Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427875
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 131-35, 132-17, et 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la disposition du jugement ayant ordonné la publication de son dispositif dans Le Midi Libre et le Journal officiel de la République française, et ordonné l'affichage du même dispositif pendant trois mois sur les panneaux d'annonces légales de la mairie du domicile du condamné ; "aux motifs que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur les mesures d'affichage et de publicité qui font partie intégrante de la répression et sont nécessaires pour dissuader d'éventuels fraudeurs" (arrêt p. 5) ; "alors que, si les juges du fond disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, ils doivent, s'ils choisissent de motiver leur décision sur ce point, se prononcer par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, et non par des considérations d'ordre général sur la valeur d'exemple de la peine infligée ; qu'au cas présent, en justifiant le maintien des peines complémentaires de publication et d'affichage infligées au prévenu uniquement par référence à la nécessité de "dissuader d'éventuels fraudeurs" et sans considération pour la situation personnelle du condamné pénalement, et, notamment, pour l'image désastreuse donnée à son entreprise accusée de fraude fiscale, à retardement, plus de sept ans après les faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, des articles 198, 207-II et 211 de la loi du 9 mars 2004, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la disposition du jugement ayant ordonné la publication de son dispositif dans Le Midi libre et le Journal officiel de la République française, et ordonné l'affichage du même dispositif pendant trois mois sur les panneaux d'annonces légales de la mairie du domicile du condamné, sans retrancher au dispositif de première instance la contrainte par corps ; "alors que l'abrogation par la loi du 9 mars 2004 de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application de l'article 1741 du code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; qu'au cas présent, saisie par l'effet dévolutif de l'appel des peines infligées au demandeur et de la contrainte par corps dont les premiers juges avaient assorti ces peines, la cour d'appel se devait de retrancher ladite contrainte ; qu'en ne procédant pas à ce retranchement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bader, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 131-35, 132-17, et 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la disposition du jugement ayant ordonné la publication de son dispositif dans Le Midi Libre et le Journal officiel de la République française, et ordonné l'affichage du même dispositif pendant trois mois sur les panneaux d'annonces légales de la mairie du domicile du condamné ; "aux motifs que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur les mesures d'affichage et de publicité qui font partie intégrante de la répression et sont nécessaires pour dissuader d'éventuels fraudeurs" (arrêt p. 5) ; "alors que, si les juges du fond disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, ils doivent, s'ils choisissent de motiver leur décision sur ce point, se prononcer par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, et non par des considérations d'ordre général sur la valeur d'exemple de la peine infligée ; qu'au cas présent, en justifiant le maintien des peines complémentaires de publication et d'affichage infligées au prévenu uniquement par référence à la nécessité de "dissuader d'éventuels fraudeurs" et sans considération pour la situation personnelle du condamné pénalement, et, notamment, pour l'image désastreuse donnée à son entreprise accusée de fraude fiscale, à retardement, plus de sept ans après les faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant contre Bader X..., déclaré coupable de fraude fiscale, les peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision, édictées par l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Qu'en effet, les mesures de publication et d'affichage de la décision s'appliquent de plein droit et échappent à l'appréciation des juridictions répressives, leur prononcé étant subordonné à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur d'une fraude fiscale par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, des articles 198, 207-II et 211 de la loi du 9 mars 2004, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la disposition du jugement ayant ordonné la publication de son dispositif dans Le Midi libre et le Journal officiel de la République française, et ordonné l'affichage du même dispositif pendant trois mois sur les panneaux d'annonces légales de la mairie du domicile du condamné, sans retrancher au dispositif de première instance la contrainte par corps ; "alors que l'abrogation par la loi du 9 mars 2004 de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application de l'article 1741 du code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; qu'au cas présent, saisie par l'effet dévolutif de l'appel des peines infligées au demandeur et de la contrainte par corps dont les premiers juges avaient assorti ces peines, la cour d'appel se devait de retrancher ladite contrainte ; qu'en ne procédant pas à ce retranchement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la cour d'appel, en confirmant le jugement sur les mesures d'affichage et de publicité, ait expressément entendu prononcer une mesure de contrainte par corps qui, en application de la loi du 9 mars 2004, ne peut plus l'être depuis le 1er janvier 2005 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel