Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 18 novembre 2021
- ECLI
- 61989d867f068863dc3bc641
- Date
- 18 novembre 2021
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [O] [R] [Y] C/ Association ATINA, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 21/06231 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNGD -------------------------- du 18 NOVEMBRE 2021 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 18 NOVEMBRE 2021 Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 30 août 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [O] [R] [Y], né le 05 Avril 1990, actuellement hospitalisé au CHS de CADILLAC assisté de Maître Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 21/01892) rendue le 12 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, 89 rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koeing - 33062 BORDEAUX CEDEX ATINA, Bureaux du Lac II - Bât O, Rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX CEDEX régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 novembre 2021, EXPOSE DU LITIGE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de M. [O] [R] [Y] en hospitalisation complète au Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux, par décision du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2021, rendue au visa d'un certificat médical établi par le Docteur [W] à cette même date, prescrivant la transformation d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 6 octobre 2021, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ; Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 portant transfert interdépartemental en soins psychiatriques au Centre hospitalier Cadillac ; Vu la requête en mainlevée formée par M. [R] [Y], enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 3 novembre 2021 ; Vu les certificats et avis médicaux versés au dossier ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 12 novembre 2021, rejetant la demande de mainlevée ; Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2021 ; Vu l'avis médical établi le 16 novembre 2021 par le Docteur [X], conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 15 novembre 2021, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 18 novembre 2021 ; Vu la comparution à l'audience de ce jour de M. [R] [Y], assisté de Maître Abraham Bertout, avocate au Barreau de Bordeaux, M. [R] [Y] a fait valoir qu'il était hospitalisé depuis près d'un mois à l'USIP de Cadillac et qu'il souhaite soit réintégrer le Centre hospitalier Charles Perrens, soit bénéficier de soins en ambulatoire ; qu'il a pris conscience de la maladie dont il souffre depuis son hospitalisation à Cadillac ; qu'il suivra dans ce cadre le traitement qui lui sera prescrit ; qu'il forme donc une demande de mainlevée de la mesure. Son avocat a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et l'infirmation de l'ordonnance entreprise, observant que comme le relève l'avis médical du 16 novembre 2021, M. [R] [Y] est de meilleur contact qu'au jour de son hopitalisation ; qu'il veut entreprendre diverses démarches, notamment professionnelles, souhaitant travailler dans le domaine administratif ; qu'il est entouré par sa famille ; que la mainlevée de la mesure peut dans ces conditions être ordonnée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 18 novembre 2021 à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. 2- Sur la régularité de la procédure: Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis, contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. 3- Sur la demande de mainlevée : En vertu de l'article L 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. [R] [Y] qui souffre d'un trouble psychiatrique chronique est suivi depuis 2016, son état de santé ayant nécessité une dizaine d'hospitalisations sous contrainte en service de psychiatrie, du fait de rechutes thymiques et délirantes en raison d'une rupture systématique de traitement et de suivi, même en programme de soins. Il apparaît en outre que l'intéressé s'est manifesté par des comportements hétéro-agressifs qui ont pu gravement mettre en danger la sécurité des tiers, mais également par des comportements auto-agressifs, notamment une défenestration. M. [R] [Y] a dû être rapatrié le 15 mai 2021 par vol sanitaire depuis l'Italie, pays où il s'était rendu dans le cadre d'un voyage pathologique et où il a manifesté des troubles du comportement, d'une part à type de désinhibition sexuelle et d'autre part de type violent, puisqu'il a forcé la porte d'un hôpital où il était accueilli pour se rendre à l'ambassade de France qui a dû faire appel aux forces de police locales pour le maîtriser et lui faire réintégrer l'hôpital, tout en mettant en oeuvre des démarches complexes pour lui permettre de repartir en France et d'y être hospitalisé. Si une amélioration de l'état de M. [R] [Y] depuis son retour en France avait pu permettre la mise en oeuvre le 2 juillet 2021 d'un programme de soins avec administration d'un traitement neuroleptique retard, l'intéressé avait indiqué le 29 juillet 2021 à l'occasion d'un rendez-vous avec le Docteur [W], psychiatre traitant, qu'il entendait déménager au Creusot, sans indiquer les motifs de ce départ, se montrant également opposé à la poursuite du programme de soins. Le non-respect du programme de soins se confirmait, M. [R] [Y] ne s'étant notamment pas présenté à la consultation prévue pour son injection retard fixée le 2 septembre 2021,ce qui a nécessité une réadmission en hospitalisation complète dans le cadre de la présente mesure ordonnée par le préfet de la Gironde. Il résulte des certificats médicaux versés au dossier de la cour que l'état clinique de M. [R] [Y] lors de son admission à l'hôpital a nécessité une mesure d'isolement, compte tenu d'une agitation majeure dans un contexte de décompensation psychique aiguë. La prescription d'un traitement neuroleptique adapté ne permettait pas d'éviter un transfert vers l'USIP de Cadillac, compte tenu de l'état de santé du patient. L'avis motivé établi le 10 novembre 2021 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention notait la nécessité à laquelle s'est trouvée confrontée l'équipe soignante d'isoler M. [R] [Y] des autres patients, devant un risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de frustration et de rappel du cadre par les soignants. Il était noté un contact mauvais, le patient ne reconnaissant pas la réalité de ses troubles présents comme passés et se montrant critique quant aux soins prodigués. Il résulte de l'avis motivé établi le 16 novembre 2021 que M. [R] [Y], s'il est de meilleur contact, persiste dans une opposition globale aux soins et une réticence marquée. Il n'évoque pas de critique de ses comportements passés et des raisons de son transfert en USIP. Dans ce contexte, que les éléments d'information recueillis à l'audience ne remettent pas utilement en cause, le cadre contenant de l'hospitalisation à temps complet en soins psychiatriques demeure en l'état la seule modalité permettant de garantir des soins adaptés à l'état de santé psychique de M. [R] [Y] qui souffre de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public, de telle sorte que la mesure d'hospitalisation complète adaptée à l'état actuel de santé de l'intéressé doit être maintenue. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 12 novembre 2021 qui a rejeté la demande de mainlevée présentée par M. [R] [Y]. PAR CES MOTIFS Accorde à M. [O] [R] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 12 novembre 2021 ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 12 novembre 2021 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à l'ATINA, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où M. [R] [Y] est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Hervé BALLEREAU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 18 novembre 2021
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
61989d867f068863dc3bc641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel