Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 janvier 2022
- ECLI
- 61e27154e8b9fd051df08364
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 30 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022 PP N° RG 18/03438 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPNL SAS ETABLISSEMENTS [N] [L] SCI PASSE TEMPS II c/ Monsieur [W] [D] SAS BTP CONSULTANTS SA GAN ASSURANCES IARD SARL LES CARRELEURS DU BASSIN MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' SA SMA SA SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2018 (R.G. 17/01334) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 juin 2018 APPELANTES : SAS ETABLISSEMENTS [N] [L] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] SCI PASSE TEMPS II agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [W] [D] de nationalité Française Profession : Artisan, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SAS BTP CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] Représentée par Me Anaïs MAILLET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX Société LES CARRELEURS DU BASSIN, SARL immatriculée au RCS sous le n° 414 559 237 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Me Franck DUPOUY de la SCP DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, assureur des établissements [D], Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 80 000 000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me MARTEL substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE : Au cours des années 2008 et 2009, la société civile immobilière Passe Temps II a fait réaliser une opération de rénovation et de restructuration portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 9], avec création de quatre logements indépendants. Sont intervenus à l'acte de construire : - l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Société d'Architecture Pyla sur Mer aujourd'hui liquidée, chargée d'une mission partielle de conception et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF); - la société à responsabilité limitée Assitel, en liquidation judiciaire depuis le 9 décembre 2009, intervenant comme maître d''uvre d'exécution et assurée auprès de la société SMA SA; - la société par actions simplifiée BTP Consultants, intervenant en qualité de contrôleur technique; - M. [W] [D], chargé du lot gros 'uvre et assuré auprès de la société anonyme SwissLife Assurance de Biens; - la société à responsabilité limitée Les Carreleurs du Bassin, titulaire du lot carrelage et assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances iard (le Gan). Les travaux ont fait l'objet d'une réception prononcée sans réserves le 24 juillet 2009. Se plaignant de l'inachèvement de différentes prestations et de l'apparition de désordres, la SCI Passe Temps II a obtenu, par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2010, une mesure d'expertise confiée à M. [H] [M]. L'immeuble a été acquis le 15 mars 2013 par la société par actions simplifiée Etablissements [N] [L] sur autorisation de vente amiable du juge de l'exécution, une procédure de saisie immobilière ayant été diligentée par un créancier hypothécaire. Les opérations d'expertise ont été étendues, par ordonnance de référé du 3 juin 2015, à de nouveaux désordres apparus sous la forme de fissurations et d'affaissement des planchers. L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2016. Par acte des 27, 30, 31 janvier et 3 février 2017, la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre la MAF, assureur de la société d'Architecture Pyla sur Mer, la société BTP Consultants, la société SMA SA, assureur de la société Assitel, M. [W] [D], son assureur, la société SwissLife Assurance de Biens, et la société Les Carreleurs du Bassin, ainsi que son assureur, la société Gan Assurances. Se considérant créancière de la SCI Passe Temps II, la société BTP Consultants a obtenu le 10 février 2011 de la juridiction de proximité d'Arcachon une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 1 196 euros outre 119,60 euros au titre de la clause pénale et, sur opposition de la SCI Passe Temps II, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance d'Arcachon qui, par jugement du 15 septembre 2017, s'est lui même déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. Après transmission au greffe du dossier, ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 22 décembre 2017. Se considérant elle aussi créancière de la SCI Passe Temps II, la société Les Carreleurs du Bassin a saisi, par acte en date du 26 juillet 2010, le tribunal d'instance d'Arcachon d'une action en paiement et cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement en date du 15 septembre 2017. Après transmission au greffe du dossier, ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 19 janvier 2018. Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré la société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mars 2013, - déclaré la SCI Passe Temps II irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mars 2013, - rejeté comme irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société BTP Consultants au profit du tribunal de commerce de Paris, - annulé le rapport d'expertise judiciaire à l'égard de M. [D], - condamné la société Les Carreleurs du Bassin, in solidum avec la société Gan Assurances, à payer à la société Etablissements [N] [L] la somme de 5 484,66 euros TTC au titre de la réparation de la douche, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 août 2016 jusqu'au prononcé du jugement et intérêts au taux légal au delà et capitalisation par années entières, - condamné la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances et la société Swiss Life Assurance de Biens à payer in solidum à la société Etablissements [N] [L] la somme de 39 304,77 euros TTC au titre des carrelages, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 août 2016 jusqu'au prononcé du jugement et intérêts au taux légal au delà et capitalisation par années entières, et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Les Carreleurs du Bassin, in solidum avec la société Gan Assurances, supportera 70% du dommage et la société Swiss Life Assurance de Biens 30%, - condamné la société Les Carreleurs du Bassin à rembourser à la société Gan Assurances sa franchise contractuelle d'un montant de 10% du montant de l'indemnité maximum avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois ce même indice, - débouté la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II du surplus de leurs demandes, - condamné la SCI Passe Temps II à payer la société Les Carreleurs du Bassin la somme de '1.7309 euros TTC' avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010, - déclaré recevable l'opposition de la SCI Passe Temps II à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2010 par la juridiction de proximité d'Arcachon et, statuant à nouveau, condamné la SCI Passe Temps II à payer la société BTP Consultants la somme de 1 315,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances et la société Swiss Life Assurance de Biens à payer in solidum à la société Etablissements [N] [L] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances et la société Swiss Life Assurance de Biens aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société Les Carreleurs du Bassin in solidum avec la société Gan Assurances supportera 75% du dommage et la société Swiss Life Assurance de Biens 25%. Par déclaration électronique en date du 14 juin 2018, la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II ont relevé appel du jugement. PRETENTIONS DES PARTIES : Dans leurs dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 12 novembre 2021, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables et bien fondées la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II, - la réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, A titre principal : - homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de la responsabilité décennale, en l'occurrence, la société SMA SA, assureur de la société Assitel, la MAF, assureur de la société Architecture du Pyla, la société [D] et son assureur, la société SwissLife, la société Les Carreleurs du Bassin et son assureur, la société la Gan, et la société BTP Consultant, - rejeter la demande de nullité du rapport formulée par M. [D], - débouter les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - acter que les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2009, - juger que la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs doit être retenue, à la vue du rapport d'expertise, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leurs fautes ayant contribué à la réalisation des désordres, - condamner ainsi in solidum les intimés au paiement de la somme 89 016,70 euros TTC concernant les travaux réparatoires, montant indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à compter de la date du dépôt du rapport, - les condamner sous la même solidarité à indemniser le préjudice financier subi par les appelantes, soit la somme de 146 691,02 euros antérieurement au 15 mars 2013, pour la SCI Passe Temps II, et postérieurement, pour la société [N] [L], - les condamner sous la même solidarité au paiement des pertes de loyers commençant à courir à compter de la date de réception, soit à compter du 24 juillet 2009, soit la somme de 3 030 euros par mois x 144 mois = 436.320 euros, - Soit pour la SCI Passe Temps II, 44 mois 3030 x 44 mois soit 133 320 euros, arrêté au 15 mars 2013, - Soit pour la société [N] [L], 100 mois soit 303 000 euros, à compter du 15 mars 2013, - juger que cette somme sera productive d'intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation - juger que ces sommes seront soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Architecture du Pyla, et la société SMA SA, en sa qualité d'assureur d'Assitel, au paiement de la somme de 33 462,94 euros HT soit 40 155,52 euros TTC, en raison des fautes cumulées et exclusives des maîtres d''uvre de conception et d'exécution à l'origine des désordres thermique, acoustique et incendie, sur le fondement de la responsabilité décennale du chef de ces travaux réparatoires pour : - la mission Thermique : 16 854,53euros H.T, - la mission Travaux d'amélioration Acoustique : 11 274,28euros H.T. - la mission Travaux de remise aux normes incendie : 5 334,13 euros H.T. Si par extraordinaire et par infiniment subsidiaire la Cour ne retenait pas la responsabilité décennale, - condamner les sept intimées, sous la même solidarité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de leur défaut de conception et d'exécution lesquelles ont contribué à l'entier dommage et sont bien causales d'un préjudice pour le maître d'ouvrage, - condamner ainsi solidairement les intimés au paiement de la somme 89 016,70 euros TTC concernant les travaux réparatoires, montant indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à compter de la date du dépôt du rapport, - condamner solidairement la MAF en sa qualité d'assureur de la société Architecture du Pyla et la société SMA SA en sa qualité d'assureur d'Assitel au paiement de la somme de 33 462,94 euros HT soit 40 155,52 euros TTC, sur le fondement contractuel en raison des fautes cumulées et exclusives des maîtres d''uvre de conception et d'exécution à l'origine des désordres thermique, acoustique et incendie, du chef de ces travaux réparatoires pour : - la mission Thermique : 16 854,53 euros H.T, - la mission Travaux d'amélioration Acoustique : 11 274,28 euros H.T. - la mission Travaux de remise aux normes incendie : 5 334,13 euros H.T. - les condamner sous la même solidarité à indemniser le préjudice financier subi par les appelantes, soit la somme de 146 691,02 euros antérieurement au 15 mars 2013, pour la SCI Passe Temps II, et postérieurement, pour la société [N] [L], - les condamner sous la même solidarité au paiement des pertes de loyers commençant à courir à compter de la date de réception, soit à compter du 24 juillet 2009, soit la somme de 3.030 euros par mois x 144 mois = 436.320 euros, - Soit pour la SCI Passe Temps II, 44 mois 3030 x 44 mois soit 133.320 euros, arrêté au 15 mars 2013 - Soit pour la Société [N] [L], 100 mois 303 000 euros, à compter du 15 mars 2013, - juger que cette somme sera productive d'intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, A titre très infiniment subsidiaire, si par infiniment extraordinaire les dernières opérations d'expertise venaient à être annulées, - ordonner une nouvelle expertise, avec la même mission confiée à M. [M] au titre de l'ordonnance 8 novembre 2010 et des extensions de missions, M. [D] ayant assisté et étant régulièrement convoqué à toutes les opérations antérieures, En toute hypothèse, - condamner solidairement les assignés solidairement au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et ceux inhérents à la procédure en référé, dont distraction au profit de Maître Ingrid THOMAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 29 octobre 2021, la MAF demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré : - la société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir faute d'intérêt au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mars 2003, - la SCI Passe Temps II irrecevable à agir faute d'intérêt au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mars 2003, - confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation de la MAF tant au titre des demandes principales que des actions récursoires, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les préjudices immatériels, Ce faisant, - juger la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] mal fondées en leur appel dirigé à l'encontre de la MAF et les en débouter, - juger M. [D], la société SwissLife Assurance de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances Iard et la société SMA SA mal fondés en leurs appels incidents dirigés à son encontre et les en débouter, - condamner la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, et pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, - rejeter toute condamnation in solidum, - juger que la société d'Architecture Pyla Sur Mer ne sera tenue que de sa seule faute qui ne saurait excéder 10 %, - juger qu'elle-même est bien fondée en ses appels en garantie et condamner la société SMA SA, assureur de la société Assitel, M. [D] et la société SwissLife Assurance de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin et la société Gan Assurances Iard à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, - juger qu'elle ne peut être tenue que dans les conditions de sa police relatives notamment à la franchise et au plafond, - condamner la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 9 novembre 2021, la société SMA SA demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1792 et suivants, 1382 (ancien) du code civil et de l'article L.113-3 du code des assurances, de : - déclarer les appelantes recevables mais mal fondées en leur appel du jugement, A titre principal, - déclarer l'action diligentée par la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] irrecevable en l'absence d'identification précise du demandeur ou des demandeurs au regard des prétentions relatives à leurs préjudices respectifs de nature économique et locative, A titre subsidiaire, - déclarer mal fondées les sociétés demanderesses en leurs prétentions à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Assitel, au motif que le contrat d'assurance « APIEC » souscrit par Assitel a vu ses garanties suspendues à compter du 19 mars 2008 avant que le contrat ne soit résilié au 31 mars 2008, dates auxquelles il n'est pas établi que le contrat de MOE d'Assitel ait été signé, les travaux engagés, le permis de construire n'ayant été délivré que le 16 février 2008, le démarrage des travaux étant programmée pour octobre 2008, - confirmer le jugement dont appel à ce qu'il l'a déclarée bien fondée à opposer une absence de garantie à l'ensemble des parties dont les appelantes, A titre plus subsidiaire, - dire et juger que les griefs formulés par les demanderesses à l'encontre des prestations de leur maître d''uvre d'exécution, après que ce dernier fut mis en liquidation judiciaire, alors qu'elles avaient signés les procès-verbaux de réception de chaque lot sans réserve, ont été par elles expressément acceptés sans réserve, - débouter en conséquence les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre, A titre très infiniment subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité des désordres, malfaçons, non-finitions, procède exclusivement des fautes réitérées commises par le maître d''uvre de conception, la société d'Architecture Pyla sur Mer, tant dans la phase conception que dans la phase de conseil et dans la réalisation des travaux, des carences fautives du bureau de contrôle BTP Consultants qui a incontestablement failli à sa mission par son absence sur le chantier et dans l'émission d'avis en violation de sa mission, et des fautes commises par M. [D], maçon et par la société Les Carreleurs du Bassin, carreleurs, dans la réalisation de ses travaux, - dire et juger en conséquence que les éventuelles fautes qui pourraient être imputées à la société Assitel ne sont que mineures par rapport à celles du Maître d''uvre de conception du bureau de contrôle et des entreprises, En tout état de cause, - la déclarer recevable et fondée en son appel incident contre la MAF, - condamner, la MAF, BTP Consultants, M. [D], SwissLife Assurances de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin et Gan Assurances Iard à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de l'une ou l'autre ou des deux sociétés appelantes, - dire et juger en tout état de cause que le montant total des travaux de réparation doit être ramené à la somme de 62 927,07 euros HT, - dire et juger que l'une ou l'autre des sociétés requérantes récupérant la TVA, sont mal fondées à solliciter le versement d'une quelconque condamnation assortie de la TVA, qu'elle soit à 10 ou 20 %, - ramener le préjudice financier de l'une ou l'autre des sociétés demanderesse ou des deux à la somme de 9 484,35 euros, - ramener le préjudice économique allégué par l'une ou l'autre des sociétés demanderesse ou des deux à la somme de 4 187,68 euros, - en cas de doute, la Cour ne pourra qu'ordonner une mesure d'expertise complémentaire confiée à tel Expert-comptable qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, - dire et juger en tout état de cause qu'elle est fondée à opposer à toute partie les franchises et plafonds de garanties, - condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 22 octobre 2021, la société BTP Consultants demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, 31 du code de procédure civile et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré la Société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15/03/2013 et la SCI Passe Temps II irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15/03/2013, d'autre part, débouté la société Etablissements [N] [L], la SCI Passe Temps II et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et, enfin, condamné la SCI Passe Temps II à lui payer la somme de 1 315,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04/02/2011, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner la Société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II, ou toutes autres parties succombantes, à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II, ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO, A titre subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité et la contribution à la dette de la Société BTP Consultants ne peut être retenue que dans les limites de sa mission, - rejeter toute demande de condamnation in solidum élevées à son encontre, - condamner la SCI Passe Temps II la Société Etablissements [N] [L], la société SMA SA, M. [W] [D], la société SwissLife Assurance de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances Iard et la société SMA SA à la garantir et à relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées, par extraordinaire, à son encontre, En tout état de cause, - limiter l'indemnité susceptible d'être allouée à la SCI Passe Temps II et à la société Etablissements [N] [L], - débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes formées au titre du préjudice financier et du préjudice locatif, - dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à titre indemnitaires le seront hors taxe. Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 28 octobre 2021, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382, 1383 (anciens) et 1792 du code civil, et des articles 160, 175 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise de M. [M] à son égard, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - juger que son entreprise n'est pas concernée par les désordres thermiques, acoustiques et des remises aux normes sécurité incendie, ni par le fléchissement du plancher, - juger que la société SwissLife Assurances de Biens lui doit sa garantie, - débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes de condamnation in solidum, - condamner in solidum les sociétés MAF, SMA SA, Les Carreleurs du Bassin, BTP Consultants, Gan Assurances Iard et SwissLife Assurances à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - juger que sa responsabilité ne pourra être retenue dans une proportion supérieure à 5%, - en conséquence, condamner in solidum les sociétés MAF, SMA SA, Les Carreleurs du Bassin, Gan Assurances Iard, Swiss Life Assurances et BTP Consultants à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, - dans tous les cas, juger que la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice financier ou économique en lien avec le dommage qui lui est imputé, - débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes à son encontre, En tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre lui, - condamner la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de constats d'huissier. Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 10 novembre 2021, la société SwissLife Assurance de Biens demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé le rapport d'expertise à l'égard de M. [D]. - débouté la SCI Passe Temps II et la Société Etablissements [N] [L] de leurs demandes au titre de leurs préjudices financier et locatif. - ordonné un partage entre les responsabilités de la société Les Carreleurs du Bassin et elle. - le réformer pour le surplus, Et, statuant à nouveau : A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de l'entreprise [D] et d'elle, - condamner in solidum la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation in solidum des défendeurs, - juger que l'entreprise [D] et elle ne sont concernées que par les seuls désordres affectant la structure, - juger que la part de responsabilité de l'entreprise [D] ne saurait excéder 10%, En conséquence, - juger que l'entreprise [D] et elle ne sauraient être condamnées solidairement avec les autres défendeurs qu'au paiement d'une somme de 36 420,34 euros HT, - condamner in solidum la société SA SMA et la MAF en qualité d'assureurs des sociétés d'Architecture Pyla Sur Mer et Assitel, la société BTP Consultants, la société Gan Assurances Iard, la société Les Carreleurs du Bassin, à la garantir et relever indemne à hauteur de 90 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge, - débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes au titre du préjudice financier et du préjudice locatif qui n'entre pas dans le champ de la garantie due par elle, - juger qu'il y a lieu de faire application du plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers s'agissant des dommages immatériels, - condamner in solidum la SCI Passe Temps II, la société Etablissements [N] [L], la société SMA et la MAF en qualité d'assureurs des sociétés d'Architecture Pyla Sur Mer et Assitel, Société BTP Consultants, la société Gan Assurances Iard, la société Les Carreleurs du Bassin au paiement d'une somme de 4 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 24 novembre 2018, la société Les Carreleurs du Bassin demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, et 1792 et suivants du code civil, de : - dire et juger qu'elle ne s'est jamais vue confier la réalisation de carrelage du balcon du logement n°4 et que sa non-exécution ne peut donc lui être reprochée, - constater en toute hypothèse que ce désordre était apparent lors de la réception et que, faute de réserve à ce sujet lors de celle-ci, ce désordre est purgé, - débouter en conséquence la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes à ce titre, - dire et juger qu'elle ne pourrait être concernée que par l'absence d'étanchéité sous carrelage dans la douche du logement n°3 de l'étage, et par la surcharge du carrelage sur les planchers des étages, - débouter en conséquence la SCI Passe Temps II et la Société Etablissements [N] [L] de leurs demandes de condamnation in solidum au titre d'autres désordres, - dire et juger que ces deux désordres ne relèvent par ailleurs que de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du maçon, - condamner en conséquence in solidum les sociétés MAF, SMA SA, BTP Consultants, SwissLife Assurances et M. [D] à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, - condamner les mêmes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En toute hypothèse, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SCI Passe Temps II et la Société Etablissements [N] [L] de leurs demandes de préjudice financier ou économique, - condamné la SCI Passe Temps II à lui payer le solde de facturation de 1 739 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010. Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 20 janvier 2021, la société Gan Assurances iard demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1382 (ancien) et 1792 du code civil, ainsi que des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré la Société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mai 2013, - déclaré la SCI Passe Temps II irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mai 2013, - condamné la société Les Carreleurs du Bassin à rembourser à la SA Gan Assurances sa franchise contractuelle d'un montant de 10 % du montant de l'indemnité maximum avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois ce même indice, - débouté la Société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II du surplus de leurs demandes, Pour le surplus, - réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, - dire et juger que la Société Les Carreleurs du Bassin n'est pas concernée par les désordres relatifs à la Sécurité Incendie, la Thermique et l'Acoustique, - débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leur demande de condamnation solidaire entre les divers assignés, - dire et juger que la société Les Carreleurs du Bassin ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à hauteur de : - 60 % du montant des travaux de réfection de la faïence et des plages de la salle de bains chiffrés à la somme de 4 986,06 euros HT, - 10 % du montant des travaux de reprise de la structure évalués à 35 731,61 euros HT, - débouter en conséquence la société [D] de sa demande de relevé indemne dirigée à son encontre, - condamner in solidum la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Assitel et la MAF en sa qualité d'assureur de la société d'Architecture Pyla Sur Mer à la relever indemne à hauteur de 40 % du montant des travaux de réfection de la faïence et des plages de la salle de bains, - condamner in solidum la société [D], ainsi que son assureur la société SwissLife, la société SMA SA et la MAF à la relever indemne à hauteur de 90 % du montant des travaux de reprise de la structure, - dire et juger que la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] sont mal fondées à solliciter le versement d'une quelconque condamnation assortie de la TVA et retenir une indemnisation HT, - débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes au titre du préjudice financier et du préjudice locatif, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Les Carreleurs du Bassin et de son assureur, Dans l'hypothèse où elle serait tenue à garantie au titre de la garantie obligatoire, - condamner la société Les Carreleurs du Bassin à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01, Dans l'hypothèse où la compagnie elle serait tenue à garantie au titre des garanties facultatives, - dire et juger que la franchise à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT est opposable aux tiers et la réduire des sommes éventuellement mises à sa charge, - limiter à de plus justes proportions l'indemnité de procédure susceptible d'être allouée la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] et répartir sa charge en proportion des responsabilités retenues, - statuer ce que de droit sur les dépens. DISCUSSION : 1° / Sur l'intérêt à agir des sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] : Selon acte authentique en date du 15 mars 2013, la société Passe Temps II a vendu à la société Etablissements [N] [L] l'immeuble objet du présent litige. A la page 8 de cet acte, produit pour la première fois devant la cour, il est précisé que l'acquéreur 'sera subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement au bien'. En toute hypothèse, la garantie décennale accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble vendu (Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13470) et, de façon plus générale, l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose vendue qui appartenaient à son auteur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 février 1995, pourvoi n° 92-19639). C'est donc avec raison que le tribunal a estimé que la société Etablissements [N] [L] justifiait d'un intérêt à agir en réparation des dommages matériels affectant l'immeuble et du dommage consécutif que constituait la perte alléguée de loyers postérieure à la date de la vente (page 5 du jugement). C'est également à juste titre que dans le dispositif de sa décision, il a, par voie de conséquence, déclaré cette même société irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mars 2013 (page 14 du jugement). Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. Malgré la subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur, celui-ci conserve un intérêt direct et certain à agir en cas d'un préjudice personnel subi antérieurement à la vente (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 mars 2014, pourvoi n° 13-12468). C'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir indiqué dans les motifs de sa décision que la société Passe Temps II était recevable à agir au titre du préjudice locatif antérieur à la vente (page 5 du jugement), a, statuant a contrario dans le dispositif, déclaré cette société irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mars 2013 (idem, page 14). Sa décision sera confirmée sur ce point. 2° / Sur les actions directes contre les assureurs des maîtres d''uvre : L'expert judiciaire a constaté des non-conformités relatives à la sécurité-incendie, la thermique et l'acoustique. Il a indiqué qu'elles compromettaient la sécurité des occupants ainsi que leur qualité de vie, et qu'elles étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Il a précisé qu'elles provenaient toutes d'un défaut de conception de la maîtrise d''uvre, tant en phase de conception qu'en phase d'exécution (page 47 de son rapport). Il a également relevé des problèmes de structure de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, dont il a attribué la cause à un défaut de conception et à la négligence des deux maîtres d''uvre (idem). Il a dit que l'absence d'étanchéité réglementaire de la douche de la salle d'eau du logement n° 3 leur était aussi imputable (idem). En conclusion, il a estimé que la phase de conception avait été 'bâclée' (page 31 de son rapport) et que la gestion 'plus qu'aléatoire' du chantier s'expliquait par l'incompétence du maître d''uvre d'exécution (idem, page 29). La Société d'Architecture Pyla sur Mer, maître d''uvre de conception, et la société Assitel, maître d''uvre d'exécution, ayant été liquidées, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] ne les ont pas attraites à la cause, mais ont seulement exercé une action directe contre leurs assureurs, à savoir, respectivement, la MAF et la société SMA, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle. Les assureurs ont opposé une absence de garantie qui a été reconnue fondée par le tribunal, lequel a débouté les demanderesses de leurs prétentions. Il convient d'examiner successivement les deux actions directes. a) sur l'action dirigée contre la MAF : La MAF expose qu'en méconnaissance des dispositions du contrat d'assurance, la Société d'Architecture Pyla sur Mer ne lui a pas déclaré le chantier en litige. Elle soutient que la déclaration de chaque chantier constitue une condition de la garantie pour chacun d'eux et que le défaut de déclaration équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leurs demandes à son encontre. Sans contester le défaut de déclaration du chantier, les appelantes soutiennent que cette omission ne peut entraîner une exclusion de garantie, mais seulement une réduction proportionnelle de l'indemnité, telle que prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances. Elles ajoutent que pour faire application de la règle proportionnelle, l'assureur doit justifier du montant de la prime qui aurait été due en cas de déclaration, afin que puisse être déterminé le coefficient de minoration en fonction du rapport entre le taux de prime qui aurait été dû si tous les chantiers avaient été déclarés et le taux de prime effectivement appliqué, reprochant au tribunal de s'en être tenu au seul rapport entre la prime payée et la prime due pour un chantier. Enfin, elles estiment qu'en délivrant une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier n'ait été effectué, la MAF a commis une faute qui a donné à croire au maître de l'ouvrage que l'architecte était assuré et qui est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Elles concluent à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur action contre la MAF. Le 10 juillet 2007, la Société d'Architecture Pyla sur Mer a souscrit auprès de la MAF un 'Contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes' à effet du 1er janvier 2008, garantissant les conséquences de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. Les conditions générales de cette convention, datées du 21 mars 2007, comportent un article 5.2, intitulé 'Déclaration annuelle des activités professionnelles', qui est ainsi rédigé : '5.21 - L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et selon les modalités prévues dans la circulaire d'appel de cotisation. La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires. Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie de chaque mission. 5.22 - Toute omission ou déclaration inexacte, d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l'adhérant de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur : (...) ' si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie'. L'article 8.115 précise, quant à lui : 'Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration'. La MAF verse aux débats la copie des appels de règlement de la cotisation ajustée de la Société d'Architecture Pyla sur Mer pour les années 2009 et 2010, auxquels sont annexées les déclarations des missions afférentes aux années 2008 et 2009 (ses pièces 3 et 4). Ces déclarations ne comportent aucune mention de la mission effectuée durant ces deux années pour le compte de la société Passe Temps II. La preuve de l'absence de déclaration de cette mission se trouve donc rapportée. Selon l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause s'agissant d'un contrat d'assurance conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. Par ailleurs, l'article L. 112-6 du code des assurances énonce que 'l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'. En l'espèce, l'article 5.2 susmentionné énonce clairement que la déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, ainsi que sur le montant des travaux ou des honoraires, qu'elle lui permet d'apprécier le risque qu'il prend en charge, qu'elle constitue une condition de la garantie de chaque mission, et qu'en cas d'absence de déclaration constatée après sinistre, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. En l'état de ces dispositions, qui constituent la loi des parties et qui sont opposables au tiers invoquant le bénéfice de la police, c'est avec raison que le tribunal, après avoir constaté que la mission litigieuse n'avait pas été déclarée et qu'aucune cotisation n'avait été réglée pour elle, a dit que la réduction proportionnelle générait une garantie de 0 %, et qu'il a rejeté l'action dirigée contre la MAF (voir, à titre de comparaison : Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28872 et 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-20809). Les appelantes contestent ce rejet en reprochant aux premiers juges d'avoir appliqué la réduction proportionnelle par référence au seul chantier non déclaré, alors qu'il aurait dû prendre en considération l'ensemble des chantiers de chaque année. Cependant, d'abord, le tribunal a exactement appliqué les dispositions contractuelles, l'article 5.2, dernier alinéa, ne faisant référence qu'à la mission qui n'a pas été déclarée et non à l'ensemble des missions d'une année. Ensuite, et surtout, la dernière phrase de l'article précité énonce clairement qu' 'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie'. Les critiques ne sont donc pas fondées. Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] font encore valoir qu'en délivrant une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier n'ait été effectuée, la MAF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. La MAF réplique qu'elle délivre au 1er janvier de chaque année à l'ensemble de ses adhérents une attestation d'assurance qui n'est pas attachée à un chantier déterminé et qui précise que son auteur ne peut être engagé au-delà des limites contractuelles. Elle indique que cette attestation établit la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance et d'un principe de garantie permettant à chaque adhérent d'exercer son activité. Elle ajoute que dans une police qui obéit à un système déclaratif, elle ne peut être garante des comportements d'assurés qui se placent en situation d'absence de garantie postérieurement à l'émission de l'attestation. Quoi qu'il en soit de ces explications, les sociétés appelantes ne produisent pas la ou les attestations d'assurance qui ont pu être délivrées par la MAF à la Société d'Architecture Pyla sur Mer et qui auraient été de nature à les induire en erreur. Elles ne démontrent donc pas la faute délictuelle ou quasi-délictuelle qu'elles allèguent. Leur moyen n'est pas fondé. En définitive, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leur action directe à l'encontre de la MAF. b) sur l'action dirigée contre la société SMA : La société SMA expose que le contrat d'assurance souscrit par la société Assitel a été résilié à la date du 31 mars 2008 pour défaut de paiement des primes. Soutenant que le chantier en litige a été ouvert postérieurement à cette date, elle fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leurs demandes à son encontre. Les appelantes contestent l'exception de non-garantie opposée par leur adversaire. Elles font valoir, d'une part que l'assureur qui a pris la direction du procès ne peut plus opposer un refus de garantie à son assuré, d'autre part que la société SMA ne prouve pas la résiliation du contrat d'assurance de la société Assitel faute de produire les avis de réception des courriers qu'elle invoque, enfin que la date d'ouverture de chantier à prendre en considération est celle portée sur la déclaration d'ouverture de chantier, à savoir le 15 mars 2008, soit une date antérieure à la résiliation prétendue du contrat. Elles concluent en conséquence à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur action contre la société SMA. L'article L. 113-17 alinéa 1 du code des assurances dispose que 'l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès'. Toutefois, en l'espèce, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] n'ont jamais assigné en référé ni au fond la société Assitel, qui a été placée en liquidation judiciaire le 09 décembre 2009, c'est-à-dire quatre mois et demi après la réception des travaux. Elles n'ont agi
Articles de loi cités
article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 175 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle L. 113-9 du code des assurances. Elles ajoutenarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle L. 241-1 alinéa 1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-3 du code des assurancesarticle L.113-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civil. A titre subsidiairearticle 176 du code de procédure civilearticle L. 112-6 du code des assurances énonce quearticle L. 112-6 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 janvier 2022
- Matière
- Contrats
Référence
61e27154e8b9fd051df08364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel