Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2000
- ECLI
- 6253c850bd3db21cbdd84dff
- Date
- 15 juin 2000
contrat de travail, duree determineecas de recours autorisés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/00968 AFFAIRE: X... Francette c/ SARL LPC Jugement du C.P.H. ANGERS du 01 Avril 1998 APPELANT: Madame Francette X... Le Petit Y... 72300 NOTRE DAME DU PE Convoquée, ARRET RENDU LE 15 Juin 2000 Représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: SARL LPC ZI d'ECOUFLANT 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Z..., -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier en date du 16 septembre 1996 par la SARL LPC. Ce contrat se terminait le 14 février 1997 et le 28 février 1997, Madame X... signait son solde de tout compte qu'elle dénonçait le 18 mars. Le 20 mai 1997, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers aux fins de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de faire condamner la SARL LPC au paiement de la somme de 10 000 Francs de ce chef, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 40 000 Francs, à titre de dommages et intérêts de 3 500 Francs outre 350 Francs au titre de congés payés y afférent, de 10 000 Francs pour non respect de la procédure de licenciement, et de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL LPC demandait au Conseil de Prud'hommes de condamner Madame X... au paiement de la somme de 7 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 1er avril 1998, le Conseil de Prud'hommes a dit que le contrat de Madame X... est un contrat à durée déterminée saisonnier, a débouté celle-ci de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le Conseil a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -2 - Madame X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer: Elle réitère ses prétentions initiales sur le fondement des articles L 122-3-13 et L 122-14-5 du Code du Travail sauf à porter à un montant de 3 500 Francs la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande la condamnation de la SARL LPC aux entiers dépens. Elle fait valoir: Que l'activité exercée (triage et emballage de fruits) n'est pas, grâce aux moyens actuels de stockage en atmosphère contrôlée, assujettie à un caractère saisonnier; Que l'activité de triage et d'emballage constitue l'activité permanente de la Société LPC; Qu'elle est, dans ces conditions fondée, à solliciter la requalification son contrat de en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit; La SARL L.P.C. conclut au débouté de l'appel de Madame X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 8.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle soutient: Que l'activité de la salariée, si elle est régulière, n'est pas une activité permanente de l'entreprise; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne les tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective; Qu'en l'espèce, l'activité de triage et d'emballage des pommes de l'employeur était caractérisée par un accroissement chaque année à des dates sensiblement fixes, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le tableau intitulé "tonnage mensuel"; Attendu qu'en conséquence, le travail effectué par la salariée doit être considéré comme une activité saisonnière, ainsi qu'il ressort du libellé et du motif de son contrat de travail; -3- Que si cette activité est une activité normale de l'entreprise, elle n'est pas pour autant permanente et linéaire; Que le tableau mensuel des quantités pré-emballées chaque année depuis dix ans démontre que l'entreprise connaît une très forte augmentation de son activité entre septembre et mars Qu'en effet, à chaque mois de septembre, immédiatement après la cueillette des pommes, débute une période d'intense activité de pré-emballage et de petit emballage des fruits qui sont en quasi-totalité exportés vers le Nord de l'Europe ; que pour répondre aux commandes, la Société LPC fait appel à des employés saisonniers embauchés sous contrat à durée déterminée; Attendu qu'une circulaire du Ministère du Travail précise que le recours à de tels contrats est possible pour les travaux liés à la récolte et au conditionnement des produits dans l'agriculture et industries agro-alimentaires; Attendu que le contrat de travail de Madame X... indique clairement qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour le triage et l'emballage des fruits Que l'argument de cette dernière selon lequel les moyens actuels de stockage en atmosphère contrôlée permettraient de supprimer le caractère saisonnier de l'activité est inopérant; que la Société LPC ne conserve pas les fruits et ne dispose d'aucun entrepôt à cette fin ; qu'elle fait, au contraire, appel aux producteurs pour lui fournir les pommes au fur et à mesure des commandes qu'elle reçoit; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris, par adoption de ses motifs, et de débouter Madame X... de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens du fait de sa succombance; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la SARL LPC conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; e Condamne Madame X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -4-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c850bd3db21cbdd84dff
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