Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 31 octobre 2013
- ECLI
- 616246c8af0a1de0eb1b653d
- Date
- 31 octobre 2013
- Condamnation
- 2 301 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 31 Octobre 2013 (n° 10 , 50 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11624 11/ 11624, 11/ 11630, 11/ 11767, 11/11768, 11/11769, 11/11771, 11/ 11773, 11/11839, 11/12001 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section industrie - RG n° 09/04040 APPELANTS Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Adresse 12] 75013 PARIS comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [HH] [JX] [Adresse 11] [Localité 1] comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [A] [YV] [Adresse 8] [Localité 6] comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [ZT] [MO] [Adresse 10] 95240 CORMEILLES EN PARISIS comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [KU] [IE] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par M. [QB] [P] (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [BV] [QA] [Adresse 3] [Adresse 16] 75013 PARIS comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [DN] [JB] [Adresse 1] [Adresse 13] 75012 PARIS comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [AK] [PF] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par M. [QB] [P] (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [AQ] [AE] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier) INTIMEES Sociétés ERDF - GRDF prises en leurs établissements communs ERDF-GRDF UCF PARIS, URG PARIS et URE PARIS [Adresse 18] 75009 PARIS représentées par Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 Société GDF SUEZ - BEF CLIENTS HABITAT PRO [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Anne MÉ NARD, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Huit salariés des sociétés ERDF et GRDF, prises en leurs établissements communs ERDF-GRDF UCF PARIS, URG PARIS et URE PARIS ( plus loin 'ERDF- GRDF' ) et un salarié de la société GDF-SUEZ ( plus loin ' GDF-SUEZ' ), Messieurs [H], [JX], [YV], [MO], [IE], [QA], [JB], [PF] et [AE], ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre eux, et de réparation, en terme de carrière et de rémunération. Monsieur [MO] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998, en qualité de technicien clientèle. Il a été affecté à ERDF-GRDF UCF Paris. Il a fait l'objet : - d'une rétrogradation d'un Groupe fonctionnel, le 17 avril 2007. Pour avoir, le 19 octobre 2006, - participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord, - participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger, - tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil', - exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - dé bouté Monsieur [MO] de ses demandes, - débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC - condamné Monsieur [MO] aux dépens. Le 18 novembre 2011, Monsieur [MO] a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [MO] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la sanction de rétrogradation intervenue le 17 avril 2007, - d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 04 et le niveau de rémunération 060 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 10.271, 22 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire, - 292, 73 €, pour incidence sur prime compensation retraite, - 1.056 €, au titre des congés payés afférents, - 968 €, pour incidence 13ème mois, - de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF UCF PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter Monsieur [MO] de ses demandes, Y ajoutant, - de condamner Monsieur [MO] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [MO] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [IE] a été embauché par la société EDF GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 1985, en qualité d'ouvrier professionnel. Il est actuellement technicien d'intervention ouvrage Gaz, affecté à ERDF GRDF URG Paris. Il a fait l'objet : - d'une mise à pied disciplinaire de 15 jours, le 12 avril 2007 Pour avoir, le 19 octobre 2006, - participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord, - participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger, - tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil', - exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - dé bouté Monsieur [IE] de ses demandes, - débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC - condamné Monsieur [IE] aux dépens. Le 18 novembre 2011, Monsieur [IE] a interjeté appel de cette décision. Représenté par son Conseil, Monsieur [IE] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire intervenue le 12 avril 2007, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 992, 75 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 23 avril au 8 mai 2007, - 28, 29 €, pour incidence sur prime compensation retraite, - 102, 10 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, - 93, 60 €, pour incidence 13ème mois, - 2.179,36 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URG PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - de condamner Monsieur [IE] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [IE] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [H] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail d'apprentissage, à compter du 1er septembre 1998. Il a été affecté à ERDF GRDF UCF Paris. Il a, depuis, été titularisé et a la qualification de technicien de clientèle. Il a fait l'objet : - d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 17 avril 2007. Pour avoir, le 19 octobre 2006, - participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord, - participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger, - tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil', - exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - dé bouté Monsieur [H] de ses demandes, - débouté ERDF-GRDF-UCF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC - condamné Monsieur [H] aux dépens. Le 21 novembre 2011, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [H] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la rétrogradation intervenue le 17 avril 2007, - d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 05 et le niveau de rémunération 070 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 11.178, 86 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire, - 1.117, 88 €, au titre des congés payés y afférents, - 1.024, 73 €, pour incidence 13ème mois, - d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er mai 2007, par effet de réimputation du GF 05 et du NR 070 sans omettre l'évolution statutaire acquise avec l'ancienneté, - de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF UCF PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter Monsieur [H] de ses demandes, Y ajoutant, - de condamner Monsieur [H] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [QA] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'une lette d'embauche prenant effet le 1er septembre 2000, en qualité d'agent stagiaire ouvrier professionnel gaz. Il est actuellement technicien d'intervention ouvrage gaz, affecté au département ERDF-GDRF URG Paris. Il a fait l'objet d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 12 avril 2007. Pour avoir, le 19 octobre 2006, - participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel d'EDF Paris Nord, - participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger, - tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil', - exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - dé bouté Monsieur [QA] de ses demandes, - débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC - condamné Monsieur [QA] aux dépens. Le 25 novembre 2011, Monsieur [QA] a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [QA] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la rétrogradation intervenue le 12 avril 2007, - d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 05 et le niveau de rémunération 050 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 10.343, 47 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire, - 1.034, 34 €, au titre des congés payés y afférents, - 948, 15 €, pour incidence 13ème mois, - d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er mai 2007, par effet de réimputation du GF 05 et du NR 050 sans omettre l'évolution statutaire acquise avec l'ancienneté, - de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URG PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - de condamner Monsieur [QA] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [QA] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [YV] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 août 1982, en qualité de technicien intervention électricité. Il a été affecté à ERDF-GRDF URE Paris. Il a fait l'objet : - d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours, le 4 avril 2007. Pour avoir, le 19 octobre 2006, - participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord, - participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger, - tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil', - exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle, - d'un blâme, le 21 mai 2008, confirmé le 16 octobre suivant. Pour avoir : - participé, les 14 et 15 février 2008, à un mouvement illicite avec envahissement et occupation des locaux de l'accueil distributeur du site de [Adresse 14], contribuant à empêcher le personnel d'encadrement et des agents à travailler, - tenu des propos insultants et menaçants caractérisant une insubordination, envers la direction. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - dé bouté Monsieur [YV] de ses demandes, - débouté ERDF-GRDF-UREP de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC - condamné Monsieur [YV] aux dépens. Le 18 novembre 2011, Monsieur [YV] a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [YV] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire intervenue le 4 avril 2007, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 597, 34 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 10 au 17 avril 2007, - 18,78 €, pour incidence sur prime compensation retraite, - 61, 61 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, - 56, 48 €, pour incidence 13ème mois, - de prononcer l'annulation de la sanction blâme entreprise le 21 mai 2008, confirmée le 16 octobre 2008, - 2.179,36 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URE PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter Monsieur [YV] de ses demandes, Y ajoutant, - de condamner Monsieur [YV] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [YV] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [AE] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 avril 1974, en qualité d''employé municipal. Il est actuellement conseiller clientèle distribution, pour ERDF-GRDF UCF Paris. Il a fait l'objet : - d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 7 août 2008. Pour avoir : - participé, les 14 et 15 février 2008, à un mouvement illicite avec envahissement et occupation des locaux de l'accueil distributeur du site de [Adresse 14], contribuant à empêcher le personnel d'encadrement et des agents à travailler, - tenu des propos insultants et menaçants caractérisant une insubordination, envers la direction. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - dé bouté Monsieur [AE] de ses demandes, - débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC - condamné Monsieur [AE] aux dépens. Le 15 novembre 2011, Monsieur [AE] a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [AE] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 7 août 2008, - d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 10 et le niveau de rémunération 160 ce depuis le 1er septembre 2008 avec régularisation statutaire à intervenir, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 14.087, 41 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire, - 401, 49 €, pour incidence sur prime compensation retraite, - 1.448, 89 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, - 1.328, 15 €, pour incidence 13ème mois, - 1.328, 15 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'or du travail, - d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er décembre 2008, par effet de réimputation du GF 10 et du NR 160 sans omettre l'évolution statutaire acquise, - de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF UCF PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : A titre principal, - de surseoir à statuer en l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'action publique mise en oeuvre à l'encontre de Monsieur [AE], Subsidiairement, - de confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - de condamner Monsieur [AE] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Plus subsidiairement, - de dire que les sommes éventuellement allouées au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de 13ème mois ne sauraient prospérer dans une mesure excédant respectivement 473, 67 € et 434, 20 €, En tout état de cause, - de débouter Monsieur [AE] de ses demandes au titre de la prime de compensation de la hausse de la cotisation retraite et de la gratification attachée à la médaille d'or du travail, - de condamner Monsieur [AE] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [JB] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu de lettres d'embauche des 1er février 1985 et 24 avril 1985, en qualité d'agent stagiaire ouvrier professionnel électricité. Il est actuellement technicien clientèle d'exploitation au sein d'ERDF-GRDF URE Paris. Il a fait l'objet : - d'une rétrogradation d'une rétrogradation d'1 Groupe fonctionnel, le 12 août 2008, notifiée le 18 août suivant. Pour avoir - participé, les 14 et 15 février 2008, à un mouvement illicite avec envahissement et occupation des locaux de l'accueil distributeur du site de [Adresse 14], contribuant à empêcher le personnel d'encadrement et des agents à travailler, - tenu des propos insultants et menaçants caractérisant une insubordination, envers la direction. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - dé bouté Monsieur [JB] de ses demandes, - débouté ERDF-GRDF- UREP de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC - condamné Monsieur [JB] aux dépens. Le 18 novembre 2011, Monsieur [JB] a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [JB] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la sanction de rétrogradation intervenue le 12 août 2008, - d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 07 et le niveau de rémunération 110 ce depuis le 1er septembre 2008 avec régularisation statutaire à intervenir, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 3.330, 17 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire, - 333, 01 €, au titre des congés payés afférents, - 305, 26 €, pour incidence 13ème mois, - '2.23016 €', au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail, - d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er septembre 2008, par effet de réimputation du GF 07 et du NR 110 sans omettre l'évolution statutaire acquise, - 'bulletins de salaire conformes d'août 2008 à mai 2010 avec mention de l'emploi réellement détenu : - à titre principal : technicien exploitation réseau, - à titre subsidiaire : technicien d'intervention exploitation, - de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URE PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter Monsieur [JB] de ses demandes, Y ajoutant, - de condamner Monsieur [JB] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [JB] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [JX] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1992, en qualité d'ouvrier-soudeur. Il est devenu technicien d'intervention ouvrage gaz, affecté au département ERDF-GDRF URG Paris. Il a fait l'objet : - d'une mise à pied disciplinaire d'un mois, le 12 avril 2007, Pour avoir, le 19 octobre 2006, - participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord, - participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger, - tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil', - exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle. - d'une mise à pied disciplinaire, le 15 octobre 2009. Pour avoir : - subtilisé, un véhicule de service, le 19 mai 2009, à l'insu de sa hiérarchie, et l'avoir utilisé sur la voie publique, - participé en tant que meneur, le 28 mai 2009, à la construction d'un mur pour bloquer la sortie principale de la direction des opérations en nuisant à cette direction. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - annulé la mise à pied disciplinaire prononcée contre Monsieur [JX], le 15 octobre 2009, - condamné ERDF-GRDF à payer à Monsieur [JX] les sommes suivantes : - 2.083, 46 €, à titre de rappel de salaire, du 22 octobre au 23 novembre 2009, - 208, 34 €, au titre des congés payés y afférents, - 196, 43 €, à titre de rappel de prime pour l'année 2009, - 58, 38 €, à titre de rappel de prime de compensation retraite, - rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonné la remise par la société ERDF-GRDF des bulletins de salaire conformes à cette décision, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné la société ERDF-GRDF à payer à Monsieur [JX] la somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, - dé bouté Monsieur [JX] du surplus de ses demandes, - débouté la société ERDF-GRDF de ses demandes, - condamné la société ERDF GRDF aux dépens. Le 15 novembre 2011, Monsieur [JX] a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [JX] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 12 avril 2007, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 1.863, 44 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 23 avril au 22 mai 2007, - 53, 11 €, pour incidence sur prime compensation retraite, - 191, 65 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, - 175, 68 €, pour incidence 13ème mois, - 1.893, 34 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 15 octobre 2009, - 2.083, 46 €, à titre de rappel de salaire, du 22 octobre au 23 novembre 2009, - 58, 38 €, à titre de rappel de prime de compensation retraite, - '214, 28 €', au titre des congés payés y afférents, - 196, 43 €, à titre de rappel de prime pour l'année 2009, - 400 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner ERDF-GRDF aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URG PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [JX] de ses demandes afférentes à la sanction notifiée le 12 avril 2007, - de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, - de dire fondée la mise à pied notifiée à Monsieur [JX] le 15 octobre 2009, - de condamner Monsieur [JX] à leur rembourser les sommes qu'elles lui ont versées en exécution du jugement entrepris, En tout état de cause, - de condamner Monsieur [JX] à leur rembourser la somme de 63, 82 €, trop perçue par ce dernier en exécution du jugement entrepris, - de condamner Monsieur [JX] à leur verser la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [JX] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [PF] a été embauché par la société EDF GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2000, en qualité de conseiller clientèle. Il a été affecté à la société GDF SUEZ BF CLIENTS, à l'affectation des effectifs. Il a fait l'objet : - d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 23 avril 2007, Pour avoir, le 19 octobre 2006, - participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord, - participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger, - tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil', - exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle. - d'une mise à pied disciplinaire de un mois, le 26 novembre 2009, pour avoir : entravé la liberté de travail de salariés non grévistes, en pénétrant dans des lieux auxquels il n'avait pas accès et tenu des propos agressifs et insultants à l'encontre de cadres et proféré des menaces sur leur intégrité physique, alors qu'il avait été précédemment sanctionné pour des faits semblables. Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - annulé la mise à pied prononcée le 26 novembre 2009, - condamné GDF-SUEZ à payer à Monsieur [PF] les sommes suivantes : - 1.962, 22 €, à titre de rappel de salaire, du 1er au 30 décembre 2009, - 196, 22 €, au titre des congés payés y afférents, - 179, 87 €, au titre d'un rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2009, - rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonné la remise par GDF-SUEZ du bulletin de salaire du mois de décembre 2009, conforme à cette décision, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné GDF-SUEZ à payer à Monsieur [PF] la somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, - débouté Monsieur [PF] du surplus de ses demandes, - débouté GDF-SUEZ de ses demandes, - condamné GDF-SUEZ aux dépens. Le 18 novembre 2011, Monsieur [PF] a interjeté appel de cette décision. Représenté par son Conseil, Monsieur [PF] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'infirmer partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation de la rétrogradation intervenue le 23 avril 2007, - d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 08 et le niveau de rémunération 110 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir, - de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes : - 16.078, 49 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire, - 1.607, 84 €, au titre des congés payés y afférents, - 1.473, 86 €, pour incidence 13ème mois, - d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er mai 2007, par effet de réimputation du GF 08 et du NR 110 sans omettre l'évolution statutaire acquise, - de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement, - 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, - de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 26 novembre 2009, - 1.962, 22 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied, du 1er au 30 décembre 2009, - 196, 22 ', au titre des congés payés y afférents, - 179, 87 €, à titre de rappel de prime pour l'année 2009, - 400 €, au titre de l'incidence 13ème mois, Y ajoutant, - de condamner GDF-SUEZ à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - de condamner GDF-SUEZ aux dépens de première instance et d'appel. Représentées par son Conseil, GDF-SUEZ a, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [PF] de ses demandes afférentes à la sanction notifiée le 23 avril 2007, - de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, - de dire fondée la mise à pied notifiée à Monsieur [PF] le 26 novembre 2009, - de condamner Monsieur [PF] à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement entrepris, - de condamner Monsieur [PF] à lui verser la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [PF] aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 4 juillet 2013, et réitérées oralement à l'audience. Par jugement du 13 mai 2008, du Tribunal de Grande Instance de Paris, la responsabilité civile du syndicat CGT EGERGIE PARIS a été retenue, à raison de ceux des faits ci-dessus évoqués, comme étant survenus le 19 octobre 2006. Par arrêt, en date du 4 juin 2009, ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Paris, qui a débouté les sociétés ERDF et GRDF, venant aux droits des sociétés EDF et GDF, de leurs demandes dirigées contre le syndicat considéré, à raison de ces mêmes faits. SUR QUOI, LA COUR, Sur la procédure Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances connexes, concernant les salariés précités, à l'encontre des employeurs précités, eu égard à l'identité de moyens et arguments que ces parties s'opposent ; Que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 4 juin 2009, appelée à ne se prononcer que sur la responsabilité d'une organisation syndicale et dont la décision ne tient qu'en son dispositif, n'a force de chose jugée qu'entre les parties à l'instance conclue par le prononcé de cet arrêt, soit, en l'espèce, ERDF, GRDF, GDF-SUEZ et le syndicat CGT ENERGIE PARIS ; Sur les moyens des parties Considérant qu'aucun des salariés appelants ne s'est prévalu et ne se prévaut, devant la Cour, d'un mandat quelconque lui conférant une protection particulière ou d'une irrégularité des procédures disciplinaires le concernant à raison de l'existence d'un tel mandat ; qu'aucun de ces salariés ne soutient avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire, à raison d'une appartenance syndicale ; Considérant que les salariés appelants font valoir, en substance, A titre préliminaire : - que les procédures disciplinaires les concernant ont été affectées de 'vices de forme', au regard des dispositions : - de la PERS 846, accord interne du 16 juillet 1985, relatif aux mesures disciplinaires - de la PERS 845 du 6 juin 1985, relative aux commissions secondaires, en ce que des violations de la procédure prévue par la PERS 846 et l'attitude des différents rapporteurs des enquêtes respectives menées, ont porté atteinte aux garanties qu'ils tiennent de la réglementation ; Sur le fond : S'agissant des faits du 16 octobre 2006 : - que le syndicat CGT ENERGIE 'PARIS a été attrait par les employeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, s'agissant des faits du 16 octobre 2006, juridiction qui l'a condamné ; - que la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 juin 2009, a infirmé ce jugement et débouté les sociétés employeurs de leurs demandes ; - que les sociétés employeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision, dont elles se sont désistées ; - que l'arrêt de la Cour d'appel précité a autorité de la chose jugée ; que la présente Cour est invitée à juger de même, en constatant que les fautes reprochées aux salariés ne leur sont pas imputables au regard des contradictions existantes entre les diverses attestations produites par les parties ; S'agissant des faits du 6 avril et du 28 mai 2009, reprochés à Monsieur [JX], - que les actes reprochés à ce dernier ne sont pas établis ; qu'il a contesté les faits ; qu'il n'a fait qu'user de son droit de grève ; S'agissant des faits reprochés à Monsieur [PF], - que la date et le lieu de ces faits, sanctionnés le 26 novembre 2009, ne sont pas mentionnés ; que ces faits ne sont pas établis ; que Monsieur [PF] les a contestés ; qu'il n'a fait qu'user de son droit de grève ; Que ERDF et GRDF, prises en leurs établissements communs ERDF-GRDF précités, et GDF-SUEZ, sociétés employeurs, font valoir : - que les faits s'étant déroulés le 19 octobre 2006, ont donné lieu à des prises à partie, à un climat d'intimidation, à des insultes, à une séquestration de personnes pendant deux heures, personnes qui ont, ensuite, été contraintes à monter sur une table, en subissant une pression physique et des humiliations ; - que si la responsabilité de la CGT n'a pas été retenue par la Cour d'appel, les faits commis sont matériellement établis ; - que s'agissant de Monsieur [AE], il y a lieu, à titre principal, de surseoir à statuer, en l'attente d'une décision pénale relative aux mêmes faits ; - que, s'agissant des faits des 14 et 15 février 2008, survenus à [Adresse 14], la liberté de travailler a été entravée, les membres de l'encadrement ayant fait l'objet de violences psychologiques et verbales ; que ces faits sont établis par des attestations et des procès-verbaux de constats d'huissier ; - que les faits du 19 et du 28 mai 2009 reprochés à Monsieur [JX] sont établis, - que les faits reprochés à Monsieur [PF] et sanctionnés au mois de novembre 2009, sont établis par des attestations et des procès-verbaux de constats d'huissier ; - que les procédures disciplinaires ont été régulières, sur la forme et sur le fond, au regard des dispositions de la PERS 846, les garanties des salariés concernés n'ayant pas été atteintes, à l'examen de chacune des violations qu'ils invoquent ; - que les sanctions ont été proportionnées aux faits ; Elles développent, subsidiairement, leurs moyens et arguments relatifs aux demandes des salariés et concluent au rejet de l'ensemble de leurs demandes, par confirmation et infirmation des jugements entrepris ; Sur les irrégularités des procédures disciplinaires invoquées par les appelants Considérant que les appelants font valoir que des irrégularités affectent toutes les procédures disciplinaires qui les ont concernés et qui ont été conduites à raison de tous les faits évoqués ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1333-2 du Code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'une juridiction doit annuler la sanction s'il en constate le caractère disproportionné ou injustifié ; qu'il n'est pas tenu d'annuler une sanction prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sauf si elle a été prise en méconnaissance d'une règle de fond ou d'une procédure conventionnelle ou statutaire comportant des garanties supérieures aux garanties légales ; Que les parties s'accordent à reconnaître, ce qui a, pourtant, donné lieu à contestations pendant le cours des procédures disciplinaires en cause, que les dispositions applicables à ces procédures sont celles de la PERS 846, complétée par la PERS 845, et l'accord du 12 mars 2008, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel, tous accords internes aux entreprises concernées, offrant aux salariés concernés des garanties conventionnelles supérieures à celle qu'offre la loi ; Que les appelants font valoir que, dans le cadre des procédures disciplinaires les concernant, le non-respect de dispositions de forme prévues par les accords précités ont porté atteinte à des garanties de fond dont ils bénéficiaient ; Considérant que le paragraphe 20 de la PERS 846 prévoit que les actes de la procédure disciplinaire doivent faire l'objet de documents écrits remis en main propre à l'intéressé contre décharge et que la procédure de la lettre recommandée avec accusé de réception ne doit être utilisée que si l'agent refuse de recevoir l'acte de procédure contre décharge, qu'il en est de même, enfin, chaque fois qu'il y a impossibilité de remettre la lettre en main propre ; Que les salariés appelants font valoir que 7 d'entre eux, Messieurs [JX], [JB], [AE], [QA], [H], [IE] et [PF] se sont vu remettre des convocations de la première phase de l'entretien préalable par lettre recommandée, que 7 d'entre eux, Messieurs [PF], [YV], [JX], [MO], [QA], [H], [JB] et [AE] se sont vu remettre la notification de leur traduction devant la commission secondaire du personnel ( C.S.P. ) par lettre recommandée, ce dont il justifient et qui n'est pas contesté ; Que les sociétés intimées font valoir qu'il est communément admis que l'envoi d'une lettre en la forme recommandée est une mesure davantage protectrice que la remise en main propre et permet de conférer une date certaine à la réception de la lettre ; que, par ailleurs, l'envoi critiqué n'a pas été systématique et que les salariés exerçant leurs activités sur des chantiers sont, de ce fait, fréquemment absents de leur poste de travail et ne peuvent recevoir de courriers en main propre ; Qu'alors qu'aucun des salariés appelants ne prétend avoir été privé de l'information à laquelle il avait droit, en la recevant par lettre recommandée et qu'aucun d'entre eux ne commente les circonstances de fait opposées par les sociétés intimées, s'agissant de la difficulté pratique d'une remise en main propre, le non-respect des dispositions considérées ne constitue en rien une violation d'une garantie de fond qui justifierait l'annulation des procédures ayant conduit à leurs sanctions ; Considérant que le paragraphe 2312 de la PERS 846 stipule, notamment, que la notification de la traduction d'un salarié devant le conseil de discipline doit contenir obligatoirement es éléments suivants : - les motifs pour lesquels il est traduit devant la commission secondaire du personnel, - la date, l'heure et le lieu prévus de la séance, - le nom du rapporteur et les conditions dans lesquelles ce dernier peut le recevoir ; qu'il lui est rappelé qu'il est en droit de prendre communication des pièces dans un lieu qui lui sera précisé, - que s'il entend demander l'audition de témoins par la commission, il doit en faire connaître, dans le plus bref délai, les noms au rapporteur, le nombre des témoins de moralité devant être limité à un chiffre raisonnable ; Que les salariés appelants font valoir qu'ils ont, tous, été victime d'une irrégularité, au moins, au regard de ces dispositions, en ce que la notification de leur traduction ne mentionnait pas la date, l'heure et le lieu de la séance, le nom du rapporteur et les conditions dans lesquelles ce dernier pouvait les recevoir, en ce que, pour 8 d'entre eux, elle ne mentionnait pas le droit de prendre communication des pièces du dossier, en ce que, pour l'un d'entre eux, Monsieur [YV], elle n'indiquait pas de motifs de traduction, ni la possibilité de faire entendre des témoins ; que les lettres de notification de traduction en cause, si elles ne mentionnent pas les indications dont l'absence est dénoncée, annoncent expressément leur communication ultérieure ; Que les sociétés intimées font valoir qu'elles ont adressé aux appelants des lettres successives : une notification rapide de traduction devant la commission secondaire du personnel, afin de leur faire connaître la décision de poursuite de la procédure disciplinaire, à un moment où elles ne pouvaient encore connaître les dates utiles ou les noms des rapporteurs, en précisant que ces informations seraient communiquées ultérieurement, puis une deuxième lettre, mentionnant la date, l'heure et le lieu de la commission ou le nom du rapporteur, puis une convocation devant la commission secondaire, mention étant portée sur ces documents de la faculté, pour le salarié de prendre connaissance de son dossier disciplinaire ; Que de l'examen des pièces versées aux débats, il résulte que l'ensemble des informations devant être portées à la connaissance des salariés concernés, en application des dispositions qu'ils invoquent, l'ont été par des lettres successives et dans un bref délai ; que Monsieur [AE], par exemple, a reçu une lettre du 22 mai 2008, le convoquant à une date et en un lieu indiqués devant la commission secondaire, puis une lettre du 28 mai 2008, lui confirmant cette date et ce lieu, en l'informant, par ailleurs, du nom du rapporteur, en lui rappelant qu'il devait communiquer le nom des témoins dont il entendait demander l'audition, puis une confirmation de comparution, du 13 juin 2008, rappelant ces
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 31 octobre 2013
Référence
616246c8af0a1de0eb1b653d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA