Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 7 avril 2022
- ECLI
- 624fd253a90b1d2df98ec08c
- Date
- 7 avril 2022
- Condamnation
- 15 000 000 000 €
Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 7 AVRIL 2022
(n° 5, 88 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/03811 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRJV
Décision déférée à la Cour : Décision n° 19-D-26 de l'Autorité de la concurrence en date du 19 décembre 2019
REQUÉRANTES :
ALPHABET INC
Société immatriculée au Delaware (États-Unis d'Amérique)
Prise en la personne de son Chief executive Officer (CEO)
Dont le siège social est au [Adresse 2] (États-Unis d'Amérique)
GOOGLE LLC
Société immatriculée au Delaware (États Unis d'Amérique)
Prise en la personne de son Chief executive Officer (CEO)
Dont le siège social est au [Adresse 2] (États Unis d'Amérique)
GOOGLE IRELAND LIMITED
Société de droit irlandais
Prise en la personne de ses Directors
Dont le siège social est au [Adresse 13] (Irlande)
GOOGLE FRANCE S.A.R.L.
Prise en la personne de son gérant
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 061 841
Dont le siège social est au [Adresse 11]
Élisant toutes domicile au cabinet de la SCP RÉGNIER-BÉQUET-MOISAN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SCP RÉGNIER-BÉQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0050
Assistées de Me Delphine MICHOT, Me Frédéric de BURE et Me Anita MAGRANER OLIVER plaidant pour le cabinet SCP CLEARY - GOTTHEB - SLEEN - HAMILTON, avocats au barreau de PARIS, toque : J 21
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
AMADEUS S.A.R.L.
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 518 421 466
Dont le siège social est au [Adresse 3]
Élisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0034
Assistée de Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque K 24
GIBMEDIA S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 480 793 058
Dont le siège social est au [Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, toque : P 286
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par M. [S] [E], dûment mandaté
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
TÉLÉDOC 252 - D.G.C.C.R.F.
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par M. [H] [K], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
' Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. François VAISSETTE qui a fait connaître son avis
ARRÊT :
' contradictoire
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-D-26 du 19 décembre 2019 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches ;
Vu la déclaration de recours déposée par les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France au greffe le 3 mars 2020 ;
Vu l'exposé des moyens déposé par Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France au greffe le 10 juillet 2020 ;
Vu la déclaration d'intervention volontaire de la société Gibmedia déposée au greffe le 20 juillet 2020';
Vu les observations écrites n° 1 et n° 2 déposées au greffe par la société Gibmédia respectivement le 24 septembre 2020 et le 19 octobre 2020 ;
Vu la déclaration d'intervention volontaire déposée au greffe par la société Amadeus le 26 octobre 2020'et le mémoire n° 1 déposée au greffe par la société Amadeus le 17 novembre 2020 ;
Vu l'arrêt n° 20/03811 du 7 janvier 2021 de cette Cour qui a déclaré la société Amadeus recevable en son intervention volontaire accessoire';
Vu les observations déposées au greffe le 12 janvier 2021 par l'Autorité de la concurrence ;
Vu les observations du ministre chargé de l'économie déposées au greffe le 12 janvier 2021 ;
Vu le mémoire n° 2 déposé au greffe par la société Amadeus le 26 février 2021 ;
Vu les conclusions en réplique déposées au greffe par les sociétés Alphabet Inc., Google Llc, Google Ireland Ltd et Google France le 30 mars 2021';
Vu l'avis du ministère public du 12 avril 2021 transmis le même jour aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd Google France, Gibmedia et Amadeus, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 avril 2021 les conseils des sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants de l'Autorité de la concurrence, les représentants des sociétés Gibmedia et Amadeus, ainsi que le représentant du ministre chargé de l'économie et le ministère public.
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE6
Le moteur de recherche en ligne Google et l'offre de publicité associée6
Les règles Google Ads7
La finalité des règles Google Ads et leur classification7
Présentation des versions successives de certaines Règles8
Les moyens mis en 'uvre par Google pour faire appliquer les Règles10
Les saisines et les décisions auxquelles les Règles Google Ads ont donné lieu11
La saisine de la société Gibmedia (procédure n° 15/0019F).11
La notification du grief12
La saisine de la société Amadeus (procédure n° 18/0047F)13
La décision de mesures conservatoires n° 19-MC-01 de l'Autorité (procédure n° 18/0047F)13
La décision attaquée (procédure n° 15/0019F)14
La décision n° 20-D-14 de l'Autorité (procédure n° 18/0047F)15
Le recours formé contre la décision attaquée15
MOTIVATION17
I. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE17
A. SUR LA MODIFICATION ALLÉGUÉE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE LA QUALIFICATION ET DU CHAMP DU GRIEF NOTIFIÉ17
B. SUR LE DÉFAUT DE MOTIVATION ALLÉGUÉ21
II. SUR LA QUALIFICATION DE LA PRATIQUE23
A. SUR L'ABUS DE POSITION DOMINANTE PAR L'IMPOSITION DE CONDITIONS DE TRANSACTION INÉQUITABLES24
1. Sur l'exigence alléguée d'un avantage nécessaire à la caractérisation d'un abus de position dominante24
2. Sur le lien existant entre la position dominante et l'abus reproché28
3. Sur le caractère objectivement inéquitable de la définition et de l'application des Règles30
B. SUR LES EFFETS ANTICONCURRENTIELS44
III. SUR LA DURÉE DE LA PRATIQUE ET SON IMPUTABILITÉ54
A. SUR LA DURÉE DE LA PRATIQUE54
B. SUR L'IMPUTABILITÉ DE LA PRATIQUE À GOOGLE FRANCE55
IV. SUR LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES57
A. SUR LE CARACTÈRE INÉDIT ALLÉGUÉ DE L'INFRACTION57
B. SUR LE RECOURS À LA MÉTHODE FORFAITAIRE59
C. SUR LE MONTANT DE LA SANCTION65
1. Sur la méthode de calcul de la sanction forfaitaire65
2. Sur le caractère proportionné de la sanction pécuniaire67
V. SUR LES INJONCTIONS71
A.SUR LA PORTÉE DES INJONCTIONS74
B. SUR LA CLARTÉ ET LA PRÉCISION DES INJONCTIONS
79
C. SUR LA PROPORTIONNALITÉ DE L'INGÉRENCE DE L'AUTORITÉ DANS LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET COMMERCIALE DE GOOGLE82
D. SUR LA NÉCESSITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ DE L'INJONCTION DE PUBLICATION86
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPETIBLES ET LES DÉPENS87
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1.La Cour est saisie du recours formé par les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France (ci-après «'Google'») contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-D-26 rendue le 19 décembre 2019 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches (ci-après « la décision attaquée »).
2.Par cette décision, l'Autorité de la concurrence (ci-après «'l'Autorité'») a sanctionné Google pour abus de position dominante, en retenant qu'elle avait défini et appliqué les règles de la plateforme publicitaire Google Ads de manière non transparente, non objective et discriminatoire, en violation des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «'TFUE'») et L.420-2 du code de commerce.
Le moteur de recherche en ligne Google et l'offre de publicité associée
3.La Cour renvoie aux paragraphes 6 à 44 de la décision attaquée pour la présentation détaillée de l'entreprise Google, du moteur de recherches Google Search et des activités de Google, en l'absence de contestations sur ces points.
4.Il est seulement rappelé que Google, créée en 1998, est une entreprise spécialisée dans les produits et les services liés à l'utilisation d'Internet. Elle est principalement connue pour son moteur de recherche qui permet aux internautes de trouver et de consulter, avec le navigateur qu'ils utilisent et au moyen de liens hypertextes, les sites internet répondant à leurs besoins. Ces services sont fournis aux utilisateurs sans contrepartie financière mais permettent à Google d'accéder à leurs données personnelles.
5.Le moteur de recherche en ligne Google Search, accessible sur les terminaux fixes ou mobiles via le site internet gratuit en ligne www.google.com ou ses déclinaisons locales (en France www.google.fr), permet d'obtenir des résultats de recherche présentés sur des pages qui s'affichent sur les écrans des internautes.
6.Dans le cas du référencement généraliste dit «'naturel'», les résultats procèdent de la mise en 'uvre des algorithmes de recommandation élaborés par Google, qui identifient les sites internet les plus pertinents en réponse à la recherche. Ces résultats sont sélectionnés par le moteur de recherche selon des critères généraux (tels que la fréquence de consultation des sites ou celle d'autres sites dans lesquels ils apparaissent en lien) sans que les sites auxquels il renvoie rémunèrent Google pour apparaître.
7.Le programme de publicité en ligne Google Ads (anciennement AdWords) est un service de vente d'espaces publicitaires qui offre aux annonceurs la possibilité d'afficher des publicités sur le site du moteur de recherches Google Search ou sur des sites de ses partenaires en fonction des termes de recherche utilisés par les internautes.
8.Il appartient aux annonceurs utilisant Google Ads de créer et paramétrer leurs annonces et d'y associer des mots-clés. Ceux-ci déterminent le montant maximal qu'ils sont prêts à payer chaque fois qu'un internaute clique sur l'une de leurs annonces (rémunération dénommée «'coût par clic'»). Lorsqu'un internaute entre une requête de recherche, Google identifie les annonces correspondantes et un système d'enchères détermine celles qui seront diffusées. Les «'liens commerciaux'» sélectionnés s'affichent, avec la mention «'Annonce'», sur la page de résultats, soit en tête de liste, soit en marge à droite de l'écran.
9.Les annonces Google Ads présentent la caractéristique de permettre aux annonceurs d'orienter les utilisateurs de Google Search vers leur site, y compris lorsque ce dernier dispose d'une faible notoriété et ne se situe pas dans les premiers résultats de recherche issus du référencement dit naturel. En effet, lorsqu'un site internet entre sur le marché, il doit générer une masse critique d'utilisateurs et le recours à la publicité joue un rôle essentiel. C'est une fois le site établi, à condition qu'il ait acquis une certaine réputation, qu'une partie de son trafic est générée par les autres modes d'accès.
10.Ainsi, lorsque les utilisateurs du moteur de recherche formulent une requête en utilisant un mot clé ou une série de mots clés, ils se voient simultanément proposer deux types de résultats': des liens vers des sites classés par pertinence, d'une part, et d'autres inclus dans des bannières publicitaires, dont la présence est liée à un paiement à Google, d'autre part.
11.L'activité du moteur de recherche en ligne et celle de la fourniture d'espaces publicitaires en ligne liée aux recherches se caractérisent par une forte interdépendance, la réussite de la première conditionnant l'attractivité de la seconde. La qualité du service offert par le moteur de recherche aux utilisateurs dépend en effet à la fois de la pertinence des résultats par référencement et de la pertinence et de la valeur des annonces payantes affichées. Plus il y a d'utilisateurs, plus le service d'annonces est attrayant. Plus il y a d'annonceurs pertinents, plus le service du moteur de recherche est attrayant pour les utilisateurs. Plus il y a d'annonceurs dans un secteur d'activité, plus les autres entreprises actives sur ce secteur peuvent avoir intérêt à recourir à des annonces, afin notamment de préserver un rang acceptable dans les recherches.
Les règles Google Ads
12.Google subordonne l'utilisation de sa plateforme publicitaire au respect par tous les annonceurs des règles dites Google Ads (ou « règlements » dans certains documents en français). Ces Règles précisent les conditions dans lesquelles un annonceur peut diffuser de la publicité dans le réseau Google. Elles figurent à l'article 3 des conditions générales de publicité, lesquelles constituent les conditions générales du contrat d'accès à la plateforme. Ainsi, pour ouvrir un compte Google Ads, chaque annonceur doit expressément s'engager à respecter lesdites Règles.
La finalité des règles Google Ads et leur classification
13.Les règles Google Ads (ci-après «'les Règles'»), disponibles en ligne, régissent les interactions entre internautes et annonceurs. Elles sont présentées par Google comme ayant vocation à protéger les internautes d'une exposition à des sites susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts, à protéger l'investissement publicitaire des annonceurs de bonne foi et, plus largement, à préserver la qualité et l'attractivité des services proposés par Google. Elles ont une incidence sur le succès du moteur de recherche de Google auprès des internautes et celui de son service Google Ads auprès des annonceurs.
14.Les Règles sont toujours classées dans l'une des'quatre grandes rubriques, lesquelles comprennent des sous-rubriques incluant généralement des'«'exemples'»':
' La première rubrique intitulée «'contenus interdits': contenus dont la promotion est interdite sur le réseau Google'» comprend quatre sous-rubriques intitulées':
« articles de contrefaçon »,
« produits ou services dangereux » (par exemple, explosifs, armes à feu, tabac),
« produits ou services favorisant un comportement malhonnête » (par exemple, création de faux documents, services de piratage, brouilleurs de radars)
« contenus offensants ou inappropriés » (par exemple, contenus incitant à la haine, à la violence, au harcèlement, exploitation d'espèces en voie d'extinction).
' La deuxième rubrique intitulée «'pratiques interdites'dans le cadre de la diffusion de publicités sur le réseau Google'» comprend trois sous-rubriques intitulées':
«'utilisation abusive du réseau publicitaire'» (par exemple, les «'annonces, sites ou applications malveillants'», les contenus à faible valeur informative, les techniques de dissimulation dites cloaking),
«'collecte et utilisation irresponsables de données'»
«'fausse déclaration concernant une personne, un produit ou un service'» (voir paragraphe 19 du présent arrêt).
' La troisième rubrique intitulée «'contenu à diffusion contrôlée': contenus dont vous pouvez faire la publicité sous certaines conditions'», en raison du caractère «'sensible d'un point de vue légal ou culturel'» de certains produits ou services.
15.Cette rubrique comprenait en septembre 2014 sept sous-rubriques (concernant l'alcool, les jeux de hasard, les contenus à caractère sexuel, les contenus protégés par le droit d'auteur, les contenus relatifs à la politique). Six sous-rubriques supplémentaires ont été ajoutées, dont l'une dénommée « autres activités soumises à restriction » (voir paragraphe 20 du présent arrêt.
' La quatrième rubrique est intitulée «'exigences rédactionnelles et techniques': normes de qualité à appliquer à vos annonces et à votre site web'», laquelle comporte également des sous-rubriques'qu'il n'est pas nécessaire de préciser pour la compréhension du litige.
Présentation des versions successives de certaines Règles
16.Les Règles varient dans le temps. Elles font l'objet de changements dans leur définition, leur importance et leur insertion dans l'arborescence.
17.C'est plus particulièrement le cas des Règles qui concernent':
' l'interdiction de vendre des services disponibles gratuitement ailleurs sur internet (Règle désignée selon les périodes sous la formulation «'promotions indignes de confiance'» ou «'vente d'articles gratuits'»)';'
' les obligations d'information sur les conditions de facturation que doivent respecter les sites internet proposant des services payants au consommateur (Règles visées selon les périodes sous les termes «'pratiques de facturation douteuse'», «'omissions d'informations pertinentes (') liées à la facturation'», «'facturation de frais pour des produits ou services normalement gratuits'», «'informations manquantes (') liées à la facturation'»).
18.La Règle sur les «'promotions indignes de confiance'», qui vient d'être évoquée, n'existait pas avant septembre 2014. Selon Google, cette exigence était néanmoins couverte par un ensemble de Règles comprenant notamment':
' la «'vente d'articles gratuits'» (soit la «'promotion de la vente d'articles ou de services qui sont disponibles gratuitement par ailleurs'» et la «'vente de formulaires ou de services gouvernementaux qui sont disponibles gratuitement ou à moindre coût sur un site officiel'»)';
' les «'pratiques de facturation douteuse'» (soit les «'modèles de facturation ou de tarification qui ne sont pas transparents pour l'internaute'»)';
' et les «'pratiques de dissimulation (cloaking)'».
19.Suite à la refonte des Règles en 2014, la troisième Règle (relative à la «'fausse déclaration concernant une personne, un produit ou un service'», désignée également sous le formulation «'déclarations trompeuses vous concernant ou concernant un produit ou service'») de la deuxième rubrique (les «'pratiques interdites'») a été reformulée selon les termes suivants :
' Les utilisateurs ne doivent en aucun cas douter de la véracité et de la bonne foi des annonces que nous diffusons. Nous devons par conséquent faire preuve de franchise et d'honnêteté et leur fournir les informations dont ils ont besoin pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Ainsi':
' nous n'autorisons pas les promotions qui incitent les utilisateurs à effectuer un achat ou un téléchargement, ou à s'engager de toute manière sans fournir au préalable toutes les informations pertinentes ni obtenir le consentement explicite de l'utilisateur.
' nous autorisions uniquement les promotions qui décrivent votre entreprise, vos produits et vos services de manière exacte, réaliste et honnête.
Exemples d'éléments non autorisés':
Voici quelques exemples de pratiques que nous considérons comme des 'déclarations trompeuses'':
Omission d'informations pertinentes':
Ne pas mettre clairement en évidence le modèle de paiement et l'ensemble des frais à la charge de l'utilisateur.
Exemples': les prix, les frais de port et d'autres informations liées à la facturation, les taux d'intérêt, les pénalités en cas de retard de paiement ou les coûts récurrents liés à un abonnement, ou encore l'utilisation de numéros de téléphone surtaxés dans les extensions d'appel.
' Promotions non disponibles (')
' Promotions trompeuses ou irréalistes (')
' Promotions indignes de confiance':
Cacher ou déformer des informations à propos d'une entreprise, d'un produit ou d'un service.
Exemples': inciter les utilisateurs à donner de l'argent ou à fournir des informations sous un prétexte équivoque ou mensonger, mentir sur son identité, fournir un faux nom d'entreprise ou des coordonnées factices, facturer des frais pour des produits ou services normalement gratuits, ou encore créer un site de type hameçonnage pour récupérer les informations des utilisateurs'» (pièce n° 3 Google, soulignement ajouté par la Cour).
20.À compter de mars 2018, la prohibition de la «'vente d'articles gratuits'» a été extraite de la liste des exemples de «'comportements non fiables'» (renommés «'pratiques commerciales inacceptables'») figurant sous la Règle « déclarations trompeuses'». Elle a été insérée dans une nouvelle Règle intitulée « autres activités soumises à restriction » créée dans la troisième rubrique («'contenu à diffusion contrôlée'») et rédigée ainsi :
«'Afin d'éviter que les utilisateurs soient victimes d'abus, nous limitons la diffusions d'annonces associées à certains type d'activité, même si les entreprises semblent respecter les autres règles. (')
Voici quelques exemples de pratiques à éviter dans vos annonces':
' Sollicitation de fonds (')
' Logiciels de bureau gratuits (')
' Services de proximité (')
' Avis aux consommateurs (')
' Vente d'articles gratuits':
Les pratiques suivantes ne sont pas autorisées': facturer des produits ou services alors que l'offre principale est disponible gratuitement, ou à prix réduit, auprès d'une source gouvernementale ou publique.
Exemples (liste non exhaustive)': Services de demandes de passeports, permis de conduire ou assurances médicales, documents d'état civil (actes de mariage, de naissance etc.), immatriculations de sociétés, résultats d'examens, calculateurs d'impôts.
Remarque': vous pouvez regrouper une offre gratuite avec un produit ou un service que vous fournissez. Par exemple, un prestataire de service de télévision peut associer du contenu accessible au public à du contenu payant, ou une agence de voyage peut regrouper un service de demande de visa avec un forfait-vacances. Toutefois, le produit ou le service gratuits ne peuvent former le contenu de l'offre principale.
' Revente de billets (')'» (pièce n° 15 Google, soulignement ajouté par la Cour).
21.Ultérieurement, en mars 2019, les Règles portant sur la «'vente d'articles gratuits'», les «'informations manquantes'» (nouvelle dénomination de l''« omission d'informations pertinentes'») et le «'contournement des systèmes'» ont été précisées, notamment en intégrant des exemples.
Les moyens mis en 'uvre par Google pour faire appliquer les Règles
22.Les annonceurs sont informés des modifications apportées aux conditions générales de publicité ' lesquelles renvoient aux règles Google Ads ' par l'intermédiaire de leur compte. Ils doivent les accepter pour continuer d'avoir accès à la plateforme publicitaire Google Ads. Ils sont par ailleurs informés des modifications apportées aux Règles par le biais de l'onglet «'journal des modifications'» qui est disponible sur le centre d'aide du site Google Ads. Ce dernier énumère de façon chronologique les modifications successives («'récentes et à venir'»).
23.Au vu du volume d'annonces publiées sur la plateforme Google Ads (des millions chaque jour), Google a développé des outils de contrôle algorithmiques qui examinent, pour tous les annonceurs, le texte des annonces et les pages de destination auxquelles elles renvoient. Ces outils'sont parfois complétés par des contrôles manuels, en particulier dans le cas de comportements que Google considère comme complexes et nécessitant un examen plus approfondi.
24.Google a mis en place des équipes spécialisées ' les équipes Trust & Safety anciennement dénommées Policy ' qui sont en charge de la définition des Règles, du contrôle des annonces et du respect des Règles par l'ensemble des annonceurs. Ces équipes comprennent environ mille personnes au niveau mondial. Elles sont distinctes des équipes commerciales et des équipes d'assistance (les équipes support). Certains annonceurs ont aussi un gestionnaire de compte qu'ils peuvent contacter directement. Les annonceurs n'ont pas accès aux équipes spécialisées en charge de contrôler la conformité des sites avec les Règles. Ils ne peuvent dialoguer qu'avec les services d'assistance de Google.
25.Les sanctions du non-respect des Règles sont le refus de diffusion d'une annonce, la «'désactivation du domaine'» (dénommée plus communément «'suspension de site'») ou la «'suspension de compte'» qui entraîne la suspension de la diffusion des annonces de la totalité des sites associés à ce compte, même si certains d'entre eux sont en conformité avec les Règles.
Les saisines et les décisions auxquelles les Règles Google Ads ont donné lieu
La saisine de la société Gibmedia (procédure n° 15/0019F)
26.Entre janvier 2011 et janvier 2015, Google a, à six reprises, temporairement suspendu un site, plusieurs sites ou le compte de la société Gibmedia (ci-après «'Gibmedia'»). Il s'agit d'une entreprise toulousaine éditrice de plusieurs sites à destination du grand public qui fournissent de l'information sans publicité, notamment des annuaires téléphoniques (pages-annuaires.net et annuaires-inverse.net), des prévisions météorologiques (info-meteo.fr) et des informations juridiques et financières sur les entreprises (info-societe.com), et dont les services sont rémunérés.
27.Ont été visées, selon les cas, des pratiques de «'facturation douteuse'», la violation des Règles sur la «'qualité du site et de la page de destination'», sur la «'sécurité des utilisateurs'» et sur la «'vente des articles gratuits'», ce dernier cas de violation reprochée visant aussi, en août 2014, un autre site de Gibmedia (impot-calcul.fr).
28.Le 7 janvier 2015, Google a suspendu les annonces vers les sites pages-annuaires.net, annuaires-inverse.net, info-meteo.fr et info-societe.com en raison de «'promotions indignes de confiance'» (cotes 75 à 79). Le lendemain, Gibmedia a été informée de la suspension, définitive cette fois, de ses comptes Google Ads.
29.Le courriel l'informant de son manquement contractuel comprenait l'explication suivante':
«'Non-respect de nos règles : Promotions indignes de confiance
À propos de ce cas de non-respect :
Lorsque nous suspendons un annonceur pour le motif de promotions indignes de confiance, cela signifie généralement que l'activité même de l'annonceur pose fondamentalement problème, en faisant peser une menace immédiate sur la sécurité de nos utilisateurs, que ce soit en ligne ou hors connexion. Voici quelques exemples de comportements indignes de confiance : inciter les utilisateurs à donner de l'argent ou à fournir des informations sous un prétexte équivoque ou mensonger, mentir sur son identité, fournir un faux nom d'entreprise ou des coordonnées factices, facturer des frais aux utilisateurs pour des produits ou services qui sont normalement gratuits, ou encore créer un site de "hameçonnage" pour récupérer les informations des utilisateurs.
Nous prenons très au sérieux les promotions indignes de confiance et les considérons comme une sévère infraction à nos règles. Notez que pour déterminer votre fiabilité en tant qu'annonceur ou responsable de site, nous pouvons examiner des informations provenant de plusieurs sources, y compris votre annonce, votre site Web, vos comptes et des sources tierces. Lorsque nous identifions des annonceurs ou des responsables de sites dont le comportement est indigne de confiance, nous les suspendons immédiatement et ne leur permettons plus d'utiliser nos programmes publicitaires.'
Consultez la règle à l'adresse': (...)'» (cotes 81-82).
30.Le 6 mars 2015, Gibmedia a saisi l'Autorité de pratiques mises en 'uvre par Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches (dossier n° 15/0019F).
31.Dans sa saisine, elle reproche à Google d'avoir suspendu ses comptes Google Ads de manière brutale et dans des conditions qui n'ont pas été objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle conteste la définition et les conditions d'application par Google des Règles relatives à la publicité, dont celles portant sur la suspension des comptes.
32.Elle y désigne (cotes 20 à 22) des concurrents qui proposent également des services payants et bénéficient pourtant toujours du programme Google Ads (pour les services d'annuaire': « cquicenumero.com », « quipage.fr/annuaire-inverse », « numero-de-portable.com », « annuaire-inverse.net'» ; pour les informations financières sur les entreprises': « bilansgratuits.fr », « infogreffe.fr », « societe.com »).
33.Gibmedia a également formulé une demande de mesures conservatoires, laquelle a été rejetée par la décision n° 15-D-13 du 9 septembre 2015.
34.La Cour renvoie aux paragraphes 55 à 92 de la décision attaquée, non contestés, pour la présentation des modèles économiques des sites concernés par la saisine, opérant dans les secteurs des services d'informations juridiques et économiques sur les entreprises, d'annuaires et renseignements téléphoniques et d'informations météorologiques.
La notification du grief
35.Le 30 octobre 2018, il a été notifié à la société Google Inc. (devenue Google LLC), en sa qualité d'auteur et de société mère, aux sociétés Google Ireland Ltd et Google France, en leur qualité d'auteurs, et à la société Alphabet Inc., en sa qualité de société mère, un unique grief. Il leur est reproché d'avoir':
« abusé de leur position dominante sur le marché français de la publicité sur internet liée aux recherches en ne mettant pas en 'uvre les règles AdWords dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
D'une part, Google Inc. (Google LLC) a établi des règles AdWords en matière de publicité qui ne sont pas définies de manière objective, transparente et non discriminatoire.
D'autre part, Google Inc. (Google LLC), Google Ireland Ltd et Google France ont appliqué ces règles dans des conditions qui ne sont pas objectives, transparentes et non discriminatoires.
Ces pratiques sont susceptibles d'avoir des effets notamment sur :
' le marché français des services payants d'informations météorologiques fournis par voie électronique ;
' le marché français des services payants d'information juridique et économique sur les entreprises fournis par voie électronique ;
' le marché français des services payants d'annuaires téléphoniques fournis par voie électronique ;
' le marché français de la commercialisation d'espaces publicitaires sur internet.
Ces pratiques, qui contreviennent aux dispositions de l'article 420-2 du code de commerce et de l'article 102 du TFUE, sont mises en 'uvre depuis l'année 2012 et sont toujours en 'uvre aujourd'hui ».
La saisine de la société Amadeus (procédure n° 18/0047F)
36.Au cours de l'instruction de la saisine de Gibmedia, la société Amadeus (ci-après «'Amadeus »), qui exploite principalement, depuis novembre 2015, un service de renseignements téléphoniques (sous le numéro à tarification majorée 118'001), a saisi l'Autorité de pratiques mises en 'uvre par Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier distinct (n° 18/0047F).
37.Éditrice de plusieurs sites dont www.118001.fr, elle s'est plainte de la suspension, le 10 janvier 2018, de son compte le plus actif pour «'déclarations trompeuses'», puis, entre le 15 et le 29 janvier 2018, de l'ensemble de ses comptes, pour ce motif ou parce qu'ils présenteraient « des cas graves ou récurrents de non-respect de nos règles en matière de publicité ». Elle a fait valoir que cette mesure de suspension était incompréhensible dès lors qu'elle était accompagnée presque quotidiennement par les équipes commerciales de Google, lesquelles validaient sa rédaction des annonces et lui fournissaient des listes de mots-clés.
38.En réaction, Amadeus a créé de nombreux comptes Google Ads, qui à leur tour, ont été suspendus, motif pris d'un «'contournement des systèmes'».
39.Courant mars 2018, ses comptes ont été réactivés, mais la plupart des annonces proposées ont été refusées au motif intitulé «'Vente d'articles gratuits'».
40.Elle a justifié, par la production de captures d'écran et de constats d'huissier, que des concurrents directs diffusaient des annonces identiques à celles qu'elle essayait de publier (caractéristiques communes tant s'agissant des textes d'annonces, des mots-clés que des pages de destination auxquelles l'internaute a accès après avoir cliqué sur le lien).
La décision de mesures conservatoires n° 19-MC-01 de l'Autorité (procédure n° 18/0047F)
41.Amadeus a également formulé une demande de mesures conservatoires, laquelle a donné lieu à la décision n° 19-MC-01 du 31 janvier 2019 et à l'arrêt de la présente Cour (RG n° 19/03274) du 4 avril 2019 par lesquels il a été enjoint à Google, à titre conservatoire':
' de clarifier ses Règles applicables aux services payants de renseignements par voie électronique en définissant en termes clairs les notions générales de «'déclarations trompeuses'», de «'comportements non fiables ou promotions indignes de confiance'» et de «'pratiques commerciales inacceptables'» et d'accompagner ces définitions d'exemples précis, mais non limitatifs, des comportements interdits les plus fréquents (mots-clés, texte de l'annonce, page de destination, etc) relevant de chacune de ces rubriques';
' de prévoir, dans les procédures Google Ads pouvant conduire à la suspension du compte d'un annonceur actif dans le secteur des services payants de renseignements par voie électronique, un avertissement se référant aux Règles clarifiées, qui précise la nature du ou des manquements reprochés, justifiant la suspension du compte Google Ads envisagée et prévoyant un délai suffisant, avant toute suspension de compte, permettant à l'annonceur, le cas échéant, de justifier ce manquement, d'y remédier ou de demander des explications sur la nature de ce qui lui est reproché';
' d'entreprendre une revue manuelle de conformité des campagnes proposées par les comptes non suspendus d'Amadeus aux Règles ainsi clarifiées et, si cette revue révèle que ces annonces sont effectivement conformes, d'autoriser Amadeus à diffuser ses annonces dans des conditions non discriminatoires. Si cette revue devait révéler que les annonces ne sont pas conformes, Google en informera Amadeus dans des conditions intelligibles, lui permettant le cas échéant de modifier ses campagnes publicitaires afin de les mettre en conformité avec les Règles.
La décision attaquée (procédure n° 15/0019F)
42.Dans le dossier ouvert sur la saisine de Gibmedia (dossier n° 15/0019F), les services de l'instruction ont, par le rapport notifié aux entreprises mises en cause le 12 juillet 2019, maintenu le grief notifié et versé au dossier des pièces transmises par Amadeus dans la procédure parallèle en cours (dossier n°18/0047F).
43.Suite aux mémoires en réponse adressés le 9 septembre 2019 par Gibmédia et 19 septembre 2019 par Google, l'affaire a été examinée lors de la séance de l'Autorité du 18 octobre 2019.
44.Par la décision attaquée (n°19-D-26), l'Autorité a considéré que':
' Le caractère extraordinaire de la position dominante de la plateforme Google Ads confère à Google une responsabilité particulière vis-à-vis des utilisateurs et des annonceurs. Dans le double objectif que, d'une part, les utilisateurs ne soient pas exposés à des sites susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts et, d'autre part, que les marchés avals des annonceurs ne voient pas la concurrence perturbée en leur sein, Google doit édicter et appliquer les Règles d'accès et de maintien à sa plateforme publicitaire de manière objective, transparente et non-discriminatoire (paragraphe 342 de la décision attaquée).
' La définition des Règles, en particulier celle sur la «'vente d'articles gratuits'» et celle relative aux «'promotions dignes de confiance'», est caractérisée par un manque d'objectivité, de clarté et de cohérence et ces Règles sont de surcroît très fréquemment modifiées par Google, sans que ces modifications fassent l'objet de mesures d'information claires ou de notifications systématiques. Ces défauts dans la définition des Règles, sans justification pertinente, ont donné à Google une marge discrétionnaire quant à leur application, ce qui l'a conduit à traiter certains annonceurs de manière inéquitable. Leur définition et leur application sont ainsi inéquitables au sens de l'article 102, al. 2, a), du TFUE (paragraphes 377 à 426 de la décision attaquée).
' L'examen des effets de la pratique montre que Google a utilisé ce pouvoir discrétionnaire de manière aléatoire et inéquitable, en établissant des différences de traitement injustifiées entre des opérateurs similaires et en adoptant, à l'égard des mêmes annonceurs, des revirements de position renforçant l'opacité des Règles (paragraphe 471 et suivants de la décision attaquée).
' La pratique, qui a consisté pour l'opérateur dominant à imposer des conditions de transactions non équitables, est susceptible de perturber le fonctionnement du marché de la publicité en ligne liée aux recherches mais également celui des marchés aval où certains annonceurs sont présents (paragraphes 434 et suivants de la décision attaquée).
45.L'Autorité en a déduit que l'établissement et la mise en 'uvre des Règles contractuelles précitées, applicables entre Google et les annonceurs sur le marché de la publicité en ligne, constituent des pratiques abusives, qui violent les articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE.
46.Elle a considéré que l'infraction avait débuté le 24 juillet 2012 et a retenu la date du 30 octobre 2018, date de l'envoi de la notification des griefs, comme date de fin du constat des pratiques (paragraphe 520 de la décision attaquée).'
47.Elle a infligé les sanctions pécuniaires suivantes':
' 72 000 000 euros aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, conjointement et solidairement';
' 78 000 000 euros aux sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, conjointement et solidairement.
48.L'Autorité a également prononcé des injonctions libellées'aux paragraphes 566 à 590 de la décision attaquée, qui s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2025 consistant notamment à':
' clarifier les «'Règles Protectrices des Internautes'» en vue de remédier à leur manque d'objectivité et de transparence';
' modifier les procédures de suspension des comptes Google Ads des annonceurs afin d'éviter qu'elles revêtent un caractère brutal et injustifié';
' mettre en place des procédures d'alerte, de prévention, de détection et de traitement des manquements à ses règles, afin que les mesures de suspension de sites ou de comptes Google Ads soient strictement nécessaires et proportionnées à son objectif de protection des utilisateurs.
49.Il est précisé (paragraphe 586 de la décision attaquée) que les injonctions s'appliquent si le lieu de facturation se situe en France ou si l'adresse IP est française.
50.L'Autorité a aussi enjoint à Google de publier la décision attaquée sur les pages d'accueil des sites internet www.google.fr, www.google.com et ads.google.com accessibles en France.
La décision n° 20-D-14 de l'Autorité (procédure n° 18/0047F)
51.Statuant dans le dossier ouvert sur la saisine d'Amadeus, l'Autorité a, par la décision n° 20-D-14 du 26 octobre 2020, rejeté la plainte de cette dernière au motif qu'elle était devenue sans objet, la décision n° 19-D-26 adoptée sur la plainte de Gibmedia traitant, qualifiant et sanctionnant les mêmes faits que ceux dénoncés par Amadeus.
Le recours formé contre la décision attaquée
52.Par le recours qu'elles ont formé le 3 mars 2020, les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France demandent à la Cour de':
' Constater que la décision attaquée a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense des sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France, en modifiant la qualification juridique et en étendant le champ du grief notifié par les services d'instruction de l'Autorité, portant ainsi atteinte aux exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «'CSDH'»)';
' Constater que cette décision est entachée d'un défaut de motivation manifeste s'agissant de la qualification et des effets des pratiques alléguées, portant ainsi atteinte aux exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6 de la CSDH';
' Constater que cette décision n'établit pas que les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France ont enfreint les dispositions des articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE';
' Constater que cette décision considère à tort que les pratiques alléguées sont imputables à Google France en tant qu'auteur des pratiques';
' Constater que cette décision impose une amende forfaitaire de 150 millions d'euros qui n'est ni justifiée ni proportionnée';
' Constater que cette décision impose des injonctions qui ne sont ni nécessaires, ni proportionnées.
En conséquence,
' Annuler et à défaut réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau en cas de réformation,
' Constater que le grief notifié à Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France n'est pas établi et dire n'y avoir lieu à sanction ;
' À titre subsidiaire, annuler et à défaut réformer la décision attaquée en ce qu'elle impose une amende aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France ;
Statuant à nouveau en cas de réformation,
' Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ;
' À titre subsidiaire, annuler et à défaut réformer la décision attaquée en ce qu'elle impose des injonctions aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France ;
Statuant à nouveau,
' Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une injonction ;
' À titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de Google France ;
En tout état de cause,
' Condamner l'Autorité à verser à Google Ireland Limited, Google LLC et Google France la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
' Condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens.
53.Gibmedia, intervenante volontaire, demande le rejet du recours et la condamnation de Google à lui régler la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
54.Amadeus, intervenante volontaire, demande la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et le versement par Google de la somme de 20 000 euros à son bénéfice en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire des auteurs du recours aux dépens.
55.L'Autorité et le ministère public estiment que le recours formé doit être rejeté.
56.Le ministre chargé de l'économie demande à la Cour de rejeter les moyens présentés, de confirmer les sanctions financières et les injonctions, en y apportant cependant quelques précisions et restrictions.
*
* *
MOTIVATION
I. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE
A. SUR LA MODIFICATION ALLÉGUÉE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE LA QUALIFICATION ET DU CHAMP DU GRIEF NOTIFIÉ
57.Google soutient que la décision attaquée a modifié la qualification juridique et le champ du grief notifié sur deux aspects, en violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
58.En premier lieu, Google rappelle la jurisprudence de la Cour et la pratique décisionnelle de l'Autorité selon lesquelles cette dernière ne peut modifier au stade de sa décision le grief notifié, ni requalifier d'office les faits qui lui sont soumis, ni ajouter de nouveaux griefs, une telle modification revenant à retenir des faits sur lesquels les mise en cause n'auraient pas eu l'occasion de s'expliquer, en violation de leurs droits de la défense. Elle soutient que la décision attaquée a qualifié les pratiques de conditions de transaction inéquitables au sens du a) de l'article 102 du TFUE, alors que le grief notifié serait exclusivement fondé sur une discrimination abusive au sens du c) de ce même article. Elle fait valoir que les termes «'inéquitables'» ou «'conditions de transaction inéquitables'» n'apparaissent ni dans la formulation du grief notifié, ni dans la qualification juridique des pratiques.
59.Elle considère que le respect du contradictoire et des droits de la défense devant s'apprécier par rapport aux griefs notifiés, une éventuelle modification du grief initial ne pouvait être formulée que dans une notification de grief complémentaire et non au stade du rapport, ni dans celui de la décision sur le fond. Au cas d'espèce, le grief retenu par la décision s'analyserait ainsi comme un nouveau grief qui n'aurait pas été régulièrement notifié à Google. En conséquence, elle aurait été privée de la possibilité d'organiser sa défense au regard de cette nouvelle qualification puisqu'elle en aurait découvert le fondement juridique à la réception de la décision seulement.
60.En second lieu, Google reproche à l'Autorité d'avoir modifié significativement le champ du grief notifié, en l'étendant à des marchés et des acteurs qui n'étaient pas visés par la notification de grief, alors que le respect du contradictoire et des droits de la défense doivent s'apprécier par rapport aux griefs notifiés qui circonscrivent le champ de l'affaire. Elle relève que la notification de grief visait spécifiquement trois marchés sur lesquels les pratiques alléguées étaient susceptibles d'avoir des effets. La décision attaquée s'est en outre appuyée sur des éléments relatifs à la société Amadeus qui ne figuraient pas au dossier au moment de l'envoi de la notification du grief et représentent plus de 2800 cotes supplémentaires versées au dossier au stade du rapport. Google aurait été dans ces circonstances dans l'incapacité de contester utilement ces extensions importantes du grief notifié durant la phase contradictoire et elle n'aurait pu présenter d'observations que sur les effets allégués sur les marchés visés initialement par la saisine de Gibmedia et non sur les autres marchés finalement retenus par la décision.
61.L'Autorité répond, en premier lieu, en renvoyant à la notification de grief dont la lettre ne permet pas, selon elle, d'étayer l'allégation de Google selon laquelle la décision aurait opéré un changement de qualification juridique par rapport à celle retenue par les services de l'instruction. Elle ajoute qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2009 (RG n° 2008/0255), l'éventuelle violation des droits de la défense liée à une prétendue modification des griefs postérieurement à leur notification s'apprécie en considération de la compréhension des parties de ce qui leur est reproché et de la teneur de leurs observations en défense. Elle fait valoir qu'en l'espèce, tant les observations écrites de Google en réponse à la notification des griefs que son mémoire en réponse au rapport'identifient expressément la mise en 'uvre de conditions de transactions inéquitables comme l'un des fondements juridiques retenus à son encontre par le grief notifié.
62.En second lieu, l'Autorité renvoie également, s'agissant des marchés visés, au libellé de la notification de grief. Elle observe, s'agissant des annonceurs concernés, qu'il est démontré à suffisance de droit aux paragraphes 252 à 261 de la décision attaquée que le versement de pièces complémentaires relatives à Amadeus au stade du rapport n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de Google. Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 4 octobre 2017 (nos de pourvois'14-28.234 et autres) qu'aucune violation des droits de la défense ne résultait du versement au dossier de nouvelles pièces après l'envoi de la notification des griefs, dès lors que ces pièces ne révélaient aucune nouvelle pratique et ne modifiaient ni le champ ni la portée des griefs eux-mêmes.
63.Le ministre chargé de l'économie développe une analyse similaire et fait valoir qu'il n'était nullement nécessaire de procéder à une notification de grief complémentaire, dans la mesure la décision attaquée n'a pas modifié la qualification du grief et où la formulation de ce dernier correspond aux éléments retenus dans la décision. En outre, dès la notification du grief, les marchés concernés par les pratiques de Google étaient suffisamment identifiés, ainsi qu'il ressort notamment des paragraphes 542 et 624 de celle-ci, et la requérante a eu la possibilité de les discuter. Les effets des pratiques sur Amadeus avaient par ailleurs été mentionnés aux paragraphes 654 et 655 de la notification des griefs. Enfin, il doit être constaté que les pièces communiquées par la société Amadeus à la demande de l'Autorité au stade du rapport ne viennent pas étendre le champ matériel des griefs, mais en préciser le contenu.
64.La société Amadeus observe que le grief notifié comme la décision attaquée se réfère, dans leur formulation finale, aux articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE dans leur globalité.
65.Le ministère public reprend une argumentation similaire.
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Articles de loi cités
article L.464-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la CSDHarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 12 des conditions générales de publiciarticle L.464-2 du code de commerce dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 7 avril 2022
- Matière
- Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Référence
624fd253a90b1d2df98ec08c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel