Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 16 mars 2011
- ECLI
- 6163515ba2ead9ed860b6fce
- Date
- 16 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 10/03768 SAS ARCS-FIDUSERO C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 Avril 2010 RG : F 07/04473 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 16 MARS 2011 APPELANTE : SAS ARCS-FIDUSERO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [K] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2011 Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS [K] [S] a travaillé comme expert comptable pour la S.A.S. A.R.C.S. - FIDUSERO à partir du 13 mai 2002 ; Il en a démissionné par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2007 en demandant un raccourcissement du préavis de trois mois et l'utilisation de son droit individuel à la formation ; Un entretien entre l'employeur et le salarié a eu lieu le 21 suivant ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2007, [K] [S] a confirmé sa démission, avisé la société A.R.C.S. - FIDUSERO de l'exécution de la totalité de son préavis et lui a demandé de disposer de son droit individuel à la formation de 72 heures en joignant 7 bulletins d'inscription à des séminaires ; La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à la demande ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2008, donc postérieure au départ de l'entreprise, [K] [S] a formulé à la société A.R.C.S. - FIDUSERO les demandes suivantes : - paiement du solde du salaire de décembre 2006, - remise du bulletin de paie de décembre 2006, - remise du bulletin de paie de décembre 2007, - remise du certificat de travail ; La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à ce courrier ; PROCÉDURE Le 11 décembre 2007, [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les reliquats de salaires et de frais de déplacement, lui remettre le certificat de travail et lui payer les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, la société A.R.C.S. - FIDUSERO a conclu au débouté de [K] [S] ; Par jugement contradictoire du 29 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, a condamné la société A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes : - 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il a débouté [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; La société A.R.C.S. - FIDUSERO a interjeté appel du jugement le 21 mai 2010 ; Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté total de [K] [S] en faisant valoir qu'elle a fait les démarches nécessaires pour assurer au salarié son droit individuel à la formation mais que toutes les formations sollicitées étaient complètes ; Interjetant appel incident, [K] [S] conclut à la condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation Attendu que selon l'article L. 6323-19 du code du travail pris en sa version applicable lors des faits en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis ; Attendu que [K] [S], qui a démissionné le 11 septembre 2007, a aussitôt demandé à bénéficier de son droit individuel à la formation ; Attendu qu'il a réitéré sa demande par lettre recommandée avec avis de réception du 27 suivant en précisant que ses droits s'élevaient à 72 heures et en joignant des formulaires d'inscription à sept séminaires ; Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a jamais répondu à la demande ; Attendu qu'elle ne justifie pas avoir fait des démarches et s'être vu répondre que toutes les formations étaient complètes ; Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO a par son inertie privé [K] [S] de son droit individuel à la formation, qu'il avait acquis à hauteur de 72 heures ; Attendu qu'elle a de la sorte causé au salarié un préjudice, qui sera réparé par des dommages-intérêts qui, au vu des éléments fournis à la cour, seront fixés à 3.000 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Attendu qu'à la fin du contrat de travail survenue le 11 décembre 2007, la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas payé à [K] [S] des reliquats de salaires, et ne lui a remis ni deux fiches de paie ni le certificat de travail ; Attendu qu'elle n'a pas répondu à une lettre recommandée avec avis de réception, que le salarié lui a adressée en ce sens le 4 janvier 2008 ; Attendu qu'elle n'a exécuté ses obligations qu'à l'audience de conciliation du 7 février 2008 ; Attendu que son comportement d'inertie vexatoire a causé au salarié un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes : - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Y ajoutant, Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel, Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 6323-19 du code du travail pris en sa versionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 16 mars 2011
Référence
6163515ba2ead9ed860b6fce
Données disponibles
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