Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2021
- ECLI
- 617a3cad322ca042c4b732eb
- Date
- 26 octobre 2021
- Condamnation
- 81 189 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2021 BV N° RG 21/01117 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6UH CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST c/ S.C.P. BRIGITTE TARTE Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2021 (Pourvoi N°B 19-26.044) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 novembre 2019 (RG : 17/04021) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement de la 1ère Chambre Civile du tribunal de grande instance de POITIERS du 4 décembre 2017 ( RG : 16/00187), suivant déclaration de saisine en date du 23 février 2021 DEMANDERESSE : CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTI QUE ET DU CENTRE OUEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES DEFENDERESSE : S.C.P. BRIGITTE TARTE, Notaires Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 11 septembre 2009, reçu par Maître [Z] [O], alors membre de la société civile professionnelle '[Z] [O], Brigitte Tarte, notaires associés', désormais dénommée SCP Brigitte Tarte, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à la société civile de construction vente Pasteur (ci-après la société Pasteur), dont le siège social était situé [Adresse 3], un prêt sous forme d'une ouverture de crédit, d'un montant de 890 000 ', à échéance du 30 juin 2010. Ce prêt avait pour objet de proroger des financements préalablement accordés afin de permettre l'acquisition d'un terrain à [Localité 4] et des travaux de construction d'un bien immobilier constitué de 10 appartements, destinés à être revendus par la société Pasteur en 10 lots numérotés de 1 à 10. En garantie du remboursement de ce prêt, une hypothèque conventionnelle était inscrite sur les lots n° 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'ensemble immobilier ainsi financé à hauteur de 600 000 '. L'inscription d'hypothèque a été régularisée par Maître [O], notaire, le 13 octobre 2009. Il était également prévu un engagement irrévocable de la société Pasteur au versement au Crédit Mutuel de l'intégralité du prix de vente. Un mandat irrévocable a été donné au notaire afin qu'il procède à ces versements. Le lot n°10 a été vendu le 31 décembre 2009 au prix de 208 650 ' TTC et le lot n°8 a été vendu le 10 décembre 2010 au prix de 177 352,50 ' correspondant à la partie exigible du prix de vente (85% du prix TTC). Dans les deux cas, l'étude notariale a adressé à la banque une partie du prix de vente par lettre-chèque, soit la somme de 194 044,50 ' le 8 janvier 2010 pour le lot n°10 et la somme de 79 146,11 ' le 13 décembre 2010 pour le lot n°8. L'établissement bancaire et la SCP Brigitte Tarte ont échangé par téléphone et courriel, puis par courrier recommandé du 24 mars 2011, le Crédit Mutuel a demandé au notaire de lui adresser un état récapitulatif des ventes des lots de l'ensemble immobilier. Le prêt étant arrivé à échéance le 30 juin 2010, le Crédit Mutuel a, par courrier recommandé du 17 février 2011, mis en demeure la société Pasteur de lui payer la somme de 836 998,57 ', en vain, puis l'a assignée en redressement judiciaire. Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pasteur et fixé la date de cessation des paiements au 18 mai 2012. Le 25 juillet 2012, le Crédit Mutuel a régulièrement déclaré au titre du prêt litigieux une créance de 875 166,69 ' au passif de la société Pasteur. Par jugement du 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Poitiers a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Par ordonnance du juge-commissaire du 13 janvier 2014, maître [J] [C], liquidateur judiciaire de la société Pasteur a été autorisé à vendre les cinq appartements demeurés invendus, soit les lots n°3 à 7, au prix net vendeur de 240 000 '. Il a été adressé au Crédit Mutuel la somme de 200 000 '. Par acte du 22 décembre 2015, le Crédit Mutuel a assigné la SCP Brigitte Tarte devant le tribunal de grande instance de Poitiers, demandant à titre principal le paiement de la somme de 112.811,89 ' correspondant à la part non perçue des prix de vente des lots n°8 et 10. Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a : - débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest de ses demandes fondées sur la théorie de l'estoppel, - déclaré irrecevables, comme prescrites les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à payer à la SCP Brigitte Tarte la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest en tous les frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Mady Gillet Briand, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du CPC. Le Crédit Mutuel a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Poitiers a : - confirmé le jugement du 4 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Poitiers, - condamné Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à payer en cause d'appel à la SCP Brigitte Tarte la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest aux dépens d'appel. Le Crédit Mutuel a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 28 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné la SCP Tarte aux dépens, - rejeté la demande formée par la SCP Tarte et condamné cette dernière à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest la somme de 3.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement du Crédit Mutuel en fixant le point de départ de la prescription à la date du manquement du notaire à ses obligations et non à celle de la manifestation du dommage, qui consistait dans l'impossibilité pour la banque de recouvrer sa créance et ne pouvait être caractérisé à cette date dès lors que cinq lots restaient à vendre, a violé l'article 2224 du code civil. Le Crédit Mutuel a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 23 février 2021. Par conclusions déposées le 10 août 2021, le Crédit Mutuel demande à la cour de : - juger son appel à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers en toutes ses dispositions, STATUANT DE NOUVEAU - juger la SCP Brigitte TARTE irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions destinées à faire échec aux demandes formées à son encontre par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et l'en débouter, - juger que l'action diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à l'encontre de la SCP Brigitte TARTE n'est pas prescrite, - juger que la SCP Brigitte TARTE a commis une faute en se dessaisissant en fraude des droits de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest d'une fraction des prix de vente des lots n° 10 et n°8, appartenant à la SCCV PASTEUR, sur lesquels la Banque était inscrit en premier rang, - juger que ladite faute a causé un préjudice à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest dont cette dernière est bien fondée à obtenir réparation, - condamner la SCP Brigitte TARTE à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest la somme de 112.811,89 ' à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SCP Brigitte TARTE à verser au Crédit Mutuel la somme de 10.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Bordeaux, représentée par Maître Philippe LECONTE, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens. Le Crédit Mutuel conclut tout d'abord à l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l'action au regard de la théorie de l'estoppel au motif que la SCP Brigitte Tarte est de mauvaise foi et se contredit dans ses conclusions en soutenant tout à la fois que l'action initiée le 22 décembre 2015 est prescrite et qu'il n'existe aucune préjudice né et actuel. Il conclut ensuite au rejet du moyen tiré de la prescription de son action, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la date de réalisation ou de révélation du dommage et non à compter de la connaissance du fait générateur du dommage à savoir la faute commise. Il rappelle qu'à la date des 8 janvier et 15 décembre 2010, dates de perception d'une fraction des prix de vente des lots n° 8 et 10, son préjudice ne pouvait être encore caractérisé puisqu'il restait encore 5 lots à céder dont le prix de vente était de nature à couvrir l'intégralité du solde de la créance de prêt du Crédit Mutuel. Il soutient que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au 31 août 2015, date d'encaissement du dernier chèque de 200.000 euros issu de la vente des derniers lots n°3 et 7, grevés à son profit, en garantie de sa créance de prêt. Sur le fond, le Crédit Mutuel fait valoir qu'en se dessaisissant au profit de tiers d'une fraction des prix de vente des lots n° 10 et 8, sur lequel il était inscrit en premier rang, la SCP Brigitte Tarte a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Il reproche ainsi à la SCP Tarte de n'avoir pas respecté le droit de préférence issu de ses inscriptions hypothécaires portant sur les lots 10 et 8 et de l'ordre irrévocable de paiement prévu par l'acte du 11 septembre 2009. Il conteste toute inertie fautive de sa part, affirmant avoir vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de la société Pasteur puis n'ayant eu d'autres choix que d'attendre la poursuite des opérations de liquidation judiciaire. Enfin, rappelant que sa créance sur la liquidation était, au 13 décembre 2017, de 737.191,87 euros, il estime que son préjudice, né, certain et actuel, s'élève à la somme de 112.811,89 euros. Par conclusions déposées le 21 juin 2021, la SCP Brigitte Tarte demande à la cour de : A titre principal, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, - confirmer en conséquence le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers en toutes ses dispositions, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest de ses demandes fondées sur la théorie de l'estoppel, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, comme étant prescrites, A titre subsidiaire, - juger que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest ne peut justifier d'aucun préjudice indemnisable en lien avec l'intervention de la Scp Brigitte Tarte, - la débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCP Brigitte Tarte, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le montant réclamé par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à titre de dommages et intérêts ne peut excéder la somme de 112.811,59 ', En tout état de cause, Y ajoutant, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à payer à la SCP Brigitte Tarte une somme de 8.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, - la condamner enfin en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER- SAMMARCELLI-MOUSSEAU (Maître Xavier LAYDEKER), Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCP Brigitte Tarte soutient que l'action du Crédit Mutuel est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription commençant à courir à la date à laquelle le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer valablement soit, en l'espèce, à compter des 8 janvier et 15 décembre 2010, dates de réception des lettres-chèques mentionnant un reversement seulement partiel du prix de vente perçu. Elle soutient ainsi que c'est à la date à laquelle le Crédit Mutuel a su qu'en tant que créancier bénéficiant d'un ordre irrévocable de paiement et d'une inscription d'hypothèque portant sur les lots vendus n°8 et 10, il n'avait pas reçu les paiement devant lui revenir, que doit être fixé le point de départ de l'action en responsabilité, ces dates constituant la manifestation du dommage ainsi que la connaissance des faits permettant à la banque d'engager une action en responsabilité. Elle affirme en outre que le Crédit Mutuel ne peut valablement invoquer la théorie de l'estoppel que ce soit au regard de la correspondance adressée par le notaire le 17 mai 2011, qui n'est pas mis en cause personnellement, ou au regard de l'argumentation développée à titre principal et subsidiaire. Elle souligne en effet que ses conclusions ne sont pas contradictoires puisqu'elle soulève un moyen procédural d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action à titre principal puis, à titre subsidiaire, un moyen de fond procédant du mal fondé, qui n'induisent pas son adversaire en erreur sur ses intentions. Sur le fond, elle fait valoir qu'en initiant de manière hasardeuse une procédure de redressement judiciaire de la société Pasteur alors que d'autres solutions demeuraient possibles, en tardant à agir et en n'actionnant pas la caution à raison du défaut de remboursement du prêt, le Crédit Mutuel a contribué au préjudice dont il demande réparation. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 21 septembre 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription de l'action de la banque au regard de la théorie de l'estoppel Invoquant la règle de l'estoppel selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le Crédit Mutuel affirme que la SCP Brigitte Tarte se livre à une argumentation contradictoire en soutenant tout à la fois, d'une part, que l'action de la banque serait prescrite au motif que le dommage subi par celle-ci lui aurait été révélé dès les 8 janvier et 15 décembre 2010 et d'autre part, que la banque ne justifiait au jour de son assignation du 22 décembre 2015 d'aucun préjudice né, certain et actuel. Le principe de l'estoppel suppose de caractériser un changement de position d'une partie au cours d'une même procédure, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. Il est constant que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement de fin de non recevoir. Au préalable, et ainsi que le rappelle pertinemment le premier juge, la contradiction doit être relevée au sein d'une seule et même procédure, de sorte que le contenu des échanges adressés par Maître [O] à la banque antérieurement à l'assignation est indifférent pour l'application du principe de l'estoppel. Dans le cadre de la présente procédure, il convient donc d'examiner si les prétentions de la SCP Brigitte Tarte sont contradictoires et de nature à induire en erreur la banque sur ses intentions. La SCP Brigitte Tarte conclut principalement à la prescription de l'action de la banque et, subsidiairement, au rejet au fond des prétentions de celle-ci. Si les allégations de la SCP au soutien de ses prétentions peuvent apparaître contradictoires sur la détermination de la date à laquelle le Crédit Mutuel a pu avoir connaissance du dommage, les prétentions relèvent de deux champs distincts et hiérarchisés : la recevabilité à titre principal et le fond à titre subsidiaire. Or, comme le souligne justement le premier juge, il n'est nullement démontré que l'exposé de ces prétentions ait eu des conséquences négatives sur les attentes légitimes de son adversaire ni que ce dernier ait été induit en erreur sur les intentions de la SCP Brigitte Tarte. Par conséquent, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action de la banque Le jugement entrepris a retenu que le Crédit Mutuel a été informé les 8 janvier et 15 décembre 2010 par le notaire de ce que le prix des ventes des lots n° 8 et 10 ne lui avaient pas été intégralement versé contrairement aux clauses contractuelles impératives contenues dans le contrat du 11 septembre 2009 qui le liait à la société Pasteur ; que la rétention d'une partie des fonds qui devait lui être obligatoirement et intégralement versée constituait d'ores et déjà un dommage ; que ces deux dates sont à la fois celle de la manifestation du dommage et celle de la connaissance des faits permettant au Crédit Mutuel d'agir ; que l'action intentée le 22 décembre 2015, soit plus de cinq ans après la révélation du dommage, est prescrite. Le Crédit Mutuel fait grief au jugement de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et non à compter de la commission de la faute ou de la connaissance du fait générateur du dommage ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt du 11 septembre 2009 prévoyait, comme modalité d'exercice du droit de préférence conféré au Crédit Mutuel par les inscriptions hypothécaires prises sur chaque lot, que le prix de vente des lots de l'ensemble immobilier serait intégralement versé par la SCP Brigitte Tarte au Crédit Mutuel ; qu'aux 8 janvier et 15 décembre 2010, dates auxquelles le Crédit Mutuel ne réceptionnait qu'une partie du montant total des sommes qui auraient lui être reversées par la SCP Brigitte Tarte dans le cadre des ventes des lots n°8 et n°10, le Crédit Mutuel pouvait encore espérer être réglé de sa créance de prêt envers la société Pasteur grâce aux reversements des prix de vente des cinq lots grevés à son profit ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 31 août 2015, date d'encaissement du dernier chèque de 200.000 euros issu de la vente des derniers lots grevés à son profit, en garantie de sa créance de prêt ; que l'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2015, la prescription n'est pas acquise. La SCP Brigitte Tarte fait quant à elle valoir que le prêteur savait à compter des 8 janvier et 15 décembre 2010, que seule une partie du prix de vente lui avait été remise et donc que ce versement partiel était contraire aux stipulations de l'acte de prêt ; que ces dates constituent la manifestation du dommage ainsi que la connaissance des faits permettant à la banque d'engager une action en responsabilité ; que par application du principe de non-subsidiarité de la responsabilité civile professionnelle des notaires, il importait peu que l'établissement bancaire puisse recouvrer les sommes par d'autres modalités ; que le point de départ de la prescription se situe donc bien au jour où le prêteur a constaté qu'il n'avait pas perçu l'intégralité du prix de vente soit les 8 janvier et 15 décembre 2010 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la banque prescrite. Aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute. En l'espèce, la créance de remboursement du Crédit Mutuel était garantie par l'obligation faite au notaire de lui reverser intégralement le prix de vente payé comptant des lots n°3, 4, 5, 6,7, 8 et 10. Dès lors, l'absence de reversement de l'intégralité du prix de vente des lots n°8 et n°10 ne pouvait établir l'existence du préjudice du prêteur puisque ce dernier pouvait encore espérer être rempli de ses droits par la vente des lots grevés restants. Il en résulte que le préjudice ne pouvait être établi et mesuré qu'une fois l'ensemble des lots grevés vendus. Le point de départ de la prescription quinquennale doit par conséquent être fixé au 31 août 2015, date à laquelle le Crédit Mutuel a encaissé le chèque de 200.000 euros issu de la vente des derniers lots grevés à son profit. L'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2015, l'action de la banque n'est pas prescrite et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le fond Selon l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'acte authentique de prêt dressé le 11 septembre 2009 par la SCP [Z] [O] et Brigitte Tarte, notaire, devenue la SCP Brigitte Tarte, stipulait, page 6 dans le paragraphe relatif à la vente des lots du programme immobilier, que 'la partie payée comptant de chaque prix de vente devra être intégralement versée par le notaire du bénéficiaire ou par l'acquéreur au moyen d'un chèque à l'ordre de la Caisse créancière pour imputation en remboursement.' Alors que l'acte prévoyait expressément que l'intégralité des sommes perçues au titre de la commercialisation des appartements devaient être obligatoirement versées au Crédit Mutuel et qu'un mandat était donné au notaire afin qu'il procède à ces versements, il est constant que la SCP Brigitte Tarte n'a, après la vente des lots n°10 le 31 décembre 2009 au prix de 208.650 euros et n°8 le 10 décembre 2010 au prix de 177.352,50 euros, adressé à la banque qu'une partie de ces sommes, soit 194.044,50 euros le 8 janvier 2010 et 79.146,11 euros le 13 décembre 2010. En ne remettant pas à la banque l'intégralité du prix de vente des lots ainsi vendus, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. La SCP Brigitte Tarte n'est pas fondée à se prévaloir de l'inertie du Crédit Mutuel alors qu'il ressort des pièces produites aux débats que la banque a vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de la société Pasteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2011 puis l'a assignée en redressement judiciaire par acte du 14 mai 2012. Elle ne peut pas plus lui reprocher de n'avoir pas agi contre la caution alors qu'il ne saurait être valablement réclamé à celle-ci le paiement d'une somme née de la faute du notaire. Contrairement à ce que prétend le notaire, il n'est donc nullement démontré que le Crédit Mutuel a contribué à son préjudice. Le préjudice subi par la banque en raison de la faute commise par la SCP Brigitte Tarte correspond à la différence entre le prix de ventre des lots n°8 et 10 et les sommes effectivement versées par le notaire au Crédit Mutuel sur ces prix de vente, soit 386.002,50 - 273.190,61 = 112.811,89 euros. Il sera donc fait droit à la demande en paiement du Crédit Mutuel et la SCP Brigitte Tarte sera condamnée à lui payer la somme de 112.811,89 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel à payer à la SCP Brigitte Tarte la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SCP Brigitte Tarte sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, représentée par Maître Philippe Leconte, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCP Brigitte Tarte sera condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest de ses demandes fondées sur la théorie de l'estoppel ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare recevables les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest ; Condamne la SCP Brigitte Tarte à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest la somme de 112.811,89 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCP Brigitte Tarte à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP Brigitte Tarte aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, représentée par Maître Philippe Leconte, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest de sa demande tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2021
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
617a3cad322ca042c4b732eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel