Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 30 juin 2011
- ECLI
- 616337df06e11dac7d76d025
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 96 801 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 30 JUIN 2011 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22215 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 17 Décembre 1998 - Tribunal de Commerce de Dijon - Rg n° 94 012928 Arrêt du 18 Juillet 2000 - Cour d'Appel de Dijon - RG n° 99/00061 Arrêt du 19 Novembre 2003 - Cour de Cassation Arrêt du 28 mars 2006 - Cour d'Appel de Dijon - RG n° 04/00205 Arrêt du 16 Octobre 2007 -Cour de Cassation - RG n° 990 F-D APPELANTES S.A. BRED BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 18] 75604 PARIS CEDEX 12 représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Audrey KUKULSKI, avocat au barreau de PARIS, toque T03 (SCP GIDE LOYRETTE NOUEL associés) S.A. CRÉDIT LYONNAIS siège central [Adresse 7] agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général [Adresse 5] [Localité 15] représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Anne-Line CUNIN, avocat au barreau de DIJON (SCP du Parc et Associés) S.A. BANQUE FINAREF anciennement dénommée BANQUE FINAREF ABN AMRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux désormais CONSUMER [Adresse 13] 75008 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Jean François MANIERE, avocat au barreau de DIJON S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration [Adresse 10] 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121 S.A. CALYON venant aux droits de la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ venant aux droits de la SA UNICREDIT agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration [Adresse 17] 92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC dont le principal établissement [Adresse 12] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa succursale française [Adresse 1] [Localité 19] ANGLETERRE représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033 S.A. NATIXIS BANQUES POPULAIRES DIVISION BANQUE SAINT DOMINIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] 75007 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 S.A. NATIXIS anciennement dénommée BFCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président du directoire [Adresse 14] 75007 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Christian ORENGO, avocat au barreau de Paris, Toque T8 (SCP KRAMER LEVIN LLP) S.A. MULTI ACCES BANQUE venant aux droits de la SBE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Le Ponant de Paris 2A [Adresse 8] [Localité 16] représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour SA FORTIS BANQUE venant aux droits et obligations de la SA CGER BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 2] BELGIQUE représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de Paris Toque : P 77 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 9] représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON (SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY- HERITIER) INTIMÉ Maître [K] [T] ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Sté BACH la Sté BAILLY la Sté BUGAUD la Sté SAONAGRI la SCI L'EPI la Cie Financière BACH ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté SAONAGRI la Cie Financière BACH [Adresse 6] [Localité 9] représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour assisté de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de PARIS, Toque PO 193 (SCP LAMY et associés) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère Madame Caroline FEVRE, Conseillère qui en ont délibéré , Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré. - signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire. **** La Cour statue, sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon en date du 28 mars 2006 et dans les limites des décisions de cassation intervenues, sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 17 décembre 1998 ayant condamné les banques aujourd'hui en cause (plus trois autres ultérieurement déchargées), à supporter in solidum l'insuffisance d'actif du groupe céréalier [P]. I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel des procédures antérieures : M. [G] [P] avait créé dans les années 1960 une société ayant pour objet l'achat et le stockage des céréales. L'entreprise, qui mettait en avant son dynamisme et son caractère «'libéral'» par contraste avec le secteur coopératif, a connu un très vif succès, puisqu'en environ un quart de siècle d'existence, elle a doublé son chiffre d'affaires tous les cinq ans et s'est élevée au rang de deuxième groupe céréalier non coopératif de France. Le groupe [P] a diversifié ses activités : tout en développant son rôle de stockeur et négociant de céréales et, accessoirement, d'oléagineux, il a créé un secteur de vente d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires aux agriculteurs. En 1991, année où la justice a été saisie, le groupe se composait de six sociétés, dont la Compagnie financière [P], holding du groupe, la société Établissements [P], qui avait pour objet la collecte et le stockage des céréales et oléagineux et les fournitures aux agriculteurs, et la société Bailly-Saonagri, spécialisée dans la déshydratation des céréales 'les trois autres sociétés ayant des activités et des rôles plus réduits. L'activité «'céréales'» représentait environ 70% du chiffre d'affaires du groupe, le secteur «'fournitures'» approximativement 30%. Le groupe était implanté en Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et en Lorraine. À la fin des années 1980, environ trois mille à trois mille cinq cents agriculteurs confiaient leurs céréales au groupe [P]. Outre le charisme de M. [G] [P], qui s'est imposé comme une personnalité régionale, deux concepts ont contribué à ce succès : En premier lieu, le groupe a mis en place et développé un système d'avances sur récoltes, que ne proposait pas le secteur coopératif et qui ne pouvait qu'attirer les agriculteurs, qui connaissent souvent des problèmes de trésorerie en lien à la fois avec la nature même d'une activité saisonnière ' notamment, le problème bien connu de la «'jointure'» au printemps, lorsqu'il faut acheter semences et engrais, alors que les rentrées financières n'arriveront que fin juillet, avec la livraison de la moisson dans les silos ' et avec la politique des prix agricoles menée par les Communautés européennes dans la seconde moitié des années 1980. Ensuite, le groupe [P] a développé une activité de centrale d'achat pour les engrais, semences et phytosanitaires, de façon, en assurant à l'acheteur une position de force par l'effet de masse, à les obtenir à bon prix et à les revendre aux agriculteurs à des conditions avantageuses ; de plus, dans le cadre de cette activité, le groupe a mis en place pour ses clients un système de crédit pour les fournitures, qui étaient payées plusieurs mois après livraison, lors des récoltes, par compensation avec le prix des céréales. Le problème est que, l'agriculture étant par nature une activité saisonnière, on doit dépenser (acheter les semences, stocker dans les silos, etc) avant d'encaisser. Il s'ensuit que, si les systèmes d'avances sur récoltes et sur produits phytosanitaires évoqués plus haut sont, en théorie, favorables aux agriculteurs, dont les revenus sont en moyenne faibles et fréquemment remis en cause par les évolutions de la politique agricole commune, concrètement, une entreprise de négoce céréalier ne peut les mettre en 'uvre de manière économiquement viable qu'à condition qu'existe au moins une des deux conditions suivantes : 1.- disposer de fonds propres suffisants, ce qui implique, soit de posséder un capital personnel pour l'affecter à l'entreprise, soit de se constituer progressivement des capitaux propres grâce à des marges suffisantes ; or, le groupe [P] n'a jamais disposé que de fonds propres très réduits ; 2.- se procurer des concours bancaires: les établissements financiers présents à la procédure n'en ont pas été avares, mais leur prodigalité a presque exclusivement concerné des financements à court terme et très onéreux ' étant ajouté que les conditions de prix résultant de la politique agricole commune des années 1980 rendaient de toute manière une pratique d'avances difficile, même pour un négociant de céréales qui eût disposé de capitaux importants. En outre, l'activité de stockeur présente cette spécificité qu'elle ne peut se concevoir que par la construction ou le rachat d'équipements immobiliers, notamment de silos, pour disposer de capacités suffisantes avant commercialisation, ce qui nécessite au moins une des trois conditions suivantes : 1.- des capitaux propres suffisants ; 2.- une augmentation du capital de la société par souscription de nouvelles actions permettant un apport d'argent frais pour financer de nouveaux investissements et/ou améliorer l'équilibre financier du bilan ; 3.- des concours bancaires adaptés, qui ne peuvent consister en des financements à court terme, alors que des implantations immobilières exigent au minimum pour une entreprise en bonne santé des crédits à moyen terme. Il a été démontré par les expertises qu'aucune des ces trois conditions n'a jamais existé. Au cours des dernières années de l'existence du groupe céréalier, s'est constitué un phénomène de «'bulle'» : M. [G] [P], qui était toujours allé de l'avant en mettant les banques devant le fait accompli ' la plupart des établissements financiers se laissant faire une douce violence en raison des très importants agios perçus ', s'est lancé dans une politique de développement déraisonnable : son chiffre d'affaires s'est envolé, ce qui a impliqué le recours de plus en plus en plus massif au crédit bancaire à court terme pour financer les investissements indispensables au stockage, les avances sur récoltes et les crédits sur fournitures aux agriculteurs ; les montants des concours bancaires ont déterminé un niveau d'endettement insoutenable ' au minimum le double, souvent bien plus, du ratio maximum tolérable pour une entreprise a estimé un des experts commis par la justice ; les crédits consentis étaient évidemment inadaptés, puisque des concours à court terme étaient massivement accordés et renouvelés pour financer des investissements lourds, notamment la construction ou le rachat d'unité de stockage, à la rentabilité douteuse. L'expansion du groupe au cours de ses dernières années et sa «'fièvre d'investissements'», pour employer une expression récurrente dans la procédure, se heurtaient en outre à deux obstacles fondamentaux : 1.- La politique communautaire de limitation des excédents agricoles, décidée en 1984, à laquelle s'est ajoutée en 1988 une politique d'encadrement des dépenses, rendait financièrement intenable un système d'avances sur récoltes et/ou sur fournitures ' c'est pourquoi les coopératives s'y refusaient et, lorsqu'elles accordaient des crédits pour d'autres fonctionnements, ne le faisaient qu'à des conditions restrictives et à des taux élevés. 2.- L'expansion forcenée du groupe [P] ne faisait que cacher sa faiblesse structurelle: malgré sa notoriété et son dynamisme, il n'avait qu'une faible part du marché dans les départements de l'Est où il était implanté : il n'atteignait 15% du marché qu'en Haute-Marne, avait une part bien moindre dans les autres départements de Bourgogne et Champagne-Ardenne ; en Lorraine, où il s'était implanté plus tardivement, il n'existait que dans la Meuse, où sa part était peu significative. La conséquence évidente est que sa politique d'avances et d'investissements effrénés l'enfonçait dans un endettement de plus en plus insoutenable, sans pouvoir générer aucune économie d'échelle. Les dirigeants du groupe [P] se sont alors lancés dans des pratiques illicites de masse, qui ne pouvaient conduire qu'à l'effondrement de l'entreprise et à faire de très nombreuses victimes dans le monde rural : comptabilité plus que douteuse, bilans falsifiés, papier de complaisance, en toute connaissance, et même avec plus que de la complaisance de la part des banques réunies dans un pool. Il est certain également qu'un groupe limité d'agriculteurs, au grand maximum une vingtaine, s'est prêté au mécanisme des effets de complaisance, certains, qui étaient lourdement endettés envers le groupe céréalier, par intérêt, d'autres peut-être par pure amitié, car tout porte à penser que M. [G] [P] avait rendu bien des services au monde rural et que beaucoup lui en étaient reconnaissants. Sur ce dernier point des pratiques financières illicites, qui est directement en cause à ce stade de la procédure, il suffira de relever que la secrétaire de direction d'un des services régionaux d'une de ces banques a déposé devant les enquêteurs du Service régionale de police judiciaire de [Localité 9] . que ses supérieurs, non seulement n'avaient aucune illusion sur la qualité des effets du groupe [P], mais encore lui réclamaient du «'papier'» quand, la situation de l'entreprise apparaissant manifestement inconciliable avec les standards consacrés, il fallait lui redonner une apparence de solvabilité. Entendu par le magistrat instructeur le 5 février 1991, M. [G] [P] a déclaré que les banques n'ignoraient rien du système de cavalerie ; il a précisé toutefois qu'en 1990, un responsable de la banque tête de file du pool avait tenté de mettre un terme à l'engrenage, mais que, finalement, tout avait continué comme avant. Pour rester objectif, il est nécessaire de préciser que le travail des responsables bancaires régionaux n'était facilité ni par le contexte local, ni par leurs directions centrales. Les pièces produites montrent clairement que la politique du groupe [P] rencontrait la faveur d'une partie du monde rural et des élus des régions concernées, puisqu'elle constituait le moyen idéal de contrecarrer la «'politique de rigueur'» des coopératives agricoles, qui ne pouvait que mécontenter les milieux agricoles. Par ailleurs, les directions centrales des banques ne se sont pas signalées par leur lucidité et leur capacité de décision. Ainsi, les enquêteurs ont saisi une note de la direction centrale d'une banque à la direction régionale, qui lui avait fait part d'une situation financière toujours plus inquiétante ; il y était donné l'instruction suivante : «'se dégager rapidement et en douceur'». Bien évidemment, comme l'a relevé un expert, M. [F], cet ordre surréaliste était inexécutable et n'a pas été exécuté. Comme l'écrit judicieusement le même expert, on a glissé ainsi en quelques années des limites du normal à l'anormal, puis de l'anormal au pathologique. À quelques exceptions près, les banques n'ont jamais cessé de financer le groupe, de sorte que ce n'est nullement la rupture de leurs concours qui a amené à la révélation des faits. Tout différemment, c'est le dépôt de bilan d'un agriculteur, M. [S], au printemps 1991, et la procédure subséquente qui ont conduit les services de police et le tribunal de commerce de Dijon à s'interroger sur les pratiques du groupe [P], qui transparaissaient dans la procédure dont ils étaient saisies. C'est dans ces conditions qu'eu égard aux éléments d'ores et déjà obtenus, début juillet 1991, le ministère public a saisi le tribunal de commerce, qui a immédiatement désigné un juge enquêteur ainsi qu'un administrateur judiciaire, Me [W]. Dans les jours suivants, Me [W] a effectué la déclaration de cessation des paiements des Établissements [P]. Sur rapports du magistrat enquêteur et de Me [W], le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 16 juillet 1991, a placé la société Établissements [P] en redressement judiciaire, Me [W] étant désigné en qualité d'administrateur du redressement judiciaire et Me [T] en celle de représentant des créanciers. Par jugement en date du 30 juillet 1991, le tribunal de commerce a étendu le redressement judiciaire aux cinq autres sociétés du groupe. La déconfiture du groupe [P] a eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour nombre d'agriculteurs des trois régions de Bourgogne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté : des exploitations se sont trouvées non seulement dépourvues de toute trésorerie, mais purement et simplement au bord du dépôt de bilan ; certains agriculteurs ont été totalement ruinés ; de très nombreuses familles rurales se sont retrouvées dans le désespoir. Les investigations diligentées, dans le cadre des procédures commerciales comme de l'information ouverte à Dijon, ont démontré la réalité, la gravité et la durée des procédés illicites de financement mis en 'uvre par les dirigeants du groupe [P], et par des cadres des établissements financiers constitués en pool bancaire, moyennant des frais financiers déterminant un niveau d'endettement tel que, selon les conclusions d'un expert commis par la justice, ils n'auraientt pu être assumés même par une entreprise en bonne santé économique ' ce qui, à l'évidence, n'était pas le cas du groupe [P] depuis au moins 1985-1986. Le recours habituel et massif aux traites de cavalerie, non seulement acceptées par les banques en toute connaissance, mais encore parfois sollicitées par elles le dévoiement du système de financement de l'Office national interprofessionnel des céréales-O.N.I.C. par des transferts illicites, massifs et perpétués des comptes spéciaux céréales vers les comptes courants des sociétés du groupe ' M. [G] [P] ayant précisé devant le magistrat instructeur que les banques avaient pris l'initiative de ces virements, strictement interdits depuis la loi du 15 août 1936 créant l'Office du blé, mais qu'il avait été d'accord ' et l'octroi de crédits ruineux ont été constatés définitivement dans le cadre de la procédure pénale, qui a abouti à la condamnation des dirigeants du groupe [P], mais aussi des responsables bancaires qui avaient prêté la main aux malversations. Me [T], en qualité de représentant des créanciers du groupe [P], ainsi que des agriculteurs en leurs noms personnels, estimant que les banques visées au chapeau du présent arrêt avaient commis des fautes graves ayant largement contribué à l'aggravation du passif en permettant la prolongation artificielle de la vie de l'entreprise grâce l'octroi de crédits ruineux, les ont assignées en responsabilité devant le Tribunal de commerce de Dijon. Par jugement en date du 17 décembre 1998, le Tribunal de commerce de Dijon a déclaré recevable l'action de Me [T] ès qualités ; a déclaré irrecevables les actions des autres demandeurs ; a dit que les dix-sept (17) banques constituant le pool avaient engagé leur responsabilité civile en soutenant abusivement le groupe [P], lui permettant ainsi une survie artificielle qui a retardé l'ouverture de la procédure collective, créé un faux sentiment de confiance parmi les créanciers et, de la sorte, contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ; a dit que le préjudice devait être apprécié au niveau du «'pool'» des banques, et non banque par banque, les banques responsables ayant agi collectivement et en pleine concertation, ce qui doit déterminer leur solidarité ; en conséquence, a condamné les banques à payer à Me [T] ès qualités une provision de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F), avec exécution provisoire ; a ordonné une mesure d'expertise, avec mission pour l'expert commis de fournir tous éléments permettant de déterminer l'insuffisance d'actif du groupe [P]. Dans le cadre d'une procédure d'exécution diligentée à la requête de Me [T] ès qualités, les banques condamnées ont versé la provision allouée, assortie des intérêts au taux légal. Par arrêt du 18 juillet 2000, la Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les trois sociétés Banque populaire de Bourgogne, Caisse agricole du Centre-Est et Lyonnaise de banque, mises hors de cause. En date du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce que les banques demanderesses au pourvoi avaient été condamnées solidairement à supporter l'insuffisance d'actif, les établissements de crédit ne pouvant être tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif causée par leurs agissements fautifs. Par arrêt en date du 28 mars 2006, la Cour d'appel de Dijon, juridiction de renvoi, a déclaré irrecevable l'action de la société Sofigère ; a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les banques à payer à Me [T] ès qualités l'insuffisance d'actif du groupe [P] ; a condamné les banques demeurant en cause, in solidum, à réparer les conséquences de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 16 juillet 2001, date de l'ouverture du redressement judiciaire du groupe [P] ; avant dire droit, a ordonné une expertise comptable. Par arrêt en date du 16 octobre 2007, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Sofigere, et renvoyé l'affaire devant la Cour de Paris. II.- Prétentions et moyens des parties : A.- Me [K] [T], ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A., Lépi S.C.I., Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A. et Lépi S.C.I. et de mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P] : Aux termes de ses écritures signifiées le 11 mars 2009, valant écritures récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, Me [K] [T], ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A., Lépi S.C.I., Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A. et Lépi S.C.I. et de mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P] demande à la Cour : à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Crédit Lyonnais, Société Générale, Natexis Banque anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon venanr aux droits de la société Crédit Agricole-Indosuez elle-même venant au droits de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la C.G.E.R. Banque, et Natexis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), à lui payer la somme de cinquante-trois millions sept cent six mille neuf cent soixante-huit euros et un centime (53.706.968,01 €), correspondant à trois cent cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille six cent seize francs (352.294.616 F) ; à titre subsidiaire, de condamner les société sus-mentionnées, in solidum, à lui payer la somme de cinquante-trois millions trois cent cinquante-sept mille cent cinquante-six euros et trois centimes (53.357.156,03 €) ; en tout état, de condamner les société sus-mentionnées, in solidum, à lui payer la somme de trois cent mille euros (300.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de les condamner, in solidum, aux dépens. Me [K] [T] ès qualités développe des arguments suivants : 1.- Les causes de l'effondrement du groupe [P] : Le groupe [P] a déposé son bilan en 1991, révélant soudainement une situation financière irrémédiablement compromise de longue date et un passif d'une ampleur catastrophique. Les révélations issues de l'information et des expertises diligentées ont conduit le mandataire de justice à rechercher la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil des co-auteurs de cette défaillance, et notamment celles des banques. Celles-ci ont en effet contribué, depuis 1986, par leurs fautes, dont bon nombre présentaient un caractère purement et simplement délictueux, à la détérioration irréversible du groupe [P]. À compter de cette année-là, elles ont permis, puis accru un financement ruineux du groupe, alors même qu'elles savaient que les comptes qui leur étaient communiqués étaient insincères ; elles ont contribué à la circulation d'effets de complaisance; elles ont opéré des compensations irrégulières à partir des comptes céréales indisponibles. L'augmentation de crédits excessifs, trop coûteux et inappropriés a permis un développement non maîtrisé du chiffre d'affaires comme de l'endettement, entraînant le groupe, dépourvu de fonds propres, dans une spirale de détérioration irréversible ' et, par là, impliqué agriculteurs et autres clients dans son effondrement. C'est dès 1986 que le déséquilibre à la fois permis et provoqué par l'allocation des crédits anormaux a mis en danger la viabilité du groupe céréalier. En effet, en 1985-1986, le groupe [P] a connu une première et grave alerte avec la défaillance de la société Unifrex, dans laquelle la société Établissements [P] a perdu une créance de l'ordre de onze millions de francs (11.000.000 F). Elle a également dû payer des sommes très importantes à la B.N.P.-Paribas. C'est à partir de cette époque que les dirigeants du groupe [P] se sont lancés dans une fuite en avant pour faire face aux difficultés de trésorerie, lesquelles ont été financées de manière parfaitement irrégulière par les banques, qui ont accordé des crédits incompatibles avec toute rentabilité et insupportables pour l'équilibre financier du groupe. 2.- La portée des décisions de justice intervenues : Me [K] [T] ès qualités analyse ensuite les décisions suivantes : a.- le jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal de commerce de Dijon; b.- l'arrêt rendu le 18 juillet 2000 par la cour d'appel de Dijon ; c.- l'arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la Cour de cassation ; d.- l'arrêt rendu le 28 mars 2006 par la cour d'appel de Dijon statuant comme juridiction de renvoi ; e.- l'arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la Cour de cassation. Les banques soutenant que la demande serait nécessairement insignifiante puisque limitée à l'aggravation de l'insuffisance d'actif dans la période de quelques mois évoquée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 28 mars 2006, Me [K] [T] ès qualités expose comme suit la portée de ces décisions : - Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 17 décembre 1998: Le tribunal, se référant notamment au rapport d'expertise de M. [F], a constaté que la première «'alerte financière grave'» était survenue en 1986, avec la défaillance de la société Unifrex, dans laquelle une des sociétés du groupe [P] a subi de très lourdes pertes qui ont complètement déstabilisé la trésorerie du groupe. À compter de cette année-là, a, commencé «'la régression financière'» du groupe, «'qui a adopté une politique de fuite en avant pour faire face à ses problèmes de trésorerie'». L'analyse de la situation financière du groupe [P] a été faite dès 1987 par le Crédit lyonnais, chef de file du pool bancaire : cette banque a constaté la gravité de la situation financière de l'entreprise et la nécessité de la prise de mesures indispensables, notamment une augmentation de capital et une pause dans les investissements. Dès 1987, la situation financière était donc connue des banques membres du pool bancaire par le truchement du Crédit lyonnais. Les décisions et restructurations que les banques estimaient indispensables n'ont pas été prises, à l'exception d'une augmentation de capital intervenue en 1991, d'un montant insuffisant. Le tribunal a constaté : «'La fuite en avant du groupe [P] au plan commercial a impliqué des investissements et des besoins en fonds de roulement, que les banques ont toujours accepté de financer. Les banques ont laissé s'instaurer une situation de plus en plus désespérée, voire sans issue dès fin 1989, la cessation des paiements apparaissant inévitable au 30 juin 1990.'». Il n'était nullement nécessaire aux banques de mettre en 'uvre des investigations approfondies pour appréhender la situation du groupe [P] : comme le révèle le rapport de M. [F], les frais financiers étaient le double de la normale, les ratios économiques complètement anormaux. Entendus lors de la procédure pénale, les responsables des banques ne l'ont pas contesté, reconnaissant leur manque de discernement. Les banques ont consenti des concours totalement inappropriés, en acceptant d'accorder des crédits à court terme pour financer des investissements. Elle n'ont pas attaché d'importance à des notions essentielles comme la notion de crédit disproportionné, de faculté d'endettement à long terme, au ratio crédits/fonds propres, à la capacité d'autofinancement, quasi inexistante. Les banques ont ainsi manqué à leurs obligations d'information et de discernement, sur le plan comptable comme sur celui de l'octroi des crédits. Les banques ont ainsi causé aux créanciers un préjudice, «'qui ne peut être que l'insuffisance d'actif, qui met obstacle à leur paiement intégral'». Le tribunal énonce : «'Il convient de considérer que les banques ont contribué indissociablement à la réalisation du dommage par le maintien ou l'augmentation des financements accordés. Ainsi, le soutien abusif et le caractère inapproprié des crédits doivent s'apprécier au niveau du pool bancaire, et non au niveau de chaque banque, ces dernières ayant agi collectivement et en pleine concertation'». .- L'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 18 juillet 2000 : Dans cet arrêt, la cour d'appel de Dijon a confirmé intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 17 novembre 1998. Comme le jugement entrepris, il a énoncé que «'le préjudice subi par l'ensemble des créanciers par la faute établie ne peut qu'être l'insuffisance d'actif, lequel, fait obstacle au règlement intégral des créances'». Me [T] ès qualités souligne les attendus spécifiques à deux banques membre du pool : S'agissant de la banque B.F.C.E., devenue Natexis Banque, cet établissement de crédit a été un des plus importants fournisseurs de crédit pour les années 1988-1991, à une époque où les analyses faisaient apparaître que les fonds propres comme la rentabilité étaient insuffisantes. Le pourcentage de 65,50% d'incidents du papier commercial sur le compte ordinaire devait alerter la banque, même si la ligne de crédit global n'était pas dépassée. Il n'en a rien été. L'expert conclut qu'«'à l'abri de son crédit global d'exploitation'», la banque a manqué à son devoir de discernement et d'information. S'agissant du Crédit agricole, s'il est exact qu'il s'est considérablement désengagé en 1990-1991, il est par contre incontestable qu'il participait au pool bancaire depuis 1995 et comme tel, a eu connaissance, dès janvier 1988, du fonctionnement anormal du groupe [P] et du recours à des traites de complaisance. «'Cette révélation n'a pas entraîné de réactions notables dans le comportement du Crédit agricole'». L'expert ajoute que cette connaissance n'a pas eu davantage d'incidence sur les comportements des autres membres du pool bancaire. Les banques ont formé un pourvoi contre l'arrêt. .- L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2003, cassant partiellement l'arrêt du 18 juillet 2000 : La Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens au soutien du pourvoi, à l'exception de celui critiquant la condamnation des banques à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif : «'Les établissements de crédit [...] ne sont tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer». C'est ainsi que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 18 juillet 2000, mais seulement en qu'il avait condamné les banques à payer à Me [T] ès qualités l'insuffisance d'actif du groupe [P] ainsi qu'une provision de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F), et avait ordonné une expertise - L'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, juridiction de renvoi, le 28 mars 2006: Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 17 décembre 1998 en ce qu'il a condamné les banques, in solidum, à «'réparer les conséquences de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1991 et le 16 janvier 1991, date de l'ouverture du redressement judiciaire des Établissements [P]'» et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H]. Me [T] ès qualités et certaines banques ont formé un pourvoi. Les autres banques ont ensuite formé pourvoi incident. .- L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre 2007, cassant partiellement l'arrêt du 18 juillet 2006 : La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 18 juillet 2000 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Cet arrêt a mis un terme à la mission d'expertise confiée à M. [H]. - L'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Paris le 4 février 2010 : Cet arrêt a invité M. le Procureur général à Dijon à produire la totalité de la procédure pénale, Me [T] ès qualités à communiquer les copies des rapports faits aux tribunaux de commerce, les bilans des sociétés du groupe [P] depuis 1985, les comptes reconstitués, s'ils existent, les pièces afférentes à l'affaire Unifrex, tous les rapports d'expertise établis, autre que celui de M. [F], déjà produit, l'état des créances., M. le Procureur général et Me [T] ès qualités ont versé aux débats les documents sollicités. Les banques n'ont rien communiqué. 3.- Analyse des pièces communiquées à la Cour : Me [T] ès qualités fait observer que les pièces qui ont été versées aux débats à la demande de la Cour confirment la multiplicité, la gravité et l'ancienneté des fautes commises par les banques. Fondamentalement, ces fautes s'analysent en l'octroi d'un crédit ruineux suivi d'un soutien abusif Depuis 1985 à tout le moins, les banques ont dispensé un crédit ruineux, générant une croissance continue et insupportable des charges financières du groupe [P]. Elle ont ensuite prodigué un soutien abusif au groupe, dont elle n'ignorait rien de la situation irrémédiablement compromise. Le refus des banques de communiquer les pièces qui leur avaient été demandées par la Cour est significatif : ces documents révéleraient l'énormité des taux et des montants des agios qu'elle ont perçus en rémunération de leur soutien illicite. Car telle était la seule logique des banquiers : peu importait que les concours consentis ne pouvaient que retarder l'effondrement en le rendant plus dramatique, la seule chose qui comptait dans l'immédiat était de réaliser le maximum d'affaires possibles, de percevoir toujours plus d'intérêts, de commissions et de frais. Du reste, avec les intérêts, agios et frais perçus, le principal était remboursé en cinq ans, le reste était bénéfice. Il est tout aussi symptomatique que les mentions portées par les banques depuis 1986 sur les bilans que leur remettaient les sociétés du groupe [P] montraient qu'elles n'étaient pas dupes des manipulations opérées par leur client ; au demeurant, certains documents ne pouvaient être trafiqués, en particulier les états financiers, qui faisaient apparaître la situation des comptes bancaires et des emprunts et qu'il n'était donc pas possible de remettre falsifiés aux banques qui connaissaient les concours qu'elles avaient accordés et les intérêts et agios qu'elles avaient perçus. Les banques ne savaient pas seulement que, depuis 1985, les comptes étaient faux ; bien mieux, elles les avaient analysés, avaient apporté les correctifs nécessaires et, en parfaite connaissance de la situation réelle, persévéré dans leur prodigalité financière. La procédure pénale a complètement et définitivement établi les fautes commises par les responsables bancaires. Il faut enfin relever que la perte du groupe [P] dans le redressement judiciaire de la société Unifrex a été de quinze millions cinq cents mille francs (15.500.000 F), et non de onze millions de francs (11.000.000 F) , comme l'a écrit M. [F], expert, par suite d'une erreur de chiffres. C'est à compter de la date de ce redressement judiciaire que la trésorerie du groupe [P] a a été gravement obérée, précipitant l'entreprise dans les financements ruineux des banques. 4.- Délimitation de la saisine de la cour d'appel de renvoi : Trois points sont définitivement acquis : les fautes des banques ; l'existence d'un pool bancaire ; par conséquence, la responsabilité in solidum des banques faisant partie de ce pool. Il appartient uniquement à la cour de renvoi d'apprécier les conséquences des fautes commises par les banques pour déterminer le préjudice indemnisable ' étant précisé que ce préjudice, à savoir l'aggravation de l'insuffisance d'actif, n'est enfermé dans aucune période délimitée par une décision ayant autorité de chose jugée. Pour ce faire, il est indispensable de démontrer le lien existant entre le ou les faits fautifs et le dommage. 5.- Les faits fautifs : Contrairement à ce que soutiennent les banques en général, et plus particulièrement le Crédit Lyonnais dans ses écritures du 24 février 2009 [pp. 8/9] ', les faits fautifs qui leur sont imputables ne se limitent pas au soutien artificiel à une entreprise dont elles connaissaient, ou auraient dû connaître si elles s'étaient informées, la situation irrémédiablement compromise. Ils consistent aussi en des pratiques de crédit ruineux, si ce n'est illicite, qui sont bien antérieures au 30 juin 1990. Contrairement à ce que soutient le Crédit lyonnais, la responsabilité des banques ne procède pas uniquement de ce que, postérieurement à la date où la situation du groupe [P] s'est trouvé irrémédiablement compromise, elles lui ont maintenu en connaissance de cause leur soutien. Dans un arrêt du 22 mars 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le soutien artificiel à une entreprise, dont la situation était irrémédiablement compromise, et le crédit ruineux constituent des causes alternatives de responsabilité de la banque (Com. 22 mars 2005, Bull. Civ., IV, n° 67). Dans la présente affaire, des fautes de ces deux types, bien antérieures au 30 juin 1990, sont établies. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000, définitif sur ce point, ces faits sont parfaitement constatés. Il y est notamment relevé les points suivants : '.- Dès janvier 1988, selon M. [F], expert, et la cour d'appel de Dijon, depuis bien avant en réalité, le Crédit Agricole avait connaissance du recours par le groupe [P] à des effets fictifs, traites de cavalerie ou de complaisance ; s'agissant des autres banques, leur participation pleinement consciente à des pratiques de cavalerie n'est pas exactement datée, mais il est établi, d'une part, qu'elle remontait à plusieurs années avant la date d'ouverture de la procédure collective, d'autre part, que ces pratiques étaient initiées par les banques elles-mêmes : ainsi, une secrétaire du crédit Lyonnais, banque chef de file, a déclaré aux enquêteurs du service régional de police judiciaire que cette banque sollicitait du groupe [P] la remise d'effets non causés pour donner une apparence de régularité à la situation. Selon Me [T] ès qualités, l'escompte de ces traitres de cavalerie constitue en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité des banques par soutien d'une activité licite par emploi de moyens illicites. '.- Sept des banques appelantes ' savoir : le Crédit lyonnais, la Société générale, le Crédit agricole-Indosuez aux droit d'Unicrédit, la Société de banque et d'expansion, Fortis banque (anciennement Banque française de l'Agriculture et du Crédit mutuel), la Barclays Banque (Européenne de banque) et la B.R.E.D. ' ont contribué durablement au fonctionnement illicite des comptes céréales ouverts dans leurs livres, en effectuant régulièrement des virements à partir de ces comptes vers les autres comptes courants des sociétés du groupe, en violation de la loi du 15 août 1936 modifiée créant l'Office national interprofessionnel du blé et des conventions que les banques avaient signées avec l'Office interprofessionnel des céréales-O.N.I.C. conformément à cette loi ; '.- Les banques ont fourni de manière constante au groupe [P] des crédits inappropriés et ruineux, générant des charges excessives, disproportionnées par rapport aux fonds propres, en l'espèce quasi inexistants, créant un déséquilibre insupportable pour le client. Se référant à une jurisprudence abondante (citée en page 19 de ses écritures récapitulatives), Me [T] ès qualités souligne qu'alors même qu'une entreprise n'est pas en situation désespérée, l'octroi d'un crédit inadapté par son montant, sa destination ou ses modalités, hors de proportion avec les facultés du client, entraînant une charge excessive ou un déséquilibre insupportable, constituent une faute de la banque. Deux données financières mettent en évidence la croissance continue et insupportable des charges financières : un fonds de roulement négatif, toujours de l'ordre de trente-deux/trente-trois millions de francs de 1987 à 1990 ; l'explosion des dettes financières, multipliées par plus de 2,5 entre 1988 et 1990. Me [T] ès qualités, s'appuyant sur un des deux rapports de M. [F], montre que ces données révèlent la situation désespérée du groupe [P] et le comportement totalement anormal des banques : le déséquilibre entre la faiblesse du fonds de roulement et le besoin de financement extrêmement important détermine un besoin de fonds de roulement démesuré ; un fonds de roulement négatif d'une telle ampleur sur une si longue période met le pool bancaire qui apporte les crédits en position de commanditaire du client. 6.- La méconnaissance des ratios en matière de crédit : Se fondant toujours sur le rapport de M. [F], Me [T] ès qualités souligne que tous les ratios professionnels en matière d'endettement bancaire étaient dépassés dans des proportions extravagantes (endettement à terme/fonds propres ; endettement à terme/capacité d'autofinancement ; ratio fonds propres/total bilan ; endettement bancaire total/fonds propres ; frais financiers/ excédent brut d'exploitation) Encore, M. [F] n'a calculé les ratios que pour les quatre derniers exercices,, mais tous les chiffres fournis montrent que, dès 1985, tous les ratios étaient catastrophiques et que le soutien du pool bancaire était, dès cette année-là, abusif. Il est ainsi démontré que c'est bien le financement illicite (recours aux traites de cavalerie et gestion illicite des comptes céréales, avec la participation active des banques) et l'octroi de crédits ruineux et inappropriés qui ont conduit le groupe [P], dès avant le 30 juin 1990, à une situation financière irrémédiablement compromise. 7.- Le tableau de flux : Me [P] ès qualités procède ensuite à l'analyse du tableau des flux. Il rappelle que le tableau des flux figure dans les états de synthèse des comptes annuels des sociétés importantes au même titre que le bilan, le compte de résultat et l'annexe : il constitue donc un élément indissociable des comptes annuels. Il permet de classer les financements par nature et par montant et d'apprécier la capacité, ou l'incapacité, de l'entreprise à générer des liquidités pour financer son développement. Le solde final du tableau donne l'augmentation ou la diminution de la trésorerie sur un exercice ou sur des exercices cumulés. Le tableau de flux permet de faire le lien entre, d'une part, le bénéfice ou la perte réalisée par l'entreprise, d'autre part, l'augmentation ou la diminution de la trésorerie. En effet, la variation de trésorerie au cours d'un exercice ne peut avoir que trois origines : l'exploitation, les investissements, le financement. a.- L'exploitation explique la variation de trésorerie provenant de la différence entre les produits et les charges, ainsi que celle provenant des délais de règlement et d'encaissement ; le flux de trésorerie résultant de l'exploitation, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement après financement du besoin en fonds de roulement, exprime la capacité de l'entreprise à générer/consommer de la trésorerie par sa seule activité courante. b.- Les investissements contribuent à la variation de trésorerie ' le niveau de celle-ci diminuant lorsque l'entreprise investit, augmentant lorsqu'elle encaisse des cessions d'immobilisation ; la trésorerie est également fonction du crédit accordé par les fournisseurs d'investissement ; la partie «'investissements'» du tableau de flux permet de calculer la part de la variation de trésorerie imputable aux investissements. c.- Le financement (soit par les banques, soit par les actionnaires) fait varier la trésorerie à la hausse (par exemple, en cas de souscription d'emprunts), soit à la baisse (par exemple, en cas de remboursement d'emprunts) ; les mobilisations de créances (effets remis à l'escompte, Dailly, etc.) sont assimilées à des découverts bancaires garantis par des créances et donc pris en compte dans la partie «'financement'» du tableau de flux.Le tableau des flux est l'état qui est le mieux à même de mettre en évidence les difficultés d'une entreprise, en particulier lorsque des doutes pèsent sur la sincérité de ses comptes, car les soldes de trésorerie et les emprunts ne sont pas aisément ajustables ou dissimulables. Me [T] ès qualités soumet ensuite à la cour trois tableaux de flux, établis sur la base des liasses fiscales dont disposaient les banques : a.- un tableau annuel des flux de trésorerie 30 juin 1985/30 juin 1991 ; b.- un tableau des flux de trésorerie cumulés 30 juin 1985/30 juin 1991 ; c.- un tableau de variation du besoin en fonds de roulement 30 juin 1985/30 juin 1991. Il convient de se reporter aux pages 25 à 28 des écritures de Me [T] ès qualités signifiées le 1er juin 2010, où figurent ces tableaux et où sont exposées les bases retenues pour les constituer. Me [T] ès qualités, analysant ces trois tableaux, montrent qu'ils révèlent des fonctionnements pathologiques, non seulement connus des banques, mais encore permis et aggravés par les concours que les banques ont accordé ont accordés.: Le groupe [P] ne disposait d'aucun moyen pour autofinancer sa très forte croissance: celle-ci était exclusivement assurée par des concours bancaires à court terme, dont les charges de remboursement absorbaient la quasi totalité des ressources dégagées. Cet état de fait est constatable depuis 1985, soit depuis la défaillance de la société Unifrex. Les problèmes financiers rencontrés avec la défaillance de la société Unifrex n'ont pas été surmontés. Tout différemment, les concours accordés par les banques les ont masqués, puis aggravés : sur la période correspondant aux sept exercices arrêtés du 30 juin 1985 au 30 juin 1991, la trésorerie s'est dégradée au total de cent quatre-vingt-cinq millions de francs (185.000.000 F), soit en moyenne de vingt-six millions cinq cent mille francs (26.500.000 F) par an, correspondant à la moyenne du concours bancaire. Si l'on fait abstraction de l'exercice arrêté au 30 juin 1991 (exercice du dépôt de bilan), on constate que le bénéfice net des six exercices arrêtés du 30 juin 1985 au 30 juin 1990 est en moyenne annuel de trois cent mille francs (300.000 F). Le financement à court terme apporté par les banques est donc égal à quatre-vingt-huit (88) fois le bénéfice net dégagé. Bien plus, le groupe [P] ne dégageait un bénéfice net qu'en intégrant des plus-values exceptionnelles réalisées à l'occasion de cessions d'actifs, constituées par des cessions de biens immobiliers ou d'équipement repris immédiatement à bail, ce qui signifie que, hors ces artifices, l'exploitation courante était en réalité déficitaire. Le besoin en fonds de roulement (B.F.R.) a augmenté de manière totalement anormale. Dès 1985, il était déjà d'un montant particulièrement élevé, soit cent quinze millions quatre cent mille francs (115.400 F), en augmentation très importante par rapport à l'année précédente (+ 53.500.000 €) et massivement disproportionné par rapport à une capacité d'autofinancement particulièrement insuffisante (7.200.000 €). Sur les six exercices arrêtés du 30 juin 1985 au 30 juin 1990, le besoin en fonds de roulement a augmenté de cent trente-huit millions trois cent m
Articles de loi cités
article L. 621-104 du Code commercearticle 1382 du Code civil des coarticle 480 du Code de procédure civile et le priarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile comme ellarticle 480 du Code civilarticle 954 du Code civil.article 1382 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle L. 621-104 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 30 juin 2011
Référence
616337df06e11dac7d76d025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA