Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427861
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 60 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 520 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a renvoyé les parties devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur les demandes de Driss X... ; "aux motifs que par jugement du 3 novembre 2003 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de céans de ce jour, Claude Y... a été déclaré coupable d'avoir commis des violences volontaires sur Driss X... ayant entraîné une incapacité totale de travail de 21 jours ; que, sur l'action civile, le tribunal a ordonné l'expertise médicale de Driss X... et condamné Claude Y... à lui payer une indemnité provisionnelle de 600 euros et renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils au 17 avril 2004, qu'après renvoi de l'affaire au 14 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Toulon a constaté son dessaisissement en l'état de l'appel interjeté le 4 novembre 2003 par Driss X... à l'encontre du jugement du 3 novembre 2003 ; que l'appel interjeté par Driss X... à l'encontre du jugement précité, s'agissant d'une affaire de coups et blessures réciproques, n'a pas eu pour effet de dessaisir le tribunal correctionnel de l'action civile formée par Driss X... ; qu'en effet, les dispositions pénales du jugement déféré déclarant Claude Y... coupable de violences volontaires sur Driss X... étaient devenues définitives et qu'il appartenait en conséquence au tribunal, qui n'avait pas statué sur l'action civile formée par Driss X..., de vider sa saisine sur ce point ; qu'il convient enfin de rappeler que l'appel interjeté par un prévenu ou par une partie civile à l'encontre d'un jugement statuant sur l'action publique et ordonnant une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise médicale, afin d'être en mesure de statuer sur l'action civile, n'a pas pour effet de dessaisir cette juridiction de l'action civile, mais l'oblige seulement à surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur les seules dispositions dont elle est saisie ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de dire que le tribunal correctionnel de Toulon n'était pas dessaisi de l'action civile engagée par Driss X... et de renvoyer les parties devant le tribunal ; "alors que, les juges qui sont saisis d'un appel contre un jugement qui s'est à tort dessaisi de l'action civile annexe à l'action publique sur laquelle il devait statuer doit évoquer et trancher le litige au fond" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt n° 827 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences avec arme, après infirmation du jugement de dessaisissement, a renvoyé le dossier au tribunal correctionnel afin qu'il statue sur l'action civile ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 520 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a renvoyé les parties devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur les demandes de Driss X... ; "aux motifs que par jugement du 3 novembre 2003 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de céans de ce jour, Claude Y... a été déclaré coupable d'avoir commis des violences volontaires sur Driss X... ayant entraîné une incapacité totale de travail de 21 jours ; que, sur l'action civile, le tribunal a ordonné l'expertise médicale de Driss X... et condamné Claude Y... à lui payer une indemnité provisionnelle de 600 euros et renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils au 17 avril 2004, qu'après renvoi de l'affaire au 14 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Toulon a constaté son dessaisissement en l'état de l'appel interjeté le 4 novembre 2003 par Driss X... à l'encontre du jugement du 3 novembre 2003 ; que l'appel interjeté par Driss X... à l'encontre du jugement précité, s'agissant d'une affaire de coups et blessures réciproques, n'a pas eu pour effet de dessaisir le tribunal correctionnel de l'action civile formée par Driss X... ; qu'en effet, les dispositions pénales du jugement déféré déclarant Claude Y... coupable de violences volontaires sur Driss X... étaient devenues définitives et qu'il appartenait en conséquence au tribunal, qui n'avait pas statué sur l'action civile formée par Driss X..., de vider sa saisine sur ce point ; qu'il convient enfin de rappeler que l'appel interjeté par un prévenu ou par une partie civile à l'encontre d'un jugement statuant sur l'action publique et ordonnant une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise médicale, afin d'être en mesure de statuer sur l'action civile, n'a pas pour effet de dessaisir cette juridiction de l'action civile, mais l'oblige seulement à surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur les seules dispositions dont elle est saisie ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de dire que le tribunal correctionnel de Toulon n'était pas dessaisi de l'action civile engagée par Driss X... et de renvoyer les parties devant le tribunal ; "alors que, les juges qui sont saisis d'un appel contre un jugement qui s'est à tort dessaisi de l'action civile annexe à l'action publique sur laquelle il devait statuer doit évoquer et trancher le litige au fond" ; Attendu que, pour infirmer le jugement par lequel le tribunal correctionnel s'est dessaisi et lui renvoyer la procédure afin qu'il soit statué sur l'action civile, l'arrêt attaqué retient que l'appel du prévenu ou de la partie civile à l'encontre d'un jugement statuant sur l'action publique et ordonnant une expertise sur l'action civile n'a pas pour effet de dessaisir les premiers juges de ladite action civile, mais les oblige seulement à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur les dispositions dont elle est saisie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
613726aacd58014677427861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel