Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 1999
- ECLI
- 6253c841bd3db21cbdd84b82
- Date
- 17 mai 1999
entreprise en difficulteliquidation judiciaireeffetsdessaisissement du débiteurportée
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Texte intégral
DU 17 MAI 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03695 Deuxième Chambre Première Section MG 27/06/1997 TC ALBI (DE LARTIGUE) REY Christian Société X S.C.P SOREL DESSART C/ Banque A S.C.P RIVES PODESTA SARL B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du DIX-SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Conseillers : J. BOYER D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 23 Mars 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT ET INTIME (E/S) MAITRE REY Christian Liquidateur judiciaire de La Ste X Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART Ayant pour avocat Maître DUBLANCHE du barreau de Toulouse INTIME ET APPELANT (E/S) BANQUE A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP VALAX du barreau d' Albi SARL B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat le cabinet DECKER du barreau de Toulouse Suivant acte sous-seing privé du 14 février 1994, passé entre la société X et la société B, il a été convenu que la société X étant créancière de B pour la somme de 2.193.184, 43 Frs, X consentait au profit de B, une remise de dette, moyennant la fourniture par B d'un engagement de caution bancaire d'un montant de 500.000 Frs. Cet engagement de caution était fourni par la BANQUE A qui s'est "portée caution solidaire de la SOCIETE B à hauteur de 500.000 Frs en paiement des marchandises livrées par X et s'est engagée formellement à verser cette somme sur simple demande écrite. Cet acte prévoyait encore que la caution se réservait le droit de dénoncer cet engagement par lettre recommandée avec accusé de réception suivant préavis de trois mois. Par acte d'huissier en date du 25 janvier 1996, Me REY es-qualités de liquidateur de la société X, sollicitait du tribunal de commerce d'ALBI, la condamnation de la banque à honorer l'engagement susvisé en faisant valoir que sa demande de paiement avait été formée avant que n'expire le préavis de trois mois précédant la dénonciation de cet engagement par la banque. Par jugement du 27 juin 1997, le tribunal de commerce a dit que la demande en paiement avait bien été faite avant l'expiration du délai de préavis, mais prenant en considération l'existence de créances réciproques entre la société B et la société X sursoyait à statuer pour l'apurement des comptes entre parties jusqu'à la décision du tribunal de commerce de PARIS. La BANQUE A et Me REY es-qualité ont successivement interjeté appel de cette décision. Les deux recours qui ont été enrôlés sous les n° RG 4155/97 et RG 3695/97 ont été joints par ordonnance du 3 septembre 1997. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1) Me REY demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à statuer et de condamner immédiatement la banque à payer la somme principale de 500.000 Frs, outre celle d'un même montant à titre de dommages-intérêts et la somme de 24.120 Frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il insiste sur le fait que la créance de la société X est certaine tandis que celle dont se prévaut la société B est hypothétique, et ajoute que M. X..., qui le représentait, avait bien le pouvoir de mettre en oeuvre, l'engagement de caution. 2) La BANQUE A soutient que le préavis de la dénonciation de son engagement expirait le 7 janvier 1995, et que seul Me REY es-qualités de liquidateur de la société X avait qualité pour réclamer l'exécution de l'engagement de caution avant le 7 janvier 1995. La banque en conclut que la demande faite par un certain X..., était nulle faute d'avoir été formée par une personne ayant qualité pour agir. Elle ajoute que ce "X..." n'avait pas reçu mandat de Me REY d'agir à sa place et que les pièces produites à la procédure pour établir ce fait sont des faux grossiers, et qu'en tout état de cause, le dessaisissement du débiteur concerne l'ensemble des actes, y compris conservatoires. Pour ces motifs, A demande le débouté des demandes formées à son encontre et la condamnation de Me REY à lui payer 15.000 Frs au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision en ce qui concerne le sursis statuer et précise que la société B doit la garantir de toute éventuelle condamnation. 3) La société B qui soutient être bien fondée à opposer une compensation, conclut au sursis statuer sur ce point. Subsidiairement, elle fait remarquer que M. X..., salarié de la société X n'avait pas qualité pour solliciter la mise en jeu de la garantie de la banque et que la demande faite le 10 janvier 1995 par Me REY, personnellement, est irrecevable comme formée après l'expiration du préavis. Elle conclut donc au débouté des demandes de Me REY et réclame 30.000 Frs à titre de dommages-intérêts et 10.000 Frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que la société X a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 29 novembre 1994, ainsi qu'il résulte des énonciations non-contestées du jugement aujourd'hui déféré à la Cour ; Que par l'effet de ce jugement et conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur - la société X - était dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant la gestion de son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ; Que la demande d'exécution d'un engagement de caution qui est de la nature des actes susmentionnés ne peut donc être formée par le débiteur mais par le seul liquidateur ; Qu'ainsi, la lettre adressée pour ce motif, le 2 janvier 1995, à la banque, par M.Y, directeur administratif et financier de la société X, et signée par lui seul comme l'atteste l'original de ce document, est inopposable à la banque, comme n'émanant pas d'une personne ayant qualité pour agir ; Que la procuration datée du 5 décembre 1994, par laquelle Me REY mandaterait ce même M.Y à " l'effet de procéder à toutes les formalités et actes nécessaires au recouvrement du poste client" est inopérante, alors que le liquidateur qui est investi par la loi d'une mission de représentation du débiteur a l'obligation d'accomplir personnellement ladite mission sans pouvoir déléguer ses attributions à celui qui est dessaisi de tous ses droits et actions ; Attendu que la banque A a dénoncé son engagement de caution par lettre recommandée datée du 7 octobre 1994 parvenue à son destinataire -la société X - le 10 octobre suivant comme en fait foi l'accusé réception produit aux débats ; que conformément aux dispositions combinées des articles 640, 641 et 668 du nouveau code de procédure civile, le terme du préavis était, à l'égard de la société susvisée, le 10 janvier 1995 à minuit ; Mais attendu que pour expliquer qu'en tout état de cause, il avait demandé lui-même le paiement de l'engagement de caution avant l'expiration du préavis, Me REY se prévaut d'une lettre de A datée du 23 février 1995, qui mentionne que "la demande de paiement adressée par Me REY (nous) est parvenue hors délai le 11 janvier 1995" ; Que cette lettre fait suite à celle adressée par un comptable de la société X le 10 février 1995 avec la justification de la procuration faite à M.Y ; Que cependant, ni Me REY qui aurait dû conserver un double de sa propre demande en paiement, ni la banque qui a reçu celle-ci, ne produisent celle demande ; qu'aucune des parties ne s'explique sur la manière dont cette demande a été formée (lettre simple ou recommandée) ; Que si la date de la notification par voie postale est bien à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, qui pourrait être en l'espèce le 10 janvier 1995, la validité formelle de cette demande en paiement ne pourra être exactement appréciée au regard des dispositions procédurales susmentionnées comme de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, qu'à l'examen de son contenu ; Qu'il convient donc, pour ce motif, d'inviter les parties à produire ce document dans les formes précisées au présent dispositif ; PAR CES MOTIFS - Déclare inopposable à la BANQUE A la demande en paiement datée du 2 janvier 1995 ; - Invite les parties (Me REY, es qualités et la banque A) à produire à la Cour, (greffe de la chambre commerciale), le document visé dans la lettre du 23 février 1995, ainsi quà justifier de la manière dont il a été adressé à la banque, et ce avant le 31 mai 1999 ; - Autorise les parties au litige à commenter cette production ; - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 juin 1999 à 8 h 30 et la clôture prononcée le 10 juin 1999 ; - Sursoit à statuer sur le reste des demandes ; - Réserve les dépens. Le Greffier Le Président A. THOMAS E. FOULON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 1999
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c841bd3db21cbdd84b82
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