Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427828
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, R. 415-4, L. 224-12 du Code de la route, 381, 521, 540, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt du 18 novembre 2003, la cour d'appel s'est déclarée incompétente, a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale sur dossiers de Bernard Y... aux fins de dire si l'accident du 23 mars 2002 est la cause de son décès survenu le 6 novembre 2002 et de fixer l'ITT consécutive à l'accident du 23 mars 2002 ; "aux motifs qu'après avoir constaté que selon la créance de la CPAM, à la suite de l'accident dont il avait été victime le 23 mars 2002, Bernard Y... avait été hospitalisé du 25 mars 2002 au 29 avril 2002, puis du 29 mai 2002 au 7 août 2002, et qu'il était décédé le 6 novembre 2002, le tribunal de police s'est déclaré incompétent ; que c'est à bon droit que le premier juge a statué ainsi, l'incapacité totale de travail paraissant supérieure à trois mois ; qu'en outre, il doit être recherché si le décès de la victime est la conséquence de l'accident ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé et qu'une expertise médicale de Bernard Y... doit être ordonnée avant dire droit afin de mettre la Cour en mesure de qualifier les faits reprochés à Roland X... ; "alors que les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne relèvent de la compétence du tribunal de police lorsqu'elles ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, et de la compétence du tribunal correctionnel lorsqu'elles ont causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'en confirmant le jugement d'incompétence du tribunal de police tout en constatant que l'incapacité totale de travail de Bernard Y... "paraissait" supérieure à trois mois, et en ordonnant une expertise médicale de ce dernier dans le but de qualifier les faits reprochés à Roland X..., la cour d'appel a statué par des motifs dont les uns sont hypothétiques et les autres contradictoires, en violation des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, R. 415-4, L. 224-12 du Code de la route, 381, 521, 540, 549, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt du 15 février 2005 attaqué, la cour d'appel s'est déclarée incompétente et a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de l'expert que l'accident s'étant produit le 25 mars 2002, Bernard Y... a été hospitalisé brièvement, après quoi il a été transféré le 2 avril 2002 dans un centre de convalescence, puis dans un centre de rééducation avant d'être admis le 25 mai suivant dans le service de gériatrie du CHR d'Orléans ; que dans ce service, il a été constaté que l'intéressé souffrait d'une escarre talonnière gauche, compliquée d'une atteinte de l'os, d'une hyponatrémie, d'un état de dénutrition, d'une infection urinaire et d'un syndrome dépressif, éléments évoquant un syndrome de glissement ; que le 26 juillet 2002, Bernard Y... a été transféré dans un centre de rééducation, puis il a été admis à nouveau dans le service de gériatrie du CHR d'Orléans, le diagnostic de syndrome de glissement étant confirmé ; que son état s'aggravant, il a subi une amputation du tiers supérieur de la jambe le 4 octobre suivant, puis a été pris en charge dans un service de soins palliatifs le 17 octobre ; qu'il est décédé dans ce service le 6 novembre 2002 ; que selon l'expert, l'état de Bernard Y... s'est aggravé par la survenue d'un syndrome de glissement qui s'est manifesté par une absence de coopération pour les soins de rééducation et par la perte de l'élan vital ; que ce syndrome de glissement, qui n'existait pas lors de l'hospitalisation du 27 mars au 2 avril 2002, s'est installé au cours de la période du 30 avril au 25 mai 2002 ; que si l'état antérieur de Bernard Y..., décrit par l'expert, n'est pas sans rapport avec l'apparition de ce syndrome, l'accident de la circulation dont il a été victime en explique également la survenue, ce syndrome survenant chez des personnes fragilisées à l'occasion d'un événement ou d'une affection même bénigne, ou d'une hospitalisation ; qu'en conséquence, il se déduit suffisamment du rapport de l'expert que les conséquences de l'accident au cours duquel Bernard Y... a été blessé sont en relation de cause à effet avec son décès dû à un syndrome de glissement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, puisque les faits ne constituent pas une contravention ; "1 ) alors qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, les infractions d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne supposent l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute ou le manquement et le dommage ; que l'expert a constaté que le décès de Bernard Y... n'était pas dû aux conséquences directes de l'accident du 22 mars 2002 et que, en l'absence d'état antérieur, l'évolution de son état de santé aurait été favorable ; qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée imputée à Roland X..., le décès de la victime n'étant pas en relation causale directe avec l'accident, la cour d'appel s'est déclarée incompétente en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que les infractions d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne supposent l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute ou le manquement et le dommage ; que selon l'expert, le syndrome de glissement, cause du décès de Bernard Y..., est la conséquence de l'état de santé antérieur de la victime et de la survenue d'événements extérieurs, notamment l'hospitalisation pour cause sociale, les changements d'établissements hospitaliers, les complications infectieuses et l'accident du 23 mars 2002 ; qu'en l'absence de relation de causalité certaine entre l'accident et le décès de la victime, la cour d'appel s'est déclarée incompétente en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages et intérêts ; qu'en confirmant le jugement d'incompétence du tribunal de police d'Orléans sans prononcer de peine et sans statuer sur les demandes civiles, tout en constatant que les faits imputés au prévenu revêtaient un caractère délictuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roland, 1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de police, et ordonné avant dire droit une mesure d'instruction ; 2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 15 février 2005, qui, dans la même procédure, a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de police et déclaré les demandes des parties civiles irrecevables en l'état ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 23 mars 2002, à Dry (Loiret), le véhicule conduit par Fernande Y... est entré en collision avec celui de Roland X... qui lui avait refusé la priorité ; que Roland X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, notamment, causé des blessures n'ayant pas entraîné plus de trois mois d'incapacité totale de travail à Fernande Y... et à son passager, Bernard Y... ; que, retenant que ce dernier était décédé le 6 novembre 2002 après une hospitalisation de plus de trois mois, le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; En cet état ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, R. 415-4, L. 224-12 du Code de la route, 381, 521, 540, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt du 18 novembre 2003, la cour d'appel s'est déclarée incompétente, a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale sur dossiers de Bernard Y... aux fins de dire si l'accident du 23 mars 2002 est la cause de son décès survenu le 6 novembre 2002 et de fixer l'ITT consécutive à l'accident du 23 mars 2002 ; "aux motifs qu'après avoir constaté que selon la créance de la CPAM, à la suite de l'accident dont il avait été victime le 23 mars 2002, Bernard Y... avait été hospitalisé du 25 mars 2002 au 29 avril 2002, puis du 29 mai 2002 au 7 août 2002, et qu'il était décédé le 6 novembre 2002, le tribunal de police s'est déclaré incompétent ; que c'est à bon droit que le premier juge a statué ainsi, l'incapacité totale de travail paraissant supérieure à trois mois ; qu'en outre, il doit être recherché si le décès de la victime est la conséquence de l'accident ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé et qu'une expertise médicale de Bernard Y... doit être ordonnée avant dire droit afin de mettre la Cour en mesure de qualifier les faits reprochés à Roland X... ; "alors que les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne relèvent de la compétence du tribunal de police lorsqu'elles ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, et de la compétence du tribunal correctionnel lorsqu'elles ont causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'en confirmant le jugement d'incompétence du tribunal de police tout en constatant que l'incapacité totale de travail de Bernard Y... "paraissait" supérieure à trois mois, et en ordonnant une expertise médicale de ce dernier dans le but de qualifier les faits reprochés à Roland X..., la cour d'appel a statué par des motifs dont les uns sont hypothétiques et les autres contradictoires, en violation des textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué s'est borné à ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction ayant pour objet de déterminer la qualification applicable aux faits reprochés ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2005 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, R. 415-4, L. 224-12 du Code de la route, 381, 521, 540, 549, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt du 15 février 2005 attaqué, la cour d'appel s'est déclarée incompétente et a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de l'expert que l'accident s'étant produit le 25 mars 2002, Bernard Y... a été hospitalisé brièvement, après quoi il a été transféré le 2 avril 2002 dans un centre de convalescence, puis dans un centre de rééducation avant d'être admis le 25 mai suivant dans le service de gériatrie du CHR d'Orléans ; que dans ce service, il a été constaté que l'intéressé souffrait d'une escarre talonnière gauche, compliquée d'une atteinte de l'os, d'une hyponatrémie, d'un état de dénutrition, d'une infection urinaire et d'un syndrome dépressif, éléments évoquant un syndrome de glissement ; que le 26 juillet 2002, Bernard Y... a été transféré dans un centre de rééducation, puis il a été admis à nouveau dans le service de gériatrie du CHR d'Orléans, le diagnostic de syndrome de glissement étant confirmé ; que son état s'aggravant, il a subi une amputation du tiers supérieur de la jambe le 4 octobre suivant, puis a été pris en charge dans un service de soins palliatifs le 17 octobre ; qu'il est décédé dans ce service le 6 novembre 2002 ; que selon l'expert, l'état de Bernard Y... s'est aggravé par la survenue d'un syndrome de glissement qui s'est manifesté par une absence de coopération pour les soins de rééducation et par la perte de l'élan vital ; que ce syndrome de glissement, qui n'existait pas lors de l'hospitalisation du 27 mars au 2 avril 2002, s'est installé au cours de la période du 30 avril au 25 mai 2002 ; que si l'état antérieur de Bernard Y..., décrit par l'expert, n'est pas sans rapport avec l'apparition de ce syndrome, l'accident de la circulation dont il a été victime en explique également la survenue, ce syndrome survenant chez des personnes fragilisées à l'occasion d'un événement ou d'une affection même bénigne, ou d'une hospitalisation ; qu'en conséquence, il se déduit suffisamment du rapport de l'expert que les conséquences de l'accident au cours duquel Bernard Y... a été blessé sont en relation de cause à effet avec son décès dû à un syndrome de glissement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, puisque les faits ne constituent pas une contravention ; "1 ) alors qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, les infractions d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne supposent l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute ou le manquement et le dommage ; que l'expert a constaté que le décès de Bernard Y... n'était pas dû aux conséquences directes de l'accident du 22 mars 2002 et que, en l'absence d'état antérieur, l'évolution de son état de santé aurait été favorable ; qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée imputée à Roland X..., le décès de la victime n'étant pas en relation causale directe avec l'accident, la cour d'appel s'est déclarée incompétente en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que les infractions d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne supposent l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute ou le manquement et le dommage ; que selon l'expert, le syndrome de glissement, cause du décès de Bernard Y..., est la conséquence de l'état de santé antérieur de la victime et de la survenue d'événements extérieurs, notamment l'hospitalisation pour cause sociale, les changements d'établissements hospitaliers, les complications infectieuses et l'accident du 23 mars 2002 ; qu'en l'absence de relation de causalité certaine entre l'accident et le décès de la victime, la cour d'appel s'est déclarée incompétente en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages et intérêts ; qu'en confirmant le jugement d'incompétence du tribunal de police d'Orléans sans prononcer de peine et sans statuer sur les demandes civiles, tout en constatant que les faits imputés au prévenu revêtaient un caractère délictuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 549 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, et qu'elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, la cour d'appel doit prononcer la peine et statuer, s'il y a lieu, sur les intérêts civils ; Attendu qu'après avoir retenu que Bernard Y... est décédé des suites de l'accident dans lequel le véhicule du prévenu était impliqué, les juges du second degré se bornent à confirmer le jugement d'incompétence du tribunal de police ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le fait poursuivi constituant un délit, elle devait prononcer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 : LE REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2005 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 15 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
613726aacd58014677427828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel