Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 2 juillet 2009
- ECLI
- 6164028180759c6f2497fa05
- Date
- 2 juillet 2009
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2009 (n° , 3 pages) SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 19 MARS 2009 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS - 6ÈME CHAMBRE, SECTION B Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08260 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mars 2009 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/12488 DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION : Madame [F] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION : Madame [W] [G] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour ayant pour avocat de Me Pierre BERNARD du barreau de PARIS, toque : E 717, qui fait déposer son dossier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-France FARINA, Président et Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-France FARINA, Président Madame Isabelle REGHI, Conseillère Madame Michèle TIMBERT, Conseillère rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier : lors des débats : Mme Michèle SAGUI ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-France FARINA, président et par Mme Florence DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. ***** Un arrêt de cette cour daté du 19 mars 2009 a : -confirmé le jugement du tribunal de Charenton daté du 21 février 2002 sauf en ce qu'il a déclaré le bail consenti à Mme [V] régulier et condamné cette dernière aux dépens . Statuant à nouveau -dit que les rapport locatifs sont régis par la loi du 1 septembre 1948 . -condamné Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . -rejeté le surplus des demandes . -avant dire droit sur le montant des sommes dues trop perçues par Mme [W] ,ordonné une mesure d'expertise . -dit que Mme [W] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale est dispensée de consigner une provision à valoir sur les frais d'expertise dont le montant sera avancé par le trésor public conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 . Par requête aux fins de rectification d' erreur matérielle datée du 1 avril 2009 , Mme [V] soutient qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt en ce sens qu' il est mentionné qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle alors qu'elle y avait expressément renoncé . Mme [W] par conclusions datées du 20 avril 2009 s'en rapporte à justice sur la demande adverse et demande de : -dire que Mme [V] ne sera pas dispensée de la consignation . -fixer le montant et le délai de la consignation . -condamner la locataire aux dépens de la requête . SUR CE : Il résulte de la procédure que Mme [V] a déposé le 5 février 2009, jour de la clôture, des conclusions récapitulatives mentionnant sur la première page en haut 'aide juridictionnelle : admission du 7 août 2007 ' En dernière page de ces mêmes conclusions dans le dispositif , il est également mentionné que Mme [W] devra : 'être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera assuré par la SCP NARRAT PEYTAVI avoués conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ' Par des conclusions de procédure également du 5 février 2009 Mme [V] demande de : ' lui donner acte de ce qu'elle ne bénéficie plus de l'aide juridictionnelle' . Conformément à l'article 954 du code de procédure civile alinéa 2 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ' Les conclusions récapitulatives constituent les dernières écritures , elles mentionnent que Mme [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle , c'est ce qui est mentionné sur l'arrêt. Aucune erreur matérielle n'a été commise ,il y a lieu de rejeter la requête . PAR CES MOTIFS : Rejette la requête en erreur matérielle présentée par Mme [V] . Dit que les dépens de la présente procédure resteront à sa charge et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile alinéaarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2009
Référence
6164028180759c6f2497fa05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA