Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 27 octobre 2010
- ECLI
- 616389aca5395b851a399e1c
- Date
- 27 octobre 2010
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2010 (n° , 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22882 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2002 du Tribunal de grande instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section (R.G. n° 99/21280). Mode de saisine : Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation n° 1738F-D du 05 Décembre 2006 annulant et cassant des arrêts des 1er octobre 2003 et 27 octobre 2004 de la Cour d'appel de PARIS 4ème Chambre A (R.G. n° 02/03935). DEMANDEURS À LA SAISINE : APPELANTS : - Madame [GE] [P] épouse [T] demeurant [Adresse 20] [Adresse 7] (SUISSE) - Madame [GU] [P] épouse [EN] demeurant [Adresse 8] [Localité 23] - Monsieur [FN] [P] demeurant [Adresse 34] [Localité 25] - Monsieur [K] [AM] [Adresse 32] [Localité 24] - Madame [R] [TB] veuve [AM] demeurant [Adresse 36] [Localité 27] - Madame [SV] [P] épouse [WO] demeurant [Adresse 41] LONDRES (ROYAUME-UNI) - Madame [H] [P] épouse [IH] demeurant [Adresse 16] [Adresse 4] (ETATS UNIS) - Madame [WI] [P] épouse [SI] demeurant [Adresse 12] [Localité 23] - Madame [GR] [P] demeurant [Adresse 31] [Localité 1] représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistés de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de Paris, toque A 96 INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [U] [DX] épouse [A] En qualité d'héritière de sa mère Madame [ZW] [DX], décédée le [Date décès 26] 2007 demeurant [Adresse 15] [Localité 23] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de Paris, toque A 96 DEFENDERESSE À LA SAISINE : INTIMÉE : Madame [XZ] [DX] demeurant [Adresse 10] [Localité 23] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de Paris, toque A 966 plaidant pour la SELARL OX DEFENDERESSE À LA SAISINE : INTIMÉE : La société GALERIE MARBEAU, S.A.R.L. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 19] [Localité 23] représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour DEFENDERESSE À LA SAISINE : INTIMÉE : SARL [X] Art et Bronze International société de droit luxembourgeois prise en la personne de son gérant, Mademoiselle [X], ayant son siège [Adresse 5] LUXEMBOURG dont le domicile est élu en la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Florence WATRIN, avocat au barreau de Paris, toque J 46 DEFENDEUR À LA SAISINE : INTIMÉ : Monsieur [GK] [DR] demeurant [Adresse 22] [Localité 23] représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de Paris, toque L 208 DEFENDEUR À LA SAISINE : INTIMÉ : Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 6] [Localité 23] assigné et défaillant DEFENDEUR À LA SAISINE : INTIMÉ : Monsieur [PL] [E] demeurant [Adresse 33] [Localité 2] assigné et défaillant DEFENDERESSE À LA SAISINE : INTIMÉE : Madame [M] [E] épouse [L] demeurant [Adresse 21] [Localité 28] assignée et défaillante INTERVENANTS FORCÉS - Monsieur [US] [UL] [DX] demeurant [Adresse 35] [Localité 13] défaillant - Monsieur [KE] [OB] [O] [DX] demeurant [Adresse 40] [Adresse 29]) défaillant - Monsieur [B] [KK] [OB] [O] [FN] [DX] demeurant [Adresse 11] [Localité 23] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry FOSSIER, Président, Madame Hélène JOURDIER, Conseillère Madame Sophie DARBOIS, Conseillère, entendue en son rapport conformément aux dispositions des articles 440, 910 et 785 du Code de procédure civile. qui en ont délibéré ces magistrats ont été désignés par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2010 afin de remplacer la formation collégiale du Pôle 5 Chambre 1 initialement saisie. De ce fait, la cour, nouvellement composée, a rouvert les débats à l'audience du 28 juin 2010. Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN ARRÊT :- Par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thierry FOSSIER, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** [U] [P] a créé en 1902 une sculpture intitulée «La Vague» représentant, sur un socle en marbre, une immense vague en onyx prête à déferler sur un groupe de trois baigneuses formant une ronde en bronze, qui fut exposée pour la première fois en 1905. Cette sculpture se trouve au musée [39] à Paris qui l'a acquise de Mme [XZ] [DX], petite-nièce de l'auteur, en 1995. Une première version, aujourd'hui disparue, de cette oeuvre avait été créée par l'artiste en 1897, en plâtre et dans une représentation légèrement différente, la vague étant ajourée. Un tirage de «La Vague», entièrement en bronze, portant le numéro 3/8, acquis par la société [X] Art et Bronze International auprès de [XZ] [DX], a été exposé, en octobre 1999, à la société Galerie Marbeau par M. [GK] [DR], commissaire-priseur, en vue de sa vente aux enchères publiques. Mme [GE] [T] née [P] (ci-après Mme [GE] [T]), autre petite-nièce de l'auteur, estimant que ce tirage constituait une reproduction illicite de l'oeuvre originale, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 3 novembre 1999 puis, motif pris que le tirage saisi portait atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et présentait un caractère contrefaisant, non seulement en ce qu'il constituait un surmoulage, mais encore en ce qu'il ne respectait pas les matières choisies à l'origine par l'artiste, a, en son nom personnel et en qualité de mandataire d'une partie des héritiers de [U] [P], à savoir Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], par acte du 2 décembre 1999, fait assigner Mme [XZ] [DX], M. [GK] [DR], les sociétés Galerie Marbeau et [X] Art et Bronze International ainsi que M. [B] [SO], ayant droit du propriétaire d'origine de «La Vague», devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la confiscation à son profit de l'exemplaire de «La Vague» placé sous scellés ainsi que la réparation du préjudice causé aux titulaires du droit moral. Mme [T] a en outre, en ces mêmes qualités, assigné en intervention forcée M. [G] [E], M. [PL] [E], Mme [M] [E] épouse [L] et Mme [ZW] [DX], ainsi que, 'par erreur' (sic) Mme [H] [IH] et M. [K] [AM]. En cours de procédure, les héritiers qu'elle disait représenter sont intervenus volontairement à l'instance, formant en leur nom propre les mêmes prétentions. Mme [XZ] [DX], qui avait signé le 6 juillet 1995 un protocole d'accord avec sa cousine, Mme [GE] [T], au sujet de l'exploitation de certaines oeuvres de [U] [P], a, ainsi que la société [X] Art et Bronze International lorsqu'elle a eu connaissance de l'existence de cet acte, notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction. Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire, rendu le 18 janvier 2002, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [GE] [T] en sa qualité de mandataire de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], - déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], - déclaré recevable l'action introduite par Mme [GE] [T] agissant en son nom personnel en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de [U] [P], - rejeté les exceptions de nullité ainsi que l'exception de prescription de l'action introduite, - débouté Mme [GE] [T] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée sur «La Vague» numérotée 3/8, saisie le 3 novembre 1999 dans les locaux de la galerie Marbeau située [Adresse 18], et sa restitution à la société [X] Art et Bronze International, - débouté Mme [XZ] [DX], M. [GK] [DR] et la société [X] Art et Bronze International de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, - rejeté toutes autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [GE] [T] ainsi que Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] aux dépens de l'instance. Au moment de la restitution, en exécution de cette décision, de l'exemplaire saisi à la société [X] Art et Bronze International, il est apparu que le service des Domaines avait procédé à la destruction partielle du tirage numéroté 3/8 le 11 décembre 2001, séparé lors de sa saisie en trois scellés dont seul subsiste le scellé 1 constitué du groupe des trois baigneuses, remis le 14 mars 2002 à ladite société. Parallèlement à cette procédure, Mme [T], qui, agissant en son nom personnel et comme mandataire de Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], avait fait procéder, le 26 septembre 2001 dans les locaux de M. [YL], commissaire-priseur, à la saisie-contrefaçon d'un autre tirage en bronze de «La Vague» portant le numéro 4/8, a, le 1er octobre 2001, déposé plainte avec constitution de partie civile, contre X, du chef de contrefaçon et de fraude en matière artistique auprès du doyen des juges d'instruction de Paris. Cette information est toujours en cours. Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], ayant relevé appel du jugement du 18 janvier 2002, ont demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale. La quatrième chambre, section A, de cette cour a, par arrêt rendu le 1er octobre 2003, rejeté cette demande de sursis à statuer puis a statué au fond, par arrêt du 27 octobre 2004, aux termes duquel elle a confirmé le jugement sur l'irrecevabilité à agir et le rejet des prétentions des appelants et a, en infirmant sur le surplus, condamné Mme [GE] [T] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros à Mme [XZ] [DX] pour procédure abusive, les sommes de 10 000 euros et 15 000 euros à M. [DR] en réparation respectivement de l'atteinte portée à sa réputation et de son préjudice pécuniaire, la somme de 20 000 euros à la société [X] Art et Bronze International en réparation de son préjudice pécuniaire ainsi que diverses indemnités de procédure aux intimés. Par arrêt du 5 décembre 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 rejetant la demande de sursis à statuer et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] ont, le 20 décembre 2006, saisi la cour de renvoi à l'encontre de Mme [XZ] [DX], M. [GK] [DR], les sociétés Galerie Marbeau et [X] Art et Bronze International, les consorts [E] et Mme [ZW] [DX]. Mme [ZW] [DX] est décédée en cours de procédure, le [Date décès 26] 2007, laissant comme héritiers ses filles, Mme [XZ] [DX] et Mme [U] [DX] épouse [A] et ses fils, MM. [US], [KE] et [B] [DX]. Par ordonnance rendue le [Date décès 14] 2010, un conseiller de la mise en état de la chambre 1 du pôle 5 de cette cour, saisi d'un incident aux fins de provision par Mme [GE] [T], a dit n'y avoir lieu à constat de conciliation même partielle, rejeté la demande de provision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et condamné Mme [GE] [T] aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, Mme [GE] [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P], Mme [SV] [P] épouse [WO], M. [FN] [P], Mme [GU] [P] épouse [EN], M. [K] [AM] et Mme [R] [TB] veuve [AM], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 427, 108, 378, 565 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 335-2 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, d'ordonner la communication de la procédure au ministère public pour recueillir ses observations et, statuant ensuite sur renvoi de cassation, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - les déclarer recevables en leur action, - écarter 'l'exception' de chose jugée résultant du protocole d'accord du 6 juillet 1995, - surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à l'issue des poursuites pénales engagées pour contrefaçon concernant l'exemplaire 4/8 de «La Vague», subsidiairement, - ordonner une expertise pour examiner le groupe des trois baigneuses, pour savoir s'il constitue un surmoulage partiel en onyx et bronze, de l'oeuvre unique d'origine, se trouvant au musée [39], plus subsidiairement, - dire que l'exécution du tirage posthume n° 3/8 mis en vente par la galerie [X], exposé à la galerie Marbeau, à Paris du 1er septembre 2001 au 26 septembre 2001, pour être vendu aux enchères publiques par Me [DR], avec l'expertise de M. [YF], au vu et au su du certificat de Mme [XZ] [DX], constitue une contrefaçon, - dire que Mme [XZ] [DX] ne justifie pas de ce qu'elle ait disposé des droits de reproduction, ni des droits de représentation sur cette oeuvre, - ordonner la restitution par la société [X] du groupe des trois baigneuses, sa confiscation aux fins de destruction par l'huissier commis à cet effet, ainsi que la restitution de la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter du 5 décembre 2006, - condamner la société [X] Art et Bronze à payer à Mme [GE] [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir conservé depuis le 5 décembre 2006, date de l'arrêt de la Cour de cassation, le montant des dommages et intérêts et des frais qui lui avaient été réglés en exécution de l'arrêt rendu le 27 octobre 2004 par la cour d'appel de Paris, - condamner solidairement Mme [XZ] [DX], la société [X], Me [DR], la galerie Marbeau à payer aux héritiers [P] la somme de 400 000 euros de dommages et intérêts, - condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2010, Mme [U] [P] épouse [RE] (sic - en réalité [DX] épouse [A], ci-après Mme [U] [A]), intervenante volontaire en qualité d'héritière de sa mère, Mme [ZW] [DX], faisant siennes les conclusions des appelants, forme les mêmes demandes que ces derniers sauf à solliciter le paiement à son profit des sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15 000 euros au titre de l'indemnité de procédure. La société Galerie Marbeau, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2009, de déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de lui donner acte de ce qu'elle conclut au rejet de toutes prétentions contraires et de condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2010, M. [GK] [DR], intimé, prie la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant le sursis à statuer, subsidiairement, de le mettre hors de cause, en constatant qu'il n'a commis aucune faute et que sa responsabilité ne saurait être engagée, et de condamner la société [X] Art et Bronze International ou, encore plus subsidiairement, Mme [XZ] [DX] à le garantir contre toutes condamnations et de condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [PS] [P] et Mme [U] '[BN]' solidairement, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à sa réputation, 15 000 euros au titre du manque à gagner et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010, la société de droit luxembourgeois [X] Art et Bronze International (ci-après la société [X]), intimée, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 16, 74, 122, 132, 135, 146, 526, 554, 564, 954, 960, 961 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-3, L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, 4 du code de procédure pénale, 2, 1304, 1356, 2044 et 2052 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [GE] [T] en sa qualité de mandataire de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], ' déclaré irrecevable les interventions volontaires de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], ' débouté Mme [GE] [T] de l'ensemble de ses demandes, ' ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée sur «La Vague» numérotée 3/8, saisie le 3 novembre 1999 dans les locaux de la galerie Marbeau située [Adresse 17], et sa restitution à la société [X] Art et Bronze International, - l'infirmer pour le surplus, y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée à son encontre, - déclarer irrecevable et, à tout le moins, rejeter la demande de sursis à statuer, - constater l'autorité de la chose jugée de la transaction conclue le 6 juillet 1995 et déclarer irrecevables et, à tout le moins, prescrites, les demandes tendant à voir remettre en cause les droits régis par ce protocole d'accord, - déclarer Mme [U] [RE] irrecevable à former une demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait prétendument subi, - déclarer irrecevables les demandes d'expertise et celles tendant à remettre en cause le droit patrimonial de Mme [XZ] [DX], formées pour la première fois en cause d'appel par Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE], - déclarer Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE] irrecevables à contester la titularité des droits patrimoniaux de Mme [XZ] [DX], - débouter Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE] de l'ensemble de leurs demandes, - la déclarer recevable en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] in solidum à lui verser la somme de 45 734,71 euros à titre de dommages et intérêts, - lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'agir contre qui il appartiendra en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de la destruction partielle de «La Vague» 3/8 dont elle est propriétaire, à titre infiniment subsidiaire, - condamner Mme [XZ] [DX] à garantir le paiement de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'agir à l'encontre de celle-ci en nullité de la vente de «La Vague» 3/8, en remboursement du prix et en réparation de son préjudice, en tout état de cause, - condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE] in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [XZ] [DX], intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, par voie d'infirmation, de : - rejeter la demande de sursis à statuer comme irrecevable et, à tout le moins, mal fondée, - déclarer nulles et en tout état de cause, irrecevables les actions engagées et demandes formées à son encontre, - à titre subsidiaire, déclarer ces actions et demandes mal fondées, - à titre très subsidiaire, la mettre hors de cause, - en cas d'annulation du protocole transactionnel du 6 juillet 1995, condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] à lui communiquer, sous astreinte, dans les dix jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir tous les décomptes des sommes perçues au titre de l'exploitation des oeuvres visées dans ce protocole transactionnel, - dans le cas où la cour considérerait qu'elle ne dispose pas des droits de reproduction de l'oeuvre «La Vague», condamner solidairement les héritiers de [ZW] [DX], en ce compris Mme [A], à la garantir contre cette condamnation à hauteur de leur quote-part de la succession, - condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et Mme [A] à lui payer celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [A] au paiement de la somme de 65 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [G] [E], M. [PL] [E] et Mme [M] [E] épouse [L], intimés, assigné pour le premier le 12 janvier 2009 et réassigné le 8 juin 2009 par actes déposés en l'étude de l'huissier, assigné pour le deuxième le 12 janvier 2009 et réassigné le 10 juin 2009 par actes signifiés à domicile et assignée, pour la troisième, le 16 janvier 2009 selon procès-verbal dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, par les appelants, n'ont pas constitué avoué. De même, MM. [US], [KE] et [B] [DX], assignés en intervention forcée en leur qualité d'héritiers de Mme [ZW] [DX], par leur soeur, Mme [U] [A], n'ont pas constitué avoué. Les conclusions en date du 13 octobre 2009 des appelants leur ont été dénoncées. Les appelants ont, par lettre de leur conseil transmise le 12 avril 2010 par leur avoué, informé le ministère public de la date d'audience des plaidoiries fixée au 14 avril suivant et de ce qu'ils sollicitaient que la procédure lui soit communiquée. Il convient de se référer expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Par arrêt rendu par défaut le 26 mai 2010, la chambre 1 du pôle 5 de cette cour a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit que l'affaire sera plaidée en continuation sur le fond à l'audience du 28 juin 2010 à 14 heures et réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la réouverture des débats et les notes en délibéré : Considérant que le premier président de cette cour, statuant par application des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par les appelants à l'encontre de la formation collégiale de la chambre 1 du pôle 5 saisie de l'instance, a, par ordonnance rendue le 22 juin 2010, désigné une autre formation collégiale pour la remplacer. Considérant que le changement dans la composition de la chambre saisie de l'instance ne permettant pas d'entendre les parties en continuation sur le fond du litige, les débats ont, à titre liminaire à l'audience du 28 juin 2010, été rouverts dans l'état où l'affaire se trouvait avant l'audience publique du 14 avril 2010, soit au jour de la clôture de l'instruction du dossier, prononcée le 13 avril 2010, ce qui a conduit la cour à entendre les parties en leurs observations non seulement sur le fond du litige mais également sur la demande de sursis à statuer et, le président de la chambre, à autoriser la transmission par note en délibéré, le cas échéant, des pièces communiquées, relatives à cette question. Considérant que l'autorisation étant limitée aux seules pièces communiquées concernant la demande de sursis à statuer qui n'avaient pas été jointes aux dossiers remis à la cour à l'issue des débats s'étant tenus à l'audience du 28 juin 2010 puisque les parties pouvaient penser ne plus avoir à plaider sur cette question, est irrecevable, par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, comme excédant cette autorisation, la note en délibéré ajoutée le 6 juillet 2010 par le conseil des appelants et de Mme [A] à l'envoi des pièces par courrier du 5 juillet 2010, ainsi que l'ont justement relevé Mme [DX] et la société [X] dans les notes en réponse en date du 9 juillet 2010 ; Que ne seront donc reçues que les pièces communiquées figurant dans l'envoi du 5 juillet 2010, soit les seules pièces n° 168 à 172-3 ; qu'en effet, les dernières pièces communiquées le 13 avril 2010, jour de la clôture, comportent les numéros 173 et 174 et se trouvaient déjà dans le dossier remis à la cour pour concerner une autre question ; que la cour étant tenue par les écritures des parties et les pièces régulièrement signifiées et communiquées par les avoués, les pièces comportant des numéros postérieurs avec le seul cachet de l'avocat, figurant dans l'envoi, seront écartées, comme le seront également les cotes de plaidoiries et notes manuscrites. Sur la procédure : Sur la qualification de l'arrêt : Considérant que, l'une au moins des parties qui n'ont pas comparu n'ayant pas été citée à personne, il sera statué par défaut. Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la société Galerie Marbeau, intimée, n'invoque aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève à l'encontre de l'appel formé par Mme [GE] [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P], Mme [SV] (et non pas [SV]) [P] épouse [WO], M. [FN] [P], Mme [GU] [P] épouse [EN], M. [K] [AM] et Mme [R] [TB] veuve [AM], de sorte que la cour, qui ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, sera amenée à rejeter ces prétentions et à déclarer l'appel recevable. Sur la situation de MM. [BI] [YF] et [B] [SO] : Considérant que Mme [T] et les consorts [P] n'ont relevé appel du jugement du 18 janvier 2002 ni contre M. [B] [SO], qu'ils avaient assigné en sa qualité d'ayant droit du premier acquéreur de l'oeuvre «La Vague», ni contre M. [BI] [YF], expert ayant donné son avis sur le tirage incriminé dans le cadre de sa mise en vente aux enchères publiques par l'intermédiaire de M. [DR], appelé en garantie par celui-ci et, comme tel, défendeur en première instance, et n'ont donc pas saisi la cour de renvoi d'un appel à leur encontre ; que M. [DR], intimé, n'a pas formé un appel provoqué contre son expert ; qu'aucune autre partie n'a formé un appel provoqué contre M. [BI] [YF] et M. [B] [SO] ; Que la mention faisant figurer M. [YF] parmi les intimés dans les dernières écritures des appelants et de Mme [A], avec la précision qu'il est défaillant, ainsi que la mention, dans celles de Mme [XZ] [DX] que l'instance est suivie 'en présence' de MM. [YF] et [SO], de même que toute demande formée à leur encontre, sont donc sans objet. Sur la demande de communication de la procédure au ministère public : Considérant que l'instruction du dossier a été clôturée le 13 avril 2010 ; que la demande de communication de la procédure au ministère public a été formée sur le fondement de l'article 427 du code de procédure civile par les appelants pour la première fois devant la cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, à la suite de la lettre directement transmise au ministère public le 12 avril 2010 dont le conseiller de la mise en état a eu connaissance ; Que l'article 428 de code précité prévoit, en son alinéa deux, que cette communication 'doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement' ; qu'en l'espèce, la procédure a été engagée le 2 décembre 1999 après une saisie-contrefaçon pratiquée le 3 novembre 1999 ; qu'elle est donc tardive, observation faite qu'en tout état de cause, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient d'ordonner cette mesure ; Que cette demande sera donc rejetée. Sur la recevabilité des conclusions de la société [X] Art et Bronze International: Considérant que, sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants soulèvent dans le corps de ces dernières, sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société [X] Art et Bronze International faute par celle-ci, selon eux, d'y avoir indiqué son siège social, sa nationalité et l'organe qui la représente. Mais considérant que la société [X] Art et Bronze International justifie par son extrait Kbis de l'exactitude des mentions portées dans ses conclusions signifiées le 16 décembre 2009 et reprises dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010 précisant qu'elle est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37629, dont le siège social se trouve désormais [Adresse 3] et qu'elle est représentée par son gérant, Mlle [S] [X] ; Qu'elle démontre en outre, par la production de l'extrait du numéro 23 du Moniteur belge daté du 22 janvier 2009 relative à la publication légale dont font état les appelants, que la procédure de faillite concerne la société de droit belge SCRL Gallery [X] Art And Bronze International dont elle est distincte ; Qu'il n'existe donc, aux termes de ses écritures, aucune erreur ni ambiguïté quant à son identité; qu'il s'ensuit que ses dernières conclusions sont recevables conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile. Considérant, par ailleurs, que la non restitution, en suite de la cassation, à Mme [T] des sommes versées par celle-ci en exécution de l'arrêt du 27 octobre 2004, ne rend pas les prétentions de la société [X] irrecevables et ne prive pas cette société du droit de les voir examiner avec celles de l'ensemble des parties à la présente instance ; Que la demande, au demeurant recevable s'agissant d'un incident d'instance, des appelants tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées par la société [X] tant que celle-ci n'aura pas justifié du remboursement intégral des sommes que lui a réglées Mme [T] sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer : Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer : Considérant que Mme [XZ] [DX] et la société [X] soulèvent, sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les appelants jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours relative au tirage de l'oeuvre «La Vague» numéroté 4/8, au motif que cette demande n'a pas été formée avant toute défense au fond. Considérant, cependant, que l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, dispose que 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.' ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant d'une règle de procédure, ces dispositions s'appliquent immédiatement à la présente espèce, en cours lors de leur entrée en vigueur ; Qu'il résulte de l'article précité que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève désormais du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, en sorte que la demande de sursis à statuer, réitérée par les appelants devant la cour de renvoi en dépit de la modification apportée par la loi du 5 mars 2007, constitue un incident d'instance entrant dans les prévisions de l'article 378 du code de procédure civile et non pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code ; Que, nonobstant le fait qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de sursis à statuer est donc recevable. Sur l'opportunité de surseoir à statuer : Considérant que la Cour de cassation a, pour casser et annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 qui avait rejeté la demande de sursis à statuer formée par les appelants, fait application des dispositions de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 qui imposaient au juge de surseoir à statuer lorsque la décision pénale à intervenir devait avoir une incidence sur la solution du litige civil. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève désormais du pouvoir discrétionnaire du juge civil. Considérant à cet égard qu'il convient d'observer que la solution du présent litige dépend, à titre préliminaire, de plusieurs questions de recevabilité de l'action et des demandes des appelants dont il n'existe aucun motif de différer le jugement. Considérant, en outre, que les appelants ne précisent pas en quoi la réunion des éléments constitutifs des infractions visées dans leur plainte avec constitution de partie civile serait de nature à assurer le succès de leurs prétentions dans la présente procédure ; Que le tirage de «La Vague» incriminé en l'espèce, numéroté 3/8, n'est pas celui, numéroté 4/8, sur lequel porte l'instance pénale en cours ; que, si [XZ] [DX] a délivré des certificats, le 1er juin 1989 -certificat n° 51- pour l'exemplaire 4/8 et en 1989 -certificat n° 53- pour l'exemplaire n° 3/8, précisant, dans les mêmes termes, que 'l'oeuvre reproduite' est 'signée [U] [P]' et porte 'le cachet du fondeur [N]', il ne peut, cependant, être excipé de l'origine commune de ces deux tirages posthumes 3/8 et 4/8, que [XZ] [DX] ne conteste d'ailleurs pas avoir fait réaliser, une identité parfaite entre eux dont il se déduirait que la décision qui sera rendue par le juge pénal concernant le second s'imposera nécessairement au juge civil saisi du litige relatif au premier, en l'absence d'autres éléments de preuve portant sur la comparaison des tirages qu'il est désormais impossible de réunir par suite de la destruction partielle du tirage 3/8; Que, par ailleurs, les procédures n'opposent pas les mêmes parties ; qu'il ne suffit pas que, comme le soutiennent les appelants, 'elles étaient et demeurent pour l'essentiel les mêmes, puisqu'il s'agit de l'ensemble des héritiers de [OB] [P] confrontés à [XZ] [DX]' ; que les sociétés [X] et Galerie Marbeau ainsi que M. [DR], en cause dans la présente instance, sont étrangers à l'instance pénale ; qu'ils n'ont donc pas accès au dossier de l'instruction et ne peuvent opposer aucun moyen de défense dans cette procédure, notamment sur la question, en débat aussi bien devant le juge pénal pour le tirage numéro 4/8 qu'en l'espèce s'agissant du tirage numéro 3/8, de la situation d'un tirage posthume entièrement en bronze, argué par les appelants d'être un 'tirage obtenu par surmoulage d'une oeuvre achevée' pour lui dénier la qualification d'oeuvre originale et prétendre à la violation du droit moral de l'auteur ; que, de même, ils n'ont pas participé à 'l'expertise effectuée dans le cadre de l'information en cours' (page 36 des conclusions des appelants) ni pu présenter leurs observations pendant cette mesure. Considérant, enfin, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable' ; que les intimés, défendeurs ayant eu gain de cause en première instance, sont en droit de voir l'action introduite à leur encontre depuis plus de dix ans jugée avec célérité ; qu'il ressort des écritures des appelants et de Mme [XZ] [DX] que l'information, ouverte sur la plainte enregistrée le 1er octobre 2001, est toujours en cours, en sorte qu'attendre l'issue définitive de l'instance pénale ne permettra pas de statuer sur l'instance civile dans un délai raisonnable au sens de l'article précité. Considérant, dans ces conditions, qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale concernant le tirage 4/8 ; que la demande des appelants sur ce point sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir : Considérant que devant la cour, Mme [GE] [T] agit en son nom personnel et non plus en qualité de mandataire de ceux qu'elle présentait comme étant 'une partie des héritiers [P]', en sorte que la question de sa recevabilité à agir au nom de ces derniers ne se pose plus et n'est d'ailleurs plus soulevée par les intimés, ce, d'autant plus, que chacun des intéressés est partie à l'instance en son nom personnel ; Qu'il sera fait constat de cette situation. Sur l'exercice du droit moral : Considérant qu'en application de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral 'est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur'. Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont relevé que l'exercice du droit moral échappe par nature au régime de l'indivision et permet à chacun de ses titulaires de prendre les initiatives nécessaires pour en assurer le respect, y compris sur le plan judiciaire. Considérant qu'il est acquis aux débats que [U] [P], auteur de la sculpture «La Vague», est décédée le [Date décès 9] 1943, sans laisser d'enfants ni de descendants directs et qu'à son décès, son frère, [OB] [P], était encore en vie ainsi que les petits-enfants de sa soeur [PY] [P] épouse [E] ; Qu'il est également constant qu'il n'est pas connu de dispositions testamentaires prises par [U] [P] et que, ni sa succession, ni celle de son frère [OB], décédé le [Date décès 14] 1955, n'ont été liquidées à ce jour ; Qu'enfin, il n'est pas contesté qu'au jour de l'introduction de la présente procédure : - étaient décédés : [US] [E], l'un des deux petits-fils de [PY] [E] née [P], ainsi que [GR] [P] épouse en premières noces [AM] et [KK] [P], deux des cinq enfants de [OB] [P], - étaient encore en vie : [ZW] [P] veuve [DX] dont il a été rappelé ci-dessus qu'elle est décédée au cours de la présente instance, [FN] [P] et [GU] [P] veuve [EN], les trois plus jeunes enfants de [OB] [P] ; Qu'en effet, l'exactitude des renseignements fournis à ce titre par les généalogistes (tableau tiré de l'ouvrage L'oeuvre de [U] [P] publié par Mme [XZ] [DX] -pièce n° 8 de la société [X]- et tableau dressé par le cabinet [LY], généalogiste, ayant permis l'établissement de l'acte de notoriété par Me [WC] [BD], notaire associé à [Localité 37], le 20 juin 2008 - pièces 3 et 2 des appelants-) n'est pas critiquée par Mme [XZ] [DX] ; qu'en outre, ont été communiqués les actes d'état-civil (naissance, décès et mariage) des descendants de [OB] [P] permettant de vérifier la réalité des liens héréditaires allégués. Considérant que sont ainsi établies : * les qualités de neveu et nièce de [U] [P] de M. [FN] [P] et Mme [GU] [EN] née [P], enfants de [OB] [P], * la qualité de petit-neveu de [U] [P] de M. [K] [AM], comme étant le fils de [GR] [P] épouse en premières noces [AM], elle-même fille aînée de [OB] [P], * la qualité de petite-nièce par alliance de [U] [P] de Mme [R] [TB] veuve [AM], comme étant l'ayant droit de son mari [IB] [AM], fils de [GR] [P] épouse en premières noces [AM], elle-même fille aînée de [OB] [P], * la qualité de petites-nièces de [U] [P] de Mme [GE] [P] épouse [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P], Mme [SV] [P] épouse [WO], comme étant les filles de [KK] [P] -ce qu'établissent leurs actes de naissance-, lui-même fils de [OB] [P], * la qualité de petite-nièce de [U] [P] de Mme [U] [DX] épouse [A], comme étant la fille de [ZW] [P] veuve [DX], elle-même fille de [OB] [P] ; Qu'ils sont donc, en ces qualités et en l'absence de toutes dispositions testamentaires prises par [U] [P], investis du droit moral de l'auteur de l'oeuvre et, par conséquent, recevables à agir pour sa défense ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [GE] [T] recevable à agir sur le fondement du droit moral ; qu'il sera en revanche infirmé, au vu des éléments nouveaux fournis devant la cour, en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], en leur nom personnel, sur le fondement du droit moral ; qu'enfin, il sera ajouté en déclarant Mme [U] [DX] épouse [A] recevable à agir sur ce même fondement dans la mesure où sa qualité d'ayant droit de sa mère rend son intervention volontaire recevable en son nom personnel. Sur la défense des droits patrimoniaux : Considérant que devant la cour, les appelants et Mme [A] agissent en outre en contrefaçon sur le fondement des atteintes portées au droit de reproduction et au droit de représentation ; que Mme [XZ] [DX] et la société [X] contestent leur qualité à agir pour la défense des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre «La Vague» à défaut d'établir, par les dévolutions successorales successives, la transmission de ces droits à leur profit. Mais considérant que, dès lors qu'il est constant que, comme il vient d'être relevé, il n'est pas connu de dispositions testamentaires prises par [U] [P] et par [OB] [P] et qu'il n'a pas été procédé à la liquidation de leur succession respective, M. [FN] [P], Mme [GU] [NV], M. [K] [AM], Mme [R] [TB] veuve [AM], Mme [GE] [P] épouse [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P] et Mme [SV] [P] épouse [WO] ont, en raison des liens héréditaires ci-dessus rappelés, la qualité d'ayants droit de [U] [P], ce dont il résulte qu'ils bénéficient du droit exclusif d'exploiter l'oeuvre de celle-ci dans les conditions prévues par l'article L. 123-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ; Qu'à cet égard, Mme [XZ] [DX] qui oppose l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord qu'elle a signé avec Mme [GE] [T] portant sur l'exploitation de l'oeuvre de [U] [P], est mal fondée à soulever le défaut de qualité d'ayants droit des héritiers dont les noms figuraient aux côtés de Mme [T] dans cet acte sous l'intitulé 'les Héritiers de [U] [P]' ; Que les héritiers précités ont, par conséquent, qualité à agir pour la défense des droits patrimoniaux d'auteur, sous réserve, toutefois, de justifier avoir en leur qualité d'ayants droit de [U] [P], conservé cette qualité, s'agissant de l'oeuvre «La Vague», au regard de ce qui sera examiné ci-après sur la validité et la portée du protocole. Considérant que pour les mêmes motifs, Mme [U] [DX] épouse [A] est recevable à agir, sous la même réserve, sur le fondement des droits patrimoniaux comme ayant droit de sa mère, Mme [ZW] [P] veuve [DX], et, par conséquent, de l'auteur, étant toutefois observé que, comme le relève justement la société [X], n'étant pas l'unique héritière de sa mère, elle ne peut pas agir en reprise d'instance, aux droits de celle-ci, mais seulement en son nom personnel. Sur la recevabilité des demandes relatives aux droits patrimoniaux présentées devant la cour : Considérant que Mme [XZ] [DX] et la société [X] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées au titre des atteintes portées aux droits patrimoniaux d'auteur, pour la première fois devant la cour de renvoi. Mais considérant que l'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' ; Que l'article 566 du même code précise que les parties peuvent aussi ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge 'toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. Considérant que les appelants qui, en qualité d'ayants droit de [U] [P], ont poursuivi devant les premiers juges l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de l'oeuvre «La Vague» du fait d'atteintes portées au droit moral de l'auteur sur cette oeuvre, sont donc recevables à former une demande complémentaire ayant le même fondement visant les atteintes aux droits patrimoniaux. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 6 juillet 1995 : Considérant que Mme [XZ] [DX] et la société [X] soulèvent l'irrecevabilité des appelants et de Mme [A] à agir en raison de l'autorité de la chose jugée attachée, selon elles, au protocole d'accord signé le 6 juillet 1995 par Mme [GE] [T] et Mme [XZ] [DX], engageant l'ensemble des appelants et Mme [ZW] [DX] dont Mme [A] tient ses droits ; Que les appelants opposent que ce protocole ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et soutiennent, ainsi que Mme [A], qu'en tout état de cause les dispositions de ce protocole sont nulles pour erreur et absence de cause, cette situation ne leur ayant été révélée qu'à la mort de Mme [ZW] [DX] ; que les appelants, autres que Mme [T], contestent en outre être engagés par la signature de cet acte qu'ils n'ont pas ratifié. Sur la portée du protocole d'accord du 6 juillet 1995 : Considérant que les appelants et Mme [A] font valoir qu'en dépit de la qualification retenue in fine dans l'acte, le protocole d'accord en date du 6 juillet 1995 ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Considérant que selon l'article 2044, alinéa premier, du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'. Considérant que le préambule de l'acte en cause rappelle que la SPADEM, qui gère le monopole de propriété artistique sur l'oeuvre de [U] [P] en vertu des apports reçus des héritiers nommés à cet acte, «s'est vue contester par Mme [XZ] [DX] le droit d'intervenir au titre du droit de reproduction pour les oeuvres acquises par elle» et ajoute que lesdits héritiers «ont évoqué les contrariétés qu'ils éprouvaient en présence des exploitations dont l'oeuvre pouvait faire l'objet. Ils ont, de concert avec [XZ] [DX] assistée de son Conseil, préféré régler par la voie d'un protocole une partie de leur différend» ; qu'il est encore précisé que ces héritiers «ont donc choisi de stipuler par le présent protocole les conséquences juridiques de cette reconnaissance» des droits dont est titulaire [XZ] [DX] et que «de son côté, Madame [XZ] [DX] a accepté de voir fixer par le présent protocole les limites de ses droits» ; Que suivent, aux articles I et II, les reconnaissances des droits respectifs des parties relatifs au droit de reproduction et à l'exercice du droit moral dont il ressort qu'elles se sont consenti des concessions réciproques ; que l'article III intitulé «règlement des conflits antérieurs» emporte renonciation expresse de Mme [XZ] [DX] à toute revendication à l'encontre des héritiers nommés à l'acte sur les «répartitions antérieures» effectuées par la SPADEM au titre des oeuvres répertoriées à l'article I.1, qu'il s'agisse du droit de reproduction ou du droit de représentation, et engagement desdits héritiers «à l'avenir» de veiller à ce que les droits de reproduction éventuellement dus à [XZ] [DX] par la SPADEM soient réservés, les parties s'engageant en outre à s'abstenir de faire publiquement toute déclaration mettant en cause ce qui fut fait «par le passé» ; que les articles IV et V règlent les questions du droit de suite et du droit d'exposition; Qu'il est indiqué à l'article I.5 que «l'accord intervenu ce jour sera porté à la connaissance de la SPADEM qui s'est engagée à le respecter et à ne pas le contester» ; Que l'article V.4 concluant l'acte stipule que «les parties s'engagent mutuellement à réserver à ce protocole un caractère confidentiel en raison de sa nature transactionnelle. Elles s'interdisent d'en informer les tiers ; sauf en cas de contentieux si sa production paraît nécessaire et en cas de vérification fiscale». Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le «protocole d'accord», signé le 6 juillet 1995 dans le cadre des différends opposant les parties signataires autour de l'exploitation de l'oeuvre de [U] [P] -avec des répercussions sur la gestion faite par la SPADEM- et emportant concessions réciproques, constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Sur l'opposabi
Articles de loi cités
article L. 122-3 du code de la propriété intellectuellarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 427 du code de procédure civile par les aarticle 445 du code de procédure civilearticle 1356 du code civil de cette qualité quiarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 27 octobre 2010
Référence
616389aca5395b851a399e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA