Cour d'Appel1re Chambre B
Cour d'Appel · 1re Chambre B — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6162f6fbb807dfe813d297a0
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2012 FG N° 2012/530 Rôle N° 12/04005 [PS] [DO] C/ MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES D' AIX EN PROVENCE Grosse délivrée le : à : Me Gérard BAUDOUX (NICE) Président de la Chambre Régionale de Discipline du Conseil régional des Notaires de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE Monsieur Thierry RICARD, avocat général Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/04727. APPELANT Monsieur [PS] [PZ] [WX] [DO] né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2] comparant en personne et assisté de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE INTIMES LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Palais Monclar - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX Représenté par Monsieur Thierry RICARD, avocat général. En présence du : Président de la Chambre Régionale de Discipline du Conseil régional des Notaires de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE 8 boulevard du Roi René - 13100 AIX EN PROVENCE Représenté par Me Hubert DEVICTOR, , notaire, en vertu d'un pouvoir en date du 23 mai 2012. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 22 Juin 2012 devant la Cour composée de: Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE Ministère Public : Monsieur Thierry RICARD, avocat général, présent uniquement lors des débats Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu le 13 Septembre 2012. ARRÊT Contradictoire Prononcé en audience publique le 13 Septembre 2012. Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur question du Président, Maître [PS] [DO] a déclaré ne pas souhaiter de débats publics. Monsieur François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport. Monsieur [PS] [DO], appelant, est entendu en ses explications sur interrogation du président. Me [TY] [K], notaire, représentant le Président de la Chambre régionale de discipline du Conseil régional des Notaires de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, est entendu en ses explications. Me BAUDOUX, avocat au barreau de NICE est entendu en sa plaidoirie dans les intérêts de Monsieur [PS] [DO], appelant. M. Thierry RICARD, avocat, général, est entendu en ses réquisitions. Monsieur [PS] [DO] a eu la parole en dernier. Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu à l'audience du 13 Septembre 2012. RAPPEL DE LA PROCÉDURE, POURSUITES, AUDIENCE M.[PS] [PZ] [WX] [DO], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 20], est notaire à Nice depuis sa prestation de serment le 21 décembre 1983 devant le tribunal de grande instance de Nice. Il a intégré en tant qu'associé l'office ministériel de la société civile professionnelle [XE] et [KB], dans lequel il avait été clerc, en rachetant des parts de M°[XE]. Par la suite, M°[KB] est parti et de nouveaux notaires ont intégré cet office, M°[PS] [DO] étant le plus ancien. A ce jour, La société civile professionnelle comprend huit notaires associés, M°[DO], M°[Y], M°[HC], M°[RG], M°[C], M°[B], M°[E] et M°[FP]. M°[DO] en détient 238 parts en capital sur 700, soit 34% du capital. Il est le principal associé. A la suite d'un conflit entre associés, survenu après constatation d'une situation financière dégradée de la société civile professionnelle, l'autorité judiciaire de tutelle, la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes et le Conseil Régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence furent alertés sur la situation de l'office notarial. Une inspection de l'office en 2009 révéla une situation financière déséquilibrée et des faits commis par M°[DO] susceptibles de justifier des poursuites disciplinaires. Le Ministère public près le tribunal de grande instance de Nice fit diligenter une enquête pénale qui aboutit à l'ouverture d'une information avec mise en examen de M.[PS] [DO] pour abus de confiance en tant qu'officier ministériel, faux et usage de faux, complicité d'escroqueries et abus de biens sociaux. M.[PS] [DO] a été assigné sur le plan disciplinaire par le procureur de la République à Nice le 29 juin 2011 pour une audience à jour fixe du 6 septembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, au visa de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et notamment ses articles 2, 3, 10, 32 et 33, de l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 : - dire que M°[PS] [DO] a, à de multiples reprises, manqué à ses obligations déontologiques et s'est rendu coupable de manquements à ses obligations professionnelles, - dire que M°[PS] [DO] a contrevenu aux lois et règlements, commis des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, l'honneur et la délicatesse, - en conséquence, statuer ce que de droit sur la sanction par lui encourue, - le condamner aux dépens. Par jugement en date du 27 février 2012, le tribunal de grande instance de Nice a : - prononcé à l'encontre de M°[PS] [DO], né le [Date naissance 9] 1953, notaire associé au sein de la société civile professionnelle [PS] [DO]- [A] [Y] - [R] [HC] - [Z] [RG] - [J] [C] - [F] [B] - [ZO] [E] - [TJ] [FP], titulaire d'un office notarial à [Localité 22], la sanction de la destitution, - dit ne pas y avoir lieu à désigner un administrateur alors que les autres associés de la société civile professionnelle sont présents pour l'administrer, - condamné M.[PS] [DO] aux dépens. Par déclaration de M°ABOUDARAM-COHEN, avocat, le 2 mars 2012 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M.[PS] [DO] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2012, pour laquelle M.[PS] [DO] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 avril 2012. Le 22 juin 2012, M.[PS] [DO] a comparu en personne, assisté de son avocat, M°[GV] BAUDOUX. Les débats se sont déroulés en chambre du conseil, M.[PS] [DO], interrogé sur ce point, ayant précisé qu'il ne demandait pas que l'audience se déroule publiquement. A l'audience du 22 juin 2012, M.[PS] [DO] a été entendu en ses explications, M°Gérard BAUDOUX, avocat assistant M.[DO], en sa plaidoirie. M.[PS] [DO] a précisé contester l'intégralité des faits reprochés, qu'il présente comme une machination de la part de ses associés qui veulent se débarrasser de lui. Il fait valoir qu'aucun reproche ne lui a été fait concernant les actes notariés ni sur la représentation des fonds clients. Il estime que la poursuite pour certains faits, visés dans le cadre de la procédure pénale, concernant les prestations de la Sarl [Adresse 3], la Sarl Juristraitance, les emplois fictifs, les prélèvements, la SCI Jemara, constitue une atteinte à la présomption d'innocence. Il estime n'être pas à l'origine des difficultés de la société civile professionnelle et fait observer que toutes les décisions sur le fonctionnement de la société civile professionnelle et l'approbation des comptes ont été prises à l'unanimité des associés. M°[TY] [K], notaire, représentant le président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et porteur d'un mandat spécial à cet effet, a déclaré s'en rapporter à justice. M.l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision, estimant que M.[PS] [DO] encourait la destitution pure et simple, eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits commis. M.[PS] [DO] a eu de nouveau la parole en dernier. MOTIFS, -I) La recevabilité de l'appel : Par application des articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973 l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ce délai court à l'égard de l'officier public ou ministériel du jour où la décision est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire à compter de la notification. L'appel a été formé au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2012, soit à peine quatre jours après le jugement contesté du 27 février 2012. Cet appel, dont la régularité n'est pas contestée, est recevable. -II) Le cadre de la poursuite disciplinaire : Les fautes disciplinaires susceptibles d'être reprochées aux notaires, comme à certains autres officiers ministériels, et donnant lieu à sanction disciplinaire, sont légalement déterminées par l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945. Il s'agit de : - soit toute contravention aux lois et règlements, -soit toute infraction aux règles professionnelles, -soit tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse. Ces contraventions, ces infractions ou ces faits ont été commis par un officier public ou ministériel. Ces contraventions, ces infractions ou ces faits peuvent se rapporter aussi bien à la vie professionnelle qu'à la vie privée de l'officier public ou ministériel. La citation par le procureur de la République à Nice en date du 29 juin 2011 indique : 'M.[PS] [DO] a utilisé ses fonctions de notaire à des fins personnelles. Il s'est affranchi de manière réitérée et grave de ses obligations déontologiques. Ayant de longue date délaissé ses fonctions pour lesquelles il avait été nommé pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, il a utilisé à des fins personnelles sa qualité, son statut et la société civile professionnelle abritant son activité. Homme d'affaires avant d'être notaire, il a mené et continue de mener, une activité habituelle de marchand de biens, consacrant son temps, depuis de nombreuses années, à la gestion d'une multitude de sociétés, commerciales ou civiles, soit directement, soit par personnes interposées. Ne pouvant statutairement gérer de sociétés commerciales, il a habituellement recours à des prête-noms, alors qu'il ne fait aucun doute qu'il en est le seul animateur. Ne pouvant officiellement intervenir pour lui-même en sa qualité de notaire, il a eu recours à des confrères complaisants pour lui apporter leur concours et donner à ses actes une apparente régularité. Par ailleurs, profitant de la société civile professionnelle notariale qu'il gérait exclusivement et sans véritable contrôle, il a mis en place, au fil des années, un système destiné à détourner ses fonds à son profit. Il lui a fait supporter des dépenses sans rapport avec son objet social et même fictives, de multiples et importantes dépenses personnelles, allant jusqu'à mettre à sa charge les salaires de son épouse, de son pilote privé et de son jardinier, employés fictifs de la société.' La citation vise des infractions aux règles professionnelles, des manquements à la déontologie, par délaissement des fonctions de notaire pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, et en utilisant ses fonctions et en s'en prévalant, en utilisant le cadre de son office, pour mener ses activités personnelles. La citation vise des manquements à la déontologie par une activité parallèle de marchand de biens, et de gestion indirecte de sociétés commerciales. La citation vise des faits contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, consistant en des agissements commis au préjudice de sa société civile professionnelle notariale, par recours à trois emplois fictifs, par payements et prélèvements effectués sur les fonds de la société civile professionnelle à des fins extérieures à son objet et par des opérations préjudiciables à sa société civile professionnelle. -III) Sur les manquements déontologiques reprochés : Il est reproché à M.[DO] d'avoir eu une activité commerciale, une activité de marchand de biens, d'avoir délaissé son office au profit d'autres activités, d'avoir tenté de sous-traiter une activité d'officier ministériel. L'article 13 du décret du 19 décembre 1945 : 'il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : -1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage, -2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie, -3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels, ..... -7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus, ...' L'article 3 du règlement national des notaires dispose : 'l'Etat en le nommant investit le notaire d'une prérogative de puissance publique : le pouvoir de conférer l'authenticité. Il doit accomplir sa mission avec loyauté et probité..Le notaire se consacre principalement à l'exercice de ses fonctions.' Un notaire doit se consacrer principalement à l'exercice de ses fonctions. Il doit exercer lui-même son office et ne peut déléguer sa prérogative de puissance publique. Il ne doit pas s'immiscer dans le fonctionnement d'une société commerciale; Il doit pas faire des opérations de spéculations immobilières répétées en se comportant comme un marchand de biens. La poursuite fait état de l'activité de M.[DO] au sein de la Sarl [Adresse 3], de la Sarl Haras de Bory. La poursuite mentionne le cas de la Sarl Juristraitance. Elle vise l'activité de M.[DO] au travers une multiplicité de sociétés civiles immobilières. -III-1) La Sarl [Adresse 3] : La société à responsabilité limitée [Adresse 3] a été immatriculée le 24 juin 2002 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Cannes. Elle a son siège social au [Adresse 11], qui correspond à l'adresse personnelle de M°[DO]. Elle comporte seulement deux associés : M.[PS] [DO] avec 600 parts sur 1.200 et son épouse Mme [BM] [U] épouse [DO], avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, avec également 600 parts sur 1.200. Son objet social est : toutes activités de locations d'appartements meublés, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant s'y rattacher. Cette société a procédé aux opérations suivantes, entre 2002 et 2010, au vu des actes figurant au dossier: soit huit actes concernant six biens immobiliers, six acquisitions et deux reventes. Par acte passé le 15 juillet 2002 devant M°[ZW] [M], notaire à [Localité 21], la Sarl [Adresse 3] représentée par M°[NA], avocat, a acquis des consorts [JM] un appartement meublé [Adresse 3] au prix de 731.755,28 €, avec deux prêts de la Banque Populaire de la Côte d'Azur pour un montant total de 650.000 €. Par acte passé le 25 septembre 2002 devant M°[ZW] [M], notaire à [Localité 21], la Sarl [Adresse 3] représentée par Mme [EE] [V], a acquis de M.[PS] [DO] et Mme [U] épouse [DO] un appartement et d'une aire de stationnement à [Localité 21] dans la résidence Le Panoramic au prix de 68.602,06 €. Par acte passé le 31 août 2009 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3] représentée par M.[PS] [DO], a revendu ce bien immobilier par à la SCI Bercaux au prix de 120.000€. Par acte passé le 15 décembre 2005 devant M°[M] de vente, la Sarl [Adresse 3] représentée par Mme [EE] [V], a acquis de la SCI Barbara, représentée par M.[PS] [DO], un appartement et deux aires de stationnement dans la résidence Le Grand Large à [Localité 22], au prix de 310.000 €, avec un crédit de 420.000 € auprès de la Banque Privée Européenne. Par acte passé le 26 octobre 2007 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3], représentée par M.[PS] [DO], a acquis de M.[N] un appartement avec une cave dans l'immeuble Le Parnasse à [Localité 22] au prix de 310.000 €, au moyen d'un prêt de 270.000 € auprès de la Banque Privée Européenne cautionné par M.[PS] [DO] et son épouse. Par acte passé le 7 janvier 2010 devant M°[X], notaire à Nice, avec le concours de M°[M], la Sarl [Adresse 3], représentée par M.[PS] [DO], a revendu ce bien immobilier à la SCI Hortus, au prix de 325.000 €. Par acte passé le 28 mars 2008 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3] représentée par M.[PS] [DO] a acquis des consorts [MT] et [T], un appartement avec cave [Adresse 12] au prix de 645.000 €, au moyen d'un prêt de la Banque Privée Européenne d'un montant de 300.000 €. Par acte passé le 3 juin 2008 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3], représentée par Mme [J] [C] a acquis des époux [O] un appartement dans la résidence Le Parnasse à Nice au prix de 215.000 €, avec un prêt Banque Privée Européenne de 150.000 €. Le même jour, devant le même notaire, la Sarl [Adresse 3] a loué ce bien en bail d'habitation aux consorts [O], vendeurs. La gérante de droit, Mme [EE] [V] épouse [DO], née le [Localité 4] 1932, est la mère de M.[PS] [DO]. Elle était âgée au cours de cette période d'activité de la société d'entre 70 et 78 ans. Elle n'a jamais été associée de la société. Son relevé de carrière de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est mentionne qu'elle a exercé comme secrétaire de 1948 à 1965, comme collaboratrice de son mari, agent immobilier de 1965 à 1969, puis de nouveau secrétaire de 1970 à 1972, enfin réceptionniste de magasin de 1982 à 1985. Elle n'a aucune expérience de la gestion d'une société commerciale, et n'a qu'une expérience courte et obsolète en matière d'affaires immobilières d'achats pour louer ou revendre, avec négociations de crédits bancaires. M.[PS] [DO], quant à lui, au travers de ses multiples sociétés civiles immobilières créées pour acheter, pour louer ou revendre des biens immobiliers, a une expérience personnelle exceptionnelle en cette matière. M.[PS] [DO] a représenté habituellement la Sarl [Adresse 3] lors des actes, en l'occurrence lors des actes suivants : -vente [N]/[Adresse 3] du 26 octobre 2007, -vente [MT] et [T]/ [Adresse 3] du 28 mars 2008, -vente [Adresse 3]/SCI Bercaux du 31 août 2009, -vente [Adresse 3]/SCI Hortus du 7 janvier 2010. M.[DO] a représenté la société dans quatre actes sur huit, soit pour la moitié des actes Dans deux des autres actes, il n'aurait de toutes façons pas pu la représenter alors qu'il était l'autre partie ou le représentant de l'autre partie. La société a son siège social à l'adresse personnelle de M.[DO]. La participation habituelle aux actes de la société, la domiciliation de la société chez lui, le recours à sa propre mère, âgée, sans compétence particulière et non associée comme gérante apparente, prouvent que M.[DO], négociateur expérimenté, s'est à tout le moins immiscé dans l'administration de la société commerciale Sarl [Adresse 3], en violation de ses obligations déontologiques. -III-2) La Sarl Haras de Bory : La société Haras de Bory est une société à responsabilité limitée qui a son siège social à [Localité 19]. Elle a été immatriculée le 15 avril 2003 au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Cette société comportait au départ deux associés, M.[PS] [DO], avec 1.000 parts sociales sur 2.000, et son épouse, titulaire des 1.000 autres parts. Mme [BM] [U] épouse [DO] a fait donation de 900 parts à ses 3 enfants. M.[PS] [DO] a cédé 100 parts à sa mère 19 novembre 2008. En l'état de ce dossier le capital, divisé en 2000 parts, est réparti comme suit: [L] [DO] : 900 parts, -l'épouse de M.[DO] : 100 parts, -la mère de M.[DO] : 100 parts, -les enfants de M.[DO], 900 parts, ou 300 chacun. Il s'agit d'une société familiale dans laquelle M.[PS] [DO], notaire et juriste expérimenté, a le plus de parts, tout en évitant d'être majoritaire, son épouse, sa mère et ses enfants détenant le reste du capital. La gérante de droit est l'épouse de M.[PS] [DO]. Par sa forme de société à responsabilité limitée , la société Haras de Bory est une société commerciale. Mais son objet social, tel qu'apparaissant dans les statuts, est l'élevage de chevaux. Par application des dispositions de l'article L.311-1 du code rural tel qu'issu de la réforme résultant de la loi du 23 février 2005 sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Le Haras de Bory, société à forme commerciale, exploite une activité réputée agricole par nature en ce qui concerne le dressage et l'entraînement de chevaux. La société Haras de Bory a exercé aussi une activité commerciale annexe : - achat et revente de chevaux : le poney Ckito de la Bovégnée acquis en décembre 2005 par la Sarl Haras de Bory a été revendu par cette société, représentée par M.[PS] [DO], le courant novembre 2008, au prix de 130.000 €, comme l'a révélé l'acte sous seing privé enregistré dans l'ordinateur de M.[DO] à l'office notarial, - location de chevaux : le poney Grany II a été loué par la Sarl Haras de Bory à Mme [D] selon contrat de location du 15 octobre 2009 pour un an au loyer de 3.165 € ttc, - location de 10 boxes et mise à disposition payante d'un barns, selon document retrouvé dans le serveur informatique de M.[DO] à l'office notarial. M.[PS] [DO], notaire, qui devrait se consacrer principalement à l'exercice de ses fonctions, comme le rappelle l'article 3 du règlement national des notaires, passe une importante partie de son temps à ce Haras. Les traces de documents relatifs à la vie sociale de la Sarl Haras de Bory, retrouvées dans le serveur informatique de l'office notarial, prouvent que, même lorsqu'il est en son office, M.[PS] [DO] consacre une partie de son temps à l'activité du Haras. M.[DO] a reconnu passer trois jours par semaine dans ce Haras. En réalité, selon l'analyse faite par les inspecteurs nommés par le président du conseil supérieur du notariat, c'est quatre jours par semaine que passe M.[DO] à [Localité 19], ce qui signifie que ce Haras occupe la plus grande partie de son temps, étant rappelé qu'il s'en occupe également alors qu'il est à l'office notarial. Selon l'analyse des inspecteurs notaires : ' c'est en l'office notarial que sont rédigés pour le compte de la gérante les différents courriers relatifs à la préparation et à la négociation d'événements équestres ...recherche de financements résolution des difficultés contrat de travail licenciement ces courriers prennent du temps et requièrent l'aide d'au moins un collaborateur de l'étude ..le référencement informatique mentionnant tantôt les initiales du clerc UP tantôt du clerc LIM'. M.[DO] s'est investi à titre personnel de manière très importante dans l'activité de ce haras. Lors d'un interview donné au magazine FHM, c'est M.[PS] [DO] qui répond au journaliste et décrit l'objectif de ce Haras, qu'il présente comme sa chose, avec ses objectifs personnel. '[PS] [DO], associé d'une importante étude notariale sur la côte d'azur, est en passe de devenir...l'une des figures incontournables de l'équitation et du sport de haut niveau dans la région parisienne avec la création du Haras de Bory...' Il déclare : 'j'ai fini par acheter sa propriété ( de M.[H]) .....notre projet a connu un certain succès..'. M.[DO] décrit le Haras : 'la propriété s'étend sur 51 hectares en bordure de forêt de [Localité 25]. 70 boxes sont répartis en plusieurs écuries, certaines privées, allant de 4 à 20 boxes....2 grandes carrières...une carrière de dressage aux normes olympiques....'. M.[DO] précise : 'notre structure se compose de 10 personnes..' . M.[DO] décrit ce haras comme 'sa' structure, destinée à la compétition, tant au niveau des chevaux que des cavaliers, pour participer à des courses. Il ajoute : 'notre objectif principal est d'engager un pilote performant pour pouvoir, à terme, participer à de très belles épreuves internationales et développer le commerce et la valorisation de jeunes chevaux de bonne qualité'. A l'occasion de cet interview, il rappelle un objectif commercial par ' le commerce et la valorisation de jeunes chevaux ..'. Sur la plaquette de présentation du Haras M.[PS] [DO] apparaît comme ayant une place prééminente :'[PS] [DO], associé d'une importante étude notariale sur la Côte d'Azur est en passe de devenir à 51 ans l'une des figures incontournables de l'équitation de sport de haut niveau dans la région parisienne avec la création des haras de Bory ..' Même si c'est son épouse qui, bien qu'étant restée un certain temps salariée de l'office notarial à [Localité 22], est gérante de droit, M.[PS] [DO] a une activité importante dans cette société Haras de Bory. Son épouse avait déclaré le 21 octobre 2010 à des enquêteurs de police : ' [PS] m'a mise gérante mais je ne fais que le commercial avec les clients' 'tout ce qui est de la gestion/ travaux / comptabilité c'est [PS] qui gère'. De fait, M.[PS] [DO] passe plus de la moitié de son temps à s'occuper du Haras, comme il a été vu plus haut. C'est lui qui a négocié un prêt de 400.000 € pour le Haras auprès du Crédit Agricole, c'est lui a écrit le 17 novembre 2006 un courrier à Comexpo Paris au nom de la Sarl Haras de Bory pour l'organisation de concours, et encore le 19 septembre 2007 un courrier pour le Salon du Cheval de Paris au nom de la Sarl Haras de Bory en vue de l'organisation épreuves internationales de poneys à Paris porte de [Localité 29] en novembre-décembre 2007 Il résulte de ces éléments M.[PS] [DO], notaire, délaisse son activité d'officier ministériel pour s'investir pendant la plus grande partie de son temps de travail dans l'activité de la Sarl Haras de Bory, au mépris de l'article 3 du règlement national des notaires qui lui impose de se consacrer principalement à son office et, exerce une activité de co-gérant de fait de cette société, qui à côté de son activité présumée agricole, mène aussi une activité commerciale, s'immisçant en violation de son statut dans une activité qu'il ne doit pas exercer. -III-3) La Sarl Juristraitance : Cette société a responsabilité limitée a été créée en décembre 2008 en Tunisie. C'est une société tunisienne, dont le siège est à Tunis, qui a est constituée entre M.[W] [ED], français, demeurant à [Localité 21], en France, à hauteur de 10% du capital et de la société anonyme B&B Rivers, de droit luxembourgeois, à hauteur de 90% du capital. Son objet est : étude juridique, participation à toutes opérations s'y rattachant, opérations commerciale...immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société. M.[W] [ED], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 27], n'avait pas de qualification particulière dans le domaine juridique. Il a indiqué dans son audition par les enquêteurs de police qu'il avait connu M.[PS] [DO] alors qu'il lui avait loué des voitures de rallye. M.[W] [ED] avait été embauché par M.[PS] [DO] au nom de la société civile professionnelle notariale en février 2008 . Le dossier révélera, comme il sera vu ensuite, qu'il était en réalité utilisé comme pilote ou conducteur, mais pas comme juriste. Lors d'une audition par les enquêteurs le 6 octobre 2010, alors qu'il n'avait encore pris le temps de se raviser, ainsi qu'il l'a fait comme le prétend M.[DO], il a déclaré à propos de cette société : 'c'est une idée de [DO]. J'ai investi 40.000 € dans la boîte. L'idée était de délocaliser la rédaction d'actes en Tunisie. J'ai monté la société. On a trouvé huit filles qui auraient pu travailler en Tunisie et comme il y a eu le clash avec les associés ...l'affaire n'a pas fonctionné'. Une note d'information émanant du service d'enquêtes Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins dit Tracfin précise: 'les sociétés B&B River Sa et Hatsbury Holdind Sa semblent avoir comme activité principale la gestion des actifs financiers des époux [DO]. Ces derniers ont été désignés comme administrateurs de la société bahaméenne Hatsbury Holding Ltd. M.[DO] ne figure pas parmi les administrateurs de la société luxembourgeoise B&B River mais est le bénéficiaire économique du principal compte bancaire de celle-ci' . M.[DO] nie avoir eu un quelconque intérêt dans cette société luxembourgeoise B&B River, malgré ce rapport. En tout état de cause, cette société Juristraitance a été conçue pour effectuer un travail en sous-traitance pour l'office notarial dans lequel M.[DO] est notaire, grâce à M.[ED], qui avait été recruté par M.[DO], et grâce à une personne qui se dissimule au travers de cette société B&B River, le tout sur une idée de M.[DO], comme l'indique M.[ED], dont le profil professionnel de garagiste permet de dire que ce ne pouvait être une initiative de sa part. Bien que ce soit au nom de la société civile professionnelle que la relation de prestation de service devait se faire avec la société Juristraitance, et que tous les notaires associés étaient gérants de cette société civile professionnelle, les autres associés n'avaient pas participé à ce projet. M°[FP], dans son audition du 1er février 2010 par les enquêteurs déclare : 'd'après certains employés, il était question de délocaliser une partie de l'activité de l'étude. Nous avons alors fait un courrier à M°[DO]..pour l'informer que nous étions contre..'. Cela correspond à ce que dit encore M°[FP], lors de la même audition, sur les rapports entre les associés : 'Nous n'avions pas accès à la comptabilité...ce n'est certes pas une situation normale mais j'avais confiance dans le sens où M°[DO] ne recevait pas de clients et s'occupait exclusivement de la gestion de l'étude. L'ensemble des associés se déchargeait sur lui. ...Il n'est pas possible de discuter avec lui.' Même si tous les associés étaient co-gérants, M.[PS] [DO], plus ancien notaire de l'étude, titulaire de 34% du capital social, dirigeait de fait la société civile professionnelle. C'est ce que les autres associés précisent, évoquant même, selon le terme de M°[FP], celui de 'soumission', la personnalité de M.[DO] n'admettant pas la contradiction. C'est M.[PS] [DO] qui, au nom de l'office notarial, a invité par courriers du 8 janvier 2009, trois tunisiens à venir faire un stage au sein de la société civile professionnelle de notaires avec billets d'avion et chambres d'hôtels payés sur les fonds de la société civile professionnelle. M.[JU], ancien clerc de notaire de l'étude, a déclaré le 19 janvier 2010 aux enquêteurs de police : 'au mois de janvier 2009, nous avons vu arriver des stagiaires qui venaient de Tunisie à qui nous devions apprendre le métier- l'apprentissage n'a pas été long dans la mesure où les associés ont demandé à que ce que ces personnes retournent en Tunisie. L'objectif final étant de délocaliser l'activité en Tunisie c'est à dire faire faire le travail de rédaction d'actes par des sociétés tunisiennes dans lesquelles des amis de M°[DO] seraient gérants. Les actes, une fois rédigés, devaient être adressés par mail en France et postés et signés en France'. De fait, seuls deux actes ont été réalisés par la société Juristraitance au nom de l'office notarial, un pour la SCI La Palmeraie, un pour la Sccv Le Balcon de l'Yse, et réglés sur les fonds de ces clients 6.500 € le 25 mars 2009 sur le compte client SCI La Palmeraie et 7.000 € le 16 avril 2009 sur le compte client Sccv Le Balcon de l'Yse. Ce début de travail avec la Sarl Juristraitance révèle une gestion personnelle de la société civile professionnelle par M.[DO]. Il permet de constater que M.[DO] avait commencé d'avoir recours à des prestataires de service en Tunisie plutôt qu'aux salariés de l'office pour dresser des règlements de copropriété, externalisant à l'étranger, dans un pays à bas coût de main d'oeuvre, le travail juridique censé être fait dans l'office notarial. Les inspecteurs mandatés par le conseil supérieur du notariat ont noté que le fait de confier à une autre société ( en l'espèce, une société commerciale tunisienne dont le gérant est un salarié de l'étude) des dossiers relevant de son activité notariale, constitue une atteinte au statut d'officier public du notaire et à son secret professionnel. Cette affaire de la Sarl Juristraitance révèle une forme de sous traitance par des tiers de la rédaction des actes que son statut l'oblige à exercer lui-même et non par personne interposée. Cette affaire s'est rapidement arrêtée sur pression du personnel de l'office et des associés de M.[DO]. Il s'agit quand même d'une violation de son statut d'officier ministériel. -III-4) Les multiples sociétés civiles immobilières : Le dossier révèle que M.[PS] [DO] est associé et gérant de multiples sociétés civiles immobilières, soit d'au moins 23 sociétés constituées pour la quasi totalité avec son épouse : - 1°) la SCI Johanna Laura, immatriculée en 1985 à Nice, dont le siège est [Adresse 7], - 2°) la SCI NicoBast, immatriculée en 1987 à Nice, - 3°) la SCI Nathalie, immatriculée en 1989 à Nice, dont le siège [Adresse 7], - 4°) la SCI Barbara, immatriculée en 1994 à Nice, dont le siège est [Adresse 23], -5°) la SCI Les Trois de la Nartassière, immatriculée en 1998 à Nice, dont le siège est [Adresse 23], avec M°[Y] et M°[M] et qui a acquis des locaux loués à la société titulaire de l'office notarial de M°[M] à [Localité 21], - 6°) la SCI Daisy Gree, immatriculée en 1999 à Nice, dont le siège est [Adresse 23], - 7°) la SCI Ubu B du Touquet, immatriculée en 1999 à Nice, [Adresse 23], - 8° la SCI Colt de [Localité 21], immatriculée en 1999 à Nice, [Adresse 23], - 9°) la SCI Fanny du Terroir, immatriculée en 2000 à Nice, [Adresse 23], - 10°) la SCI Frice Co New, immatriculée en 2000 à Nice, [Adresse 23], - 11°) la SCI [Adresse 14], immatriculée en 2001 à Nice, - 12°) la SCI Felicia, immatriculée en 2001 à Cannes, dont le siège est [Adresse 11], qui a acquis la propriété correspondant au domicile personnel des époux [DO], - 13°) la SCI Casa Blanco, immatriculée en 2001 à Nice, [Adresse 23], - 14°) la SCI Jemara, immatriculée en 2001 à Nice, [Adresse 23], - 15°) la SCI Fox Trot, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23], - 16°) la SCI Lucky of Perier, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23], - 17°) la SCI Kalinosa, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23], - 18°) la SCI Heather Ruby, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23], - 19°) la SCI Elysée Chérie, immatriculée en 2004 à Nice, [Adresse 23], - 20°) la SCI Grany II, immatriculée en 2004 à Nice, [Adresse 23], - 21°) la SCI Auber Orange, constituée en 2005 avec M°[C], notaire, dont le siège est au Cannet, - 22°) la SCI Kandy du Loup, immatriculée en 2006 à Nice, [Adresse 23], - 23°) la SCI Ckito Bovignée, immatriculée en 2007 à Nice, dont le siège est [Adresse 15]; Il a également constitué deux autres sociétés avec son épouse comme gérante : - la SCI Lara, immatriculée en 1998 à [Adresse 23], - la Sci Ecrin Arquetan, immatriculée en 1998 à Nice, [Adresse 23] à Nice. Au travers de plusieurs de ces sociétés civiles immobilières, M.[DO] a acquis des biens immobiliers aux fins de les louer ensuite à la propre société civile professionnelle de notaires, dans laquelle il était le principal associé. Il s'agit de : - la SCI Nathalie, qui a acquis des locaux au [Adresse 7], - la SCI Barbara, qui a acquis en 1994 un appartement et une cave, qui tout en étant revendus en 2006 à la SCI Elysée Chérie, seront et resteront loués à la société civile professionnelle,, - la SCI Daisy Gree, qui a acquis le lot 215 de la copropriété Le Parnasse, - la SCI Fanny du Terroir, qui a acquis notamment en 2000 un local dans l'immeuble Le Parnasse, - la SCI Jemara, qui a acquis le local professionnel d'un vétérinaire dans l'immeuble Le Parnasse, l'a loué à la société 3 L, de M.[ED], qui a cédé ensuite le bail à la société civile professionnelle, - la SCI Fox Trot, qui a acquis en 2002 deux locaux dans l'immeuble Le Parnasse, - la SCI Lucky of Perier, acquéreur en 2002 de deux autres locaux du même immeuble, - la SCI Kalinosa, immatriculée en 2002 à Nice, - la SCI Elysée Chérie, - la SCI Auber Orange, qui a acquis en 2005 des locaux Palais Haydee à Nice. Il s'agit également de la SCI Ecrin Arquetan. M.[DO] explique ces multiples constitutions de sociétés par sa volonté d'étendre progressivement la surface de locaux de l'office notarial, au sein notamment de l'immeuble Le Parnasse à Nice, sans apparaître clairement et directement comme étant l'acquéreur de ces biens. Au travers de ces sociétés civiles ayant acquis des biens qui seront loués à son office notarial, M.[DO] ne peut être considéré comme marchand de biens. Il ne s'agissait pas d'achats aux fins de revente. Huit de ces sociétés ont acheté et revendu des biens immobiliers. Il s'agit de la SCI Johanna Laura, de la SCI [Adresse 14], de la SCI Nicobast, de la SCI Barbara, de la SCI Ubu B du Touquet, de la SCI Fanny du Terroir, de la SCI Frice Co New et de la SCI Casa Blanco . La SCI Johanna Laura a revendu le 17 juillet 2000 à la Sa Fructicomi des lots de copropriété au prix de 12.000.000 F. La SCI [Adresse 14] a revendu le 15 juin 2001 une maison à [Adresse 14] aux époux [P] au prix de 320.142,94 €. Elle a revendu le 23 décembre 2008 à la société Fructicomi un immeuble à [Localité 22], [Adresse 16], au prix de 1.080.000 €. La SCI NicoBast a vendu le 20 décembre 2000 à la SCI Fanny du Terroir, autre société de M.[DO] un local commercial à Nice au prix de 200.000 F. Elle a vendu le 2 octobre 2001 à SCI L'Aulnaye des locaux à Nice au prix de 36.587,76 €. La SCI Barbara a acquis le 28 janvier 1994 un appartement et une cave loués à la société civile professionnelle, qu'elle a revendus le 4 octobre 2006 à la SCI Elysée Chérie, autre société de M.[DO], puis a revendu de deux parkings et une cave à Sarl [Adresse 3], société commerciale dans l'administration de laquelle s'immisçait M.[DO]. La SCI Ubu B du Touquet a revendu le 23 avril 2009 un magasin et deux caves à la société Giotar pour 130.000 €. La SCI Fanny du Terroir a acquis le 13 novembre 2000 un garage pour 150.000 F (22;867 €) qu'elle a revendu le 12 mars 2009 pour 40.000 €. La SCI Frice Co New a revendu le 21 décembre 2007 un local à la SNC Hugo pour 600.000 €. La SCI Casa Blanco a revendu en 2004 une maison à [Localité 26] à la SCI Jenny pour 213.500 €, qu'elle avait acquise en 2001 pour 144.826,57 €. Elle a revendu un parking en 2009 à la SCI Forza Italia. Au travers de ces sociétés, il y aura eu ainsi 12 reventes entre 2000 et 2009. M.[DO] explique ces reventes par un besoin d'argent résultant du conflit survenu ave ses associés. Ce conflit est apparu en 2008-2009. En 2008 et 2009 sont intervenues sept ventes qui peuvent s'expliquer effectivement par un besoin inattendu d'argent et non par une intention spéculative. Il reste cinq ventes : - la vente par la SCI Johanna Laura en juillet 2000 à la Sa Fructicomi pour 12.000.000 F. -la vente par la SCI NicoBast en décembre 2000 à la SCI Fanny du Terroir, autre société de M.[DO], d'un local commercial à Nice au prix de 200.000 F, - la vente en 2 octobre 2001 à SCI L'Aulnaye de locaux à Nice au prix de 36.587,76 €, - les deux ventes par la SCI Barbara à la SCI Elysée Chérie et à la Sarl [Adresse 3], autres sociétés dans lesquelles M.[DO] a des intérêts. Il n'était pas interdit à M.[DO], parce qu'il était notaire, de faire fructifier son patrimoine et de procéder à des investissements immobiliers. Son désir d'enrichissement personnel au travers d'investissements immobiliers était parfaitement légitime, pour autant qu'il ne se transforme pas en un véritable marchand de biens, et exerce de cette façon une activité parallèle que son statut lui interdit d'exercer. L'inventaire fait ci-dessus des opérations réalisées ne permet pas de dire qu'il exerçait une activité quasi-professionnelle de marchand de biens. Il ne s'agit que d'actes de gestion de son patrimoine. Il ne peut lui être reproché de faute disciplinaire de ce chef. -IV) Sur les faits portant préjudice à la société civile professionnelle de notaires : La poursuite disciplinaire vise des agissements par lesquels M.[PS] [DO] aurait porté préjudice à la société civile professionnelle dont il fait partie. Il lui est reproché d'avoir utilisé cette structure professionnelle de l'office et les fonds de cette structure à des fins autres que celles correspondant à son objet, et d'avoir provoqué à des fins personnelles des dépenses excessives de cette société civile professionnelle. -IV-1) Sur l'utilisation de la structure et des fonds de la société civile professionnelle à des fins autres que son objet : Il est reproché à M.[DO] d'avoir maintenu son épouse fictivement salariée de la société civile professionnelle et d'avoir embauché pour la société civile professionnelle deux personnes dont l'emploi aurait été fictif. M.[DO] est également poursuivi disciplinairement pour avoir fait une utilisation de fonds de la société civile professionnelle à des fins ne correspondant pas à son objet. Cette poursuite part du constat qui a été fait ci-dessus de ce que M.[PS] [DO], bien qu'un des huit notaires associés et co-gérants de la société civile professionnelle, se comportait en véritable dirigeant et gestionnaire de la société civile professionnelle. Il a été vu ci-dessus que ses associés n'exerçaient ou n'osaient exercer aucun contrôle à son égard. M.[DO], plus ancien notaire de l'office, dont l'indéniable activité et le sens des affaires avaient permis son développement au cours de 25 ans, détenteur d'une autorité non contestée, titulaire de 34% du capital social, avait pris un rôle prééminent au sein de la société civile professionnelle et ses associés, à tort, l'ont laissé faire pendant des années. -IV-1-1) Sur la situation professionnelle de son épouse : Mme [BM] [U] épouse [DO], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 22], a été initialement embauchée par la SCP [KB] [DO] [TR] comme archiviste le 15 février 1989. Par avenant du 14 septembre 2001, son salaire est passé au coefficient 270 à compter 1er octobre 2002. Par avenant du 25 septembre 2002, elle est devenue responsable de service niveau 3, au salaire brut de 3.870,90 € à compter du 1er octobre 2002. Par avenant du 18 décembre 2006, elle est passée à un poste de cadre niveau 3, coefficient 340, au salaire brut de 5.738,72 € à compter du 1er janvier 2007. Il a été mis fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle signée le 23 janvier 2009, avec fin effective le 6 avril 2009. Elle a perçu à cette occasion une indemnité forfaitaire de 40.000 € à titre d'indemnité de rupture légèrement supérieure à l'indemnité de licenciement telle que calculée par application de la convention collective. A la suite de la création de la Sarl Haras de Bory le 15 avril 2003, Mme [DO] a été désignée comme gérante de droit de cette société. Même si, on l'a vu, son mari avait pris une part active dans la gestion de ce haras, Mme [DO] se devait d'être présente à [Localité 19]. Elle ne pouvait être présente en l'office notarial. Lors de son audition par les enquêteurs de police le 21 octobre 2010 Mme [DO] a déclaré avoir travaillé à l'étude jusqu'à la fin 2005, puis être partie en région parisienne après l'achat du Haras de Bory. Elle dit avoir prospecté à [Localité 24] pour l'étude dans le but de permettre une implantation à [Localité 24]. Elle précise cependant que seul son mari était au courant de ses démarches, les autres associés n'étant pas au courant. Malgré cette situation originale alléguée, d'employé non présent à l'office notarial, de sorte d'agent commercial de l'office, son avenant de contrat de travail du 18 décembre 2006 ne mentionne absolument pas cette singularité. Il est précisé : 'article 1er : fonctions et attributions. A compter du 1er janvier 2007 vous serez employée en contrat à durée indéterminée à un poste de cadre niveau 3 et de coefficient 340 prévu à l'article 15.2 de la convention collective nationale en qualité de responsable service des formalités'. Le responsable du service des formalités doit, en l'office, procéder à la publication des actes authentiques. Il est présent en l'office notarial pour traiter les dossiers une fois les actes passés. Par contre, il s'agit d'un poste obscur, sans contact avec la clientèle. L'employé pouvant être seul dans son bureau sans que personne ne s'aperçoive s'il est présent ou non. Le signataire de cet avenant pour l'employeur, la société civile professionnelle, est M.[PS] [DO]. M.[PS] [DO], sachant que son épouse ne venait plus à l'office, et s'occupait du haras de Bory dans les [Localité 19], a profité de la confiance que lui accordaient ses associés pour maintenir fictivement son épouse salariée de la société civile professionnelle comme formaliste. L'inspection de l'office par les inspecteurs désignés par le président du conseil supérieur du notariat a révélé que : - les salariés de l'office n'ont jamais vu Mme [DO] travailler au service formalités, - le répertoire de l'office, à compter de 2008, ne mentionne plus Mme [DO]. M.[PS] [DO] a maintenu fictivement son épouse salariée de l'office à partir de fin 2005 au moins, a pourtant décidé de son augmentation de salaire, alors qu'elle était employée fictive de la société civile professionnelle. Pendant cette période, et grâce à ce mensonge, Mme [DO] a pu continuer de percevoir un salaire injustifié. Il s'agit d'un manquement à la probité commis par M.[DO]. -IV-1-2) Sur la situation professionnelle de M.[W] [ED] : M.[W] [ED], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 27], n'a aucune formation juridique. Il est titulaire d'un baccalauréat technique. Il a exploité un garage automobile. Il a rencontré M.[PS] [DO] à l'occasion de rallyes automobiles. Son profil personnel et professionnel n'a rien à voir avec le notariat. M.[W] [ED] a été embauché par la société civile professionnelle, selon contrat à durée déterminée du 2 janvier 2008, à compter du 2 janvier 2008. Ce contrat est signé, côté employeur, pour la société civile professionnelle, par M.[PS] [DO]. Le contrat précise au niveau qualification : 'Le salarié est engagé, sous la qualification suivante de technicien niveau 3 et de coefficient 195 prévue à l'article 15.2 de la convention collective nationale du notariat en qualité de clerc négociateur. Mr [ED] sera amené à se déplacer pour effectuer des expertises immobilières et des transactions.' La convention collective nationale du notariat définit ainsi cette qualification : >. M.[ED] n'avait aucune formation ni juridique, ni économique, ni comptable ni en communication. Un baccalauréat technique n'est pas équivalent à un diplôme de premier clerc. Il n'avait aucune expérience dans le notariat, alors que la qualification telle que prévue dans la convention collective nationale du notariat exige une expérience d'au moins quatre ans. Il était censé avoir une connaissance approfondie de la technique notariale, alors qu'il ne connaissait rien du tout à ce sujet. M.[ED] percevra une rémunération mensuelle brute de 4.420,64 €. Les inspecteurs désignés par le président du conseil supérieur du notariat ont constaté que M.[W] [ED] était le premier collaborateur non cadre le mieux rémunéré de l'office, et au regard des 91 collaborateurs, cadres et non cadres confondus, répertoriés sur la déclaration nominative annuelle des salaires établie en 2008, le septième le mieux rémunéré. Lors de son audition par les policiers enquêteurs M.[ED] déclarera : 'Il ([DO]) m'a proposé de venir travailler avec lui, de trouver un avion ou un hélicoptère et de l'amener chaque semaine dans son haras..' Il précise avoir suivi une formation de pilotage au Canada '[DO] a fait établir une facture par l'école de pilotage qu'il a fait régler par la SCP [DO] et m'a demandé de lui rétrocéder le montant en espèces , ce que j'ai fait , ..24.000 € environ ..'' je suis rentré comme clerc de notaire négociateur....j'aurais du être déclaré comme pilote mais M°[DO] ne l'a jamais fait '. Les inspecteurs désignés par le président du conseil supérieur du notariat ont interrogé les salariés de l'office qui ont affirmé ne pas connaître M.[ED]. Seuls certains ont déclaré l'avoir vu lors d'une galette des rois organisée par l'office. M.[ED] ne figurait pas sur le répertoire téléphonique de l'office. Alors que M.[ED] était embauché comme clerc négociateur et pour effectuer des expertises immobilières, aucun émolument de négociation ni d'expertise n'a été encaissé par l'office entre le 2 janvier 2008 et le 31 janvier 2009. Pourtant la comptabilité de l'office fait apparaître, en dehors du salaire versé à M.[ED] de nombreux frais de déplacements pour un montant total de 28.575,75 € entre le 25 juillet 2008 et le 21 janvier 2009. Les inspecteurs précisent avoir interrogé M.[DO] lors de l'inspection et que ce dernier avait précisé qu'il connaissait M.[ED] de longue date et que ce dernier avait pour mission de piloter l'avion loué par la société civile professionnelle. En tout état de cause, M.[PS] [DO] a fait embaucher par la société civile professionnelle comme technicien niveau 3 une personne qui ne présentait pas la qualification exigée pour remplir un tel poste, qui n'a pas occupé ce poste, et qui a été utilisée comme pilote. M.[ED] a également été utilisé par M.[DO] pour mettre au point la société Juristraitance, alors qu'il n'avait aucune qualification pour cela. Il sera également utilisé au travers une société 3 L pour une opération menée par M.[DO] par la SCI Jemara. M.[ED] a eu un rôle d'exécuteur des activités que M.[D
Articles de loi cités
article L.311-1 du code rural tel qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re Chambre B
- Date
- 13 septembre 2012
Référence
6162f6fbb807dfe813d297a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA