Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2000
- ECLI
- 6253c855bd3db21cbdd84f46
- Date
- 22 mai 2000
contrat de travail, executionsalairesalaire minimumdéterminationmodalités/contrat de travail, ruptureimputabilitéimputabilité à l'employeurinexécution par l'employeur de ses obligationscondition
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00165 AFFAIRE : Société Anonyme W FINANCE CONSEIL C/ X... Patrice, Y... Philippe Jugement du C.P.H. LE MANS du 07 Mai 1997 ARRÊT RENDU LE 22 Mai 2000 APPELANTE : Société Anonyme W FINANCE CONSEIL Agence de Rennes 40 rue Saint-Louis 35000 RENNES Convoquée, Représentée par Maître JOURDE, avocat au barreau de PARIS. INTIMES : Monsieur Patrice X... La Z... 72700 PRUILLE-LE-CHETIF Assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Non comparant, Ni représenté. Monsieur Philippe Y... La A... 72290 MEZIERES SUR POUTHAIN Convoqué, Représenté par Maître BOUTARD substituant Maître LORRAIN, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame B..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2000 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Messieurs Y... et X... ont saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans afin que la société W FINANCE CONSEIL soit condamnée à leur verser des rappels de salaire, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement , une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des remises de bulletins de salaire et de lettres de licenciement. Par jugement en date du 7 mai 1997, cette juridiction a condamné la W FINANCE CONSEIL au paiement des sommes suivantes à Monsieur Y... : - 23.620 Francs à titre de rappel de salaire - 2.362 Francs à titre de congés payés sur rappel de salaire - 16.749 Francs à titre de préavis - 1.674,90 Francs à titre de congés payés sur préavis - 3.958 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 24.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il a été ordonné la remise d'une lettre de licenciement ainsi que des bulletins de paie. En ce qui concerne Monsieur X..., la Société a été condamnée à lui payer par le jugement rendu les sommes suivantes: - 23.620 Francs à titre de rappel de salaire - 2.362 Francs à titre de congés payés sur rappel de salaire - 16.749 Francs à titre d'indemnité de préavis - 1.674 Francs à titre de congés payés sur préavis - 15.000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif ainsi que la remise de bulletins de paie, de lettre de licenciement et d'attestation ASSEDIC conformes. La Société W FINANCE CONSEIL a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation ; elle fait pour conclure au débouté de toutes les demandes de Messieurs Y... et X... ; Elle fait valoir : Que ceux-ci exerçaient leur activité sans contrôle possible de leurs horaires et qu'en conséquence, aucun rappel de salaire ne peut être ordonné sur la base du SMIC ; Que son activité n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective des Sociétés de bourse et qu'aucun rappel de salaire ni indemnité de rupture ne saurait être versée sur la base de cette convention collective ; Que les contrats de travail de Messieurs Y... et X... ne faisaient référence à nul lieu d'exécution ; que la fermeture des locaux du Mans ne constitue donc pas une modification essentielle de ces contrats ; Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et l'octroi d'une indemnité de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il soutient : Qu'à partir du moment où le représentant doit tenir un agenda et fournir des rapports hebdomadaires, il ne peut être sérieusement soutenu que sa durée de travail n'était pas contrôlable ; qu'en outre, s'applique à la cause la convention collective nationale du 26 octobre 1990 étendue par arrêté du 21 février 1991 laquelle correspond au Code APE 671 E ; Que depuis le mois de décembre 1997, la Société appelante ne lui a pas fournit les éléments nécessaires à l'exécution de son travail si bien que la rupture du contrat d'entre parties lui est imputable ; Cité selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; il sera statué par arrêtt réputé contradictoire ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties comparantes ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le salaire minimum interprofessionnel de croissance est du par heure de travail effectif ; Que le SMIC constitue un salaire horaire impliquant que l'activité du salarié s'inscrive dans un horaire de travail contrôlable ; Que le contrat de travail de l'espèce stipulant en son article 2 -1 que le salarié n'était astreint à aucun horaire, Monsieur Y... ne peut prétendre au bénéfice du SMIC ; qu'aucune durée de travail n'était imposée à ce dernier, qui n'était pas soumis dans l'organisation de son travail à un planning déterminé ; Que les deux bulletins de paie des intimés comportent la mention expresse "horaires non contrôlables " ; Que la circonstance que le Conseiller financier doit tenir un agenda et fournir des rapports hebdomadaires ne suffit pas à démontrer qu'il est soumis à une durée de travail contrôlable ; Que les Conseillers financiers exercent leur activité de prospection auprès d'éventuels souscripteurs, en dehors de l'entreprise et de tout contrôle de l'employeur qu'ils n'ont aucune obligation de se présenter dans quelques lieux déterminés, la correspondance avec la Société W FINANCE s'effectuant à travers l'envoi d'un rapport d'activité hebdomadaire ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas de possibilité d'un contrôle du temps de travail effectif des intimés ; Qu'il résulte des articles L 141-10, D 141-2 et D 143 du Code du Travail que le SMIC correspond à la rémunération d'un salaire horaire correspondant à un travail effectif et contrôlable par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que par ailleurs, l'activité de la Société W FINANCE CONSEIL n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bourse ; Que ce champ d'application tel qu'il résulte de l'article 1 de la dite convention collective recouvre l'ancienne activité des agents de change et l'activité d'un certain nombre d'organismes concernant le contrôle et la régulation des activités de bourse ; Que par contre, la Société W FINANCE CONSEIL a pour activité toute opération se rapportant au courtage, à la commission et à la gestion de patrimoine et la commercialisation, la diffusion par tous les moyens de tous produits financiers ou de tous produits d'épargne ; Qu'une telle activité, qui correspond en réalité au courtage et à la commercialisation de produits d'épargne est totalement différente de la négociation ou de la conservation des titres ou valeurs mobilières que visent l'article 1 précité de la convention collective nationale de la bourse ; Que l'examen de l'extrait k bis de la société W FINANCE CONSEIL démontre que celle-ci n'est pas considérée comme une société de bourse et n'a pas d'agrément en ce sens ; Que le Code APE de l'employeur n'est pas un élément déterminant au regard de l'extrait k bis et de l'activité réellement exercée par ce dernier ; Attendu qu'il convient, donc, de débouter Messieurs X... et Y... de leurs demandes en rappel de salaire et congés payés, les jugements déférés étant réformés sur ce point ; Attendu qu'il résulte des courriers échangés entre les intimés et la Société W FINANCE CONSEIL les 3 février, 14 février et 18 février 1997 que ceux-ci ne pouvaient plus prospecter la clientèle faute d'information sur les produits et de bureau ; Que la société W FINANCE a brusquement privé Messieurs Y... et X... des moyens et instruments nécessaires à l'exécution de leurs fonctions, ce qui dépasse le cadre d'une modification des termes du contrat, notamment de son lieu d'exécution ; Que la Société appelante qui ne s'est prévalue d'aucun manquement par les salariés à leurs obligations est ainsi à l'origine de la rupture des contrats de travail ; Que les jugements attaqués seront confirmés en ce qu'ils ont estimé abusive la rupture des contrats de travail de la cause ; Que faute d'élément justificatif, il sera alloué à chacun des deux salariés une somme de 10.000 Francs en réparation de leur préjudice ; Que contrairement à ses assertions, Monsieur Y... a été admis au bénéfice des ASSEDIC dès le mois de juillet 1997 ; qu'il ne démontre pas avoir effectué des recherches infructueuses d'emplois ; Que les jugements dont appel seront réformés sur le quantum des dommages et intérêts alloués ; Que ces dommage et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application des disposition de l'article 1153-1 du Code Civil ; Attendu qu'une attestation ASSEDIC a été délivrée à Monsieur Y... ; Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation de Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont estimé abusive la rupture des contrats de travail de Messieurs Y... et X... ; Réformant les dits jugements pour le surplus ; Condamne la SA W FINANCE CONSEIL à payer à Messieurs X... et Y... une somme de 10.000 Francs à chacun, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute ces derniers de toutes leurs autres demandes ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel ; Dit qu'ils seront partagés par moitié entre la SA W FINANCE CONSEIL, d'une part, et Messieurs Y... et X..., d'autre part ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c855bd3db21cbdd84f46
Données disponibles
- Texte intégral
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