Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277ff
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., représentant salarié exerçant dans la région de Perpignan pour le compte de la société Garonne Assurance Courtage, devenue Fortis Assurances, dont le siège social est à Mérignac, est poursuivi pour avoir falsifié des contrats d'assurance de manière à faire apparaître que les clients s'engageaient à effectuer des versements périodiques, ce qui lui a permis de percevoir des commissions d'un montant supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre pour des contrats à versement unique ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sous les préventions d'escroquerie, faux et usage, il a excipé de l'incompétence territoriale de cette juridiction au motif qu'aucun des faits poursuivis n'avait été commis dans le ressort de celle-ci ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'un des actes constitutifs des manoeuvres frauduleuses a été commis à Mérignac (Gironde), siège de la société GAC, où les contrats falsifiés ont été adressés par le prévenu pour percevoir les commissions indues, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ; "aux motifs que le juge d'instruction du tribunal de grande Instance de Bordeaux était compétent territorialement pour instruire la présente affaire, alors que l'un des mis en examen, M. Y..., était domicilié dans la commune de Pessac puis celle de Villenave d'Ornon, située en Gironde, et que la société Gac, dont M. Y... et Raymond X... étaient salariés, avait son siège à Merignac, commune également située en Gironde ; que, même si M. Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, le tribunal de grande instance de Bordeaux est resté compétent pour statuer sur les poursuites à l'égard de Raymond X..., en raison de la connexité des faits initialement reprochés aux deux mis en examen, dont l'un était le supérieur hiérarchique de l'autre ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ; "et aux motifs adoptés que les infractions reprochées à Raymond X... ont été commises notamment à Merignac, le siège social de la société Gac étant en ce lieu ; "alors que, d'une part, le tribunal correctionnel ne peut être saisi que des seuls faits commis dans son ressort territorial ou d'une action publique dirigée contre un prévenu domicilié dans son ressort territorial ; que l'ordonnance de renvoi, après avoir prononcé le non-lieu au profit de M. Y..., a renvoyé Raymond X... devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ; que pourtant, Raymond X... était domicilié à Perpignan et n'avait démarché sa clientèle que dans les Pyrénées-Orientales, de sorte qu'il n'était pas domicilié dans le ressort du tribunal correctionnel de Bordeaux et n'avait commis aucun acte dans ce même ressort territorial ; qu'en retenant la compétence territoriale de cette juridiction, la cour d'appel s'est fondée sur la connexité qui avait existé, au cours de l'instruction, entre les faits reprochés à Raymond X... et ceux qui avaient été reprochés à M. Y... ; que ce faisant, la cour a violé le principe susvisé ; "alors que, d'autre part, le lieu de commission de l'infraction est déterminé en fonction de l'endroit où se réalise l'élément matériel du délit ; que Raymond X... a soutenu qu'il n'avait travaillé qu'à Perpignan et qu'il n'a démarché que la clientèle des Pyrénées-Orientales, de sorte qu'il n'a pu commettre une infraction dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que pour retenir la compétence territoriale de cette juridiction, la cour d'appel a affirmé que les infractions poursuivies contre Raymond X... auraient été commises notamment à Merignac, lieu du siège social de cette société ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une localisation fictive au siège social de l'employeur et non pas sur la localisation matérielle des faits, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable du délit de faux et usage de faux au préjudice de Gabriel Z..., Jean-Charles A..., Juan et Maria B..., Anne C..., Lucien D..., Robert E..., Jean-Pierre F..., Denise et Jean-Jacques G..., D... H..., Nathalie I... et Philippe J... et du délit d'escroquerie au préjudice de la Compagnie Euralliance et de la société Gac, en ce qu'il l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes et enfin en ce qu'il a condamné Raymond X... à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs que, sur les délits de faux et usage de faux à l'égard des souscripteurs, en ce qui concerne Gabriel Z..., ce dernier ayant versé au total 372 750 francs dans le cadre de deux contrats le 22 mai 1997 puis deux contrats le 3 juillet 1997, sa signature a été imitée sur les contrats souscrits fournis par la société Gac à la société Fortis, l'exemplaire compagnie de la proposition "retraite garantie" a été falsifié dans les rubriques périodicité et prélèvement automatique, la signature du client a été imitée sur une autorisation de prélèvement portant ses références bancaires, l'exemplaire compagnie des conditions particulières du contrat "retraite épargne" comporte la signature grossièrement imitée de Gabriel Z... et une signature différente de celle apposée sur l'exemplaire client sous la mention "pour le directeur général", des documents destinés à rassurer ce client lui ont été adressés : courrier à en-tête Euralliance / Gac du 7 juillet 1997 faisant état de placements à 6,5 %, d'exonération de droits de mutation, de défiscalisation des revenus, de disponibilité et de rentabilité, courrier à en-tête Euralliance / Gac du 19 septembre 1997, comportant une signature illisible, et faisant état d'un rendement annuel de 7,5 %, d'exonération de droits de succession, de fiscalité zéro, de disponibilité et de liberté de placements ultérieurs ; qu'en ce qui concerne Jean-Charles A..., il ressortait d'un fax qu'il avait transmis à Lanes qu'il avait été victime des agissements de Raymond X... qui lui avait fait souscrire deux contrats vierges censés comporter une périodicité de cotisation libre, alors qu'il lui avait fait souscrire deux contrats à primes annuelles de 18 000 francs et non libres ; qu'il a obtenu de Fortis le remboursement de ses contrats ; qu'en ce qui concerne Juan et maria B..., ils ont versé au total la somme de 838 400 francs ; que les exemplaires client et compagnie des propositions de contrats comportent des contradictions sur les modalités des versements des primes ou sur la durée du contrat, ou encore certaines mentions ont été indiquées sur l'exemplaire compagnie alors que l'exemplaire client était vierge : pour Maria B... : contrat du 1er septembre 1996 : 140 000 francs, contrat du 11 décembre 1996 : 120 000 francs, contrat du 8 octobre 1996 : 140 100 francs, pour Juan B... : contrat du 10 avril 1998 : 20 100 francs ; qu'il y a eu falsification des propositions de contrat ; que, s'agissant de Mme C..., elle a expliqué qu'ayant perçu une somme de 60 000 francs au titre de la succession de son grand-père, elle avait cherché à faire fructifier ce capital ; que, sur les conseils de Raymond X..., elle avait signé le 29 août 1996 une proposition de contrat "retraite garantie" de la compagnie Euralliance dont les conditions étaient présentées oralement par Raymond X... comme étant les suivantes : cotisation libre, capital entièrement disponible, rendement très intéressant ; qu'elle avait effectué un versement unique de 60 000 francs dans le cadre de ce contrat ; qu'elle avait ainsi voulu "faire un placement avec un premier versement de 60 000 francs et éventuellement par la suite des versements libres en fonction de (ses) possibilités et en vue d'avoir un capital pour (sa) retraite " ; que début février 1998, Raymond X... lui avait annoncé que, suite à une erreur, elle allait être prélevée de la somme de 60 000 francs le 9 ou 10 janvier et lui avait conseillé de prendre les devants en écrivant à la compagnie que, dans son esprit, le contrat ne comprenait qu'une cotisation unique, et qu'il convenait de lui expédier les conditions particulières modifiées ; que fin mars 1998, elle avait reçu un rappel pour cotisations non payées, avec l'indication que, faute de versement, le contrat serait résilié et les sommes versées resteraient acquises à la compagnie ; que malgré ses lettres, la compagnie Euralliance avait conservé le capital de 60 000 francs, que l'examen de la proposition de contrat "retraite garantie" montre qu'une croix a été apposée à la case A de la rubrique "périodicité des cotisations" ; que l'examen des conditions particulières de ce contrat révèle qu'il est prévu une périodicité des cotisations annuelles, la prochaine cotisation étant de 60 000 francs le 01/01/1998 ; que, s'agissant de Lucien D..., il a versé au total la somme de 200 000 francs ; qu'une contradiction entre prime de 200 000 francs et prime annuelle de 60 000 francs ressort de la comparaison des exemplaires client et compagnie des propositions du contrat signé le 5 mars 1997 et les conditions particulières font aussi mention d'une prime annuelle ; qu'une attestation de la société Gac établie le 3 juillet 1998 à Merignac précise que Lucien D... lui avait remis l'original des conditions particulières de son contrat afin d'en obtenir le rachat partiel auprès de la société Fortis, alors que celle-ci n'avait jamais reçu cet original et que D... avait présenté ledit original devant le juge des référés ; que, sur la foi de cette fausse attestation de la société Gac, la société Fortis a procédé à quatre rachats partiels de 4 250 francs ; qu'une attestation de la société Gac fait état de rachat partiel, alors que deux courriers à en-tête de la compagnie Euralliance, mais n'émanant pas de celle-ci et émis à Perpignan, les 6 et 1er mars 1997, font croire à M. D... qu'il s'agissait du paiement trimestriel des revenus de son placement ; que, s'agissant de Robert E..., il a souscrit, sur les conseils de Raymond X..., un contrat en février 1997, dont il croyait qu'il était à versements libres et dont le capital était accessible à tout moment, alors que la société Fortis lui a adressé un appel de cotisation de 30 000 francs à la fin de la première année ; que Raymond X... lui avait conseillé de ne pas payer la prime demandée par la société Fortis et lui avait fait croire que son capital était disponible en lui faisant obtenir le 23 décembre 1998 la somme de 30 000 francs dont il souhaitait disposer ; que Robert E... a précisé qu'il avait obtenu le remboursement du solde du contrat, soit 70 100 francs le 19 janvier 2001, grâce à l'intervention d'un médiateur de la société Fortis, mais qu'il avait perdu les intérêts ; que, s'agissant de Pierre F..., il a versé au total la somme de 200 000 francs ; qu'il a souscrit le 1er septembre 1996 une proposition d'assurance "Eurépargne" à cotisation unique ; que l'exemplaire compagnie de la proposition de contrat et les conditions particulières sont différentes de celles convenues avec Raymond X... ; qu'il existe une contradiction entre la prime unique de 200 000 francs et les primes annuelles de 60 000 francs dans les exemplaires client et compagnie des propositions de contrat ; que le capital souscrit avait été entamé pour une valeur de rachat de 129 248,38 francs grâce à des courriers de demande de rachat portant l'imitation de sa signature, dont un courrier du 16 septembre 1997 demandant un rachat partiel de 60 000 francs pour alimenter la prime annuelle de l'appel de cotisation d'Euralliance du 8 septembre 1997 ; que huit courriers ont été présentés à la compagnie Euralliance comme des demandes de rachats partiels portant l'imitation de la signature de Jean-Pierre F... ; que des documents destinés à rassurer ce client lui ont été adressés : conditions précisées (rendement trimestriel de 3 800 francs) par une lettre du 25 octobre 1996 comportant un échéancier des dividendes pour l'année 1997, et apparemment respectées puisqu'ils avaient reçu un chèque de la compagnie Euralliance d'un montant de 3 800 francs en février 1996 et une lettre à entête de la compagnie Euralliance et de la société Gac confirmant les conditions verbales du contrat ; que, s'agissant de Jean-Jacques G... et Denise K..., épouse G..., ils ont signé auprès de la société Gac trois propositions d'assurance destinées à la compagnie Euralliance ; que Jean-Jacques G... a signé le 28 juin 1997 une proposition d'assurances prévoyant un versement initial de 220 000 francs ; que la date d'effet de ce contrat était fixée au 15 août 1997, la durée était de dix ans ; que le 22 août 1997, il a signé dans les mêmes conditions une autre proposition d'assurance pour un versement de 150 000 francs ; que D... K... a signé le 22 août 1997 une troisième proposition d'assurances dans les mêmes conditions, pour un versement de 250 000 francs ; qu'au total, les époux G... ont versé la somme de 620 000 francs ; que, conformément aux documents qu'ils avaient signés, les époux G... ont considéré avoir contracté une assurance leur garantissant au bout de dix ans le versement du capital qu'ils avaient confié à Raymond X..., majoré du taux d'intérêt de 3,5 % ; qu'alors que les époux G... avaient souscrit des contrats comportant des versements uniques,Raymond X... a modifié ces contrats en les falsifiant, pour les transformer en contrats à versements périodiques annuels ; que les époux G... ont découvert cette falsification lorsque la compagnie Euralliance leur a adressé un appel de fonds qu'ils s'étaient, selon elle, et après la falsification opérée, engagés à payer annuellement ; que Raymond X... avait dissimulé ses manoeuvres en s'abstenant de remettre à ses victimes les conditions particulières des contrats ; que la communication par la société Fortis des situations de leurs contrats au décembre 1998 leur a permis de constater que leur capital avait été entamé sur deux des trois contrats et que les sommes qu'ils avaient perçues comme des intérêts représentaient par la société Fortis des rachats partiels ; que les conditions particulières de leurs contrats comportent la mention : "remis par Raymond X..." ; qu'il existe une contradiction entre les exemplaires client et compagnie des trois propositions de contrats souscrits les 22 mai et 28 juin 1997 ; que la signature de Denise G... figure sur une demande de rachat partiel du 16 décembre 1997 d'un montant de 20 798 francs qu'elle prétend n'avoir jamais signé, ce montant correspondant à l'échéance prévue au 31 décembre 1997 ; qu'une autre fausse demande de rachat partiel a été évoquée par la société Fortis dans un courrier du 20 novembre 1998 ; que selon Jean- Jacques G..., en dépit de la connaissance qu'avait la société Fortis de la non validité des contrats, celle-ci a persisté à faire comme si de rien n'était puisqu'elle a adressé aux époux G... le 2 décembre 1998 un chèque d'un montant de 21 855 francs au titre d'un rachat partiel ; que concernant Henri L..., malvoyant, le total des sommes versées est de 223 935,09 francs (capital) ; qu'il a déclaré que M. Y... l'avait convaincu, lui et son épouse, hémiplégique, de souscrire de nouveaux contrats censés leur laisser la disponibilité des fonds placés et rapporter 10 % d'intérêt, et de placer 223 935,09 francs par ses soins, alors que le montant total des cotisations mensuelles dépassait le montant de leurs revenus mensuels et que les fonds n'étaient jamais disponibles ; que, s'agissant de Denise M..., le total des sommes versées est de 195 000 francs au titre du capital placé et la valeur de rachat obtenue a été de 129 013,39 francs, soit un préjudice de 65 986,61 francs ; que la proposition de contrat a été signée sur les conseils de Raymond X... ; qu'il y a eu falsification de la proposition de contrat ; qu'un document à en-tête de la compagnie Euralliance du 17 avril 1997 destiné à rassurer cette cliente lui a été expédié, tendant à lui faire croire qu'elle avait signé un contrat de placement générant des revenus trimestriels et non un contrat d'assurance-vie ; que, s'agissant des époux J..., le total des sommes versées par les époux J... est de 79 900 francs (primes versées) ; que Mme J... a expliqué que, sur les conseils de Raymond X..., son époux et elle-même avaient souscrits deux contrats "Eurépargne" et deux contrats "retraite garantie" en raison du plafonnement des placements de ces contrats et dans le but de placer des fonds à court terme pour faire construire dans les deux ans ; qu'elle a précisé qu'ils ne s'étaient pas aperçu de ce que les placements étaient faits pour une durée de vingt ans car ils faisaient confiance à Raymond X... ; qu'elle a ajouté que c'était à leur insu que celui-ci leur avait fait souscrire des contrats supplémentaires lorsqu'ils souhaitaient en fait injecter de l'argent dans les contrats déjà conclus ; qu'elle a indiqué qu'ils avaient obtenu le rachat des contrats "Eurépargne" en mai 1998, subissant une perte de 3 000 francs par contrat, et qu'ils avaient subi une perte de 79 900 francs pour la résiliation des autres contrats, la société Fortis refusant de restituer les cotisations versées ; que les pratiques litigieuses n'ont été révélées, pour la plupart, que dans le secteur de Perpignan dont Raymond X... avait la charge ; que celui-ci a reconnu avoir falsifié a posteriori des propositions de contrat adressées à la compagnie d'assurance pour transformer lesdits contrats à primes uniques voulues par les clients en contrats à primes périodiques (annuelles) non consenties par ceux-ci ; que les pièces figurant au dossier, la comparaison des documents en la possession des victimes et ceux en possession de la société a permis d'établir la modification des contrats par l'emplacement d'une croix dans une case différente, de sorte que la prime unique est devenue annuelle ou périodique ; que le délit de faux et usage de faux est donc établi ; que, compte tenu de la mention dans la prévention, de la période "courant 1997 - 1998, en tout cas ( ) depuis temps non couvert par la prescription", les faits concernant les dossiers B... (signature des contrats en septembre et décembre 1996), F... (signature du contrat en 1996) et C... (signature du contrat "avenir garantie" en août 1996), ainsi que tous les autres contrats signés courant 1996, non prescrits au regard notamment de la date de la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie Euralliance du 27 mars 1998, doivent être pris en compte ; "alors que, d'une part, la juridiction de jugement est saisie in rem par l'acte de saisine et n'a aucun pouvoir pour modifier de son propre chef l'étendue de sa propre saisine ; qu'à ce titre, la juridiction de jugement ne peut se prononcer sur des faits qui se sont déroulés à un moment qui n'est pas inclus dans la période visée par la prévention telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi, la mention de cette même ordonnance précisant que les faits relèvent d'un temps en tout cas non prescrit n'élargissant pas implicitement le domaine de la saisine temporelle de la juridiction de jugement ; que l'ordonnance de renvoi a renvoyé Raymond X... devant le tribunal correctionnel du chef d'évènements qui se seraient déroulés "courant 1997 - 1998", de sorte que les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur des faits antérieurs à l'année 1997 et Raymond X... demandait expressément à la cour d'appel de ne statuer sur aucun fait antérieur à cette période ; que, bien que Raymond X... ait souligné que la prévention ne visait que les années 1997 et 1998, la cour a retenu sa culpabilité s'agissant de M. A..., M. H... et les époux J... sans préciser les dates auxquelles avaient été signés leurs contrats et que, s'agissant des époux B..., Mme C... et M. F..., l'arrêt se fonde sur des contrats conclus en 1996 d'où il résulte que la cour a statué sur des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine des juges du fond, peu important que l'ordonnance de renvoi ait précisé qu'il s'agissait de fait non prescrits ; "alors que, d'autre part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que Raymond X... soulignait qu'il avait démissionné le 3 décembre 1997 avec effet immédiat, ce qui était attesté par ses bulletins de paye, le dernier étant du mois de novembre 1997, ce qui excluait, en ce qui le concernait, tous les faits postérieurs à cette date ; que, sans apporter aucune explication relative au départ effectif de Raymond X..., la cour a retenu sa culpabilité en raison de faits qui se sont déroulés en 1998 s'agissant de Mme C..., M. D..., M. E..., les époux G... et les époux J... ; qu'en cet état, l'arrêt est dépourvu de base légale ; "alors que, en outre, nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, la culpabilité ne peut s'établir que par l'imputation au prévenu de faits déterminés ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Raymond X... s'agissant de M. Z... et de M. D... sans constater aucun acte matériel commis par Raymond X... ; "alors que, enfin, le délit d'escroquerie au détriment de la société Gac et de la société Fortis n'a été déduit que de la seule commission des délits de faux et usage de faux ; que la censure qui interviendra sur les trois premières branches du moyen relatives aux délits de faux et d'usage de faux entraînera par voie de conséquence la cassation sur le délit d'escroquerie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2006, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ; "aux motifs que le juge d'instruction du tribunal de grande Instance de Bordeaux était compétent territorialement pour instruire la présente affaire, alors que l'un des mis en examen, M. Y..., était domicilié dans la commune de Pessac puis celle de Villenave d'Ornon, située en Gironde, et que la société Gac, dont M. Y... et Raymond X... étaient salariés, avait son siège à Merignac, commune également située en Gironde ; que, même si M. Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, le tribunal de grande instance de Bordeaux est resté compétent pour statuer sur les poursuites à l'égard de Raymond X..., en raison de la connexité des faits initialement reprochés aux deux mis en examen, dont l'un était le supérieur hiérarchique de l'autre ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ; "et aux motifs adoptés que les infractions reprochées à Raymond X... ont été commises notamment à Merignac, le siège social de la société Gac étant en ce lieu ; "alors que, d'une part, le tribunal correctionnel ne peut être saisi que des seuls faits commis dans son ressort territorial ou d'une action publique dirigée contre un prévenu domicilié dans son ressort territorial ; que l'ordonnance de renvoi, après avoir prononcé le non-lieu au profit de M. Y..., a renvoyé Raymond X... devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ; que pourtant, Raymond X... était domicilié à Perpignan et n'avait démarché sa clientèle que dans les Pyrénées-Orientales, de sorte qu'il n'était pas domicilié dans le ressort du tribunal correctionnel de Bordeaux et n'avait commis aucun acte dans ce même ressort territorial ; qu'en retenant la compétence territoriale de cette juridiction, la cour d'appel s'est fondée sur la connexité qui avait existé, au cours de l'instruction, entre les faits reprochés à Raymond X... et ceux qui avaient été reprochés à M. Y... ; que ce faisant, la cour a violé le principe susvisé ; "alors que, d'autre part, le lieu de commission de l'infraction est déterminé en fonction de l'endroit où se réalise l'élément matériel du délit ; que Raymond X... a soutenu qu'il n'avait travaillé qu'à Perpignan et qu'il n'a démarché que la clientèle des Pyrénées-Orientales, de sorte qu'il n'a pu commettre une infraction dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que pour retenir la compétence territoriale de cette juridiction, la cour d'appel a affirmé que les infractions poursuivies contre Raymond X... auraient été commises notamment à Merignac, lieu du siège social de cette société ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une localisation fictive au siège social de l'employeur et non pas sur la localisation matérielle des faits, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., représentant salarié exerçant dans la région de Perpignan pour le compte de la société Garonne Assurance Courtage, devenue Fortis Assurances, dont le siège social est à Mérignac, est poursuivi pour avoir falsifié des contrats d'assurance de manière à faire apparaître que les clients s'engageaient à effectuer des versements périodiques, ce qui lui a permis de percevoir des commissions d'un montant supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre pour des contrats à versement unique ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sous les préventions d'escroquerie, faux et usage, il a excipé de l'incompétence territoriale de cette juridiction au motif qu'aucun des faits poursuivis n'avait été commis dans le ressort de celle-ci ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'un des actes constitutifs des manoeuvres frauduleuses a été commis à Mérignac (Gironde), siège de la société GAC, où les contrats falsifiés ont été adressés par le prévenu pour percevoir les commissions indues, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable du délit de faux et usage de faux au préjudice de Gabriel Z..., Jean-Charles A..., Juan et Maria B..., Anne C..., Lucien D..., Robert E..., Jean-Pierre F..., Denise et Jean-Jacques G..., D... H..., Nathalie I... et Philippe J... et du délit d'escroquerie au préjudice de la Compagnie Euralliance et de la société Gac, en ce qu'il l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes et enfin en ce qu'il a condamné Raymond X... à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs que, sur les délits de faux et usage de faux à l'égard des souscripteurs, en ce qui concerne Gabriel Z..., ce dernier ayant versé au total 372 750 francs dans le cadre de deux contrats le 22 mai 1997 puis deux contrats le 3 juillet 1997, sa signature a été imitée sur les contrats souscrits fournis par la société Gac à la société Fortis, l'exemplaire compagnie de la proposition "retraite garantie" a été falsifié dans les rubriques périodicité et prélèvement automatique, la signature du client a été imitée sur une autorisation de prélèvement portant ses références bancaires, l'exemplaire compagnie des conditions particulières du contrat "retraite épargne" comporte la signature grossièrement imitée de Gabriel Z... et une signature différente de celle apposée sur l'exemplaire client sous la mention "pour le directeur général", des documents destinés à rassurer ce client lui ont été adressés : courrier à en-tête Euralliance / Gac du 7 juillet 1997 faisant état de placements à 6,5 %, d'exonération de droits de mutation, de défiscalisation des revenus, de disponibilité et de rentabilité, courrier à en-tête Euralliance / Gac du 19 septembre 1997, comportant une signature illisible, et faisant état d'un rendement annuel de 7,5 %, d'exonération de droits de succession, de fiscalité zéro, de disponibilité et de liberté de placements ultérieurs ; qu'en ce qui concerne Jean-Charles A..., il ressortait d'un fax qu'il avait transmis à Lanes qu'il avait été victime des agissements de Raymond X... qui lui avait fait souscrire deux contrats vierges censés comporter une périodicité de cotisation libre, alors qu'il lui avait fait souscrire deux contrats à primes annuelles de 18 000 francs et non libres ; qu'il a obtenu de Fortis le remboursement de ses contrats ; qu'en ce qui concerne Juan et maria B..., ils ont versé au total la somme de 838 400 francs ; que les exemplaires client et compagnie des propositions de contrats comportent des contradictions sur les modalités des versements des primes ou sur la durée du contrat, ou encore certaines mentions ont été indiquées sur l'exemplaire compagnie alors que l'exemplaire client était vierge : pour Maria B... : contrat du 1er septembre 1996 : 140 000 francs, contrat du 11 décembre 1996 : 120 000 francs, contrat du 8 octobre 1996 : 140 100 francs, pour Juan B... : contrat du 10 avril 1998 : 20 100 francs ; qu'il y a eu falsification des propositions de contrat ; que, s'agissant de Mme C..., elle a expliqué qu'ayant perçu une somme de 60 000 francs au titre de la succession de son grand-père, elle avait cherché à faire fructifier ce capital ; que, sur les conseils de Raymond X..., elle avait signé le 29 août 1996 une proposition de contrat "retraite garantie" de la compagnie Euralliance dont les conditions étaient présentées oralement par Raymond X... comme étant les suivantes : cotisation libre, capital entièrement disponible, rendement très intéressant ; qu'elle avait effectué un versement unique de 60 000 francs dans le cadre de ce contrat ; qu'elle avait ainsi voulu "faire un placement avec un premier versement de 60 000 francs et éventuellement par la suite des versements libres en fonction de (ses) possibilités et en vue d'avoir un capital pour (sa) retraite " ; que début février 1998, Raymond X... lui avait annoncé que, suite à une erreur, elle allait être prélevée de la somme de 60 000 francs le 9 ou 10 janvier et lui avait conseillé de prendre les devants en écrivant à la compagnie que, dans son esprit, le contrat ne comprenait qu'une cotisation unique, et qu'il convenait de lui expédier les conditions particulières modifiées ; que fin mars 1998, elle avait reçu un rappel pour cotisations non payées, avec l'indication que, faute de versement, le contrat serait résilié et les sommes versées resteraient acquises à la compagnie ; que malgré ses lettres, la compagnie Euralliance avait conservé le capital de 60 000 francs, que l'examen de la proposition de contrat "retraite garantie" montre qu'une croix a été apposée à la case A de la rubrique "périodicité des cotisations" ; que l'examen des conditions particulières de ce contrat révèle qu'il est prévu une périodicité des cotisations annuelles, la prochaine cotisation étant de 60 000 francs le 01/01/1998 ; que, s'agissant de Lucien D..., il a versé au total la somme de 200 000 francs ; qu'une contradiction entre prime de 200 000 francs et prime annuelle de 60 000 francs ressort de la comparaison des exemplaires client et compagnie des propositions du contrat signé le 5 mars 1997 et les conditions particulières font aussi mention d'une prime annuelle ; qu'une attestation de la société Gac établie le 3 juillet 1998 à Merignac précise que Lucien D... lui avait remis l'original des conditions particulières de son contrat afin d'en obtenir le rachat partiel auprès de la société Fortis, alors que celle-ci n'avait jamais reçu cet original et que D... avait présenté ledit original devant le juge des référés ; que, sur la foi de cette fausse attestation de la société Gac, la société Fortis a procédé à quatre rachats partiels de 4 250 francs ; qu'une attestation de la société Gac fait état de rachat partiel, alors que deux courriers à en-tête de la compagnie Euralliance, mais n'émanant pas de celle-ci et émis à Perpignan, les 6 et 1er mars 1997, font croire à M. D... qu'il s'agissait du paiement trimestriel des revenus de son placement ; que, s'agissant de Robert E..., il a souscrit, sur les conseils de Raymond X..., un contrat en février 1997, dont il croyait qu'il était à versements libres et dont le capital était accessible à tout moment, alors que la société Fortis lui a adressé un appel de cotisation de 30 000 francs à la fin de la première année ; que Raymond X... lui avait conseillé de ne pas payer la prime demandée par la société Fortis et lui avait fait croire que son capital était disponible en lui faisant obtenir le 23 décembre 1998 la somme de 30 000 francs dont il souhaitait disposer ; que Robert E... a précisé qu'il avait obtenu le remboursement du solde du contrat, soit 70 100 francs le 19 janvier 2001, grâce à l'intervention d'un médiateur de la société Fortis, mais qu'il avait perdu les intérêts ; que, s'agissant de Pierre F..., il a versé au total la somme de 200 000 francs ; qu'il a souscrit le 1er septembre 1996 une proposition d'assurance "Eurépargne" à cotisation unique ; que l'exemplaire compagnie de la proposition de contrat et les conditions particulières sont différentes de celles convenues avec Raymond X... ; qu'il existe une contradiction entre la prime unique de 200 000 francs et les primes annuelles de 60 000 francs dans les exemplaires client et compagnie des propositions de contrat ; que le capital souscrit avait été entamé pour une valeur de rachat de 129 248,38 francs grâce à des courriers de demande de rachat portant l'imitation de sa signature, dont un courrier du 16 septembre 1997 demandant un rachat partiel de 60 000 francs pour alimenter la prime annuelle de l'appel de cotisation d'Euralliance du 8 septembre 1997 ; que huit courriers ont été présentés à la compagnie Euralliance comme des demandes de rachats partiels portant l'imitation de la signature de Jean-Pierre F... ; que des documents destinés à rassurer ce client lui ont été adressés : conditions précisées (rendement trimestriel de 3 800 francs) par une lettre du 25 octobre 1996 comportant un échéancier des dividendes pour l'année 1997, et apparemment respectées puisqu'ils avaient reçu un chèque de la compagnie Euralliance d'un montant de 3 800 francs en février 1996 et une lettre à entête de la compagnie Euralliance et de la société Gac confirmant les conditions verbales du contrat ; que, s'agissant de Jean-Jacques G... et Denise K..., épouse G..., ils ont signé auprès de la société Gac trois propositions d'assurance destinées à la compagnie Euralliance ; que Jean-Jacques G... a signé le 28 juin 1997 une proposition d'assurances prévoyant un versement initial de 220 000 francs ; que la date d'effet de ce contrat était fixée au 15 août 1997, la durée était de dix ans ; que le 22 août 1997, il a signé dans les mêmes conditions une autre proposition d'assurance pour un versement de 150 000 francs ; que D... K... a signé le 22 août 1997 une troisième proposition d'assurances dans les mêmes conditions, pour un versement de 250 000 francs ; qu'au total, les époux G... ont versé la somme de 620 000 francs ; que, conformément aux documents qu'ils avaient signés, les époux G... ont considéré avoir contracté une assurance leur garantissant au bout de dix ans le versement du capital qu'ils avaient confié à Raymond X..., majoré du taux d'intérêt de 3,5 % ; qu'alors que les époux G... avaient souscrit des contrats comportant des versements uniques,Raymond X... a modifié ces contrats en les falsifiant, pour les transformer en contrats à versements périodiques annuels ; que les époux G... ont découvert cette falsification lorsque la compagnie Euralliance leur a adressé un appel de fonds qu'ils s'étaient, selon elle, et après la falsification opérée, engagés à payer annuellement ; que Raymond X... avait dissimulé ses manoeuvres en s'abstenant de remettre à ses victimes les conditions particulières des contrats ; que la communication par la société Fortis des situations de leurs contrats au décembre 1998 leur a permis de constater que leur capital avait été entamé sur deux des trois contrats et que les sommes qu'ils avaient perçues comme des intérêts représentaient par la société Fortis des rachats partiels ; que les conditions particulières de leurs contrats comportent la mention : "remis par Raymond X..." ; qu'il existe une contradiction entre les exemplaires client et compagnie des trois propositions de contrats souscrits les 22 mai et 28 juin 1997 ; que la signature de Denise G... figure sur une demande de rachat partiel du 16 décembre 1997 d'un montant de 20 798 francs qu'elle prétend n'avoir jamais signé, ce montant correspondant à l'échéance prévue au 31 décembre 1997 ; qu'une autre fausse demande de rachat partiel a été évoquée par la société Fortis dans un courrier du 20 novembre 1998 ; que selon Jean- Jacques G..., en dépit de la connaissance qu'avait la société Fortis de la non validité des contrats, celle-ci a persisté à faire comme si de rien n'était puisqu'elle a adressé aux époux G... le 2 décembre 1998 un chèque d'un montant de 21 855 francs au titre d'un rachat partiel ; que concernant Henri L..., malvoyant, le total des sommes versées est de 223 935,09 francs (capital) ; qu'il a déclaré que M. Y... l'avait convaincu, lui et son épouse, hémiplégique, de souscrire de nouveaux contrats censés leur laisser la disponibilité des fonds placés et rapporter 10 % d'intérêt, et de placer 223 935,09 francs par ses soins, alors que le montant total des cotisations mensuelles dépassait le montant de leurs revenus mensuels et que les fonds n'étaient jamais disponibles ; que, s'agissant de Denise M..., le total des sommes versées est de 195 000 francs au titre du capital placé et la valeur de rachat obtenue a été de 129 013,39 francs, soit un préjudice de 65 986,61 francs ; que la proposition de contrat a été signée sur les conseils de Raymond X... ; qu'il y a eu falsification de la proposition de contrat ; qu'un document à en-tête de la compagnie Euralliance du 17 avril 1997 destiné à rassurer cette cliente lui a été expédié, tendant à lui faire croire qu'elle avait signé un contrat de placement générant des revenus trimestriels et non un contrat d'assurance-vie ; que, s'agissant des époux J..., le total des sommes versées par les époux J... est de 79 900 francs (primes versées) ; que Mme J... a expliqué que, sur les conseils de Raymond X..., son époux et elle-même avaient souscrits deux contrats "Eurépargne" et deux contrats "retraite garantie" en raison du plafonnement des placements de ces contrats et dans le but de placer des fonds à court terme pour faire construire dans les deux ans ; qu'elle a précisé qu'ils ne s'étaient pas aperçu de ce que les placements étaient faits pour une durée de vingt ans car ils faisaient confiance à Raymond X... ; qu'elle a ajouté que c'était à leur insu que celui-ci leur avait fait souscrire des contrats supplémentaires lorsqu'ils souhaitaient en fait injecter de l'argent dans les contrats déjà conclus ; qu'elle a indiqué qu'ils avaient obtenu le rachat des contrats "Eurépargne" en mai 1998, subissant une perte de 3 000 francs par contrat, et qu'ils avaient subi une perte de 79 900 francs pour la résiliation des autres contrats, la société Fortis refusant de restituer les cotisations versées ; que les pratiques litigieuses n'ont été révélées, pour la plupart, que dans le secteur de Perpignan dont Raymond X... avait la charge ; que celui-ci a reconnu avoir falsifié a posteriori des propositions de contrat adressées à la compagnie d'assurance pour transformer lesdits contrats à primes uniques voulues par les clients en contrats à primes périodiques (annuelles) non consenties par ceux-ci ; que les pièces figurant au dossier, la comparaison des documents en la possession des victimes et ceux en possession de la société a permis d'établir la modification des contrats par l'emplacement d'une croix dans une case différente, de sorte que la prime unique est devenue annuelle ou périodique ; que le délit de faux et usage de faux est donc établi ; que, compte tenu de la mention dans la prévention, de la période "courant 1997 - 1998, en tout cas ( ) depuis temps non couvert par la prescription", les faits concernant les dossiers B... (signature des contrats en septembre et décembre 1996), F... (signature du contrat en 1996) et C... (signature du contrat "avenir garantie" en août 1996), ainsi que tous les autres contrats signés courant 1996, non prescrits au regard notamment de la date de la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie Euralliance du 27 mars 1998, doivent être pris en compte ; "alors que, d'une part, la juridiction de jugement est saisie in rem par l'acte de saisine et n'a aucun pouvoir pour modifier de son propre chef l'étendue de sa propre saisine ; qu'à ce titre, la juridiction de jugement ne peut se prononcer sur des faits qui se sont déroulés à un moment qui n'est pas inclus dans la période visée par la prévention telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi, la mention de cette même ordonnance précisant que les faits relèvent d'un temps en tout cas non prescrit n'élargissant pas implicitement le domaine de la saisine temporelle de la juridiction de jugement ; que l'ordonnance de renvoi a renvoyé Raymond X... devant le tribunal correctionnel du chef d'évènements qui se seraient déroulés "courant 1997 - 1998", de sorte que les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur des faits antérieurs à l'année 1997 et Raymond X... demandait expressément à la cour d'appel de ne statuer sur aucun fait antérieur à cette période ; que, bien que Raymond X... ait souligné que la prévention ne visait que les années 1997 et 1998, la cour a retenu sa culpabilité s'agissant de M. A..., M. H... et les époux J... sans préciser les dates auxquelles avaient été signés leurs contrats et que, s'agissant des époux B..., Mme C... et M. F..., l'arrêt se fonde sur des contrats conclus en 1996 d'où il résulte que la cour a statué sur des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine des juges du fond, peu important que l'ordonnance de renvoi ait précisé qu'il s'agissait de fait non prescrits ; "alors que, d'autre part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que Raymond X... soulignait qu'il avait démissionné le 3 décembre 1997 avec effet immédiat, ce qui était attesté par ses bulletins de paye, le dernier étant du mois de novembre 1997, ce qui excluait, en ce qui le concernait, tous les faits postérieurs à cette date ; que, sans apporter aucune explication relative au départ effectif de Raymond X..., la cour a retenu sa culpabilité en raison de faits qui se sont déroulés en 1998 s'agissant de Mme C..., M. D..., M. E..., les époux G... et les époux J... ; qu'en cet état, l'arrêt est dépourvu de base légale ; "alors que, en outre, nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, la culpabilité ne peut s'établir que par l'imputation au prévenu de faits déterminés ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Raymond X... s'agissant de M. Z... et de M. D... sans constater aucun acte matériel commis par Raymond X... ; "alors que, enfin, le délit d'escroquerie au détriment de la société Gac et de la société Fortis n'a été déduit que de la seule commission des délits de faux et usage de faux ; que la censure qui interviendra sur les trois premières branches du moyen relatives aux délits de faux et d'usage de faux entraînera par voie de conséquence la cassation sur le délit d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Raymond X... devra payer à la société Fortis Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel