Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 novembre 2021
- ECLI
- 618e113144c6b06ccc579d82
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2021 N° RG 20/04583 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZOK S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ Maître Sébastien VIGREUX S.A.S. GUIPROMAN-BRUN ET MAURIN S.C.P. SILVESTRI & BAUJET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2018 (R.G. 2015F01129) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020 APPELANTE : S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Maître Sébastien VIGREUX, es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 4] non représenté S.A.S. GUIPROMAN-BRUN ET MAURIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] - [Localité 1] représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Frédéric BREGAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P. SILVESTRI & BAUJET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La Société Guiproman Brun et Maurin (ci-après Guiproman) est une société qui vend du matériel de garage automobile. Le 7 décembre 2006, elle a conclu une convention de collaboration avec la société Altéa. Aux termes de ce contrat, la société Altéa achetait du matériel à la société Guiproman qu'elle proposait ensuite à la location de longue durée aux clients de cette dernière. Par acte du 28 février 2011, la société Altéa a cédé son fonds de commerce de ' loueur indépendant et de commercialisation de matériels, machines et équipements par le biais de contrats de location financière' à la Société Flat Lease Group. Par courrier du 23 janvier 2013, la société Guiproman a mis en demeure la société Flat Lease Group de respecter les termes du contrat de collaboration conclu le 7 décembre 2006 avec sa cédante considérant que cette dernière ne respectait pas les termes de cette convention en opposant à ses clients une reconduction tacite de la location. * Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2015, la société Guiproman a fait assigner la société Flat Lease Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir reconnaître l'opposabilité du contrat de collaboration à la société Flat Lease Group et de lui en imposer l'exécution correcte. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group. La Scp [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me Sébastien Vigreux en qualité d'administrateur judiciaire. Le 12 décembre 2016, la société Guiproman a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Par exploit d'huissier en date du 24 février 2017, la société Guiproman a fait assigner la société [B], en sa qualité de mandataire judiciaire. Par exploit d'huissier du 24 août 2017, elle a également fait assigner Me Vigreux, en sa qualité d'administrateur judiciaire. La société [B] et Me Vigreux n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a: - dit que la convention de collaboration signée par la société Altéa est opposable à la société Flat Lease Group ; - dit que les tacites reconductions imposées par la société Flat Lease Group aux clients de la société Guiproman locataires, sont contraires aux contrats de collaboration ; - dit qu'en imposant des tacites reconduction aux clients de la société Guiproman locataires, la société Flat Lease Group viole le contrat de collaboration ; - dit que les indemnités d'utilisation imposées par la société Flat Lease Group aux clients de la société Guiproman locataires, sont contraires aux contrats de collaboration ; - dit qu'en imposant des indemnités d'utilisation aux clients de la société Guiproman locataires, la société Flat Lease Group viole le contrat de collaboration ; - ordonné que, sous 2 mois, les contrats de location émis par la société Altéa ou la société Flat Lease Group, sous couvert de la convention signée avec Guiproman en respectent les conditions édictées par cette convention et que ceux arrivés à leur terme soient régularisés et si nécessaire, fassent l'objet d'un remboursement des loyers indument perçus pour chaque fois que demande sera faite, soit par la société Guiproman soit par le client concerné ; - ordonné qu'à compter de deux mois francs à dater de la signification de la présente décision tout dossier non régularisé soit sanctionné par une astreinte de 5000 euros ; - ordonné que cette astreinte court jusqu'à parfaite régularisation de tous les dossiers concernés ; - condamné la société Flat Lease Group à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Guiproman ; - débouté la société Flat Lease Group de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative aux frais d'huissiers - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et ce sans caution ; - condamné la société Flat Lease Group à payer la somme de 1 500 euros à la société Guiproman au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Flat Lease Group aux dépens. Par déclaration du 1er février 2018, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision intimant la société Guiproman, Me Vigreux en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Flat Lease Group et [B] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Flat Lease Group dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas contestées. Par arrêt en date du 6 juillet 2018, la Cour d'appel de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group et a nommé Maître Vigreux en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 29 mars 2019, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle. Le 24 novembre 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle suite à des conclusions de la société Flat Lease Group aux fins de réinscription. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group demande à la cour de : - réinscrire l'affaire au rôle - recevoir société Flat Lease Group en son appel et l'y déclarer aussi recevable que bien fondée ; - infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 25 janvier 2018 en ce qu'il a : ' dit que la convention de collaboration signée par la société Altéa est opposable à la société Flat Lease Group ; ' dit que les tacites reconductions imposées par la société Flat Lease Group aux clients de la société Guiproman locataires, sont contraires aux contrats de collaboration ; ' dit qu'en imposant des tacites reconduction aux clients de la société Guiproman locataires, la société Flat Lease Group viole le contrat de collaboration ; ' dit que les indemnités d'utilisation imposées par Flat Lease Group aux clients de la société Guiproman locataires, sont contraires aux contrats de collaboration ; ' dit qu'en imposant des indemnités d'utilisation aux clients de la société Guiproman locataires, la société Flat Lease Group viole le contrat de collaboration ; ' ordonné que sous 2 mois, les contrats de location émis par la société Altéa ou Flat Lease Group sous couvert de la convention signée avec Guiproman en respectent les conditions édictées par cette convention et que ceux arrivés à leur terme soient régularisés et si nécessaire, fassent l'objet d'un remboursement des loyers indument perçus pour chaque fois que demande sera faite, soit par la société Guiproman soit par le client concerné ; ' ordonné qu'à compter de deux mois francs à dater de la signification de la présente décision tout dossier non régularisé soit sanctionné par une astreinte de 5000 ' ; ' ordonné que cette astreinte court jusqu'à parfaite régularisation de tous les dossiers concernés ; ' condamné Flat Lease Group à payer la somme de 25000 ' à titre de dommages et intérêts à la société Guiproman ; ' débouté la Société Flat Lease Group de ses demandes ; ' ordonné l'exécution provisoire ; ' condamné la société Flat Lease Group à payer la somme de 1.500 ' à la société Guiproman au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' condamné Flat Lease Group aux dépens, - statuant à nouveau, - à titre principal : - dire que la convention de collaboration n'est pas applicable à la société Flat Lease Group; - en conséquence, - débouter la société Guiproman de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont aussi infondées qu'injustifiées ; - à titre subsidiaire : - dire qu'aucune obligation de revente ne repose sur la société Flat Lease Group, loueur et propriétaire du matériel, - débouter la société Guiproman, de l'intégralité de ses demandes infondées, - à titre reconventionnel : - condamner la société Guiproman au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la société Flat Lease Group à titre du préjudice pour procédure abusive et dilatoire ; - en tout état de cause : - condamner la société Guiproman à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. La société Flat Lease Group soutient que le contrat de collaboration financière conclu entre la société Guiproman et la société Altéa ne lui est pas opposable ; qu'elle s'est en effet exclusivement engagée à poursuivre les contrats de location et non à reprendre le contrat de collaboration; que la société Guiproman soutient faussement qu'elle aurait accepté dans un premier temps d'appliquer ce contrat de collaboration. A titre subsidiaire, elle soutient que la convention de collaboration ne fait aucune obligation au bailleur de revendre le matériel loués aux clients; qu'elle n'exclut pas les tacites reconductions; que les nouveaux contrats de location signés remplacent et annulent les anciens Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Guiproman demande à la cour de : à titre principal : -dire recevable et fondé l'appel incident de la société Guiproman, -infirmer le jugement en tant qu'il rejette la demande de la société Guiproman de condamnation de la société Flat Lease Group au paiement de la somme de 50 000,00 euros à titre de dommage et intérêts, Statuant à nouveau, -condamner la société Flat Lease Group à indemniser la société Guiproman du préjudice commercial et d'atteinte à son image de marque à hauteur de 50 000,00 euros, - confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2018, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en toute ces dispositions, - dire et juger que la société Flat Lease Group a reconnu l'opposabilité du contrat de collaboration, - dire et juger que les tacites reconductions imposées par la société Flat Lease Group aux clients de la société Guiproman locataires sont