Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 30 mars 2010
- ECLI
- 61639e0dc27cfcda968a6396
- Date
- 30 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 mars 2010 (n° 17 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00038 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section des activités diverses RG n° 08/01818 APPELANT M. [V] [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre NIZART, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Maud MIALLON, avocate au barreau de PARIS, toque : D.223 INTIMÉE Société PUBLICIS MEETINGS PRODUCTION FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocate au barreau de PARIS, toque : D 223 substituée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1192 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente Mme Michèle MARTINEZ, conseillère M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR Par jugement rendu le 14 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Bobigny - section des activités diverses - a débouté M. [I] de ses demandes formées contre la société Publicis Meetings Production France suite à son licenciement. Ce jugement lui était notifié le 07 décembre 2009. Le 05 janvier 2009 parvenait à la cour une déclaration d'appel à l'entête de Me [K], avocat postée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2009. SUR QUOI Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de de M. [I] aux fins de voir déclarer recevable son appel, ordonner sa réintégration au sein de la société Publicis Meetings Production France, et subsidiairement condamner celle-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, atteinte à son image, Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Publicis Meetings Production France aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel ; en conséquence déclarer les demandes de M. [I] irrecevables, Vu la note en délibéré de Me [K] en date du 02 mars 2010, Attendu qu'aux termes de l'article 58 du code procédure civile auquel se réfère l'article R.1461-1 du code du travail l'acte d'appel doit être signé ; Que l'acte d'appel adressé à la cour le 28 décembre 2009 n'est pas signé ; qu'il ne vaut pas en conséquence déclaration d'appel, Que le défaut d'existence de l'acte d'appel emporte défaut d'appel ; Considérant que la cour n'étant pas saisie valablement, les demandes devant la cour sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables l'appel de M. [I] et ses demandes devant la cour, Le condamne aux dépens LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 58 du code procédure civile auquel se réarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 30 mars 2010
Référence
61639e0dc27cfcda968a6396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA