Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 octobre 2021
- ECLI
- 615fdeb8ff03ca754daff046
- Date
- 6 octobre 2021
- Condamnation
- 4 819 225 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller)
N° RG 18/01337 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKCU
Monsieur [D] [O]
c/
SA [Y] MATERIAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2018 (R.G. 2017F00003) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX CEDEX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2018
APPELANT :
Monsieur [D] [O], né le 10 Juillet 1963 à ARES, de nationalité Française, demeurant 14 bis rue du Ponteils - 33980 AUDENGE
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA [Y] MATERIAUX agissant poursuites et diligences de son représentant Légal domicilié en cette qualité au siège sis, 245, Avenue Pasteur - 33185 LE HAILLAN
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur [P] [Y] et Monsieur [W] [O], tous deux décédés en 2002, ont créé ensemble la SARL [Y] [O], dont [W] [O] assumait la gérance.
[D] [O], fils d'[P] [O], a conclu un contrat de travail avec la SARL [Y] [O] en novembre 1986. Il est devenu gérant de celle-ci lorsque son père a pris sa retraite en décembre 1997.
Selon acte sous-seing privé en date du 31 juillet 2003, M. [D] [O] a cédé , pour 1 euro symbolique, les 750 parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la SARL [Y] [O] à la SA [Y] Matériaux présidée par Monsieur [E] [Y], un des fils de Monsieur [P] [Y], celle-ci devenant ainsi actionnaire majoritaire de la SARL [Y] [O] . Le même jour, [D] [O] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL [Y] [O] et a été remplacé par [E] [Y].
L'acte de cession comportait une clause de garantie du passif.
Suite à la cession de ses parts, [D] [O] a travaillé en qualité de salarié de la SARL [Y] [O] puis de la SA [Y] Matériaux, après la fusion-absoption de la SARL [Y] [O] par la SA [Y] Matériaux le 8 juillet 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2011, [D] [O] a été licencié par la SA [Y] Matériaux pour insuffisance professionnelle.
Il a contesté ce licenciement devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux et a sollicité diverses indemnités arguant notamment d'une ancienneté remontant à 1986. Il a été débouté de ses demandes par une décision en date du 30 juin 2014 du conseil des prud'hommes de Bordeaux, ce dernier jugeant notamment qu'un nouveau contrat de travail avait commencé à courir à compter de la date de la cession, Monsieur [O] ne justifiant pas avant cette date avoir exercé un emploi de salarié à défaut d'établir un lien de subordination.
Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement cette décision jugeant notamment:
- que [D] [O] justifiait bien d'une ancienneté au 1er novembre 1986, avec une période de suspension de son contrat de travail de 5 ans et 7 mois du 1er juillet 1998 au 31 juillet 2003,
- le licenciement de [D] [O] était sans cause réelle et sérieuse.
Il condamnait ainsi la société [Y] Matériaux à verser diverses sommes à [D] [O].
Il confirmait le jugement pour le surplus et y ajoutant rejetait la demande en dommages et intérêts formée par la SA [Y] Matériaux fondée sur la responsabilité de [D] [O] en sa qualité de cessionnaire de parts, cette demande nouvelle en appel et de nature commerciale étant selon elle irrecevable.
Cette décision a été exécutée par la SA [Y] Matériaux qui par acte du 20 décembre 2016, a fait assigner [D] [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir mettre en jeu la clause contractuelle de garantie du passif.
*
Par jugement contradictoire du 1er février 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
condamné M. [O] à payer à la société [Y] Matériaux la somme de 22 128,00 euros,
dit que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 1 % par mois, à compter du 22 avril 2016,
dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil, par année entière, sur ces sommes à compter du 22 avril 2017,
débouté M. [O] de ses demandes,
débouté la société [Y] Matériaux de ses autres demandes,
condamné M. [O] à payer à la société [Y] Matériaux une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2018, M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas critiquées.
La société [Y] Matériaux a notifié des écritures comportant appel incident le 29 août 2018.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 1er septembre 2020 par Monsieur [O], intimé sur cet appel incident.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 31 mai 2018 , auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, [D] [O] demande à la cour de :
'- dire et juger qu'il n'a fait aucune déclaration mensongère dans le cadre de la cession de parts sociales,
- dire et juger qu'il ne s'est accordé aucun avantage en tant que dirigeant,
- dire et juger qu'il ne s'est pas vu notifier la lettre recommandée et mis en demeure d'y répondre,
- en conséquence réformer la décision dans son intégralité et débouter la société [Y] MATERIAUX l'ensemble de ses demandes'.
Il forme reconventionnellement une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros et sollicite une indemnité de procédure de 8000 euros.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que le montant des condamnations ne saurait excéder 19 128,16 euros.
[D] [O] fait notamment valoir qu'il ne s'est accordé aucun avantage lorsqu'il était dirigeant puisque le contrat de travail litigieux a été conclu avant qu'il ne devienne gérant de la société. Ce contrat a été suspendu pendant sa gérance de sorte qu'il ne peut lui être imputé aucune déclaration mensongère. En outre, la société [Y] MATERIAUX avait parfaitement connaissance de ce contrat de travail.
Il argue encore du fait que le cessionnaire ne l'a pas informé dans le délai de 10 jours de l'apparition du risque, ce qui rend selon lui sa demande en garantie irrecevable. Enfin, il fait valoir que le cessionnaire a intentionnellement adressé sa mise à demeure à une adresse erronée de sorte que le délai de 30 jours prévu contractuellement n'a pu commencer à courir. Il ajoute que le cessionnaire aurait dû procéder à une nouvelle mise en demeure par acte extra-judiciaire, ayant été informé que le courrier n'avait pas été réclamé par son destinataire.
Par conclusions notifiées par RPVA en dernier lieu le 29 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société [Y] Matériaux demande à la cour de :
'Vu l'acte de cession et les articles 111, 1134 et 1382 du Code Civil, 9 CPC
dire et juger que M. [O] a déclaré à l'article 5 de l'acte de cession du 1er juillet 2003 : «'12/ Aucun contrat de travail ou avantage particulier n'a été consenti par la Société à l'un de ses dirigeants (') ».
dire et juger que la SA [Y] MATERIAUX est en outre fondée à se prévaloir des conséquences de l'aveu de M. [O] au sens des articles 1354 et 1356 du code civil (devenus 1383 et 1383-2 et s), figurant en page 5 de ses conclusions du 4 mai 2017, mais aussi dans ses écritures d'appel du 31 mai 2018, aux termes desquelles il déclare que « son contrat de travail était ensuite, et durant toute la période durant laquelle il était gérant de ladite société, suspendu ».
dire et juger que M. [O] a soutenu et obtenu par un arrêt du 31 mars 2016, la Cour d'Appel de Bordeaux qu'il soit jugé qu'il était en réalité salarié de la SA [Y] MATERIAUX depuis le 1er novembre 1986 avec une période de suspension de 5 ans et 7 mois (du 01/01/1998 au 31/07/2003).
dire et juger que M. [O] a effectué une fausse déclaration qui est de nature à mettre en jeu la garantie à laquelle il s'est obligé dans l'acte de cession de parts sociales du 31 juillet 2003.
dire et juger que conformément aux articles 1134 et 111 du code civil, la SA [Y] MATERIAUX a valablement notifié à domicile élu sa demande de paiement au titre de la garantie.
dire et juger que M. [O] n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, il a accepté la demande de paiement, et qu'en conséquence de cette fin de non recevoir contractuelle, il ne peut remettre en cause son obligation à la dette.
En conséquence, et à titre principal, conformément à l'article 1134 du code civil et à l'acte de cession, il convient de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SA [Y] MATERIAUX et son appel incident et M. [O] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, appel et défenses et l'en débouter.
En tout état de cause :
condamner M. [O] à rembourser à la SA [Y] MATERIAUX la somme de la somme de 48.192,25 euros, se décomposant ainsi :
1. La somme de 22.100,53 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
2. La somme de 21.591,72 euros allouée au titre du rappel de prime d'ancienneté (15.231,72 euros + 6.360 euros au titre des charges patronales) ,
3. La somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC qui a été allouée par la Cour d'Appel,
4. Les honoraires d'avocats rendus nécessaires pour la mise à exécution judiciaire de l'engagement de garantie et ce conformément à l'article 6 1/ d) de l'acte de cession de parts sociales provisoirement évalués à 3.000 euros,
dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel d'1 % par mois, à compter du 22 avril 2016.
dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1154 sur ces sommes à compter du 22 avril 2017.
dire et juger que lorsque les sommes énoncées ci-dessus seront définitivement liquidées, la franchise de 10.000 euros contractuellement stipulée sera déduite.
condamner M. [O] à régler à la SA [Y] MATERIAUX la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son appel abusif ;
déclarer irrecevable et subsidiaire débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC.
condamner M. [O] à régler à la SA [Y] MATERIAUX la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, en sus des sommes allouées en 1 ère instance.
condamner le même aux entiers dépens de l'instance et frais d'exécution. '
La société [Y] Matériaux fait notamment valoir que M. [O] a déclaré à l'article 5 de l'acte de cession : « Aucun contrat de travail ou avantage particulier n'a été consenti par la Société à l'un de ses dirigeants (') » alors qu'il était titulaire depuis 1986 d'un contrat de travail qui avait été suspendu pendant la période pendant laquelle il exerçait la gérance de la société, ce qui constitue selon elle une fausse déclaration et justifie la mise en oeuvre de la garantie du passif.
Elle soutient que M.[O] ne peut contester le principe de la mise en oeuvre de la garantie du passif dans la mesure où il n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la mise en demeure qu'elle lui a adressée au domicile qu'il avait élu dans l'acte, peu importe qu'il ne soit pas allé retirer le courrier recommandé.
A titre subsidiaire, la société [Y] Matériaux soutient qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de travail objet d'une suspension et qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre de la garantie doit intervenir que le bénéficiaire de la garantie ait eu ou non connaissance de l'inexactitude des informations figurant dans l'acte.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 août 2021.
Motifs de la décisions :
L'acte de cession de parts sociales comporte une clause de garantie ainsi libellée :
'Monsieur [D] [O] agissant es qualités de gérant, déclare et garantit ce qui suit au cessionnaire
...
7/ la société n'est engagée et n'est menacée d'aucun procès, recours contentieux, réclamation ou enquête administrative ou autre arbitrage ( à l'exception d'une plainte pour vol)
...
Aucun contrat de travail ou avantage particulier n'a été consenti par la société à l'un de ses dirigeants.'
L'article 6 de l'acte de cession stipule en outre :
'Monsieur [D] [O], ci-après nommé le GARANT, reconnaît expressément que la décision du CESSIONNAIRE d'acquérir les parts sociales a été déterminée par les informations et déclarations qui précèdent et par la garantie à indemnisation ci-après stipulée.
1/ mise en jeu de la garantie :
Le GARANT supportera tout amoindrissement ou diminution de la valeur des capitaux propres de la société, postérieur à la date de réalisation de la cession pour des faits, omissions ou autres antérieurs à ladite date et résultant notamment :
a) d'une acte ou d'une omission réalisés en violation ou contradiction avec les garanties stipulées au présent contrat,
...
d) des intérêts, pénalités, préavis, frais de garanties et dépenses quelconques et notamment des honoraires d'avocats et d'experts dus par la société et concernant l'un quelconque des points précédents
3) information du GARANT
Toute demande d'indemnisation présentée par le CESSIONNAIRE en vertu de la présente garantie, ne sera prise en considération par le GARANT qu'à condition que ce dernier ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre.
Pour présenter ses observations ou ses oppositions, le GARANT disposera de TRENTE JOURS (30) jours à compter de la date où ils auront été avisés par le CESSIONNAIRE, par lettre recommandé avec avis de réception.
L'inertie du GARANT à l'issue de cette période de TRENTE (30) jours vaudra acceptation.
Le CESSIONNAIRE préviendra sous DIX (10) jours le GARANT de toutes vérifications de la société par une administration fiscale, sociale ou économique afin qu'il puisse, assisté ou non d'un conseil, intervenir dans la discussion de toutes réclamations qui pourraient être faites à cette occasion.'
1) sur le respect des délais contractuels de mise en oeuvre de la garantie du passif :
a) sur le délai de prévenance 10 jours :
L'appelant reproche à l'intimée de ne pas l'avoir informé de l'apparition du risque dans les 10 jours de l'apparition de celui-ci.
Or, comme l'a jugé le premier juge de manière pertinente, le délai de 10 jours stipulé à l'article 6 3° de l'acte de cession ne concerne que le risque constitué par des vérifications opérées par une administration fiscale, sociale ou économique susceptibles de créer un passif et non l'introduction d'une action en justice, dont en l'espèce l'appelant est lui-même à l'origine.
Ce moyen est donc inopérant.
b) sur le délai d'information
L'appelant soutient ensuite que l'intimé ne l'a pas régulièrement informé de la mise en jeu de sa garantie, ce qui fait obstacle à toute action judiciaire, par application des dispositions de l'article 6 3° de l'acte de cession.
En l'espèce, le cessionnaire a bien adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 avril 2016 au garant afin d'actionner sa garantie comme le prévoit l'article susvisé.
Cette lettre a été adressée au 9 rue Jules Michelet à Bègles, c'est-à-dire à l'adresse du garant figurant dans l'acte de cession comportant une garantie de l'actif et du passif, cet acte précisant que pour son exécution, les parties faisaient élection de domicile en leur demeure respective.
Le courrier porte la mention 'pli avisé et non réclamé' et la date du 26 avril 2016.
L'appelant soutient qu'il n'a jamais été avisé de l'existence de ce courrier recommandé, ayant déménagé à Audenge, ce que la société [Y] Matériaux n'ignorait pas selon lui.
Même à supposer cette affirmation exacte, il appartenait à Monsieur [O] d'adresser un courrier officiel à la société [Y] Matériaux pour lui indiquer qu'il faisait élection de domicile à une autre adresse que celle figurant dans la convention de garantie du passif, encore en vigueur à cette date et comportant élection de domicile.
En outre, contrairement à ce que Monsieur [O] soutient, l'acte de cession ne prévoyait pas d'obligation pour le cessionnaire de faire citer le garant à une autre adresse que celle-ci figurant dans l'acte dans l'hypothèse où celui-ci n'accuserait pas réception de son courrier.
En tout hypothèse, le courrier n'est pas revenu avec la mention 'NPAI' mais non avisé. L'absence de réception du courrier est donc uniquement imputable à un défaut de diligence du garant qui n'établit ni, que son nom ne figurait plus sur sa boîte aux lettres à Bègles, ni que la Poste a manqué à son obligation de réexpédition de son courrier.
Il sera ainsi jugé, confirmant ainsi le premier juge, que l'envoi d'un courrier recommandé à l'adresse à laquelle le garant avait élu domicile dans l'acte de garantie du passif est régulier, que le cessionnaire a ainsi rempli son obligation d'information du garant préalable à l'introduction d'une instance judiciaire et a fait courir le délai de 30 jours.
2) sur la mise en oeuvre de la garantie du passif :
En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu des dispositions de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
L'article 6 de la convention susvisé stipule que:
'Pour présenter ses observations ou ses oppositions, le GARANT disposera de TRENTE JOURS (30) jours à compter de la date où ils auront été avisés par le CESSIONNAIRE, par lettre recommandé avec avis de réception.
L'inertie du GARANT à l'issue de cette période de TRENTE (30) jours vaudra acceptation.'
Le conseil de la société [Y] Matériaux soutient qu'à défaut de réponse du garant dans les 30 jours, la garantie de celui-ci est acquise aux termes de l'article 6 susvisé.
Le conseil de Monsieur [O] ne conteste pas réellement la portée de cette clause et n'argue pas de son illicité puisque celui note en page 15 de ses conclusions : ' comme rappelé ci-dessus, si l'une des conditions fait défaut, la garantie ne saurait s'appliquer. Si cela avait été fait correctement , effectivement le cessionnaire a un délai de 30 jours pour faire part de ses observations ou de son opposition. A défaut, il est censé avoir accepté la mise en oeuvre de sa garantie'.
Monsieur [O] reconnait ainsi qu'aux termes de l'acte susvisé un défaut de réponse du garant dans le délai contractuel vaut acceptation de la 'mise en oeuvre de sa garantie', au moins sur le principe de celle-ci.
En l'espèce, il a été jugé que le cessionnaire avait rempli son obligation d'information du garant en lui adressant un courrier à son domicile élu.
Monsieur [O] n'ayant pas répondu à ce courrier dans le délai contractuel de 30 jours, le principe de sa garantie est donc acquise, sans qu'il y ait lieu de répondre aux différents moyens qu'il soulève afin de s'opposer à la mise en jeu de celle-ci.
Il convient cependant de juger que seul le principe de la garantie est acquise mais que le montant des sommes dû reste discutable.
*
Sur le montant sollicité, Monsieur [O] demande la confirmation de la décision de première instance en ce qui concerne la déduction de la franchise et l'économie d'impôt résultant de l'opération. Il sollicite cependant que le montant des sommes mises à sa charge n'excède pas 19 128,16 euros soutenant que les frais de mise en oeuvre de la garantie à hauteur de 3000 euros et le montant de l'article 700 mis à la charge de [Y] Matériaux par la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre de l'instance sociale doivent être exclus des sommes mises à sa charge.
L'intimé indique pour sa part qu'il 'maintient ses demandes en cause d'appel' c'est-à-dire la condamnation de la société [Y] Matériaux à lui verser la somme de 48 192,25 euros, soit :
- 22 100,53 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 21 591,72 euros allouée au titre du rappel de prime d'ancienneté,
- 1500 euros au titre de l'article 700 qui a été allouée par la Cour d'appel,
- la somme évaluée provisoirement à 3000 euros au titre des honoraires d'avocats rendus nécessaires pour la mise à exécution judiciaire de l'engagement de garantie conformément à l'article 6 1/d de l'acte de cession de parts sociales.
Il précise que 'lorsque les sommes énoncées ci-dessus seront définitivement liquidées, la franchise de 10 000 euros contractuellement stipulée sera déduite'.
La société [Y] Matériaux ne fonde sa demande de déduction différée de la franchise sur un aucun texte. Celle-ci n'est pas justifiée.
Il convient donc de confirmer le juge de première instance et de déduire la franchise de 10 000 euros du montant réclamée.
Le premier juge a effectué en outre un abattement de 22 128 euros au titre de l'économie fiscale réalisée. La société [Y] Matériaux ne faisant valoir aucun moyen s'opposant à cet abattement qui apparait justifié, il convient de confirmer la décision sur ce point également.
Il convient également de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux intérêts contractuel à 1% par mois à compter du 22 avril 2016 et de la capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne 'les honoraires d'avocats rendus nécessaires pour la mise à exécution judiciaire de l'engagement de garantie conformément à l'article 6 1/d de l'acte de cession de parts sociales', la cour note que si le principe de la garantie de ces frais ressort bien de l'acte de cession, la société [Y] Matériaux ne verse aucune pièce susceptible d'établir le montant des frais qu'elle a réellement engagés au titre de ce poste. Elle forme en outre une demande d' indemnité de procédure concernant les frais engagés dans le cadre de cette instance judiciaire qui recouvrira partiellement ce même poste de préjudice.
A défaut de justifier des dépenses réellement engagées au titre de ce poste, il convient d'infirmer le tribunal de commerce de Bordeaux sur ce point et de juger que ' les honoraires d'avocats rendus nécessaires pour la mise à exécution judiciaire de l'engagement de garantie conformément à l'article 6 1/d de l'acte de cession de parts sociales' ne seront pas pris en compte dans le cadre de la garantie du passif.
L'instance devant les prud'hommes puis la Cour d'appel ne portant pas que sur des sommes exigibles au titre de la garantie du passif, il n'y a pas lieu en outre de les mettre à la charge de Monsieur [O] dans le cadre de la garantie du passif.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
3) sur les autres demandes :
Il n'est pas établi que Monsieur [O] ait formé appel dans le dessein de nuire à son contradicteur.
La société [Y] Matériaux sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sera en revanche fait droit à sa demande de d'indemnité de procédure à hauteur de 2500 euros.
Monsieur [O], qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité de procédure.
Il sera condamné aux dépens de cette instance.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er février 2018 sauf en ce qu'il a condamné [D] [O] à verser à la société [Y] Matériaux la somme de 1500 euros 'au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été allouée par la cour d'appel' et la somme de 3000 euros 'au titre des honoraires d'avocats rendus nécessaires pour la mise à exécution judiciaire de l'engagement de garantie conformément à l'article 6 1/d de l'acte de cession de parts sociales',
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE la société [Y] MATERIAUX de ses demandes formées 'au titre de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été allouée par la cour d'appel' et de la somme de 3000 euros 'au titre des honoraires d'avocats rendus nécessaires pour la mise à exécution judiciaire de l'engagement de garantie conformément à l'article 6 1/d de l'acte de cession de parts sociales',
DEBOUTE la société [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE [D] [O] à verser à la société [Y] Matériaux la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'appel,
CONDAMNE [D] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie Pignon présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du CPC qui a été allouée par la Coarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile qui a étéarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1134 du code civil et à larticle 700 CPC.article 1156 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 6 de la convention susvisé stipule quearticle 1134 du code civil dans sa version applica
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 octobre 2021
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
615fdeb8ff03ca754daff046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel