Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427877
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Antoine X..., pris de la violation des articles 591, 593, 663 et 706-77 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, chargée du dossier d'information référencé 321/05/69, n° parquet 0526632011, au profit de Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille ; "aux motifs que l'article 663 du code de procédure pénale prévoit que lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; que le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord ; qu'en cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 ; que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, sont saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ; que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre de l'instruction ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis Emmanuelle Z..., juge d'instruction, de se dessaisir au profit de son collègue de Marseille, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les deux magistrats instructeurs concernés sont d'accord ; que les conditions prévues par l'article 663 du code de procédure pénale pour un dessaisissement étant remplies, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que le dessaisissement ne peut être opéré qu'au profit d'un magistrat régulièrement saisi ; que, dès lors, en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relevaient pas de sa compétence, pour en déduire qu'il y avait lieu, en application de l'article 663 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de confirmer le dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, saisie de poursuites concernant Antoine X..., au profit de Claude A..., chargé au tribunal de grande instance de Marseille de l'instruction d'autres infractions concernant le demandeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire d'Antoine X..., si la saisine initiale du juge Claude A..., qui résultait d'un précédent dessaisissement décidé sans aucune justification par un juge du tribunal de grande instance de Toulon, invoquant les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, n'était pas elle-même irrégulière, privant ce magistrat de la faculté de se saisir d'autres dossiers d'instruction, concerneraient-ils la même personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 663 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Antoine X..., pris de la violation des articles 203, 591, 593, 663 et 706-77 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, chargée du dossier d'information référencé 321/05/69, n° parquet 0526632011, au profit de Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille ; "aux motifs que l'article 663 du code de procédure pénale prévoit que lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; que le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord ; qu'en cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 ; que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, sont saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ; que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre de l'instruction ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis Emmanuelle Z..., juge d'instruction, de se dessaisir au profit de son collègue de Marseille, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les deux magistrats instructeurs concernés sont d'accord ; que les conditions prévues par l'article 663 du code de procédure pénale pour un dessaisissement étant remplies, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "et aux motifs éventuellement adoptés que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille, est saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... est mis en examen ; "alors, d'une part, que le dessaisissement d'un juge d'instruction saisi d'infractions au profit d'un autre juge d'instruction saisi quant à lui d'autres infractions concernant une même personne ou les mêmes personne n'est possible, lorsque les infractions dont sont saisis les deux juges d'instruction ne sont pas connexes, que lorsque le ou les intéressés sont mis en examen dans le cadre des deux instructions ; qu'en l'espèce, Antoine X... faisait valoir, dans son mémoire d'appel, qu'il ne faisait l'objet d'aucune mise en examen dans le cadre des procédures confiées à Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et donc que, faute de lien de connexité entre les différentes infractions dont étaient saisis ce dernier, d'une part, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, d'autre part, la seconde ne pouvait valablement se dessaisir au profit du premier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions dès lors que les deux juges d'instruction étaient "saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ", ce qui n'est pas exact, la chambre de l'instruction qui a dénaturé les pièces de la procédure, a exposé sa décision à une censure certaine ; "alors, d'autre part, que, subsidiairement, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit enfin lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, à supposer que la chambre de l'instruction, tout en énonçant n'y avoir lieu de rechercher l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions en cause, ait adopté les motifs du premier juge qui avait énoncé que Claude A... était saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... était mis en examen, il lui appartenait alors de préciser concrètement en quoi les faits respectivement instruits à Marseille et à Paris étaient connexes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, se bornant à énoncer par motifs adoptés de la décision à sa censure que ces faits seraient connexes, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc Y..., pris de la violation des articles 203, 591, 593, 663 et 706-77 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, chargée du dossier d'information référencé 321/05/69, n° parquet 0526632011, au profit de Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille ; "aux motifs que l'article 663 du code de procédure pénale prévoit que lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; que le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord ; qu'en cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 ; que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, sont saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ; que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre de l'instruction ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis Emmanuelle Z..., juge d'instruction, de se dessaisir au profit de son collègue de Marseille, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les deux magistrats instructeurs concernés sont d'accord ; que les conditions prévues par l'article 663 du code de procédure pénale pour un dessaisissement étant remplies, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "et aux motifs éventuellement adoptés que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille, est saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... est mis en examen ; "alors, d'une part, que lorsque deux juges d'instruction sont simultanément saisis d'infractions différentes ne mettant pas en cause les mêmes personnes, le dessaisissement ne peut être opéré qu'en cas de connexité entre ces infractions ; que, dès lors, en se bornant à énoncer au soutien de sa décision, pour confirmer le dessaisissement de la seconde au profit du premier, que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, étaient saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... avait été mis en examen et qu'ils étaient d'accord pour que la seconde se dessaisisse au profit du premier, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, la chambre de l'instruction, qui aurait dû rechercher si Marc Y... faisait l'objet d'une mise en examen dans le cadre des poursuites dont le magistrat marseillais était en charge ou si, dans la négative, les différentes infractions en cause étaient connexes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 663 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, subsidiairement, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit enfin lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, à supposer que la chambre de l'instruction, tout en énonçant n'y avoir lieu de rechercher l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions en cause, ait adopté les motifs du premier juge qui avait énoncé que Claude A... était saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... était mis en examen, il lui appartenait alors de préciser concrètement en quoi les faits respectivement instruits à Marseille et à Paris étaient connexes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, se bornant à énoncer par motifs adoptés de la décision à sa censure que ces faits seraient connexes, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Antoine, - Y... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention ou circulation irrégulière de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Antoine X..., pris de la violation des articles 591, 593, 663 et 706-77 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, chargée du dossier d'information référencé 321/05/69, n° parquet 0526632011, au profit de Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille ; "aux motifs que l'article 663 du code de procédure pénale prévoit que lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; que le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord ; qu'en cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 ; que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, sont saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ; que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre de l'instruction ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis Emmanuelle Z..., juge d'instruction, de se dessaisir au profit de son collègue de Marseille, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les deux magistrats instructeurs concernés sont d'accord ; que les conditions prévues par l'article 663 du code de procédure pénale pour un dessaisissement étant remplies, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que le dessaisissement ne peut être opéré qu'au profit d'un magistrat régulièrement saisi ; que, dès lors, en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relevaient pas de sa compétence, pour en déduire qu'il y avait lieu, en application de l'article 663 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de confirmer le dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, saisie de poursuites concernant Antoine X..., au profit de Claude A..., chargé au tribunal de grande instance de Marseille de l'instruction d'autres infractions concernant le demandeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire d'Antoine X..., si la saisine initiale du juge Claude A..., qui résultait d'un précédent dessaisissement décidé sans aucune justification par un juge du tribunal de grande instance de Toulon, invoquant les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, n'était pas elle-même irrégulière, privant ce magistrat de la faculté de se saisir d'autres dossiers d'instruction, concerneraient-ils la même personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 663 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Antoine X..., pris de la violation des articles 203, 591, 593, 663 et 706-77 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, chargée du dossier d'information référencé 321/05/69, n° parquet 0526632011, au profit de Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille ; "aux motifs que l'article 663 du code de procédure pénale prévoit que lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; que le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord ; qu'en cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 ; que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, sont saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ; que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre de l'instruction ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis Emmanuelle Z..., juge d'instruction, de se dessaisir au profit de son collègue de Marseille, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les deux magistrats instructeurs concernés sont d'accord ; que les conditions prévues par l'article 663 du code de procédure pénale pour un dessaisissement étant remplies, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "et aux motifs éventuellement adoptés