Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850c2
- Date
- 7 mars 2000
jeux de hasardexception de jeujeux autorisés par la loiprêt consenti par un casino pour alimenter le jeu/
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Texte intégral
A.C-D. J.D. Minute LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de fonction Madame Aime X..., Vice-Président, faisant de Président, Madame Sabine PEYROU, Juge, - Madame Deiphine SAILLOFEST, Juge, - Madame Jackie Y..., faisant fonction de greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l affaire n0 98/602 opposant DEMANDEUR(S): S.A. LA ROCHELLE LOISIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle-même domicilié(e) : Esplanade du Mail Casino du Mail 17000 LA ROCHELLE Ayant constitué pour avocat plaidant Maître BARRIERE du Barreau de LA ROCHELLE et pour avocat postulant Maître BOT Jean Pierre DEF EN D E U R (S) Madame Hermine Z... domiciliée xxxxxxxxxxxxxxxxx 17240 ST GENIS DE SAINTONGE Ayant constitué pour avocat plaidant la SCP de CAUNES du Barreau de BORDEAUX et pour avocat postulant Maître BOUGERET Alain DEBATS : en audience publique du i février 2000. .IUGEMENT: en audience publique du 7 mars 2000. Par exploit en date du 11 février 1997, la SARL LA ROCHELLE LOISIRS a assigné Mademoiselle Z... à comparaître devant le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE aux fins de l entendre condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 120.000,00 francs outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la somme de 5.000,00 francs au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 04 mars 1998, le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE s est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction. La SARL LA ROCHELLE LOISIRS reprend ses demandes introductives d instance en portant néanmoins à 10.000,00 francs celle formulée au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle expose que courant mars 1995, Mademoiselle Z... a joué aux tables du casino de LA ROCHELLE et que pour lui permettre d apurer sa dette elle lui a consenti un échéancier. Que Mademoiselle Z... lui a alors remis 6 chèques libellés à l ordre de la SA LA ROCHELLE LOISIRS pour un montant total de 120.000,00 francs mais que ces chèques ont été rejetés pour défaut de provision. Mademoiselle Z... s oppose à ces demandes. Elle soutient que le 03 mars 1995 elle a perdu la somme de 25.000,00 francs en jouant aux tables du casino de LA ROCHELLE. Qu en paiement de sa dette elle a remis 6 chèques. Que le lendemain, elle s est à nouveau présentée dans les locaux du casino de LA ROCHELLE pour jouer mais qu à son arrivée la direction exigeait qu elle remette un chèque signé en blanc, à titre de garantie destiné à être complété du montant de ses dettes éventuelles. Qu en fin de partie ses pertes se sont élevées à la somme de 85.000,00 francs. Que le chèque a été rempli. Que la totalité des chèques remis à la SA LA ROCHELLE LOISIRS a été rejetée. Que le 08 avril 1995, le responsable de la salle des roulettes lui proposait un échéancier consistant en l émission de 6 nouveaux chèques d un montant global de 120.000,00 francs et emportant annulation des chèques des 03 et 04 mars par l apposition sur chacun d eux de la mention "réglé le 08 avril 1995". Que ces nouveaux chèques ont été rejetés. Elle soutient que la remise du chèque en blanc le 04 mars 1995, complété par la suite du montant de ses pertes constitue un prêt dont la nullité doit être prononcée pour cause immorale. Elle soutient par ailleurs que le Casino ne pouvait que nourrir de sérieux doutes sur sa solvabilité et que le prêt du 04 mars 1995 en est d autant plus injustifiable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa dette est éteinte dans la mesure où en portant sur les 6 premiers chèques remis la mention "réglé" la SA LA ROCHELLE LOISIRS a entendu la libérer de sa dette et que de ce fait les 6 chèques remis le 06 avril 1995 sont nuls car destinés à payer une dette éteinte. Qu enfin, le casino a accepté de mauvaise foi ces 6 chèques en sachant qu ils étaient sans provision et que la SA LA ROCHELLE LOISIRS ne peut faire état du préjudice en résultant. Elle conclut au rejet des demandes de la SA LA ROCHELLE LOISIRS et à sa condamnation à lui payer la somme de 7.000,00 francs au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. La SA LA ROCHELLE LOISIRS conteste cette argumentation. Elle soutient notamment qu elle n a jamais demandé à Mademoiselle Z... de déposer un chèque signé en blanc avant le jeu le 04 mars 1995. Elle fait par ailleurs valoir qu elle ne pouvait savoir que les chèques remis étaient sans provision. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte expressément de l attestation versée aux débats par Mademoiselle Z..., établie par Monsieur LACRO A... qui accompagnait la défenderesse au casino de LA ROCHELLE les 03 et 04 Mars 1995 que le 04 Mars 1995, le responsable des jeux a autorisé Mademoiselle Z... a retirer des plaques et des jetons mais qu en contre-partie il lui a fait signer un chèque en blanc; qu à la fin de la partie, Mademoiselle Z... s est dirigée vers la caisse, que le caissier a fait le total des sommes avancées et en compensation, Mademoiselle Z... a marqué la somme de 85.000,00 francs sur le chèque en blanc remis à son arrivée. La SA LA ROCHELLE LOISIRS n apporte aucun élément lui permettant de contester ces faits, se contentant à cet égard de procéder par affirmations. Il convient donc de considérer que Mademoiselle Z... rapporte la preuve de ce qu elle a bien remis à la SA LA ROCHELLE LOISIRS un chèque en blanc en début de partie le 04 mars 1995. Les casinos qui exercent une activité légale et réglementée peuvent encaisser des chèques établis en règlement de plaques et de jetons de jeu. Ils ne peuvent toutefois consentir un prêt destiné à alimenter ce dernier. Or l établissement d un chèque en blanc en début de jeu ne peut en aucun cas s analyser comme ma contrepartie immédiate d une valeur déterminée de plaques de jeu et de jetons mais comme la garantie du paiement ultérieur de plaques remises au fur et à mesure du jeu. (TGI Bordeaux 17.10.1994, CA Bordeaux 06.05.1997). En l espèce, le fait pour la SA LA ROCHELLE LOISIRS d avoir sollicité et obtenu, avant le jeu, la remise par Mademoiselle Z... d un chèque en blanc doit s analyser comme constituant un prêt consenti avant le jeu et destiné à l alimenter. Un tel prêt a donc une cause illicite et Mademoiselle Z... est tout à fait fondée à soulever l exception de jeu de l article 1965 du code civil. Les demandes de la SA LA ROCHELLE LOISIRS seront en conséquence rejetées. La SA LA ROCHELLE LOISIRS sera au surplus condamnée à payer à Mademoiselle Z... la somme de 6.000,00 francs au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETTE les demandes de la SA LA ROCHELLE LOISIRS, CONDAMNE la SA LA ROCHELLE LOISIRS à payer à Mademoiselle Z... la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000,00 francs) au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens. AINSI fait et jugé par le Tribunal et prononcé par Madame Anne X..., Vice-Président, faisant fonction de Président. ET le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. J. Y... o- A. X... -N
Articles de loi cités
article 1965 du code civil. Les demandes de la SA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- jeux de hasard
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850c2
Données disponibles
- Texte intégral
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