Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f6a
- Date
- 14 juin 1999
divorce, separation de corps
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 14 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04597 Première Chambre Première Section MZ/CD 28/10/1997 TGI TOULOUSE RG : 9602263 (JAF) Monsieur X... S.C.P MALET Y.../ Madame Z... épouse X... Me CHATEAU GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du Quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: En chambre du conseil, le 18 Mai 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT MonsieurA C... pour avoué la S.C.P MALET C... pour avocat Maître DUGUET du barreau de Toulouse INTIMEE Madame Z... C... pour avoué Maître CHATEAU C... pour avocat Maître BARBIERI J-Jacques du barreau de Toulouse EXPOSE : Par jugement du 28 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Toulouse a converti en divorce aux torts partagés des époux la séparation de corps de M. X... et de Mme Z... M. X... a relevé appel de cette décision, limité aux seules conséquences du divorce ; Mme Z... également. Par requête du 24 novembre 1998, M. X... a sollicité du magistrat chargé de la mise en état qu'il constate, d'une part que l'appel général interjeté par Mme Z... ne pouvait porter sur le principe du divorce et d'autre part que le jugement de divorce était définitif. Par ordonnance du 22 mars 1999, le conseiller de la mise en état a constaté que le jugement du 28 octobre 1997 était définitif quant au prononcé du divorce aux torts partagés et a débouté les parties de leurs autres demandes. Par requête du 1er avril 1999, Mme Z... défère cette décision à la cour. Elle conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et sollicite qu'il soit dit qu'il n'entre pas dans les attributions de la juridiction d'examiner la portée de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour qui devra statuer au fond. Elle conclut donc au rejet de la requête de M.A. X... titre subsidiaire, elle soutient avoir émis une contestation en s'en rapportant dans ses écritures au fond sur la conversion, qui rend non définitive la décision quant au prononcé du divorce. Elle demande qu'en tout état de cause il soit jugé que le devoir de secours subsiste jusqu'à ce que la cour se soit prononcée. X... titre subsidiaire, si la cour considérait que le prononcé du divorce était définitif, elle demande qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et sollicite en conséquence la condamnation de M.A au paiement d'une somme mensuelle de 11.730 F à titre provisionnel jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive au fond. Encore plus subsidiairement, elle demande que la prestation compensatoire fixée par le tribunal à la somme mensuelle de 6.000 F soit assortie de l'exécution provisoire. M.A conclut à l'irrecevabilité de la procédure de déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état dans ce cas, l'ordonnance en cause ne mettant pas fin à l'instance et la prestation compensatoire n'entrant pas dans la classification des mesures provisoires. Subsidiairement il conclut la confirmation de la décision déférée. Il sollicite en outre une somme de 18.090 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION : Sur la recevabilité de la procédure de déféré : L'article 914 du nouveau code de procédure civile stipule que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf lorsqu'elles ont notamment pour effet de mettre fin à l'instance, ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce. En l'espèce, l'appréciation portée par le magistrat chargé de la mise en état sur le caractère définitif du divorce prononcé par le jugement du 28 octobre 1997 ne met pas fin à l'instance, l'appel restant pendant devant cette cour et l'analyse de la décision déférée s'appuyant exclusivement sur le fait que Mme Z... avait conclu au fond en "s'en rapportant sur la conversion de la séparation de corps en divorce" ce qui, par la seule volonté de l'appelante, limitait la portée de son appel en excluant de son champ le prononcé du divorce lui-même. Mme Z... soutient que l'ordonnance en cause a fait disparaître la pension alimentaire ce en quoi elle aurait trait aux mesures provisoires. Cependant aucune décision n'a été prise dans ce domaine et si la pension alimentaire disparaît, ce n'est que par l'effet du divorce dont le principe n'était pas contesté par l'appelante. Enfin, elle soutient que sa demande de prestation compensatoire provisionnelle constituait bien une demande de mesure provisoire en matière de divorce. Toutefois, l'article 1080-1 du nouveau code de procédure civile précise que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, ce qui retire de façon péremptoire à la prestation compensatoire tout aspect de mesure provisoire. Dès lors l'action en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles : L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, dit irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour en date du 22 mars 1999 présentée par Mme Z..., dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... aux dépens de cette procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE B... ONT SIGNE LA MINUTE. LE B... LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f6a
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