que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille, est saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... est mis en examen ; "alors, d'une part, que le dessaisissement d'un juge d'instruction saisi d'infractions au profit d'un autre juge d'instruction saisi quant à lui d'autres infractions concernant une même personne ou les mêmes personne n'est possible, lorsque les infractions dont sont saisis les deux juges d'instruction ne sont pas connexes, que lorsque le ou les intéressés sont mis en examen dans le cadre des deux instructions ; qu'en l'espèce, Antoine X... faisait valoir, dans son mémoire d'appel, qu'il ne faisait l'objet d'aucune mise en examen dans le cadre des procédures confiées à Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et donc que, faute de lien de connexité entre les différentes infractions dont étaient saisis ce dernier, d'une part, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, d'autre part, la seconde ne pouvait valablement se dessaisir au profit du premier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions dès lors que les deux juges d'instruction étaient "saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ", ce qui n'est pas exact, la chambre de l'instruction qui a dénaturé les pièces de la procédure, a exposé sa décision à une censure certaine ; "alors, d'autre part, que, subsidiairement, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit enfin lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, à supposer que la chambre de l'instruction, tout en énonçant n'y avoir lieu de rechercher l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions en cause, ait adopté les motifs du premier juge qui avait énoncé que Claude A... était saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... était mis en examen, il lui appartenait alors de préciser concrètement en quoi les faits respectivement instruits à Marseille et à Paris étaient connexes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, se bornant à énoncer par motifs adoptés de la décision à sa censure que ces faits seraient connexes, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc Y..., pris de la violation des articles 203, 591, 593, 663 et 706-77 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement d'Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, chargée du dossier d'information référencé 321/05/69, n° parquet 0526632011, au profit de Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille ; "aux motifs que l'article 663 du code de procédure pénale prévoit que lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; que le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord ; qu'en cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 ; que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, sont saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... a été mis en examen ; que les conditions de la jonction des trois procédures préalablement réalisée par le juge d'instruction marseillais ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre de l'instruction ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis Emmanuelle Z..., juge d'instruction, de se dessaisir au profit de son collègue de Marseille, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les deux magistrats instructeurs concernés sont d'accord ; que les conditions prévues par l'article 663 du code de procédure pénale pour un dessaisissement étant remplies, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "et aux motifs éventuellement adoptés que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Marseille, est saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... est mis en examen ; "alors, d'une part, que lorsque deux juges d'instruction sont simultanément saisis d'infractions différentes ne mettant pas en cause les mêmes personnes, le dessaisissement ne peut être opéré qu'en cas de connexité entre ces infractions ; que, dès lors, en se bornant à énoncer au soutien de sa décision, pour confirmer le dessaisissement de la seconde au profit du premier, que Claude A..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, et Emmanuelle Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, étaient saisis simultanément d'infractions en raison desquelles Antoine X... avait été mis en examen et qu'ils étaient d'accord pour que la seconde se dessaisisse au profit du premier, sans qu'il soit nécessaire de déterminer en plus l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions, la chambre de l'instruction, qui aurait dû rechercher si Marc Y... faisait l'objet d'une mise en examen dans le cadre des poursuites dont le magistrat marseillais était en charge ou si, dans la négative, les différentes infractions en cause étaient connexes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 663 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, subsidiairement, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit enfin lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, à supposer que la chambre de l'instruction, tout en énonçant n'y avoir lieu de rechercher l'existence d'un lien de connexité entre les différentes infractions en cause, ait adopté les motifs du premier juge qui avait énoncé que Claude A... était saisi d'une information portant sur des faits connexes pour lesquels Antoine X... était mis en examen, il lui appartenait alors de préciser concrètement en quoi les faits respectivement instruits à Marseille et à Paris étaient connexes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, se bornant à énoncer par motifs adoptés de la décision à sa censure que ces faits seraient connexes, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction de Paris disant y avoir lieu à dessaisissement au profit du juge d'instruction de Marseille, l'arrêt retient, notamment, que les deux juridictions instruisent pour partie les mêmes faits concernant une importation et un trafic de stupéfiants ayant sa source à Toulon dont le réseau de vente s'étend en région parisienne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la connexité des faits instruits à Marseille et à Paris, la chambre de l'instruction, qui, par ailleurs a répondu comme elle le devait sur la prétendue saisine irrégulière du juge d'instruction de Marseille, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel