Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 novembre 2013
- ECLI
- 61625105929f6bffa995b418
- Date
- 21 novembre 2013
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013 (n° 427, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11031 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/125 APPELANTE SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [V] [I] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O] ayant son siège [Adresse 5] représentée et assistée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMES Monsieur [U] [O] demeurant [Adresse 1] non représenté ; signification de la déclaration d'appel en date du 1er août 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; signification de conclusions en date du 08 octobre 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Madame [B] [D] épouse [O] demeurant [Adresse 1] non représentée ; signification de la déclaration d'appel en date du 1er août 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; signification de conclusions en date du 08 octobre 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur [F] [S] Madame [H] [M] épouse [S] demeurant tous deux [Adresse 2] représentés par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistés de Maître Gérard GUEUGNOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Monsieur [Z] [G], notaire demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Maître François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018 Société CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Maître Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Monsieur Fabrice VERT, conseiller Greffier lors des débats : Madame Fatima BA ARRÊT : DE DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ; Vu l'appel de LA SELARL ARCHIBALD REPRÉSENTÉ PAR MME [V] [I] ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR À LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M [U] [O] et ses conclusions du 27 décembre 2012 ; Vu les conclusions de la société CIC EST du 20 novembre 2012 ; Vu les conclusions du 19 novembre 2012 des époux [S] ; Vu les conclusions de Maitre [Z] [G] du 15 janvier 2013 ; Les époux [O] assignés par procès verbal de recherches infructueuses n'ont pas constitué avocat ; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débat que suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2006, en présence et avec le concours de la Sarl Hades Immobilier, Monsieur [U] [O] et son épouse Mme [B] [D] ont vendu, pour le prix de 160 000 euros sous diverses conditions suspensives, à M [F] [S] et à son épouse Mme [H] [M] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], étant relevé qu'il est expressément mentionné dans cet acte page 6 que « les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et le prix » ; que cette vente a été réitérée par acte authentique reçu le 3 janvier 2007 par maitre [G], notaire à [Localité 1] ; Considérant qu'en l'espèce, LA SELARL ARCHIBALD REPRÉSENTÉ PAR MME [V] [I] ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR À LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M [U] [O], au visa des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce , demande à la cour de prononcer la nullité de cette vente au motif que cette vente serait intervenue en période suspecte , le tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne ayant prononcé la liquidation judiciaire directe de M [U] [O] suivant jugement rendu le 14 novembre 2006 fixant la date de cessation des paiements au 16 octobre 2006 ; Mais considérant qu'il convient de relever que la vente litigieuse était parfaite dès le 7 octobre 2006 suite à l'accord des parties sur la chose et le prix constaté dans l'acte sous seing privé susvisé , soit avant la période suspecte; qu' au regard de cet élément et des motifs non contraires des premiers juges , que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Selarl Archibald représenté par Mme [V] [I] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M [U] [O] à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la liquidation judicaire de M [U] [O] avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour leurarticle 450 du code de procédure civilearticle L 641-9 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 novembre 2013
Référence
61625105929f6bffa995b418
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