Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726abcd580146774278a4
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 23 626 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'au cours d'une information le juge d'instruction a requis la société France Télécom d'effectuer une mise sur écoute téléphonique ; que la mission commencée le 6 juin 2005 a pris fin le 28 juin 2005 et qu'un mémoire de frais d'un montant de 236,26 euros toutes taxes comprises, comportant des frais d'accès au réseau et un abonnement pour 1 mois a été présenté par la société France Télécom ; que le juge d'instruction a taxé ce mémoire à la somme de 73 euros ; que la société France Télécom a interjeté appel de cette décision, en soutenant que s'appliquaient à l'espèce la convention signée entre elle et le ministère de la justice le 16 novembre 1995 et la grille tarifaire de 1999, ainsi que le principe de juste rémunération, les frais ne pouvant rester à sa charge ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la grille tarifaire invoquée par la société France Télécom ne lie pas le juge auquel il revient d'apprécier la prestation fournie en considération des difficultés rencontrées et des justificatifs produits et que, dans ces conditions, "l'évaluation retenue paraît équitable" ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100-3, R. 91 à R. 93, R. 222 à R. 235, 485 du code de procédure pénale, des principes dont s'inspirent les articles 1134 du code civil, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 33-1, L. 35-6 et D. 98-7-III et IV du code des postes et télécommunications, dénaturation et défaut de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant taxé contre l'avis du ministère public à la somme de 73 euros la rémunération de la prestation effectuée par la SA France Télécom en exécution d'une réquisition de police judiciaire ; " aux motifs adoptés et aux motifs propres que, ( ) par ordonnance du 3 août 2005, notifiée le même jour, le magistrat instructeur taxait ce mémoire à 73 euros ( ) le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en rappelant que l'avenant visé par la convention n'est jamais intervenu et que la grille tarifaire produite est un document unilatéral qui ne lie pas le juge ; l'appelante a sollicité, au titre des frais d'accès aux services pour un site pré-déterminé la somme de 172,34 euros hors taxes en tenant compte qu'une liaison avait précédemment été mise en place et résiliée moins de six mois auparavant ; au titre de la distance et d'un abonnement d'une durée d'un mois, elle a sollicité 25,50 euros hors taxes, en précisant que la liaison a duré 25 jours mais qu'il est prévu que le tarif correspond à un mois à partir du moment où celui-ci a commencé ; ce faisant et comme elle l'indique elle-même, l'appelante a appliqué le tarif en vigueur de la grille tarifaire de 1999 ; cependant, la grille tarifaire invoquée ainsi que le rappelle le procureur général, est un document unilatéral qui ne lie pas le juge, auquel il revient donc d'apprécier la prestation fournie en considération des difficultés rencontrées et des justificatifs produits ; dans ces conditions, l'évaluation retenue apparaît équitable et sera confirmée " (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; " alors que 1 ), en évaluant d'office les frais exposés par la société requise, motif pris de l'inapplicabilité prétendue de la "grille tarifaire de 1999", en raison de son caractère unilatéral, sans s'expliquer sur les principes de tarification énoncés aux stipulations de l'article 1er de la convention du 16 novembre 1995 toujours en vigueur, permettant une rémunération "par référence aux tarifs commerciaux" de l'opérateur et de son "article 2-1-1 a)" concernant les prestations de "renvoi d'appels téléphoniques" sur un "site pré-déterminé", invoquées par la société requise (mémoire, pp. 9 et 10 II, A, a), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, à supposer par hypothèse que la convention du 16 novembre 1995 ne fût pas applicable, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "l'évaluation retenue" par le juge d'instruction " apparaît équitable et sera confirmée", sans autre motif de nature à pallier l'absence de motivation de l'ordonnance entreprise, au regard des dispositions légales et réglementaires précitées du code des postes et télécommunications garantissant, en particulier par la "référence aux tarifs commerciaux" énoncés à la grille tarifaire de 1999 pour actualiser la convention de 1995, "une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés" ; "alors que 3 ), enfin, la cour d'appel a violé les textes susvisés en omettant de répondre au mémoire de la société requise faisant valoir (p. 13) que "ne pas retenir ces tarifs qui sont calculés pour couvrir sans marge commerciale les coûts exposés par France Télécom équivaudrait à créer au détriment de cette dernière une charge qui n'est prévue par aucun texte et serait en conséquence contraire aux principes fixés par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2000-41 du jeudi 28 décembre 2000 sur l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2000, aux termes de laquelle "s'il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnelles garanties, d'imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l'ordre public dans l'intérêt général de la population est étranger à l'exploitation des réseaux de télécommunications ; les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FRANCE TELECOM, contre l'arrêt n° 17 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 25 janvier 2006, qui a confirmé l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100-3, R. 91 à R. 93, R. 222 à R. 235, 485 du code de procédure pénale, des principes dont s'inspirent les articles 1134 du code civil, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 33-1, L. 35-6 et D. 98-7-III et IV du code des postes et télécommunications, dénaturation et défaut de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant taxé contre l'avis du ministère public à la somme de 73 euros la rémunération de la prestation effectuée par la SA France Télécom en exécution d'une réquisition de police judiciaire ; " aux motifs adoptés et aux motifs propres que, ( ) par ordonnance du 3 août 2005, notifiée le même jour, le magistrat instructeur taxait ce mémoire à 73 euros ( ) le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en rappelant que l'avenant visé par la convention n'est jamais intervenu et que la grille tarifaire produite est un document unilatéral qui ne lie pas le juge ; l'appelante a sollicité, au titre des frais d'accès aux services pour un site pré-déterminé la somme de 172,34 euros hors taxes en tenant compte qu'une liaison avait précédemment été mise en place et résiliée moins de six mois auparavant ; au titre de la distance et d'un abonnement d'une durée d'un mois, elle a sollicité 25,50 euros hors taxes, en précisant que la liaison a duré 25 jours mais qu'il est prévu que le tarif correspond à un mois à partir du moment où celui-ci a commencé ; ce faisant et comme elle l'indique elle-même, l'appelante a appliqué le tarif en vigueur de la grille tarifaire de 1999 ; cependant, la grille tarifaire invoquée ainsi que le rappelle le procureur général, est un document unilatéral qui ne lie pas le juge, auquel il revient donc d'apprécier la prestation fournie en considération des difficultés rencontrées et des justificatifs produits ; dans ces conditions, l'évaluation retenue apparaît équitable et sera confirmée " (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; " alors que 1 ), en évaluant d'office les frais exposés par la société requise, motif pris de l'inapplicabilité prétendue de la "grille tarifaire de 1999", en raison de son caractère unilatéral, sans s'expliquer sur les principes de tarification énoncés aux stipulations de l'article 1er de la convention du 16 novembre 1995 toujours en vigueur, permettant une rémunération "par référence aux tarifs commerciaux" de l'opérateur et de son "article 2-1-1 a)" concernant les prestations de "renvoi d'appels téléphoniques" sur un "site pré-déterminé", invoquées par la société requise (mémoire, pp. 9 et 10 II, A, a), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, à supposer par hypothèse que la convention du 16 novembre 1995 ne fût pas applicable, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "l'évaluation retenue" par le juge d'instruction " apparaît équitable et sera confirmée", sans autre motif de nature à pallier l'absence de motivation de l'ordonnance entreprise, au regard des dispositions légales et réglementaires précitées du code des postes et télécommunications garantissant, en particulier par la "référence aux tarifs commerciaux" énoncés à la grille tarifaire de 1999 pour actualiser la convention de 1995, "une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés" ; "alors que 3 ), enfin, la cour d'appel a violé les textes susvisés en omettant de répondre au mémoire de la société requise faisant valoir (p. 13) que "ne pas retenir ces tarifs qui sont calculés pour couvrir sans marge commerciale les coûts exposés par France Télécom équivaudrait à créer au détriment de cette dernière une charge qui n'est prévue par aucun texte et serait en conséquence contraire aux principes fixés par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2000-41 du jeudi 28 décembre 2000 sur l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2000, aux termes de laquelle "s'il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnelles garanties, d'imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l'ordre public dans l'intérêt général de la population est étranger à l'exploitation des réseaux de télécommunications ; les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'au cours d'une information le juge d'instruction a requis la société France Télécom d'effectuer une mise sur écoute téléphonique ; que la mission commencée le 6 juin 2005 a pris fin le 28 juin 2005 et qu'un mémoire de frais d'un montant de 236,26 euros toutes taxes comprises, comportant des frais d'accès au réseau et un abonnement pour 1 mois a été présenté par la société France Télécom ; que le juge d'instruction a taxé ce mémoire à la somme de 73 euros ; que la société France Télécom a interjeté appel de cette décision, en soutenant que s'appliquaient à l'espèce la convention signée entre elle et le ministère de la justice le 16 novembre 1995 et la grille tarifaire de 1999, ainsi que le principe de juste rémunération, les frais ne pouvant rester à sa charge ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la grille tarifaire invoquée par la société France Télécom ne lie pas le juge auquel il revient d'apprécier la prestation fournie en considération des difficultés rencontrées et des justificatifs produits et que, dans ces conditions, "l'évaluation retenue paraît équitable" ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui invoque une convention inopposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, et qui, pour surplus revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la juste rémunération due à la partie prenante, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726abcd580146774278a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel