Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 1999
- ECLI
- 6253c84abd3db21cbdd84cde
- Date
- 18 mars 1999
competencedécision sur la compétencedésignation de la juridiction compétenteeffets
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Texte intégral
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par suite d'un grave problème de santé de son dirigeant, Monsieur Lucien X..., la SA IAP 1 a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 08 juin 1995 et Maître Armelle LE DOSSEUR désignée en qualité de liquidateur. Prétendant que la SARL C.3.D. n'aurait pas respecté un contrat de concession de licence de marque conclu le 10 juin 1994 avec la société IAP 1, Maître LE DOSSEUR, ès-qualités, a, par acte du 1er décembre 1995, engagé une action en réparation devant le Tribunal de Commerce de PARIS. Messieurs X... et Y..., prétendant pour leur part avoir, par contrat du 11 juillet 1994, concédé à la même société C.3.D. le droit exclusif de vendre et de diffuser la marque "Concept Bag" dont ils sont copropriétaires et que ladite société n'aurait pas respecté ses obligations, se sont associés à l'action engagée à titre principal par Maître LE DOSSEUR. Avant toute défense au fond, la société C.3.D. a soulevé l'incompétence tant ratione loci que ratione materiae de la juridiction saisie et, par jugement en date du 10 juin 1996, le Tribunal de Commerce de PARIS s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, auquel la cause a été transmise comme le prévoit l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 19 septembre 1997, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES s'est déclaré d'office incompétent motif pris que l'action mettait en jeu à la fois des questions de marques et de modèles ainsi que de concurrence déloyale et, faisant application de l'article 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, il a renvoyé la cause devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES. * Monsieur Y... a formé contredit à l'encontre de cette décision estimant que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le litige ne met nullement en jeu une question de marque ou de modèle et qu'il relève du seul droit commun contractuel, déduisant de là que c'est à tort que le tribunal a décliné sa compétence. Il a demandé, par ailleurs, à la Cour d'évoquer le fond, de le recevoir en son intervention, de résilier le contrat de concession de licence du 11 juillet 1994 aux torts exclusifs de la société Y..., de condamner cette dernière à lui payer d'ores et déjà une provision de 150.000 francs à valoir sur les redevances impayées, de désigner un expert pour le surplus aux frais avancés de la société C.3.D. et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* Monsieur X..., intervenant volontaire, a formé les mêmes demandes que Monsieur Y..., sauf à voir porter la provision avant expertise, pour ce qui le concerne, à 250.000 francs et à obtenir une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] Maître Armelle LE DOSSEUR, ès-qualités, s'est associée au contredit formé par Monsieur Y... et, sollicitant également l'évocation, elle a demandé à la Cour de dire résilié aux torts exclusifs de la société C.3.D. le contrat de concession du 10 juin 1994, de désigner, avant dire droit sur le préjudice subi par la société IAP 1, un expert et de lui allouer d'ores et déjà une indemnité provisionnelle de 250.000 francs et 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société C.3.D. a conclu, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que le litige concerne incontestablement des questions de marques et de modèles et elle s'est opposée à l'évocation sollicitée par les autres parties. En cet état, la Cour de ce siège a, par arrêt du 25 juin 1998, relevé que se posait en l'espèce la question de savoir si, sans violer les dispositions de l'article 96 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge Versaillais pouvait, comme il l'a fait, relever d'office son incompétence et a invité les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit relevé d'office. Monsieur Y..., reprenant à son compte l'argument tiré de l'article 96 alinéa 2 précité, demande à la cour de dire le Tribunal de Commerce de VERSAILLES compétent. La société C.3.D., représentée désormais par la SCP LAUREAU-JEANNEROT, désignée par ordonnance en date du 18 mai 1998 du Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en qualité d'administrateur provisoire, persiste à revendiquer la compétence du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES et, subsidiairement au fond et pour le cas où la Cour estimerait user de la faculté d'évocation, elle demande que les demandes formées par ses adversaires soient déclarées tant irrecevables que mal fondées, sans qu'il y ait lieu à organisation d'une mesure d'expertise dont en tout état de cause elle n'est pas en mesure d'avancer les frais comme il est réclamé. Elle sollicite également la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 40.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les autres parties intéressées n'ont pas déposé de nouvelles écritures. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la compétence Considérant que l'article 96 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente (et que) cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Considérant qu'il s'infère de ces dispositions, que, sauf recours et sous la réserve rappelée à l'alinéa 1 du texte précité que la juridiction estimée compétente ne soit pas répressive, administration arbitrale ou étrangère, le juge de renvoi ne peut pas d'office se livrer, comme l'a fait le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, à un nouvel examen de sa compétence alors qu'il lui était fait obligation de statuer au fond ; qu'en décider autrement reviendrait à permettre à la juridiction de renvoi de s'ériger en juge du second degré du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel, déjà saisi d'une exception d'incompétence tant ratione loci que ratione materiae, n'a fait droit que partiellement à cette exception en désignant une autre juridiction consulaire, étant observé que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS est passé en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un recours. Considérant qu'il suit de là que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES ne pouvait d'office et en violation des dispositions susvisées, décliner une compétence qui s'imposait à lui. * Sur l'évocation Considérant que, eu égard à la nature particulière du litige et à sa complexité, il ne saurait être fait échec en la cause au principe de double degré de juridiction d'autant que la prétendue lenteur alléguée de la justice est pour l'essentiel imputable à la société IAP 1, représentée par Maître LE DOSSEUR, et à Messieurs X... et Y... qui ont mal dirigé à l'origine leur action, ce qui a eu pour effet d'entraîner les difficultés procédurales précédemment évoquées ; que l'affaire sera renvoyée en conséquence pour examen au fond devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES valablement désigné comme juridiction de renvoi. * Sur les autres demandes Considérant que l'ensemble des demandes formées par les parties, y compris celles relevant de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dépendent pour l'essentiel de la solution qui sera donnée au fond ; qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur lesdites demandes. Considérant que les frais du contredit seront, en revanche, laissés à la charge du Trésor Public dès lors que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a cru d'office devoir relever son incompétence, ce qu'il n'avait pas pouvoir de faire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DIT recevable le contredit formé par Monsieur David Y..., - CONSTATE que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, saisi sur renvoi du Tribunal de Commerce de PARIS, ne pouvait décliner d'office sa compétence et qu'il était tenu de statuer au fond, - DIT n'y avoir lieu à évocation et renvoie la cause pour examen au fond devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, - DIT n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les demandes des parties qui relèvent du fond, - DIT que les frais exposés dans le cadre de la procédure du contredit seront à la charge du Trésor Public. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.T. GENISSEL F. ASSIÉ
Articles de loi cités
article 716-3 du Code de la Propriété Intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 1999
- Matière
- competence
Référence
6253c84abd3db21cbdd84cde
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