Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e41
- Date
- 4 juin 1999
successionrenonciationeffetsalimentsobligation alimentaireetendue
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Suite au décès le 25 octobre 1995 de son fils Franck X..., Madame Marcelle Y... divorcée X..., a fait assigner son ex-époux Monsieur Adrien X... afin de le voir condamner à lui rembourser une partie des frais par elle engagés avant le décès de son fils Franck, décédé le 25 octobre 1995, à l'âge de 29 ans, et le montant de frais funéraires soit les sommes de : [* 26.302,12 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1996 date de la mise en demeure, *] 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 1997, le Tribunal d'instance de PONTOISE a : - condamne Monsieur Adrien X... à payer à Madame Marcelle Y... divorcée X..., née Z... la somme de 26.302,12 Francs majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 juin 1996 date de la mise en demeure, - condamne Monsieur Adrien X... à payer à Madame Y... divorcée X... la somme de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Monsieur X... aux entiers dépens. A l'appui de son appel interjeté le 5 mai 1997, Monsieur Adrien X... expose, qu'ayant renoncé à la succession de son fils, conformément aux dispositions de l'article 784 du Code civil, il est considéré comme n'ayant jamais été héritier par application des dispositions de l'article 785 du même code ; que de plus, s'étant désisté de sa part du capital décès de son fils, en vertu de l'article 870 du Code civil, il ne peut pas être tenu du passif de la succession ; qu'en ce qui concerne les frais d'hospitalisation et les frais funéraires, ceux-ci n'entrent pas dans les prescriptions de l'article 203 du Code civil, et l'obligation alimentaire étant, selon lui, et en tout état de cause, éteinte en raison de la majorité de son fils, il n'en est pas plus davantage tenu. Il prie donc la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Marcelle Y... aux entiers dépens d'appel au profit de la Société JUPIN et ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle en vertu d'une décision du 3 juin 1998, fait valoir qu'elle n'a pas été informée par Monsieur X... de sa renonciation à succession et à sa part du capital-décès de son fils, qu'en tout état de cause, et vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation la renonciation à la succession ne dispense pas de la participation aux frais funéraires qui sont considérés comme des dettes d'aliments et aux frais d'hospitalisation en vertu du devoir de secours. Elle prie donc la Cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X... en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur X... à payer les frais d'enterrement et les frais d'hospitalisation de Franck X..., - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de dommages et intérêts moratoires, En tout état de cause, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture a été signée le 1er avril 1999 et l'affaire plaidée pour l'appelant à l'audience du 7 mai 1999. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant que conformément aux dispositions de l'article 784 du Code civil, Monsieur Adrien X... a rapporté la preuve que, le 26 mars 1996, il avait renoncé à la succession de son fils Franck et que, de plus, par acte du 1er août 1996, il s'était désisté de sa part de capital-décès au profit de son ex-épouse née Z... épouse Y..., et ce, donc, antérieurement au prononcé un jugement déféré ; qu'en outre, la validité de ces deux actes n'a jamais été contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article 785 du Code civil ; "l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été "héritier" Considérant qu'il en résulte que Monsieur Adrien X... n'a plus à contribuer au paiement des dettes et des charges du défunt dans les conditions prévues par l'article 870 dudit code ; Considérant que Monsieur Adrien X... n'est donc pas tenu au paiement, même partiel, des dettes (de loyers et de solde débiteur du C.C.P) laissées par son fils ; que Madame Marcelle Y... née Z... est donc déboutée de sa demande de ce chef ; II/ Considérant, quant aux frais d'hospitalisation et d'obsèques que le défunt était âgé de 29 ans, qu'il n'était pas dans le besoin, et que son père n'était tenu d'aucune obligation alimentaire à son égard, sur le fondement de l'article 203 du Code civil, étant constant que jamais Monsieur Franck X... n'avait réclamé une quelconque pension alimentaire à son père ; qu'il est patent que les frais funéraires maintenant réclamés par la mère ne correspondent en rien à des aliments et qu'ils ne peuvent être définis et évalués comme le sont des aliments ; que Madame Z... époux Y... est donc déboutée de ce chef de demande ; Considérant, de même, que les frais d'obsèques ou ceux d'hospitalisation ne peuvent, pour les mêmes raisons de droit, et moyens de logique, être qualifiés d'aliments, lesquels, par essence même, ne concernent que des vivants et non pas des personnes décédées ; que Madame Z... épouse Y... est donc également déboutée de ce chef de demande ; III/ Considérant que, compte tenu de l'équité, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 203, 784 et 785, et 870 du Code civil : . DEBOUTE Madame Marcelle Z... épouse Y... des fins de toutes ses demandes ; . INFIRME en son entier le jugement déféré ; . DEBOUTE les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame Z... épouse Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués, JUPIN ET ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 1999
- Matière
- succession
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e41
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