Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 septembre 2011
- ECLI
- 6163230d3dbed56e5e2c2eba
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/09/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/06596 Jugement (N° 09/1225) rendu le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS REF : GG/AMD APPELANTS Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [H] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE Madame [G] [E] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître Jean louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2011 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2011 *** Par jugement rendu le 1er juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance d'Arras a : - constaté la validité du procès verbal de bornage du 29 mars 2005, - constaté l'existence d'une convention liant les parties signée le 5 avril 2005 ; - dit que Monsieur et Madame [Y] devaient édifier à leurs frais un mur de clôture en maçonnerie ou plaques de béton pleines sur une hauteur de 2 mètres minimum, suivant la ligne ABF déterminée par le procès verbal de bornage du 9 avril 2005 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - rappelé que Monsieur et Madame [Y] pourraient pour construire ce mur enlever la haie existante avec pour seule obligation d'en avertir Madame [E] 15 jours auparavant, - dit que Madame [E] devait réduire la hauteur de ses haies (AB, BC, CD, DE) à 2 mètres, l'entretenir une fois l'an au moins, supprimer les branches des arbres de haut jet surplombant la propriété, sous astreinte ; - dit que Madame [E] devait mettre en conformité la toiture de sa dépendance et l'équiper de gouttières de nature à ramener les eaux pluviales sur son terrain, sous astreinte ; Par déclaration du 15 septembre 2010, Monsieur et Madame [Y] ont fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 27 avril 2011, Monsieur et Madame [Y] sollicitent, vu les articles 671, 672 et 1109 du code civil, l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la validité du procès verbal du 29 mars 2005, l'existence d'une convention liant les parties signées le 5 avril 2005, en ce qu'il a enjoint Monsieur et Madame [Y] d'avoir à édifier un mur de clôture en maçonnerie ou plaques de béton ; la confirmation du jugement déféré pour le surplus, la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 avril 2011, Madame [E] sollicite la confirmation du jugement relativement au procès verbal de bornage, à la convention du 5 avril 2005, à l'édification d'un mur de clôture, demande de constater qu'elle a déféré aux injonctions qui lui avaient été faites par le jugement déféré, de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Sur l'édification d'un mur de clôture : Il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame [Y] ont contacté Monsieur [J], géomètre expert en vue de réaliser le bornage amiable de leur propriété et de celle de Madame [E] ; Que les deux propriétaires ont signé un compromis de bornage délimitant les limites de propriété et définissant les conditions de possession propres à assurer des relations de voisinage apaisées ; La Cour estime que le Tribunal a justement apprécié les circonstances de l'accord intervenu entre les parties le 9 avril 2005 ; Il doit être précisé que cette convention signée le 9 avril 2005 est antérieure à l'adhésion des époux [Y] à l'association CLEVACANCES et au classement de leur appartement en meublé de tourisme datant respectivement de novembre 2008 et septembre 2009, que donc les obligations liées à ce classement n'avaient pas à interférer dans leur décision quant à la conclusion de l'accord du 9 avril 2005 ; Et donc c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que le consentement donné par les époux [Y] avait été vicié; Monsieur [J] géomètre expert a été contacté par Monsieur et Madame [Y] pour procéder à un bornage amiable ; Pour parvenir à la conclusion d'un compromis de bornage, les parties ont consenti chacune à des obligations de nature à matérialiser et respecter les limites de propriété définies ; Contrairement à ce qu'affirment Monsieur et Madame [Y] dans leurs écritures, leur engagement est le résultat d'une conciliation opérée par Monsieur [J] qui ainsi n'a pas outre passé sa mission ; Et comme le premier juge le souligne, les parties ont usé, dans le cadre de cette convention, de droits dont elles disposaient et ont pris des engagements réciproques ; En conséquence il convient de confirmer la décision du Tribunal sur la validité du procès verbal de bornage et de la convention signée le 5 avril 2005 ; Il est constant que Monsieur et Madame [Y] n'ont toujours pas rempli leur engagement ; Aussi convient-il de les condamner à édifier le mur de clôture comme prévu dans la convention du 9 avril 2005 ; En ce qui concerne les dispositions relatives aux obligations mises à la charge de Madame [E], elles ne font pas l'objet de critiques ; Elles seront donc confirmées ; Madame [E] justifie par la production d'un constat établi par Maître [X], huissier de justice, en date du 22 février 2011 avoir déféré aux injonctions qui lui ont été données ; * ** Monsieur et Madame [Y], déboutés de leur appel, seront condamnés à verser à Madame [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; D'autre part Madame [E] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive sans justifier d'un quelconque préjudice ; Elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Constate que Madame [E] a déféré aux injonctions qui lui avaient été faites par le jugement dont appel, Condamne Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP COCHEME conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 13 septembre 2011
Référence
6163230d3dbed56e5e2c2eba
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