Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 4 — 18 novembre 2009
- ECLI
- 6163f88c52184c47dc90bafb
- Date
- 18 novembre 2009
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 4 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18589 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2008 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00402 APPELANT Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Mélanie GUEYE, plaidant pour le Cabinet POFI MARIANI, avocats au barreau de PARIS, toque : D 2071 INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY DE LESDAIN, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, président Jean-Paul BETCH, conseiller Marie-Christine LAGRANGE, conseiller Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT ARRET : - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. ****** Considérant que Mme [F] [S] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 2 juin 2008 par la C.I.V.I. du tribunal de grande instance de Bobigny qui a déclaré irrecevable sa requête en indemnisation en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale; qu'elle demande la cour d'infirmer la décision déférée, de la relever de la forclusion encourue, de déclarer sa requête recevable et de la renvoyer devant la Civi de Bobigny; Considérant que le Fonds de Garantie conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré; Considérant que Mme [F] [S] a été victime de violences se le 1er novembre 2003; qu'elle était 'sans domicile connu' lorsque son agresseur a été condamné pour ces faits par le juge de proximité le 5 octobre 2004; qu'elle a ensuite obtenu du juge de proximité statuant au civil sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par jugement du 20 novembre 2006 réparation son préjudice; que ce n'est que le 19 novembre 2007 qu'elle a saisi la Civi qui a rendu le jugement déféré ; Que Mme [F] [S] était donc bien forclose lorsqu'elle a saisi la Civi puisque en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale, la requête devait être présentée dans le délai de trois ans à compter des faits, ce délai étant prorogé d'un an après la décision ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant 'la juridiction répressive'; Considérant, sur la demande de relevé de forclusion, que Mme [F] [S] ne fournit aucun élément permettant de reconnaître qu'elle n'était pas en état de faire valoir ses droits dans les délais de la loi; que la décision déférée doit être confirmée; PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Laisse les dépens la charge du Fonds de Garantie. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil par jugement duarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 4
- Date
- 18 novembre 2009
Référence
6163f88c52184c47dc90bafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA