Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 1999
- ECLI
- 6253c840bd3db21cbdd84b77
- Date
- 15 avril 1999
brevet d'invention et connaissances techniquesdroits attachéstransmission et pertecontrat de licenceredevance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Messieurs X..., Y... et Z... ont déposé le 20 septembre 1990 une demande de brevet sous le numéro 9011605, couvrant une invention concernant l'équipement pour les seringues de projection de mélanges de fluides, utilisées en particulier dans l'art dentaire, Monsieur X... étant le véritable inventeur au sens technique et Messieurs Y... et Z... l'ayant assisté dans la mise en exploitation. Afin d'assurer la fabrication et la commercialisation de cette invention, ils ont créé le 11 février 1991, avec Monsieur A..., la société RISKONTROL, dont la gérance a été confiée à Monsieur Z.... Par acte sous seing privé en date du 17 avril 1991, intitulé "CONTRAT DE LICENCE DE BREVET", les co-inventeurs ont concédé l'exploitation du brevet à la société RISKONTROL, en France et dans tous les pays dans lesquels la protection du brevet serait étendue. L'article 9 de ce contrat prévoyait qu'avant le 10 de chaque mois la société adresserait aux concédants un relevé des équipements vendus au cours du mois précédent et le montant des redevances à verser. La société s'engageait en outre à régler sur un compte joint, au nom des trois inventeurs, les redevances dues, ces derniers faisant leur affaire personnelle de la répartition à intervenir entre eux. Une redevance minimale annuelle de 200.000 francs était prévue et Monsieur Z... était désigné en qualité de mandataire des concédants. Parallèlement, le 31 juillet 1991, les trois co-inventaires signaient un contrat de propriété destiné à régir leurs relations réciproques. Monsieur X... a demandé à plusieurs reprises, à partir de cette date, des informations concernant les ventes réalisées et les redevances dues, réclamations demeurées sans réponse ni règlement, à l'exception du versement en juillet 1992, d'une somme de 7.500 francs. C'est dans ce contexte que Monsieur X... a fait assigner la société RISKONTROL et ses deux co-inventeurs, en référé, devant le tribunal de grande instance de PONTOISE qui, par ordonnance en date du 4 mai 1993, a désigné Monsieur DE B... en qualité d'expert. Aux termes de ses opérations d'expertise, Monsieur DE B... a retenu que les redevances dues à Monsieur X... s'élevaient à la somme de 445.974 francs, dont à déduire les avances et règlement s'élevant à 22.500 francs, soit un solde restant dû de 423.475 francs. Monsieur X... a demandé, en référé, l'allocation de cette somme et il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 23 novembre 1994, infirmée par arrêt de la présente Cour en date du 2 juin 1995. Par actes des 17 et 24 février 1995, Monsieur X... a saisi le juge du fond de ses demandes et, par jugement en date du 7 mai 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté le moyen d'incompétence soulevé par les défendeurs, tendant au renvoi de la demande devant la Cour d'arbitrage de l'association des conseils en propriété industrielle, au motif que la société RISKONTROL n'était pas partie au règlement de copropriété du 31 juillet 1991 qui stipulait pareille clause de compétence. Sur le fond, le tribunal a, retenant les conclusions de l'expert actualisées par le demandeur, condamné la société RISKONTROL à lui payer la somme de 653.420 francs arrêtée au 31 décembre 1975 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre ses co-inventeurs, à titre personnel. Le tribunal a encore condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 20.000 francs pour procédure abusive et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni à l'allocation du bénéfice de l'exécution provisoire. Appelante de ce jugement, la société RISKONTROL, prise en la personne de son gérant Monsieur Z..., a interjeté appel de ce jugement. Elle prie la Cour d'infirmer le jugement déféré et de se déclarer incompétente au profit de la Cour d'arbitrage de l'association des conseils en propriété industrielle ; subsidiairement, elle reconnait que le solde dû à Monsieur X... doit être évalué sur la base d'une redevance fixée à 6 % ; elle demande en outre la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. Au soutien de son appel, la société RISKONTROL développe les éléments de fait et de droit suivants : - le tribunal de grande instance de NANTERRE et les juridictions civiles du ressort ne sont pas compétentes pour connaître du litige, dès lors que le contrat de copropriété du 31 juillet 1991 prévoit une clause attributive de compétence au profit de la Cour d'arbitrage de l'association des conseils en propriété industrielle, - la demande de Monsieur X... n'est pas fondée car, si le contrat de licence du 17 avril 1991 prévoit une redevance fixée à 35 % des ventes réalisées auprès des clients et distributeurs, ce taux irréaliste a été revu par contrat du 16 février 1995 et ramené au taux normal en la matière de 6 %, - les sommes demandées par Monsieur X... sont donc infondées et ses droits doivent être liquidés sur la base d'un taux de 6 %, dont à déduire les frais lui incombant et non réglés. Formant appel incident, Monsieur X... demande à la Cour, sur la base d'une redevance de 35 %, de lui allouer les sommes suivantes : o 423.465 francs, somme arrêtée au 30 novembre 1993, outre les intérêts, o 444.733,49 francs, somme échue du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1995, outre les intérêts à compter du 28 février 1995, o 642.392,83 francs, somme représentant les redevances échues du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995. Il demande encore la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles et l'infirmation des dispositions du jugement qui l'ont condamné au paiement de la somme de 20.000 francs au profit de Monsieur Y.... Monsieur X..., pour conclure au rejet du moyen d'incompétence, fait valoir que le tribunal a retenu justement que le contrat dont il demandait l'exécution était celui du 17 avril 1991, intervenu entre les co-inventeurs et la société et que ce contrat ne comporte aucune clause d'arbitrage, laquelle est seulement insérée dans le contrat de copropriété liant uniquement les trois co-inventeurs. Sur le fond, il maintient que seul le contrat de concession de 1991 lui est opposable et que les redevances à lui dues en vertu de cet engagement doivent être calculées sur la base d'un taux de 35 %. Il invoque la responsabilité de Monsieur Z... dans le non-paiement des redevances, tant en sa qualité de mandataire social, gérant de la société, qu'en sa qualité de mandataire des co-inventeurs. Le 11 mai 1998, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... en appel provoqué. Monsieur Z..., intervenant volontaire en son nom personnel, fait valoir que si dans le dispositif de ses conclusions Monsieur X... ne demande pas sa condamnation solidaire avec la société, les motifs des mêmes conclusions évoquent son engagement solidaire avec la société, demande totalement infondée et qui devra être rejetée. Par conclusions complémentaires, la société RISKONTROL, Monsieur Z... et Monsieur Y... demandent à la Cour, outre le bénéfice de leurs précédentes demandes, la condamnation de Monsieur X... à payer à Monsieur Y..., la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts. Au titre des frais irrépétibles, la société RISKONTROL demande la somme de 50.000 francs, Monsieur Z... celle de 20.000 francs et Monsieur Y... celle de 10.000 francs. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS CIVILES Considérant que Monsieur X... fonde ses demandes sur le contrat de licence du 17 avril 1991, lequel ne contient aucune clause attributive de compétence ; que le tribunal a rejeté à bon droit ce moyen ; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE REDEVANCES Considérant que le contrat de licence intervenu le 17 avril 1991 entre les trois co-inventeurs agissant à titre personnel, et la société RISKONTROL, prévoit, pour une durée de cinq ans, la concession de l'exploitation et de la commercialisation du brevet par la société, moyennant une "redevance de 35 % avec pour assiette le prix distributeur, le prix distributeur s'entendant du prix auquel la licenciée vend soit aux clients directement soit à un distributeur grossiste" ; Que l'article 8 de la convention prévoit une clause spéciale garantissant le versement d'une redevance minimale de 200.000 francs par an ; qu'en ce qui concerne le paiement, celui-ci est prévu le 10 de chaque mois, au profit d'un compte joint ouvert au nom des trois co-inventeurs, "ceux-ci faisant leur affaire personnelle de la répartition entre eux de la redevance" ; Considérant que le 31 juillet 1991 est intervenu entre les trois co-inventeurs un contrat de copropriété aux termes duquel les parties ont désigné "comme mandataire commun Monsieur Michel Z... dans leurs relations avec le conseil en brevet d'invention, chargé de procéder à l'extension de la protection de l'invention à l'étranger" ; que ladite convention prévoit en son article 6 "chacun des copropriétaires s'engage par avance à signer tout document qui serait nécessaire à la constitution, la validation et le maintien des droits de brevet sur l'invention" ; Considérant que le 16 février 1995 est intervenu un contrat intitulé "CONTRAT DE LICENCE DE BREVET", entre Messieurs Y..., Z... et X..., "tous trois représentés par Messieurs Y... et Z... dûment autorisés en vertu du règlement de copropriété signé le 31 juillet 1991" et la société RISKONTROL aux termes duquel, notamment, la redevance est ramenée au taux de 6 % "avec effet rétroactif à la date du 1er août 1991" ; Considérant que la société appelante fonde son appel, comme sa défense en première instance, sur l'existence de ce contrat, lequel serait, selon elle, parfaitement opposable à Monsieur X..., signataire du contrat de copropriété du 31 juillet 1991 qui prévoit notamment en son article 5-3 que "les droits d'exploitation sur les brevets pourront être consentis ... par deux d'entre eux seulement à charge pour eux de prévoir pour le troisième son droit à rémunération dans la proportion de sa quote-part et à le tenir informé" ; Que selon l'appelante ces dispositions impliquent le droit de négocier les conditions de licence avec un futur licencié et bien évidemment celui de renégocier les conditions de la licence ; Considérant que la société RISKONTROL fait valoir que la renégociation du taux de la redevance était la condition nécessaire à la survie de la société ; Considérant que le contrat de licence de brevet du 17 avril 1991 liant les trois co-inventeurs à la société prévoit en son article 18 sous le titre "MANDATAIRE COMMUN" la clause suivante : "Les personnes physiques appelées globalement le concédant désignent l'une d'entre elles, à savoir Monsieur Z..., comme mandataire commun. Toute notification faite à ce mandataire commun par la licenciée sera réputée avoir été faite aux trois personnes physiques " ; Considérant que l'article 5-3 du contrat de copropriété prévoit sous le titre "EXPLOITATION PERSONNELLE - CONCESSION DE DROITS D'EXPLOITATION" que : "Aucun des copropriétaires ne pourra exploiter personnellement l'invention ni ne consentir seul de droits d'exploitation sur le brevet. De tels droits d'exploitation pourront être consentis soit conjointement par les trois copropriétaires soit par deux d'entre eux seulement, à charge pour eux de prévoir pour le troisième son droit à rémunération dans la proportion de sa quote-part et à le tenir informé" ; Considérant que ce dernier article légitime selon l'appelante la régularité de la nouvelle convention intervenue le 16 février 1995 aux termes de laquelle Messieurs Y... et Monsieur Z... ont déclaré représenter Monsieur X... ; Mais considérant que l'article 5.3 sus-rappelé du contrat de copropriété a pour titre "L'EXPLOITATION PERSONNELLE - LA CONCESSION DE DROITS" et a pour "objet unique d'interdire à un seul des copropriétaires de consentir des droits sur le brevet, les droits d'exploitation pouvant cependant être consentis soit conjointement par les trois copropriétaires soit par deux d'entre eux" ; que ce texte est précis et - par conséquent - d'interprétation stricte, et concerne les droits d'exploitation qui pourraient être consentis sur le brevet à compter de sa date, le 31 juillet 1991 ; qu'en aucun cas, comme l'a justement retenu le tribunal, cette clause ne permet à deux des copropriétaires de mettre un terme à un contrat de licence antérieur ni d'en renégocier les clauses et conditions et notamment de modifier, avec effet rétroactif, le montant de la redevance, la seule notification de cet engagement ne pouvant le rendre opposable au copropriétaire non signataire ; Considérant que dans ce contexte juridique précis la société RISKONTROL n'est pas fondée à opposer à Monsieur X... les dispositions de la convention du 16 février 1995 et seules celles du contrat de licence du 17 avril 1991 sont opposables à Monsieur X... et peuvent être invoquées par lui à l'encontre de la société ; Considérant que cet acte prévoit expressément une redevance sur la base de 35 % des ventes distributeur ; que peu importe le soit-disant caractère irréaliste de ce taux et la situation financière allèguée de la société et les emprunts par elle contractés, dès lors que ce taux fait la loi des parties et ne saurait en aucune manière être remis en question dans les termes des conclusions d'appel ; Considérant que le jugement a retenu à bon droit le calcul de la redevance due à Monsieur X... sur la base du taux de 35 % ; Considérant que les redevances dues à Monsieur X... doivent être calculées jusqu'au 10 octobre 1997, date de la cession de ses droits ; qu'au reste ses écritures arrêtent les décomptes au 30 septembre de la même année ; Considérant que la société RISKONTROL, pour établir son calcul sur la base d'une redevance de 6 %, indique les assiettes de ventes à retenir, soit : o 1991 : 663.631 francs, o 1992 : : 1.578.823 francs, o 1994 : 1.532.273 francs, o 1995 : 1.901.225 francs, o 1996 : 3.517.772 francs, o septembre 1997 : 2.250.422 francs, soit un chiffre total de 10.372.508 francs et une redevance globale de 3.630.377,80 francs, dont un tiers à revenir à Monsieur X..., soit la somme totale de 1.210.125,93 francs ; Considérant que Monsieur X..., effectuant ses calculs à partir de l'expertise et de deux périodes postérieures, demande la somme de 1.242.927 francs ; Considérant que rien dans les calculs de Monsieur X... ne justifie qu'ils soient retenus par rapport à ceux sus-établis à partir des chiffres produits par l'appelante elle-même ; Considérant que les intérêts au taux légal doivent être ordonnés à compter du 28 février 1995 pour les sommes échues antérieurement et à cette date et à compter du présent arrêt pour les sommes exigiblesdepuis lors ; Considérant que la société RISKONTROL déduit des redevances par elle reconnues au taux de 6 %, les sommes exposées pour la gestion des brevets et non réglées par Monsieur X..., soit une somme de 189.424,53 francs ; Considérant que Monsieur X... ne conclut pas sur ce point cependant expressément soulevé dans les dernières conclusions de l'appelante ; que la convention prévoit expressément cette prise en charge par les co-inventeurs ; que l'expert a retenu, pour la période de référence qui lui était soumise, une somme de 22.500 francs et le tribunal une somme de 156.414 francs arrêtée au 31 décembre 1995 ; que compte-tenu de ces éléments incontestés et établis, la somme présentement actualisée doit être retenue ; qu'ainsi la somme de 189.424,53 francs doit être déduite du montant des redevances à concurrence de 156.414 francs au 31 décembre 1995 et le solde à ce jour, lesdites déductions devant être prises en compte dans le calcul des intérêts ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS Considérant que la société a maintenu une contestation dénuée de fondement alors que dès avant elle n'avait versé aucune redevance, pas-même sur les bases aujourd'hui admises de 6 % ; qu'elle a causé un évident préjudice matériel et moral à Monsieur X..., en droit de percevoir une rémunération annuelle du fruit de son invention ; que la somme de 50.000 francs doit être allouée à Monsieur X... ; SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE MONSIEUR Z... Considérant que Monsieur X..., pour fonder sa demande de condamnation solidaire de Monsieur Z... avec la société, fait valoir qu'il a commis des fautes tant en sa qualité de mandataire commun des trois co-inventaires qu'en sa qualité de gérant de la société ; Mais considérant qu'aucun comportement précis et grave n'est allègué ni établi à l'encontre de Monsieur Z... ; que le tribunal a justement rejeté ce chef de demande ; SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE MONSIEUR X... PAR MONSIEUR Y... Considérant que le tribunal a condamné Monsieur X... à payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts à Monsieur Y... en retenant que Monsieur X... avait abusivement mis en cause Monsieur Y... ; Considérant que rien ne justifiait la mise en cause de Monsieur Y... à l'encontre duquel aucune demande n'est formulée ; que ce chef de la décision doit être confirmé ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Considérant qu'infondés en leurs appels et demandes, la société RISKONTROL et Messieurs Z... ne sont pas recevables en ce chef de demande ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles exposés ; que la somme de 20.000 francs doit lui être allouée ; que pareillement Monsieur Y... doit être indemnisé par Monsieur X... à concurrence de 5.000 francs ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT la société RISKONTROL en son appel principal et Monsieur X... en son appel incident ; RECOIT Monsieur Z... en son intervention en cause d'appel ; DONNE ACTE à Monsieur Y... de ce qu'il intervient sur assignation en appel provoqué et le reçoit en sa demande ; DEBOUTE la société RISKONTROL de son appel ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux de redevances par elle due à 35 % du produit des ventes "distributeurs" ; LE CONFIRME en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Monsieur Z... personnellement et a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société RISKONTROL à payer à Monsieur X... la somme de UN MILLION DEUX CENT DIX MILLE CENT VINGT CINQ FRANCS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (1.210.125,93 francs) représentant l'ensemble des redevances échues au 30 septembre 1997, dont à déduire au 31 décembre 1995 la somme de CENT CINQUANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATORZE FRANCS (156.414 francs) représentant les frais exposés pour l'exploitation et la conservation du brevet, et à ce jour la somme de TRENTE TROIS MILLE DIX FRANCS CINQUANTE TROIS CENTIMES (33.010,53 francs) représentant les mêmes frais exposés depuis le 1er janvier 1996 ; DIT que les sommes échues au titre de la redevance, au 28 février 1995, porteront intérêts au taux légal à compter de ladite date et celles échues depuis lors, amputées au 31 décembre 1995 de la somme de 156.414 francs, à compter de ce jour ; CONDAMNE la société RISKONTROL à payer à Monsieur X... la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société RISKONTROL aux entiers dépens à l'exception de ceux exposés par Monsieur Y... qui seront supportés par Monsieur X... et dit qu'ils pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR : Madame Colette GABET-SABATIER, Président, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Catherine CONNAN Colette GABET-SABATIER
Articles de loi cités
article 8 de la convention prévoit une clause sarticle 5-3 du contrat de copropriété prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- brevet d'invention et connaissances techniques
Référence
6253c840bd3db21cbdd84b77
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