contraires au contrat de collaboration, - dire et juger qu'en imposant des tacites reconductions aux clients de la société Guiproman locataires la société Flat Lease Group viole le contrat de collaboration, - dire et juger que les indemnités d'utilisation imposées par la société Flat Lease Group aux clients de la société Guiproman locataires sont contraires au contrat de collaboration, - dire et juger qu'en imposant des indemnités d'utilisation aux clients de la société Guiproman locataires la société Flat Lease Group viole le contrat de collaboration, en conséquence, à titre principal: -condamner la société Flat Lease Group à : - respecter immédiatement le contrat de collaboration, - justifier auprès de la société Guiproman B&M de sa renonciation aux tacites reconductions : *Par la remise immédiate des lettres RAR de renonciation adressées aux clients de la société Guiproman B&M : Atelier de l'arc, carrosserie [S], CP Auto, Barnouins Auto, RC Sport, Lift Auto, Lambesc Automobile service , Cosyl service plus auto, carrosserie du roi [U], [E], *Par la justification des remboursements immédiats de toutes les sommes perçues à titre de loyers ou indemnités postérieurs au terme de tout contrat de location aux clients de la société Atelier de l'arc, carrosserie [S], CP Auto, Barnouins Auto, RC Sport, Lift Auto, Lambesc Automobile service , Cosyl service plus auto, carrosserie du roi [U], [E], *par l'établissement, pour chacun de ces dossiers, de la facture de rachat conforme aux conditions particulières de la convention de collaboration, le tout, sous astreinte comminatoire et définitive de 5 000 euros par manquement à la condamnation constatée par client à compter du jugement à intervenir pendant 2 mois après quoi il sera de nouveau statué si besoin est sur une nouvelle astreinte, - dire et juger que la constatation de chaque infraction résultera de la production par la société Guiproman d'une lettre RAR de chaque client qui justifiera être l'objet d'une tacite reconduction et d'un défaut de remboursement, -dire et juger que l'astreinte courra jusqu'à la justification par Flat Lease Group du remboursement total des échéances tacitement reconduites, de la remise de l'avoir d'annulation et de la lettre de renonciation, - condamner la société Flat Lease Group à indemniser la société Guiproman du préjudice commercial et d'atteinte à son image de marque à hauteur de 25 000 euros, - condamner la société Flat Lease Group à supporter les frais irrépétibles à concurrence de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - plus subsidiairement Si compte tenu de la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group la cour devait estimer ne pas devoir prononcer les condamnations sollicitées à l'encontre de la société Flat Lease Group : - constater la créance de la société Guiproman B&M au titre des dix manquements persistants de la société Flat Lease Group au respect de la convention de collaboration du 7 décembre 2006 et fixer le montant de cette créance au passif de la société Flat Lease Group à la somme de 10 000 euros par manquement soit la somme totale de 100 000 euros, - constater la créance de la société Guiproman B&M au titre du préjudice commercial et d'atteinte à son image de marque et fixer le montant de la créance de la société Guiproman au passif de la société Flat Lease Group à la somme de 50 000 euros, - constater et fixer au passif de la société Flat Lease Group la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Guiproman B&M sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en toutes hypothèses : - rejeter les demandes fins et conclusions de la société Flat Lease Group et de tout autre concluant comme étant mal fondées, - condamner la société Flat Lease Group, la SCP [B] es qualité de mandataire judiciaire et Me Vigreux es qualité d'administrateur judiciaire aux entiers dépens. La société Guiproman soutient que la convention de collaboration s'impose à la société Flat Lease Group, aussi bien pour les clients qu'elle lui a apportés avant la cession de son fonds de commerce par la société Altéa que pour les clients apportés ensuite; qu'en effet, l'acte de cession n'exclut pas cette convention; que la société Flat Lease Guiproman a exécuté la convention dans un premier temps, ce qu'elle a reconnu dans un écrit en date du 27 février 2013; que les contrats ne peuvent faire l'objet d'une tacite reconduction. Elle ajoute que la convention de collaboration interdit au bailleur de revendre le matériel au locataire qui doit être cédé au fournisseur. La déclaration d'appel a été signifiée à Me Vigreux et à la société Silvestru-Baujet par acte d'huissier de justice en date du 6 avril 2018 ( remise à personne morale). Les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées le 28 mai 2018 et celles de l'intimé le 31 août 2018. L'appelante, la société Flat Lease Group, a pris de nouvelles écritures le 14 septembre 2021, soit la veille de la date annoncée pour la clôture, que l'intimé a demandé à la cour de déclarer irrecevables en raison de leur tardivité, par conclusions notifiées le 17 septembre 2021. Par conclusions du 20 septembre 2021, la société Flat Lease Group soutient que ses dernières conclusions sont antérieures à l'ordonnance de clôture et par conséquence recevables et fait valoir ne s'opposer ni à un rabat de l'ordonnance de clôture ni à un renvoi de l'affaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 octobre 2021, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la recevabilité des dernières écritures de l'appelante : Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'intimée fait valoir que les nouvelles conclusions de la société Flat Lease Group notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, alors que la clôture était fixée de longue date au 15 septembre 2021, sont tardives. En outre, ses conclusions ne sont pas des écritures en réponse aux siennes puisque ses propres conclusions ont été notifiées le 24 juillet 2018, soit plus de trois ans avant les dernières écritures. La Flat Lease Group ne fournit aucune explication sur la tardiveté de ses conclusions, qui comportent, sinon des prétentions, au moins des moyens nouveaux par rapport à celles qui leur ont précédé dix mois auparavant. Ces conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre alors que la clôture était fixée au lundi 15 septembre 2021, et auxquelles la partie adverse n'a pas pu répondre, ne l'ont donc pas été en temps utile au sens de l'article 15. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats. 2) sur l'appel principal : * sur l'opposabilité de la convention : L'acte réitératif de cession du fonds de commerce en page 3 et 4 de ce dernier que sont cédés au titre des éléments incorporels : 'l'ensemble des contrats, marchés, traités et conventions passés auprès de la clientèle et l'ensemble des fichiers et documents préparés par le cédant au titre de ces contrats, la liste des clients et apporteurs d'affaires, sous format excel, leurs historiques et dossiers, les barêmes proposés aux apporteurs ( 'barême avantages') à la date de réalisation.' La société Flat Lease Group a explicitement reconnu dans un courrier en date du 27 février 2013 adressé à la société Guiproman l'opposabilité de cette convention puiqu'elle y écrit'nos relations sont régies par une convention de collaboration signée en date du 7 décembre 2006 qui à notre connaissance n'a été ni annulée ni remplacée'. Il ressort de la lecture de l'intégralité de ce courrier que le litige ne porte en réalité que sur l'interprétation des obligations réciproques des parties résultant de cette convention. Il sera en outre relevé que la société Guiproman est désignée comme un apporteur d'affaires, au sens de l'acte réitératif de cession de fonds de commerce susvisé, dans les accords de financement que lui a adressés la société Flat Lease Group après avoir acquis le fonds de commerce de la société Altéa. La convention de collaboration comporte en annexe un 'barême avantage' reprenant également la terminologie visé dans l'acte de cession. Il ressort de ces éléments que la société Guiproman fait partie des apporteurs d'affaires bénéficiant d'un barême avantage désignés au titre des actifs incorporels cédés par la société Altéa à la société Flat Lease Group. La société Flat Lease Group ne conteste d'ailleurs pas que c'est par le biais de cette cession qu'elle est entrée 'en affaire' avec la société Guiproman. Enfin, il n'est pas argué que cette convention conclue pour une année et renouvelée depuis par tacite reconduction ait été dénoncée par l'un des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par les juges de premier instance en ce qu'elle a jugé que cette convention était opposable au cessionnaire, la société Flat Lease Group. * sur les obligations contractuelles découlant de la convention de collaboration : Les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 3 de la convention de collaboration, le fournisseur : - s'interdit tout accord ou promesse en contradiction avec l'objet et les dispositions régissant le contrat de location et notamment la 'possibilité d'annuler le contrat de location en dehors des termes et dispositions contractuels prévus au contrat, les contrats de location étant établis pour des durées fermes et définitives', - en sa qualité de mandataire pourra informer tout particulièrement les locataires avant la signature que 's'ils n'entendent pas conserver les matériels au terme du contrat, ils devront six mois avant la fin de la période irrévocable résilier la location par lettre recommandée adressée au bailleur.' Aux termes de l'article 8 du contrat-type de location conclu avec les clients de la société Guiproman, 'chacune des parties pourra mettre fin au contrat de location en notifiant sa décision à l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu 6 mois au moins avant le terme convenu. A défaut, la location se poursuit par tacite reconduction par période annuelle d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant le terme de la période renouvelée'. La société Flat Lease Group soutient que le contrat ne prohibe pas la reconduction tacite telle que celle-ci est prévue dans les contrats de location signés par les locataires. Elle ajoute que la convention de collaboration lui offre la faculté de proposer au fournisseur le rachat du matériel mais ne le lui impose pas. La société Guiproman soutient que les termes de la convention de collaboration interdisent le mécanisme de tacite reconduction. Elle ajoute que la société Flat Lease Group a, dans un premier temps, exécuté correctement la convention de collaboration en émettant directement en fin de contrat les factures de rachat au prix stipulé de 1% du prix de vente initial, comme son prédécesseur, sans exiger de courrier de résiliation. Contrairement à ce que soutient la société Guiproman, les articles 3 de la convention de collaboration et 8 des contrats de location longue durée ne sont pas incompatibles. En effet , s'il ressort bien de la lecture de l'article 3 de la convention de collaboration que le locataire n'a aucune possibilité de résilier le contrat de location avant la fin de la période de location telle que celle-ci est précisée au contrat, la durée étant ferme et définitive, le mécanisme de la reconduction tacite du contrat n'est pas exclu pour autant par cet article. En effet, l'article 3 précise ensuite que le fournisseur doit informer son client que , 's'il n'entend pas conserver les matériels au terme du contrat', c'est-à-dire s'il n'entend pas poursuivre la location de celui-ci, il devra résilier la location par lettre recommandée adressée au bailleur six mois avant la fin de la période irrévocable. La société Flat Lease Group peut ainsi à bon droit arguer de la possibilité qui lui est offerte par les contrats de location longue durée, et non contredite par la convention de collaboration, d'opposer aux locataires une reconduction tacite du contrat. La société Guiproman qui argue d'une pratique ancienne entre les parties excluant ce mécanisme de tacite reconduction ne produit aucune pièce aux débats établissant que la société Flat Lease Group ait entendu renoncer à la faculté qui lui était offerte par le contrat de location, d'opposer une tacite reconduction au locataire. Dès lors, même s'il apparaît que la société Flat Lease Group ne conteste pas que la société Altéa ne sollicitait pas de courrier de résiliation des locataires avant d'adresser une facture de rachat au fournisseur, cet accord entre les parties, non formalisé par un avenant, n'est pas opposable au cessionnaire, la société Flat Lease Group , à défaut pour celle-ci de l'avoir accepté. Il sera enfin ajouté que si aux termes de l'article 8 de la convention de collaboration, la société Guiproman s'engage à racheter le matériel à l'issue de la location, aucune stipulation contractuelle n'impose au loueur de céder le matériel en fin de contrat. La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu'elle a jugé que le loueur ne pouvait imposer au locataire une tacite reconduction du contrat à défaut de résiliation de celui-ci et en a déduit un certain nombre d'obligation à charge du loueur de régularisation des contrats. La société Guiproman sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir une 'régularisation' des contrats de location poursuivis par tacite reconduction et de ses demandes de dommages et intérêts. 3) sur l'appel incident : La société Flat Lease Group forme appel du chef de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, il n'est pas établi que la société Guiproman ait agi en justice dans le dessein de lui nuire. La demande de ce chef sera rejetée. 4) sur les autres demandes : Il convient de condamner la société Guiproman à verser la somme de 2000 euros à la société Flat Lease Group au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort , Ecarte des débats les écritures notifiés par RPVA le 14 septembre 2021 par la société Flat Lease Group , Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'elle a dit que la convention de collaboration du 7 décembre 2016 était opposable à la société Flat Lease Group, et statuant à nouveau, Déboute la société Guiproman de sa demande visant à voir juger que les tacites reconductions des contrats de location sont contraires à la convention de collaboration du 7 décembre 2016, et des demandes subséquentes, notamment en remboursement des sommes versées après la tacite reconduction ,en régularisation des contrats et en émission des factures de rachat, Déboute la société Guiproman de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et de son préjudice d'atteinte à son image de marque, Déboute la société Flat Lease Group de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Guiproman aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON , présidente, et par Hervé GOUDOT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 8 de la convention de collaborationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 3 de la convention de collaborationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 3 de la convention de collaboration quearticle 15 du code de procédure civilearticle 8 du contratarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 novembre 2021
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
618e113144c6b06ccc579d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel