Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f77
- Date
- 28 juin 1999
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréancierdéclaration des créances
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Texte intégral
DU 28 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/05845 Deuxième Chambre Première Section MG 18/12/1998 TC FOIX (CROUZILLES) Monsieur A Me DE Y... C/ Maître B, liquidateur de Melle C S.C.P BOYER LESCAT MERLE réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-HUIT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Conseillers : O. COLENO D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS X...: A l'audience publique du 26 Mai 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 18 Janvier 1999 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur A Ayant pour avoué Maître DE Y... Ayant pour avocat Maître Z... du barreau de Foix INTIME (E/S) Maître B Liquidateur Judiciaire de Melle C Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Par ordonnance en date du 14 décembre 1998,le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Melle C a débouté M.A de sa demande en relevé de forclusion au motif qu'il n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait. Pour critiquer cette décision, il explique qu'il ignorait que sa locataire - la débitrice - faisait l'objet d'une procédure collective et qu'elle n'avait d'ailleurs pas communiqué à Me B, la liste des créanciers. Il insiste sur sa bonne foi et fait valoir son âge avancé. Il demande en conséquence à être relevé de la forclusion. Me B conclut à la confirmation de l'ordonnance en relevant la légèreté du créancier bailleur. SUR QUOI, LA COUR Attendu que selon l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes ; Que le représentant des créanciers a, quant à lui, selon l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, l'obligation d'avertir les créanciers connus, d'avoir à lui déclarer leurs créances ; Attendu que s'il est de principe que le non-respect par le débiteur de son obligation, n'est pas en soi un motif de relevé de forclusion, il est aussi admis que le représentant des créanciers ne peut se retrancher dernière la carence du débiteur pour ne pas avertir des créanciers dont l'existence lui était nécessairement révélée par l'examen des livres et pièces comptables ou qu'il se devait d'identifier en procédant à des investigations élémentaires sur sa situation commerciale ; Que s'agissant de relations entre un locataire et un bailleur, Me B ne peut valablement soutenir qu'il appartenait à ce dernier de s'informer de la situation de son cocontractant, alors que le représentant des créanciers ne pouvait ignorer l'existence du bailleur et des dettes de loyers qui avaient d'ailleurs contribué au prononcé de la résolution du plan ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'appelant, qui justifie que sa défaillance pour déclarer sa créance n'est pas due à son fait, demande à être relevé de la forclusion ; Que l'ordonnance querellée sera en conséquence, réformée ; Attendu que les frais afférents à toute l'instance seront cependant supportés par le créancier défaillant conformément à l'article 70 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ; PAR CES MOTIFS - Déclare M.A recevable et bien fondé en son appel ; - Réforme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Relève de la forclusion par lui encourue, M.A. Et dit que les dépens de toute l'instance seront supportés par M.A. Le Greffier Le Président A. THOMAS E. FOULON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 1999
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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