQUE DE FRANCE date de 1994 et qu'il ne démontre pas que Monsieur Y... y aurait été inscrit en 1992, Considérant d'ailleurs que toutes les circonstances et argumentations relatives au jugement de redressement judiciaire, puis au jugement de liquidation judiciaire du 6 août 1992 concernant un certain "Cabinet Y..." (enseigne commerciale), ainsi que la liquidation judiciaire prononcée également contre la SARL "TOBACCO and TRADING CO", par jugement du 10 janvier 1995, sont inopérantes en la présente espèce pour démontrer que, contre et outre le contenu et les mentions précises du contrat de prêt signé personnellement par Monsieur Y..., le 16 octobre 1992, ce prêt aurait en fait été destiné à cette SARL (article 1341 alinéa 1° du code civil) ; qu'il importe peu que cet emprunteur personnel ait pu ensuite décider -sans que cela ne soit d'ailleurs prouvé- d'affecter ces fonds à une prétendue augmentation du capital de cette SARL ; qu'au demeurant, Monsieur Y... ne soutient pas que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette SARL, il aurait fait valoir contre elle un quelconque droit de créance de ce chef, et qu'il ne fait état d'aucune déclaration de créance qu'il aurait faite entre les mains du représentant des créanciers ; qu'enfin, à aucun moment, il n'y a eu entre Monsieur Y..., signataire personnel de ce prêt non affecté et la BANQUE DE PICARDIE, un quelconque échange de correspondances qui permettrait d'établir -notamment en tant que commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil- que cette banque aurait eu connaissance du vrai bénéficiaire de ce prêt, et qu'elle aurait considéré cette SARL comme étant son emprunteuse ; Considérant que l'appelant cherche encore, contre et outre le contenu précis et non équivoque de ce contrat de prêt, à prétendre qu'il aurait été caution de cette SARL, et que, pour ce faire, il se borne à faire état d'une lettre qui lui avait été envoyée par la BANQUE DE PICARDIE, relative à l'information des cautions, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, mais qu'il est patent que ce document ne se rapporte pas au prêt civil souscrit personnellement en tant qu'emprunteur par Monsieur Y..., le 16 octobre 1992 ; qu'en tout état de cause, il aurait fallu, d'abord, que l'appelant démontrât, conformément aux règles de preuves des articles 1326 et 1341 et suivants et 2015 du code civil, qu'il s'était porté caution au bénéfice de cette SARL, preuve qu'il n'a jamais rapportée, et qu'il n'offre toujours pas de faire, étant souligné qu'il n'a même pas précisé à quelle date serait intervenu cet engagement de cautionnement ; Considérant que l'appelant est donc débouté de tous ses moyens tendant à lui faire reconnaître une prétendue qualité de caution de cette SARL, et que le jugement est donc confirmé de ce chef ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à la banque intimée de ne pas avoir fait de déclaration de créance à l'occasion de la liquidation judiciaire de la SARL "TOBACCO and TRADING co", étant à nouveau souligné qu'il n'existe aucun engagement contractuel entre cette banque et cette SARL qui n'a jamais rien signé avec elle ; Considérant que l'appelant ne discute et ne conteste pas le montant de la créance de la BANQUE DE PICARDIE, dans le cadre de ce contrat de prêt civil, personnel, du 16 octobre 1992, et que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a exactement fixé cette créance qui est justifiée ; Considérant que Monsieur Y... est donc débouté de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que Monsieur Y... n'a fait valoir aucun moyen sérieux devant la Cour et qu'il est patent que son appel est dilatoire ; que par sa faute, il a ainsi causé à la BANQUE DE PICARDIE un préjudice certain et direct, et qu'en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour condamne donc l'appelant à payer à cette banque 5.000 francs de dommages-intérêts, de ce chef ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... qui succombe entièrement est condamné à payer à la banque intimée la somme de 4.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant de plus confirmé en ce qu'il a, à bon droit, eu égard à l'équité, déjà accordé 2.000 francs à la banque en vertu de ce même article ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Monsieur X... Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT : CONDAMNE l'appelant à payer à la BANQUE DE PICARDIE la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel, et 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts en vertu de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
Articles de loi cités
article 1347 du code civilarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 14 janvier 2000
- Matière
- pret
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6253c85cbd3db21cbdd850e1
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