Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427876
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-7, 311-8, 311-9, 311-10, 322-6, 322-8 du code pénal, 349, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par onze questions, ainsi libellées : 1 / L'accusé Loïc X... est-il coupable d'avoir à Nanterre (92), le 5 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la somme de 12 506 760 francs au préjudice de la SA Ardial Fiduciaire ? ; 2 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Joseph Y... ? ; 3 / Lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Joseph Y... ? ; 4 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne d'Eric Z... ? ; 5 / Lesdites violences ont-elles entraîné pour Eric Z... une mutilation ou une infirmité permanente ? ; 6 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Laurent A... ? ; 7 / Lesdites violences ont-elles entraîné pour Laurent A... une mutilation ou une infirmité permanente ? ; 8 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants ? ; 9 / Le vol spécifié à la question n 1 et qualifié à la question n 8 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? ; 10 / L'accusé Loïc X... est-il coupable d'avoir, à Nanterre (92), le 5 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit, dégradé ou détérioré le véhicule blindé immatriculé 675 BVD 92 et les objets mobiliers se trouvant dans ledit véhicule, appartenant à la société Ardial Fiduciaire SA, par l'effet d'une substance explosive, moyen de nature à créer un danger pour les personnes ? ; 11 / La destruction volontaire ci-dessus spécifiée à la question n 10 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants ? ; "alors que, d'une part, en omettant d'interroger la Cour et le jury sur le caractère volontaire des violences reprochées, les questions nos 2, 4 et 6 sont entachées de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure ; "alors que, d'autre part, en omettant de préciser si les violences ayant entraîné la mort de Joseph Y... ont été commises avec ou sans intention de la donner, la question n° 3 est entachée de nullité et, par la suite, l'arrêt encourt la censure ; "alors, de surcroît, que le président a l'obligation de donner lecture des questions lorsqu'elles modifient la substance de l'accusation exprimée par le dispositif de la décision de mise en accusation en y ajoutant des éléments nouveaux ; qu'en refusant de lire les questions n° 8 et 11 qui affirment que la bande organisée est "constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants", faits qui ne ressortent pas du dispositif de l'arrêt de mise en accusation, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe et les textes susvisés ; "alors que, enfin, la question n° 9, en ce qu'elle demande si le vol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 8 a été commis "sous la menace d'une arme", ajoute un fait à l'accusation qui n'était pas contenu dans la décision de mise en accusation et dont les parties n'ont pas été averties par le président" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Sur le moyen pris en sa troisième branche : Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Loïc, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 2 juin 2006 qui, pour vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente commis avec arme et en bande organisée et destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive commise en bande organisée, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt, en date du 19 juin 2006, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-7, 311-8, 311-9, 311-10, 322-6, 322-8 du code pénal, 349, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par onze questions, ainsi libellées : 1 / L'accusé Loïc X... est-il coupable d'avoir à Nanterre (92), le 5 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la somme de 12 506 760 francs au préjudice de la SA Ardial Fiduciaire ? ; 2 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Joseph Y... ? ; 3 / Lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Joseph Y... ? ; 4 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne d'Eric Z... ? ; 5 / Lesdites violences ont-elles entraîné pour Eric Z... une mutilation ou une infirmité permanente ? ; 6 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Laurent A... ? ; 7 / Lesdites violences ont-elles entraîné pour Laurent A... une mutilation ou une infirmité permanente ? ; 8 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants ? ; 9 / Le vol spécifié à la question n 1 et qualifié à la question n 8 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? ; 10 / L'accusé Loïc X... est-il coupable d'avoir, à Nanterre (92), le 5 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit, dégradé ou détérioré le véhicule blindé immatriculé 675 BVD 92 et les objets mobiliers se trouvant dans ledit véhicule, appartenant à la société Ardial Fiduciaire SA, par l'effet d'une substance explosive, moyen de nature à créer un danger pour les personnes ? ; 11 / La destruction volontaire ci-dessus spécifiée à la question n 10 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants ? ; "alors que, d'une part, en omettant d'interroger la Cour et le jury sur le caractère volontaire des violences reprochées, les questions nos 2, 4 et 6 sont entachées de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure ; "alors que, d'autre part, en omettant de préciser si les violences ayant entraîné la mort de Joseph Y... ont été commises avec ou sans intention de la donner, la question n° 3 est entachée de nullité et, par la suite, l'arrêt encourt la censure ; "alors, de surcroît, que le président a l'obligation de donner lecture des questions lorsqu'elles modifient la substance de l'accusation exprimée par le dispositif de la décision de mise en accusation en y ajoutant des éléments nouveaux ; qu'en refusant de lire les questions n° 8 et 11 qui affirment que la bande organisée est "constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants", faits qui ne ressortent pas du dispositif de l'arrêt de mise en accusation, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe et les textes susvisés ; "alors que, enfin, la question n° 9, en ce qu'elle demande si le vol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 8 a été commis "sous la menace d'une arme", ajoute un fait à l'accusation qui n'était pas contenu dans la décision de mise en accusation et dont les parties n'ont pas été averties par le président" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que la circonstance aggravante de violences prévue par l'article 311-10 du code pénal se trouve constituée dès lors que les violences ont précédé, accompagné ou suivi le vol et ont entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ; Que tel est le cas en l'espèce, le vol commis au préjudice de la SA Ardial Fiduciaire ayant été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort de Joseph Y... et des mutilations ou infirmités permanentes pour Eric Z... et Laurent A... ; Qu'en effet, le vol commis dans ces circonstances implique nécessairement que les violences à l'origine du décès aient été commises volontairement ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que le libellé de la question n° 3, exactement reproduit au moyen, n'encourt pas la censure dès lors que la cour d'assises était saisie par l'arrêt de renvoi de vol aggravé par violences ayant entraîné la mort, circonstance aggravante qui ne suppose pas l'intention homicide ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que Loïc X... a été mis en accusation pour vol aggravé commis en bande organisée ; Que c'est donc à bon droit que le président de la cour d'assises, tenu de poser la question de bande organisée en fait, a complété la question posée à la Cour et au jury d'après le contenu de l'arrêt de renvoi sans modifier la substance et la nature des faits imputés à l'accusé ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que le moyen manque en fait dès lors que la circonstance aggravante d'arme est visée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen qui, en sa quatrième branche, manque en fait, doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme totale que Loïc X... devra verser à Régis B..., à la SELAFA MJA et à Eric Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel