Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 1 mars 2022
- ECLI
- 621f178d459bcb7900c3a05c
- Date
- 1 mars 2022
- Condamnation
- 1 195 505 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70D DU 01 MARS 2022 N° RG 20/02966 N° Portalis DBV3-V-B7E-T5N6 AFFAIRE : Epoux [N] C/ Epoux [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ANTONY N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-16-0008 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL FEUGAS AVOCATS, -Me Danielle ABITAN- BESSIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J], [A], [S] [N] né le 22 Mai 1969 à ARGENTEUIL (95100) et Madame [G] [I] épouse [N] née le 05 Décembre 1963 à PARIS 18ÈME demeurant ensemble au 18 rue d'Alsace-Lorraine 92160 ANTONY représentés par Me Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01013725 APPELANTS **************** Madame [Z] [D] épouse [L] née le 29 Novembre 1965 à Oran (Algérie) (99) et Monsieur [C] [L] né le 15 Mars 1966 à Oran (Algérie) (99) demeurant ensemble au 16, rue d'Alsace-Lorraine 92160 ANTONY représentés par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [N] et Mme [G] [I] épouse [N] sont propriétaires d'une parcelle située 18, rue d'Alsace-Lorraine à Antony (Hauts-de-Seine), jouxtant celle de M. [C] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L], située au numéro 16 de la même rue. M. et Mme [L] ont souhaité procéder à l'extension de leur maison à usage d'habitation. Le 6 février 2014, la mairie d'Antony leur a accordé un permis de construire et, le 24 septembre suivant, un permis de construire modificatif. Les derniers travaux, concernant le ravalement du mur pignon, nécessitaient l'installation d'un échafaudage sur le fonds de M. et Mme [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2016, M. et Mme [L] ont sollicité de M. et Mme [N] l'autorisation d'accéder à leur parcelle afin de réaliser ces travaux de ravalement. M. et Mme [N] prétendent avoir accordé à leurs voisins une autorisation de tour d'échelle, dont ceux-ci n'ont pas fait usage. M. et Mme [L] affirment au contraire que leurs voisins ont catégoriquement refusé de leur accorder une telle autorisation. Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2016, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal d'instance (devenu tribunal de proximité) d'Antony. Par ordonnance sur requête du 16 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre a autorisé M. et Mme [L] à assigner M. et Mme [N] en référé d'heure à heure. Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2016, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, notamment, de les voir condamner à autoriser l'accès de leur fonds afin de permettre la pose puis la dépose de l'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux de ravalement du mur pignon. Par ordonnance du 6 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes, estimant qu'ils ne justifiaient pas des modalités exactes de réalisation des travaux de ravalement de nature à garantir une absence d'empiétement sur la propriété de M. et Mme [N]. Le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige. Par jugement avant-dire droit du 24 mai 2018, le tribunal d'instance d'Antony a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné en qualité d'expert M. [V] avec pour mission, en particulier, de : - définir les limites respectives des propriétés, vérifier sur le terrain si les limites physiques actuelles sont conformes aux limites réelles, - préciser s'il y a empiétement de la clôture séparative actuelle sur l'une ou l'autre des propriétés et indiquer les travaux de nature à faire cesser cet empiétement, - préciser la distance existante entre le mur objet de la construction nouvelle de M. et Mme [L] avec le fonds de M. et Mme [N], - établir un plan des parcelles, sur lequel figureront notamment les mesures et la délimitation des fonds. Il a été sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ont été réservés. L'expert a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 8 juillet 2019. Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2020, le tribunal de proximité d'Antony a : -dit y avoir lieu à entériner le rapport d'expertise de M. [V] en date du 8 juillet 2019 ; - ordonné que les bornes soient plantées et verbalisées à frais communs des parties, par les soins de l'expert selon la limite rectiligne AB du rapport qui dressera procès-verbal de cette opération ; - dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié et condamné solidairement à ce titre, M. [J] [N] et Mme [G] [N] à verser aux époux [L] la somme de 3 048 euros ; - ordonné aux époux [N] de laisser les époux [L] accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux de ravalement et d'isolation ; - dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société Dagari avec une autorisation pour 20 jours ouvrables hors intempéries, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification de cette décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pour 40 jours au plus ; - condamné solidairement les époux [N] à payer aux défendeurs la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - s'est déclaré compétent pour connaître de la demande indemnitaire ; - condamné solidairement les époux [N] au paiement à M. et Mme [L] de la somme de 11 955,05 euros au titre des travaux du mur pignon ; - rejeté les demandes concernant les plantations sur les fonds concernés ; - condamné solidairement les époux [N] au paiement à M. et Mme [L] de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; - rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné solidairement les époux [N] à verser à M. et Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux du 9 juin 2016 et 13 juillet 2016 en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. et Mme [L]. Par d'uniques conclusions notifiées le 2 octobre 2020, M. [J] [N] et Mme [G] [I] épouse [N] demandent à la cour, au visa des articles 6, 9 et 37 du code de procédure civile, ainsi que 673 et 1240 du code civil, L. 221-4 du code l'organisation judiciaire, de : - les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondés et y faisant droit ; - infirmer le jugement dont appel ; Et statuant à nouveau : Sur la demande de rétablissement des limites de propriété : - condamner M. et Mme [L] à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que la totalité des honoraires d'expertise judiciaire de M. [V] en ce qui concerne sa première mission, puisqu'il n'a pas été nommé au titre d'un bornage mais pour les seuls besoins de leurs travaux d'extension, soit la somme de 6 096 euros ; Sur le tour d'échelle : - juger qu'ils n'ont jamais refusé à M. et Mme [L] l'accès à leur fonds ; - juger que l'accès à leur fonds ne sera possible qu'après implantation des bornes par M. [V] et pour un enduit fin gratté conformément aux autorisations d'urbanisme dont disposent les époux [L] (ou, à défaut, après l'obtention par leurs soins d'un permis de construire modificatif autorisant la pose d'une isolation par l'extérieur) ; - juger que deux procès-verbaux de constat devront être dressés contradictoirement par un Huissier de Justice choisi d'un commun accord entre les parties, avant puis après travaux, aux frais exclusifs des époux [L] et juger que ces derniers devront le cas échéant remédier aux dégradations de toute nature constatées sur leur fonds et rattachables aux travaux ; - juger que l'entreprise en charge des travaux disposera d'un accès sur une période de 5 jours ouvrables (hors périodes de vacances scolaires) et que, passé ce délai, ils pourront lui refuser l'accès à leur propriété ; - juger que le calendrier des travaux devra leur être notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, un mois au moins avant le début desdits travaux et que leur seront pareillement notifiés le nom de l'entreprise en charge des travaux, les attestations d'assurance de cette entreprise (responsabilités civile et décennale) pour l'activité et la période considérée ainsi que le descriptif des travaux et des matériaux destinés à être posés (fournitures des fiches techniques des matériaux) ; - rejeter toute demande d'astreinte au titre du tour d'échelle ; Sur les demandes indemnitaires des époux [L] : - débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs fins et prétentions ; - juger en particulier, s'agissant de la demande formulée à hauteur de 11 955,05 euros, qu'elle excède le seuil de compétence du tribunal de proximité, qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de désordres et pas davantage d'un fait dommageable des époux [N] en lien avec ces supposés désordres ; - juger que la valeur totale des prétentions excède le taux limite de compétence du tribunal de proximité ; - le déclarer incompétent pour connaître de ladite demande et, subsidiairement, la rejeter ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : - condamner in solidum M. et Mme [L] à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [L] aux dépens de la présente instance ; - condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat dressés par la SELARL Hermet Debu Hardy Bressand, huissiers de justice, les 2 décembre 2016, 3 janvier 2017 et 18 juillet 2017. Par d'uniques conclusions notifiées le 18 décembre 2020, M. [C] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L] demandent à la cour, au fondement des articles 646, 671 et 1240 du code civil, du tour d'échelle, de la théorie du trouble anormal de voisinage, de : - les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant des demandes concernant les plantations et du quantum des condamnations prononcées contre les époux [N] pour résistance abus et pour le préjudice moral subi ; Statuant à nouveau, - condamner les époux [N] à leur payer les sommes de : * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamner les époux [N] à procéder à l'élagage et à l'étêtage de leurs arbres se trouvant en limite de leur propriété une fois par an et pour la première fois dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la 'présente décision' (sic), sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit, - condamner les époux [N] à la suppression des racines du laurier qui seront coupées sur leur propriété et avant la clôture de séparation des deux fonds, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la 'présente décision' (sic), sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ; - condamner les époux [N] à la suppression des racines de leurs arbres plantés en limite de propriété qui seront coupées depuis leur propriété et avant la clôture de séparation des deux fonds, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la 'présente décision' (sic) ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ; - condamner les époux [N] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner les époux [N] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2021. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2021, M. et Mme [N] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions du 4 novembre 2021, M. et Mme [N] ont notifié de nouvelles conclusions récapitulatives. Par lettre transmise par le canal du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 novembre 2021, M. [U] [O], avocat représentant les intimés, s'est opposé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2021, ' Moyens des parties Au soutien de leur demande, M. et Mme [N] font valoir que la clôture de l'instruction est intervenue sans que leur conseil ait pu compléter son argumentaire pour raisons de santé de sorte que le respect du principe de la contradiction des débats exige la révocation de cette ordonnance. ' Appréciation de la cour L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le 26 mai 2021, par le truchement du réseau privé virtuel des avocats, le greffe de cette chambre informait les conseils des parties que la clôture de l'instruction, prévue le 4 novembre 2021, sera avancée au 21 octobre 2021 en raison de la suppression de la conférence du 4 novembre 2021. Aucun message du conseil de M. et Mme [N] ne parvenait à la cour, ni avant le 21 octobre 2021, ni le jour de la conférence qui s'est tenue le jour indiqué, soit le 21 octobre 2021, pour informer le conseiller de la mise en état que des raisons impérieuses justifiaient de différer le prononcé de la clôture des débats ainsi programmée depuis mai 2021 ; a fortiori aucun message et/ou pièce ne lui parvenait de nature à justifier une pareille demande de report. En outre, dans leurs écritures du 4 novembre 2021, M. et Mme [N] ne justifient par aucune production la réalité de l'empêchement allégué. Il s'en déduit que les appelants ne justifient pas que les exigences de l'article 784 du code de procédure civile, susmentionné, ont été respectées. La cour observe de surcroît que M. et Mme [L] ont notifié leurs uniques conclusions d'intimés le 18 décembre 2020, soit presque une année auparavant. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. et Mme [N] tiré de ce que la révocation de l'ordonnance de clôture est indispensable pour garantir le respect du principe de la contradiction n'est pas plus sérieux. Il découle de ce qui précède que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 octobre 2021, qui n'est pas justifiée, ne pourra qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions au fond notifiées le jour même, soit le 4 novembre 2021, postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables. A titre liminaire et sur les limites de l'appel, La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les prétentions qui sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions. En outre, il convient d'observer que par 'prétention', au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais aux motifs de celui-ci. Il s'ensuit que les 'demandes' de M. et Mme [N] tendant à ce que la cour 'juge' ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions susmentionnées et la cour n'y répondra qu'à condition qu'elles viennent au soutien d'une prétention expressément formulée au dispositif. A cet égard, il résulte des conclusions de M. et Mme [N] que s'ils sollicitent l'infirmation du jugement force est de constater que : * s'agissant de l'expertise judiciaire de M. [V] du 8 juillet 2019, hormis la répartition du coût de celle-ci entre les parties, ils ne formulent aucune prétention relativement à cette expertise qui a été entérinée par le jugement lequel ordonnait en outre que les bornes soient plantées et verbalisées par les soins de l'expert selon la limite rectiligne AB du rapport qui dressera procès-verbal de cette opération ; * s'agissant du tour d'échelle, ils se bornent à demander le rejet de toute demande d'astreinte à ce titre. En définitive, ils ne formulent de demandes qu'au titre des prétentions indemnitaires de leurs adversaires relatives au coût des travaux réparatoires du mur pignon dont ils sollicitent le rejet ; ils invitent la cour à déclarer le premier juge incompétent ; ils sollicitent enfin la condamnation de leurs adversaires à conserver à leur charge la totalité des frais d'expertise judiciaire et les dépens de première instance. M. et Mme [L] poursuivent quant à eux l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux plantations et au quantum des condamnations prononcées au titre du préjudice moral et de la résistance abusive de leurs adversaires. Il s'ensuit que le jugement, non querellé, en ce qu'il : - dit y avoir lieu à entériner le rapport d'expertise de M. [V] en date du 8 juillet 2019 ; - ordonne que les bornes soient plantées et verbalisées par les soins de l'expert selon la limite rectiligne AB du rapport qui dressera procès-verbal de cette opération ; - ordonne aux époux [N] de laisser les époux [L] accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux de ravalement et d'isolation ; - dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société Dagari avec une autorisation pour 20 jours ouvrables hors intempéries, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification de cette décision ; est dès lors devenu irrévocable. I. Sur l'appel principal de M. et Mme [N] Sur l'astreinte au titre du tour d'échelle Le tribunal a retenu que M. et Mme [N] ne s'opposaient plus à la demande de leurs adversaires au titre d'un tour d'échelle, mais constatant que leurs exigences infondées pour son exercice laissaient augurer des difficultés de mise en oeuvre de celui-ci a décidé de les condamner à une astreinte. ' Moyens des parties Pour s'opposer au prononcé de l'astreinte, M. et Mme [N] font valoir, en substance, que l'implantation des bornes constitue une exigence préalable à tous travaux et que dans l'hypothèse où cette implantation venait à démontrer que le tour d'échelle n'était pas nécessaire alors leur condamnation n'aurait aucun sens ; que l'abus de droit ne serait de ce fait pas caractérisé et que, par voie de conséquence, la condamnation sous astreinte infondée. M. et Mme [L] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef. ' Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a condamné M. et Mme [N] à l'astreinte litigieuse. Du reste, la teneur de leurs écritures en cause d'appel est de nature à justifier de manière évidente cette condamnation. En effet, alors qu'ils se bornent à solliciter le rejet de l'astreinte, ils continuent à discuter du bien fondé du tour d'échelle dont paradoxalement ils ne demandent pas le rejet. Une telle attitude démontre qu'ils ne se soumettront pas spontanément à cette mesure de sorte que l'astreinte prononcée est amplement justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [L] * L'exception d'incompétence La cour relève que M. et Mme [N] ne produisent pas leurs écritures de première instance. Cependant, le jugement précise qu'ils ont sollicité du tribunal de proximité qu'il se déclare incompétent pour connaître de cette demande qui excédait son seuil de compétence. Cette demande a été rejetée aux motifs que les prétentions litigieuses étaient directement liées aux demandes initiales et au conflit relatif aux travaux d'agrandissement du domicile de M. et Mme [L] de sorte que la juridiction saisie était compétente pour en connaître. ' Moyens des parties Se fondant sur les dispositions des articles L.221-4 du code de l'organisation judiciaire et 37 du code de procédure civile, M. et Mme [N] font grief au jugement de rejeter leur exception de procédure et invitent cette cour à déclarer incompétent le tribunal de proximité pour connaître de la demande de M. et Mme [L] aux fins de les voir condamner à leur verser 11 955,05 euros au titre des travaux du mur pignon. M. et Mme [L] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef. ' Appréciation de la cour Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire de sorte que la demande de M. et Mme [N] aux fins de déclarer incompétent le tribunal de proximité est sans portée. * La demande de M. et Mme [L] au titre des frais de réparation du mur endommagé Pour condamner M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [L] la somme de 11 955,05 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal a retenu que les dégâts causés à ce mur leur étaient imputables dès lors qu'il était établi que celui-ci avait été endommagé par les intempéries directement imputable à leur résistance abusive. Il a par voie de conséquence condamné les appelants au montant susmentionné estimant que le coût des travaux réparatoires était justifié par les productions de M. et Mme [L]. ' Moyens des parties M. et Mme [N] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et font valoir que le devis présenté à l'appui des prétentions de M. et Mme [L] n'a aucune valeur probante ; que le lien de causalité entre les désordres allégués et l'absence de ravalement n'était pas établi et qu'une mesure d'expertise aurait été nécessaire pour l'établir. Selon eux, les désordres sont liés à l'absence d'autorisation d'urbanisme permettant à leurs voisins de procéder à une isolation extérieure ; qu'en affirmant qu'ils avaient retardé le ravalement alors que M. et Mme [L] ont multiplié les procédures, le tribunal a, selon eux, statué sans examiner les productions et a dès lors violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils soutiennent en outre que M. et Mme [L] n'avaient nullement le droit de procéder à une isolation extérieure et qu'une isolation intérieure aurait été satisfaisante ; qu'en tout état de cause, ils prétendent être en droit de refuser de les autoriser à passer sur leur propriété pour procéder à ces travaux ; qu'ainsi, selon eux, nul ne pouvait les contraindre à accorder une servitude de tour d'échelle, leur refus n'étant nullement constitutif d'un abus de droit. M. et Mme [L] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef. ' Appréciation de la cour Il résulte des productions que M. et Mme [L] ont entrepris des travaux d'extension de leur maison située rue Alsace Lorraine sur une parcelle qui jouxte celle appartenant à M. et Mme [N] et que le 30 juin 2016, l'entreprise en charge des travaux les informait (pièce 2 des productions de M. et Mme [L]) que les travaux d'isolation extérieure du mur en limite de propriété ainsi que le ravalement ne pouvaient pas être entrepris en raison de l'opposition de leurs voisins, M. et Mme [N], à l'autoriser à installer l'échafaudage sur leur terrain. L'entreprise ajoutait que cet arrêt des travaux allait être préjudiciable pour l'intégrité de ce mur, qui sera nécessairement détérioré faute de pouvoir exécuter les travaux d'isolation prévus. Les tentatives pour trouver une solution amiable au différend ainsi exposé se sont heurtées au refus de M. et Mme [N], tant au sujet de cette autorisation, qu'à celui du bornage des fonds mitoyens afin de définir les limites des propriétés respectives. Des productions, il apparaît en outre que le mur litigieux est resté nu depuis le mois d'avril 2016 et soumis aux intempéries. Le devis et le descriptif des travaux à réaliser sur ce mur pignon, établis en décembre 2019 (pièces 24 et 25), qui émanent d'un professionnel du bâtiment, démontrent que celui-ci a été détérioré par cette situation. M. et Mme [L] démontrent ainsi que la résistance injustifiée de M. et Mme [N] à les autoriser à installer un échafaudage sur leur terrain a entraîné des conséquences préjudiciables sur le mur en question qu'ils devront réparer. A cet égard, c'est sans fondement que M. et Mme [N] soutiennent qu'ils sont en droit de résister à la demande de tour d'échelle alors que, comme indiqué précédemment, ils ne sollicitent pas le rejet de la demande d'autorisation émanant de M. et Mme [L] à ce titre, mais qu'ils s'opposent seulement au paiement de l'astreinte qui y est associée. Enfin, M. et Mme [N] ne produisent aucun élément de preuve de nature à démentir ceux produits par leurs adversaires sur le coût de ces travaux réparatoires de sorte que le jugement en ce qu'il les condamne à verser à M. et Mme [L] la somme de 11 955,05 euros à ce titre sera confirmé. Sur les frais d'expertise judiciaire C'est par d'exacts motifs adoptés par cette cour que le tribunal, au fondement de l'article 646 du code civil, a retenu que les frais d'expertise judiciaire aux fins de bornage devaient être supportés à parts égales entre les parties. Il sera observé que M. et Mme [N] ne remettent pas en cause les dispositions du jugement qui entérinent le rapport d'expertise judiciaire de M. [V] du 8 juillet 2019, ni celles qui fixent les limites des propriétés et ordonnent le bornage au fondement des dispositions de l'article 646 du code civil de sorte que c'est en vain qu'ils s'opposent aux conséquences de l'application de ce texte. Le jugement en ce qu'il ordonne le partage des frais de bornage tel qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. [V] sera confirmé. II. Sur l'appel incident de M. et Mme [L] Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal a retenu que M. et Mme [N] avaient résisté de manière abusive à la demande d'autorisation d'un droit de tour d'échelle de leurs voisins et les a condamnés en conséquence à leur verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qui en découlait pour M. et Mme [L]. M. et Mme [L] poursuivent l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloué à ce titre par le premier juge soit porté à la somme de 8 000 euros. M. et Mme [N] ne forment aucune demande de ce chef. ' Appréciation de la cour Force est de constater que M. et Mme [L] ne produisent aucun élément de preuve à la cour de nature à lui permettre de revenir sur l'appréciation du premier juge qui a exactement évalué le montant des dommages et intérêts à la somme de 4 000 euros. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. et Mme [L] ' Moyens des parties M. et Mme [L] poursuivent l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral retenu par le premier juge et sollicitent que son montant soit porté à la somme de 4 000 euros. M. et Mme [N] ne forment aucune demande de ce chef. ' Appréciation de la cour Force est de constater que M. et Mme [L] ne produisent aucun élément de preuve à la cour de nature à lui permettre de revenir sur l'appréciation du premier juge qui a exactement évalué le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur la demande de M. et Mme [L] au titre des plantations Pour rejeter les demandes de M. et Mme [L] au titre des plantations, le premier juge a relevé que pour justifier du bien fondé de leurs demandes, ils se bornaient à fournir des constatations d'huissier de justice datant de 2016 soit quatre années plus tôt et qu'ils ne démontraient pas le caractère toujours actuel de leurs doléances. En outre, il relevait que l'expert judiciaire constatait des empiétements de végétaux réciproques sur les deux fonds voisins très facilement régularisables par les parties. Force est de constater que M. et Mme [L] n'apportent aucun élément de preuve supplémentaire devant la cour pour justifier de l'existence de la réalité actuelle de leurs doléances de sorte que leurs demandes non étayées par des productions probantes ne pourront qu'être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer la somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [L]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de l'appel, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [N] ; DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond de M. et Mme [N] notifiées le 4 novembre 2021 ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [N] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle 646 du code civil de sorte que carticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 450 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 1 mars 2022
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
621f178d459bcb7900c3a05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel