Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 613726aacd5801467742781c
- Date
- 20 avril 2005
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et suivants du Code général des impôts et de la Convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, alinéa 4, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sever, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, a confirmé le mandat d'arrêt délivré à son encontre, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et suivants du Code général des impôts et de la Convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part que les conseils du prévenu, non comparant, ont été entendus et ont eu la parole en dernier, d'autre part que leurs écritures, dont le conclusif a été reproduit dans la décision, ont bien été reçues ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, représenté devant le tribunal correctionnel, ait soulevé, avant toute défense au fond, une exception préjudicielle tirée d'une décision à intervenir devant une juridiction étrangère ou une exception de nullité de la procédure ; que les moyens, qui reprennent ces exceptions devant la Cour de cassation, sont irrecevables par application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ; Attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui sont pour partie inopérants ou irrecevables et se bornent pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, alinéa 4, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, s'il autorise la cour d'appel à donner mainlevée, par décision spéciale et motivée, d'un mandat d'arrêt décerné par le tribunal, l'article 465, alinéa 4, du Code de procédure pénale ne lui impose pas de motiver la décision n'accordant pas cette mainlevée ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils confirmaient le mandat d'arrêt, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
613726aacd5801467742781c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel