Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 novembre 2014
- ECLI
- 615e0da1c25a97f0381f4e64
- Date
- 6 novembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Novembre 2014 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03006 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09/02810 APPELANT Monsieur [I] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] ALGERIE non comparant - non comparant INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Adresse 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [I] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. [I] [L], bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 4 septembre 2014 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 18 décembre 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel M. [I] [L] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS Déclare M. [I] [L] recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense M. [I] [L] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2014
Référence
615e0da1c25a97f0381f4e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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