Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427851
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 87 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des fins de la poursuite ; "aux motifs que, "les faits demeurent totalement contestés par le prévenu ; que pour autant, la Cour ne peut écarter les achats tests, effectués à sept reprises soit par une amie de la partie civile, soit pas ses experts-comptables ou commissaire aux comptes, soit encore par des huissiers requis à cet effet et l'absence de mention de ces espèces dans les recettes des journées correspondantes ; qu'aucune explication n'est alors avancée par le prévenu, autre que cela se passe derrière lui ; que cependant, ces constatations, si elles établissent la non comptabilisation en espèces, ne démontrent pas nécessairement l'implication frauduleuse du prévenu, au détriment de son employeur ; que même en imaginant que ce préposé, très correctement rémunéré, qui donnait toutes satisfactions au niveau des objectifs atteints, détourne des recettes en espèces, comptabilisées dans la rubrique lentille-divers, sans doute n'était-il pas stupide au point d'inscrire une absence totale de recettes espèces sur 3 mois (04/06 et 09/2002) ; qu'on distingue mal son intérêt à détourner les très modiques recettes perçues lors de six des achats litigieux, le seul dont le montant soit plus significatif, laissant apparaître une comptabilisation partielle (60 euros sur 100) et le quitus de l'employeur ; que les tableaux versés aux débats, outre qu'ils n'ont pas été dressés contradictoirement, ne permettent pas d'étayer totalement l'existence des détournements, non plus que leur importance, en dehors de la somme de 870 euros déterminée au moment de la plainte ; qu'ainsi, les chiffres d'affaire, qui baissent uniformément dans tous les magasins en 10-02 (le prévenu est congédié), celui du magasin de Y... qui connaît "une progression très importante aussi bien entre les années 2001 et 2002 que entre les années 2002 et 2003" (note Argounes du 26 avril 2004), et une progression générale pour tous les magasins entre 2003 et 2004, ce qui tempère quelque peu le rétablissement de celui de Y... après le départ du prévenu ; ou qu'encore les espèces, toujours magasin Y..., qui diminuent certes considérablement en 2002 sur 2001, avant d'augmenter, comme les autres magasins en 2003 puis revenir de même à un niveau inférieur en 2004, le chiffre de la gestion X... n'étant guère finalement éloigné, si l'on tient compte de ce que celui de 2001 correspondait à un exercice de 16 mois ; qu'enfin, on ne saurait lier la lettre de démission de Jérôme X... à la découverte de malversations, dès lors qu'il est établi que celle-ci faisait suite à un entretien du 25 septembre 2002, mentionnait la raison de son départ, et l'accord pour effectuer le préavis, tandis que les deux derniers achats tests sont effectués par un huissier le jour de l'expédition de la lettre, par l'expert-comptable, M. Z... deux jours après : ce n'est donc pas le fait d'avoir reconnu cet "acheteur" et flairé qu'il serait découvert, qui a déterminé le prévenu à signifier son départ ; qu'ainsi, malgré les charges invoquées par la partie civile et le ministère public, il subsiste à tout le moins un doute sur la responsabilité de Jérôme X... dans les malversation dont se plaint la société Optiland ; que ce doute profite au prévenu, en sorte que la décision déférée doit être confirmée" (arrêt attaqué p. 7, 4 et suivants et p. 8) ; "alors que, si les juges du fond apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, il ne sauraient, sans se contredire, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; qu'au cas d'espèces, en renvoyant Jérôme X... des fins de la poursuite alors qu'elle avait admis, s'agissant des sommes en espèces encaissées lors des achats tests, que ce dernier, sans pouvoir fournir d'explication, ne les avaient pas enregistrées dans la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE OPTIQUE D'ALBRET, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jérôme X... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des fins de la poursuite ; "aux motifs que, "les faits demeurent totalement contestés par le prévenu ; que pour autant, la Cour ne peut écarter les achats tests, effectués à sept reprises soit par une amie de la partie civile, soit pas ses experts-comptables ou commissaire aux comptes, soit encore par des huissiers requis à cet effet et l'absence de mention de ces espèces dans les recettes des journées correspondantes ; qu'aucune explication n'est alors avancée par le prévenu, autre que cela se passe derrière lui ; que cependant, ces constatations, si elles établissent la non comptabilisation en espèces, ne démontrent pas nécessairement l'implication frauduleuse du prévenu, au détriment de son employeur ; que même en imaginant que ce préposé, très correctement rémunéré, qui donnait toutes satisfactions au niveau des objectifs atteints, détourne des recettes en espèces, comptabilisées dans la rubrique lentille-divers, sans doute n'était-il pas stupide au point d'inscrire une absence totale de recettes espèces sur 3 mois (04/06 et 09/2002) ; qu'on distingue mal son intérêt à détourner les très modiques recettes perçues lors de six des achats litigieux, le seul dont le montant soit plus significatif, laissant apparaître une comptabilisation partielle (60 euros sur 100) et le quitus de l'employeur ; que les tableaux versés aux débats, outre qu'ils n'ont pas été dressés contradictoirement, ne permettent pas d'étayer totalement l'existence des détournements, non plus que leur importance, en dehors de la somme de 870 euros déterminée au moment de la plainte ; qu'ainsi, les chiffres d'affaire, qui baissent uniformément dans tous les magasins en 10-02 (le prévenu est congédié), celui du magasin de Y... qui connaît "une progression très importante aussi bien entre les années 2001 et 2002 que entre les années 2002 et 2003" (note Argounes du 26 avril 2004), et une progression générale pour tous les magasins entre 2003 et 2004, ce qui tempère quelque peu le rétablissement de celui de Y... après le départ du prévenu ; ou qu'encore les espèces, toujours magasin Y..., qui diminuent certes considérablement en 2002 sur 2001, avant d'augmenter, comme les autres magasins en 2003 puis revenir de même à un niveau inférieur en 2004, le chiffre de la gestion X... n'étant guère finalement éloigné, si l'on tient compte de ce que celui de 2001 correspondait à un exercice de 16 mois ; qu'enfin, on ne saurait lier la lettre de démission de Jérôme X... à la découverte de malversations, dès lors qu'il est établi que celle-ci faisait suite à un entretien du 25 septembre 2002, mentionnait la raison de son départ, et l'accord pour effectuer le préavis, tandis que les deux derniers achats tests sont effectués par un huissier le jour de l'expédition de la lettre, par l'expert-comptable, M. Z... deux jours après : ce n'est donc pas le fait d'avoir reconnu cet "acheteur" et flairé qu'il serait découvert, qui a déterminé le prévenu à signifier son départ ; qu'ainsi, malgré les charges invoquées par la partie civile et le ministère public, il subsiste à tout le moins un doute sur la responsabilité de Jérôme X... dans les malversation dont se plaint la société Optiland ; que ce doute profite au prévenu, en sorte que la décision déférée doit être confirmée" (arrêt attaqué p. 7, 4 et suivants et p. 8) ; "alors que, si les juges du fond apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, il ne sauraient, sans se contredire, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; qu'au cas d'espèces, en renvoyant Jérôme X... des fins de la poursuite alors qu'elle avait admis, s'agissant des sommes en espèces encaissées lors des achats tests, que ce dernier, sans pouvoir fournir d'explication, ne les avaient pas enregistrées dans la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726aacd58014677427851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel