Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 15 décembre 2021
- ECLI
- 61bc36861e5d9da61a472730
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 2 870 521 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2021 (Rédacteur : Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller) N° RG 19/00734 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3NG SARL PATRIMOINE OFFICE c/ SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE Société BPE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 (R.G. 2018F00326) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2019 APPELANTE : SARL PATRIMOINE OFFICE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Thibaud LAPORTE WEYWADA de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Société BPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître katia SITBON avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige : La société Patrimoine Office a engagé Mme [D] [K] en qualité d'assistante administrative et commerciale en janvier 2015. Elle a déposé plainte au début de l'année 2016 contre sa salariée pour des faits de vols et de falsifications de chèques. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Mme [K] coupable de faits de vols de 87 chèques, de falsifications et d'usage de chèques falsifiés au préjudice de son employeur et de la Caisse Régionale du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine commis entre le 10 janvier 2015 et le 9 mars 2016. Elle a été condamnée à verser la somme de 28 705,21 euros à la société Patrimoine Office et la somme de 1 600 euros à la société CRCAM Aquitaine. Par courriers du 17 janvier 2018, la société Patrimoine Office a mis en demeure les sociétés CRCAM Aquitaine et BPE, établissements bancaires dans lesquels elle avait ouvert un compte, de supporter le paiement des chèques contrefaits. Par exploit d'huissier en date du 19 mars 2018, la société Patrimoine Office a fait assigner les sociétés CRCAM Aquitaine et BPE, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de supporter le paiement des chèques contrefaits. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Patrimoine Office de ses deux demandes de paiement en principal visant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et la société BPE, - débouté la société BPE au titre de sa demande sur les dispositions de l'article 699 de code de procédure civile, - condamné la société Patrimoine Office à payer à la société BPE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du reste de leurs demandes, - condamné la société Patrimoine Office aux dépens. Par déclaration du 8 février 2019, la société Patrimoine Office a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés, intimant les sociétés CRCAM Aquitaine et BPE. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Patrimoine Office demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société PATRIMOINE OFFICE contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2019, - infirmer le jugement entrepris - statuant de nouveau, - condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à payer à la société Patrimoine Office une somme de 10 297,60 euros. - condamner la banque B.P.E. à payer à la société Patrimoine Office une somme de 20 038,85 euros, - condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à payer à la société Patrimoine Office une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner banque B.P.E. à payer à la société Patrimoine Office une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement B.P.E. et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens. La société Patrimoine Office fait notamment valoir que les chèques n'ont jamais été régulièrement émis et sont faux dès l'origine ; qu'en conséquence, eu égard à la jurisprudence, le banquier est responsable de plein droit sans qu'il puisse arguer d'une absence de faute de sa part; que les banques sont tenues de restituer les fonds sur le fondement de l'article 1937 du code civil ; qu'elle n'a elle-même pas commis de faute ou de négligence en laissant à disposition des chèques à la salariée qui avait pour mission de les remplir, mais sans avoir le pouvoir de les signer ; que la salariée a agi en dehors de ses fonctions et que la faute de l'employeur ne peut être retenue. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CRCAM Aquitaine demande à la cour de : - dire et juger que le préjudice subi par la société Patrimoine Office est essentiellement la conséquence des négligences qu'elle a commises, - en conséquence, confirmer la décision entreprise sur ce point, - subsidiairement, ne laisser à la charge du Crédit Agricole qu'un pourcentage symbolique du préjudice, - condamner la société Patrimoine Office aux dépens. La société CRCAM Aquitaine fait notamment valoir que le fait que les chèques aient été faux dès l'origine ne suffit pas à mettre l'intégralité du préjudice à sa charge ; que la société Patrimoine Office a commis des fautes de négligence importantes à l'origine de son préjudice ; que la salariée a parfois été autorisée à contrefaire la signature de ses dirigeants pour signer des documents ; qu'en conséquence, la salariée est devenue apte à signer des documents ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice de la société Patrimoine Office ; qu'aucune anomalie apparente ne lui a permis de déceler les chèques faux. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BPE demande à la cour de : - dire et juger que la BPE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, - débouter la société Patrimoine Office de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - statuant de nouveau, - condamner la société Patrimoine Office à payer à BPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Patrimoine Office aux entiers dépens, - admettre Maître Emmanuelle Gerard-Deprez, avocat, au bénéfice de dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société BPE fait notamment valoir qu'elle n'a commis aucun manquement ; que la responsabilité de la banque ne peut être retenue et engagée si, lors de la vérification du titre, elle n'a constaté aucune anomalie de forme apparente dans les mentions, notamment la signature ; qu'en l'espèce, l'ensemble des mentions des chèques contrefaits étaient régulières ; qu'en l'absence d'anomalie perceptible, elle ne pouvait se douter du caractère contrefait des chèques ; que le comportement fautif de la société Patrimoine Office est à l'origine de son préjudice ; que seules les fautes commises en dehors de l'exercice des fonctions permet d'exonérer la responsabilité de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 3 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION * sur la nature des chèques encaissés par Mme [K] : Les chèques dit 'faux dès l'origine', c'est-à-dire qui n'ont jamais comporté la signature du tireur, obéissent à un régime juridique différent de celui applicable aux chèques falsifiés, c'est-à-dire les chèques réguliers à l'origine mais falsifiés ensuite. Il convient donc de déterminer la nature des chèques encaissés par les deux banques. Le débat ne porte que sur le premier chèque encaissé par Mme [K] puisqu'il n'est pas contesté que les suivants sont des faux dès l'origine, Mme [K] ayant imité la signature de Monsieur [N], dirigeant de la société Patrimoine Office pour tous les autres chèques qui sont ainsi des faux dès l'origine. Les banques soutiennent que le premier chèque serait un chèque falsifié, le dirigeant de la société appelante ayant remis un chèque en blanc à sa salariée que celle-ci aurait falsifié ensuite à son profit. La société Patrimoine Office conteste avoir remis un chèque en blanc à sa salariée, indiquant que la mission de celle-ci consistait à lui préremplir les chèques que le dirigeant de la société signait ensuite. La seule pièce produite aux débats au soutien de cette allégation des organismes bancaires est la déposition de Mme [K] elle-même devant les services de police qui indique qu'elle a commencé à frauder lorsque Monsieur [N], responsable de la société Patrimoine Office lui a remis un chèque en blanc. Par la suite, elle a imité sa signature sur de nombreux chèques, ayant déjà eu l'occasion, sur instruction de Monsieur [N] de contrefaire sa signature pour des documents importants et urgents lors des déplacements de ce dernier à la Réunion. Cette pièce n'est corroborée par aucune autre pièce. Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées en outre, Mme [K] avait bien intérêt à tenter de minorer sa responsabilité devant les services de police. Il sera dès lors jugé qu'il n'est pas établi que la société Patrimoine Office a remis un chèque en blanc à sa salariée. Il n'est pas non plus démontré qu'il a été demandé à la salariée d'imiter la signature du dirigeant sur certains documents. Il sera ainsi jugé que l'ensemble des chèques dont il est demandé le remboursement sont des faux. * sur le régime applicable aux chèques faux dès l'origine : En vertu des dispositions de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Le banquier, même en l'absence de faute de sa part, et sauf faute de la part du titulaire du compte ou des préposés dont il répond, n'est libéré envers celui-ci de son obligation de restitution des fonds, reçus en dépôt qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de sa signature authentique. En l'espèce, la banque n'a pas reçu d'ordre de paiement revêtu de sa signature authentique. Elle a commis une faute en libérant les fonds dont elle doit répondre sauf à établir une faute de la part du titulaire du compte ou des préposés dont il répond. La banque ne peut arguer de la faute de la salariée puisqu'en subtilisant les formules de chèques, celle-ci a nécessairement agi en dehors de ses fonctions. Il convient donc de rechercher si le tireur, la société Patrimoine Office a commis une négligence ou une faute dans la surveillance des carnets, des formules de chèques et de ses comptes rendant possible l'établissement du faux. Le juge de première instance a jugé que le tireur avait commis une faute exonérant totalement les banques de leur responsabilité aux motifs qu' ' il appartient à un chef d'entreprise, de contrôler, de surveiller et d'encadrer ses propres salariés et plus encore celui ou celle, comme au cas d'espèce, à qui il a confié des tâches majeures et remis des instruments de paiements; qu'il est évident que le gérant de la société Patrimoine Office Sarl a fait preuve d'une négligence incontestable, en confiant, dès sa prise de fonction, à Mme [D] [K] divorcée [S], et sans contrôle de sa part, des chèques'. Les banques sollicitent la confirmation de cette décision. Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative et commerciale. A ce titre, elle avait accès aux documents comptables et aux chéquiers de l'entreprise. Comme indiqué précédemment, il n'est établi ni que l'employeur a remis un chèque en blanc à sa salariée, ni qu'il lui a demandé d'imiter sa signature sur des documents. Il n'est pas contestable en revanche qu'elle a eu accès aux différents moyens de paiement de la société de par ses fonctions, sans qu'elle n'ait été soumise à un contrôle sérieux, au moins au début de sa mission pendant sa période d'essai. Dès lors, même si l'employeur n'a pas à présumer de la malhonnêté de sa salariée lorsqu'aucun signe ne vient l'alerter, il sera jugé que la société Patrimoine Office a fait preuve de légèreté blâmable. En revanche, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir surveillé sérieusement ses comptes bancaires dans la mesure où il ressort de l'audition de Mme [K] que celle-ci établissait des modifications des factures existantes pour 'noyer les chèques en comptabilité' et que ses manoeuvres n'ont pu être mises à jour qu'à l'occasion du bilan comptable de l'année 2015 et parce qu'elle avait créé deux factures sans lien avec les réels fournisseurs de la sociét Patrimoine Office. Dès lors, il sera jugé que la vigilance de la société Patrimoine Office a été trompée par les manoeuvres de sa salariée. Compte tenu de ces éléments, il sera jugé qu'une part de responsabilité de 20% doit rester à la charge de l'employeur. La décision de première instance sera ainsi infirmée. Il convient ainsi de : - condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à payer à la société Patrimoine Office une somme de 8 238,08 euros ( 20% de 10 297,60 euros). - condamner la banque B.P.E. à payer à la société Patrimoine Office une somme de 16 031,08 euros ( 20% de 20 038,85 euros). La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine sera condamnée à verser à la société Patrimoine Office la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La BPE sera condamnée à verser à la société Patrimoine Office la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et la BPE seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier recours, Infirme intégralement la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 janvier 2019, Et statuant à nouveau : Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à payer à la société Patrimoine Office une somme de 8 238,08 euros, Condamne la banque B.P.E. à payer à la société Patrimoine Office une somme de 16 031,08 euros , Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à verser à la société Patrimoine Office la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la BPE à verser à la société Patrimoine Office la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et la BPE aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme PIGNON, Présidente, et M GOUDOT, greffier,auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civile.article 1937 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 15 décembre 2021
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
61bc36861e5d9da61a472730
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