Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 28 février 2022
- ECLI
- 621dc4e1f157837900a17ff2
- Date
- 28 février 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08891 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB752 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/05504 APPELANT Monsieur [L] [V] Domicilié 7 rue Léon GAMBETTE 74100 VILLE LA GRAND né le 23 Décembre 1954 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Représenté par le Cabinet SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocats au Barreau THONON LES BAINS INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux 11-13 rue de la banque 75002 PARIS Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de monsieur [F] [J], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement. Le 09 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010. L'administration fiscale a adressé, le 12 février 2014, à monsieur [L] [V], sur le fondement de l'article L.23C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur les comptes suivants ouvert à l'étranger, auprès de la banque suisse HSBC, et notamment les comptes numérotés CH80 0868 9050 9105 1692 7 (solde cumulé de 435.544 dollars américains en décembre 2005) et CH97 0868 9050 9107 7667 8 (solde cumulé de 479.760 dollars américains de novembre 2005 à juin 2006). Le 18 décembre 2014, l'administration fiscale a notifié à monsieur [L] [V] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé. Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de recouvrement, adressé par lettre recommandée le 18 janvier 2016, avec accusé de réception signé le 30 janvier 2016, portant sur la somme de 223.699 euros. Monsieur [L] [V] a contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par une réclamation du 08 mars 2016. Par décision du 28 février 2018, l'administration fiscale a rejeté la contestation de l'intéressé. Par exploit d'huissier du 30 avril 2018, monsieur [L] [V] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet précitée et la décharge de l'imposition et des pénalités contestées. * * * Vu le jugement prononcé le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Déboute monsieur [L] [V] de sa demande de décharge ; - Déboute monsieur [L] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne monsieur [L] [V] aux dépens de l'instance Vu l'appel déclaré le 08 juillet 2020 par M. [V], Vu les dernières conclusions signifiées le 03 décembre 2021 par M. [V], Vu les conclusions signifiées le 06 janvier 2022 par le Directeur Régional des Finances Publiques d'île-de-France et de Paris, M. [V] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les dispositions de l'article 6§1, 6$2, 6$3 CESDH, les dispositions des articles 47,48 et 51 du Traité Fondateur de l'Union Européenne, les dispositions des articles 57, 19, R 202-1 à R 202-6 9 et suivants du Livre des procédures fiscales, les dispositions de l'article 755 du CGI, les dispositions des articles 16 et 563 du code de procédure civile, - Dire et juger recevable le présent appel, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et à titre principal - Juger que l'administration fiscale a utilisé des éléments obtenus de manière illicite - Juger que l'administration a violé le droit au silence de Monsieur [L] [V], - Juger que l'administration a violé le principe de présomption d'innocence, - Juger que l'administration a violé son obligation de loyauté, sanctionnée par la nullité de la procédure d'imposition, - Juger que l'administration fiscale a invoqué en cours de procédure des moyens différents de ceux contenus au sein de la proposition de rectification du 18 décembre 2014 qui fonde les redressements contestés, - Juger que ce procédé qualifie une violation des droits de la défense, du procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6§1 CESDH, selon un moyen soulevé de manière implicite en première instance, - Juger que la violation des droits de la défense et du contradictoire, d'ordre public, doit être relevée d'office, A titre subsidiaire - Juger que Monsieur [L] [V] rapporte la preuve permettant de renverser la présomption posée par les dispositions des article 755 du CGI et 23 C du LPF, En toutes hypothèses - Juger non fondée la décision de rejet rendue par la DNVSF le 28 février 2018, - Annuler cette décision, - Accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées, - Condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l'article R207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens. Le Directeur Régional des Finances Publiques d'île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles L 23C du LPF et 755 du code général des impôts ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Rejeter toutes les demandes des contribuables ; - Confirmer la décision de rejet du 28 février 2018 ; - Rejeter la demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [V] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner en outre à tous les dépens de l'instance. SUR CE, M. [V] soutient que l'administration fiscale a utilisé des éléments obtenus de manière illicite , que l'administration a violé le droit au silence de Monsieur [L] [V], que l'administration a violé le principe de présomption d'innocence, que l'administration a violé son obligation de loyauté, sanctionnée par la nullité de la procédure d'imposition, que l'administration fiscale a invoqué en cours de procédure des moyens différents de ceux contenus au sein de la proposition de rectification du 18 décembre 2014 qui fonde les redressements contestés et que ce procédé qualifie une violation des droits de la défense, du procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6§1 CESDH, selon un moyen soulevé de manière implicite en première instance. Selon l'administration fiscale , les informations régulièrement obtenues sont opposables dans le cadre de la procédure d'assiette, leur origine licite ou illicite étant indifférente. L'administration fiscale conteste les griefs relatifs au principe de non auto- incrimination, à la contrainte exercée sur l'appelant et à la substiution du fondement du rappel. Ceci étant exposé: a) Sur les preuves illicites Il est établi que les extraits des données informatiques utilisées par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de taxation d'office contre M.[V] avaient été dérobées par M. [J], ancien informaticien salarié de la filialesuisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalementeffectuée au domicile de M. [J] à Nice le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Ainsi, dès lors que ces documents ont été régulièrement communiquées à l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication prévue par le livre des procédures fiscales par le ministère public qui lui-même les a appréhendés dans le cadre d'une procédure pénale régulière et qu'elle sont été soumises au débat contradictoire entre les parties, ils ne peuvent pas être écartés au seul motif de leur origine. Le Conseil Constitutionnel a relevé dans sa décision n° 2013-679 du 4 décembre 2013 « que les documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine et doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière ». Le moyen relatif à l'utilisation d'éléments obtenus de manière illicite doit être écarté. b) Sur le droit d'être entendu Dans la présente espèce , l'administration fiscale a adressé à M. [V] le 12 février 2014, conformément à l'article L.23 C du livre des procédures fiscales une demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à létranger et non déclarés . M. [V] a répondu le 16 juillet 2014 en indiquant: ' Je vous précise que je n'ai jamais ouvert de compte chez HSBC Suisse '. Cette dénégation globale ne rendant nécessaire pas nécessaire de solliciter un complément de réponse, l'administration fiscale a ainsi pu procéder à la procédure de taxation d'office prévue par l'article 71 du livre des procédures fiscales . Le premier alinéa de l'article L.23 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue le la loi du 29 décembre 2012 a par ailleurs été déclaré conforme à la constitution par décision du conseil constitutionnel du 15 octobre 2021. Le grief relatif au non respect du droit d'être entendu doit être écarté . c) Sur la violation du droit au silence et l'atteinte à la présomption d'innocence Les griefs relatifs à la violation au droit au silence et à la présomption d'innocence portent sur des manquements entrant dans le champ de la procédure pénale qui ne recoivent pas application dans le présent litige qui relève du code général des impôts et du livre des procédures fiscales d) Sur le manquement à l'obligation de loyauté et l'invocation de moyens différents pendant la procédure ayant suivi la proposition de rectification du 18 décembre 2014 constitutif d'une violation des droits de la défense Si la proposition de rectification du 18 décembre 2014 se réfère à l'article 755 du code général des impôts et à la procédure de taxation d'office prévue par l'article 71 du même code en cas de défaut de réponse , la procédure a ensuite évolué puisque , par courrier du 29 avril 2015 adressé à l'administration fiscale , le conseil de M [V] indique que 'le contribuable reconnait être le détenteur du compte détenu auprès de la banque HSBC à Genève sous l'intitulé ARAVIS 21 et visé au sein de la proposition de rectification adressé par vos soins en date du 18 décembre 20014 selon lettre n° 2120.' Le fondement du redressement est néanmois demeuré inchangé en ce qu'il se fonde sur les articles L.23C du livre des procédures fiscales 755 du code général des impôts Ce moyen doit être écarté. e) Sur la partialité dans l'examen de la situation fiscale M. [V] verse aux débats en pièce n°7 ses quittances d'impôt à la source de 1973 à 2000, en pièce n°8 ses bulletins de salaires d'octobre 2000 à décembre 2004 et en pièce n°9 un tableau de synthèse établi par lui même. Il produit également en pièce n° 1 la justification d'un transfert de valeur daté du 16 novembre 2006 portant transfert sur son compte HSBC de 1 495 actions de JP Morgan Chase pour un montant de 54 819 USD. Si ces éléments disparates justifient de revenus perçus en Suisse au cours des années considerées, il n'est aucunement justifié qu'ils se trouvent à l'origine des sommes suivantes figurant sur les 2 comptes ouverts par l'intéressé dans la banque HSBC: * Aravis 21 (2 comptes) : 435 544 USD en décembre 2005 et 479 760 USD entre novembre 2005 et juin 2006 * Saleve 21 (3 comptes) : 392 262 USD en décembre 2005 et 429 814 USD entre novembre 2005 et juin 2006. Le virement du 16 novembre 2016 est postérieur à la période éxaminée ayant donné lieu à l'imposition en 2014. Toutes les contestations de M. [V] ayant été écartées, le jugement déféré doit être entièrement confirmé. Une indemnité doit être allouée à l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE M. [L] [V] à verser au directeur régional de finances publiques d'Ile de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
article 755 du CGI etarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 700 du code de procédure civile Rejette tarticle L.23 C du livre des procédures fiscalarticle 450 du code de procédure civile.article 755 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 28 février 2022
- Matière
- Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
Référence
621dc4e1f157837900a17ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel