Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b7
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 4 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Robert Y... et Dominique Le X... ; "aux motifs que devant la cour, les prévenus soulèvent l'exception de nullité des poursuites en faisant valoir que la référence globale, faite par la plainte comme par le réquisitoire introductif, aux articles 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 23 n'est par contre pas visé, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de cette même loi qui dispose que, si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ; que les parties civiles concluent au rejet de cette exception en exposant que les articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qualifient bien l'infraction de diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées..., les corps constitués et les administrations publiques, de telle sorte que la condition de qualification de l'infraction, exprimée par les articles 50 et 53 de la loi, est respectée et que le visa de l'article 32, concernant la diffamation envers un particulier, ne peut être une cause de nullité de la procédure, étant évident qu'il n'existe aucun doute sur le fondement de la poursuite, les prévenus ayant visé Robert Y... et Dominique Le X... en tant que fonctionnaires publics et les propos diffamatoires portant sur une décision prise dans le cadre de leur profession, à savoir le reclassement de deux employés ; que les parties civiles considèrent donc avoir été diffamées en tant que directeur et sous-directeur de la caisse d'allocations familiales, précisant que la plainte avec constitution de partie civile ne laisse aucune équivoque quant à la qualification de l'infraction, la diffamation envers un particulier n'étant à aucun moment évoquée explicitement dans cet acte, en sorte que l'ajout erroné et surabondant de l'article 32 de la loi n'est pas de nature à laisser incertain le fondement des poursuites ; que, cependant, la diffamation commise envers les fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions ou de leur qualité est incriminée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'est visé ni dans la plainte ni dans le réquisitoire introductif du 10 février 2004 ; or, la diffamation envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros, tandis que la diffamation envers les fonctionnaires publics est punie d'une amende de 45 000 euros ; que bien que les qualités de directeur et de sous-directeur de la caisse d'allocations familiales soient effectivement mentionnées dans le texte de la plainte de Robert Y... et Dominique Le X..., le visa des textes retenus ne permettait pas aux prévenus d'avoir la certitude que ces parties poursuivantes entendaient retenir la qualification spécifique, et plus grave, de diffamation envers des fonctionnaires publics ou s'en tenir à la qualification de diffamation envers les particuliers, cette seconde hypothèse n'étant pas exclue puisque l'un et l'autre déclaraient agir "tant en son nom personnel qu'ès qualités de directeur ou sous-directeur" ; qu'en tout état de cause, le défaut d'indication du texte incriminant la diffamation commise envers des fonctionnaires publics, alors que c' est bien cette qualification qui est expressément confirmée dans les conclusions des appelants comme fondant la poursuite, méconnaît les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et l'incertitude, dans laquelle sont laissées les personnes visées par la poursuite du fondement retenu, leur fait grief et entache de nullité l'acte initial de poursuite ainsi que la procédure subséquente ; "1 ) alors qu'aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte de poursuite doit qualifier les faits de diffamation avec l'indication des textes dont l'application est demandée ; qu'en l'espèce, agissant en leur nom personnel et ès qualités de directeur et de sous-directeur de la caisse d'allocations familiales, Robert Y... et Dominique Le X... ont déposé plainte du chef de diffamation, infraction prévue et réprimée par les articles 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ce dont il résulte qu'il n'existait aucune ambiguïté dans l'acte de poursuite puisque aussi bien le texte de l'article 29 de la loi précitée définit la diffamation, et que l'article 30 prévoit la pénalité applicable lorsque la diffamation est commise à l'encontre de personnes agissant ès qualités de directeur ou de sous-directeur de la caisse d'allocation familiale ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de poursuite par la considération que ne serait pas visé dans l'acte de poursuite l'article 31 de ladite loi qui incrimine la diffamation commise envers les fonctionnaires, pour en déduire qu'il existerait une incertitude dans le fondement de la poursuite, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, que les qualifications de diffamation envers un fonctionnaire public et de diffamation envers un particulier peuvent être en concours ; qu'en prononçant la nullité de la plainte par la considération que les prévenus ne pouvaient avoir la certitude que les plaignants entendaient retenir la qualification plus spécifique de diffamation envers des fonctionnaires publics ou celle commise à l'encontre d'un particulier tandis que les deux qualifications n'étaient pas exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a violé derechef les articles visés au moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 29, 30, 31, 32, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Robert Y... et Dominique Le X... ; "aux motifs que, devant la cour, les prévenus soulèvent l'exception de nullité des poursuites en faisant valoir que la référence globale, faite par la plainte comme par le réquisitoire introductif, aux articles 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 23 n'est par contre pas visé, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de cette même loi qui dispose que, si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ; les parties civiles concluent au rejet de cette exception en exposant que les articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qualifient bien l'infraction de diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées..., les corps constitués et les administrations publiques, de telle sorte que la condition de qualification de l'infraction, exprimée par les articles 50 et 53 de la loi, est respectée et que le visa de l'article 32, concernant la diffamation envers un particulier, ne peut être une cause de nullité de la procédure, étant évident qu'il n'existe aucun doute sur le fondement de la poursuite, les prévenus ayant visé Robert Y... et Dominique Le X... en tant que fonctionnaires publics et les propos diffamatoires portant sur une décision prise dans le cadre de leur profession, à savoir le reclassement de deux employés ; que les parties civiles considèrent donc avoir été diffamées en tant que directeur et sous-directeur de la CAF, précisant que la plainte avec constitution de partie civile ne laisse aucune équivoque quant à la qualification de l'infraction, la diffamation envers un particulier n'étant à aucun moment évoquée explicitement dans cet acte, en sorte que l'ajout erroné et surabondant de l'article 32 de la loi n'est pas de nature à laisser incertain le fondement des poursuites ; que, cependant, la diffamation commise envers les fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions ou de leur qualité est incriminée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'est visé ni dans la plainte ni dans le réquisitoire introductif du 10 février 2004 ; or, la diffamation envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros, tandis que la diffamation envers les fonctionnaires publics est punie d'une amende de 45 000 euros ; que, bien que les qualités de directeur et de sous-directeur de la caisse d'allocations familiales soient effectivement mentionnées dans le texte de la plainte de Robert Y... et Dominique Le X..., le visa des textes retenus ne permettait pas aux prévenus d'avoir la certitude que ces parties poursuivantes entendaient retenir la qualification spécifique, et plus grave, de diffamation envers des fonctionnaires publics ou s'en tenir à la qualification de diffamation envers les particuliers, cette seconde hypothèse n'étant pas exclue puisque l'un et l'autre déclaraient agir "tant en son nom personnel qu'ès qualités de directeur ou sous-directeur" ; qu'en tout état de cause, le défaut d'indication du texte incriminant la diffamation commise envers des fonctionnaires publics, alors que c' est bien cette qualification qui est expressément confirmée dans les conclusions des appelants comme fondant la poursuite, méconnaît les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et l'incertitude, dans laquelle sont laissés les personnes visées par la poursuite du fondement retenu, leur fait grief et entache de nullité l'acte initial de poursuite ainsi que la procédure subséquente" ; "1 )alors que, les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé dont le personnel ne relève pas de la fonction publique ; qu'en prononçant la nullité de la plainte en diffamation déposée par Robert Y... et Dominique Le X..., respectivement directeur et sous-directeur de la caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, par la considération que leur plainte aurait dû viser les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant la diffamation commise envers les fonctionnaires publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "2 )alors que, l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, protège les citoyens chargés exerçant une prérogative de puissance publique ; qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure Robert Y... et Dominique Le X..., salariés de droit privé, auraient exercé au moment où les propos diffamatoires ont été tenus, une prérogative de puissance publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE X... Dominique, - Y... Robert, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 21 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Guy Z... et Marc A... du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité des poursuites ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Robert Y... et Dominique Le X... ; "aux motifs que devant la cour, les prévenus soulèvent l'exception de nullité des poursuites en faisant valoir que la référence globale, faite par la plainte comme par le réquisitoire introductif, aux articles 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 23 n'est par contre pas visé, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de cette même loi qui dispose que, si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ; que les parties civiles concluent au rejet de cette exception en exposant que les articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qualifient bien l'infraction de diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées..., les corps constitués et les administrations publiques, de telle sorte que la condition de qualification de l'infraction, exprimée par les articles 50 et 53 de la loi, est respectée et que le visa de l'article 32, concernant la diffamation envers un particulier, ne peut être une cause de nullité de la procédure, étant évident qu'il n'existe aucun doute sur le fondement de la poursuite, les prévenus ayant visé Robert Y... et Dominique Le X... en tant que fonctionnaires publics et les propos diffamatoires portant sur une décision prise dans le cadre de leur profession, à savoir le reclassement de deux employés ; que les parties civiles considèrent donc avoir été diffamées en tant que directeur et sous-directeur de la caisse d'allocations familiales, précisant que la plainte avec constitution de partie civile ne laisse aucune équivoque quant à la qualification de l'infraction, la diffamation envers un particulier n'étant à aucun moment évoquée explicitement dans cet acte, en sorte que l'ajout erroné et surabondant de l'article 32 de la loi n'est pas de nature à laisser incertain le fondement des poursuites ; que, cependant, la diffamation commise envers les fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions ou de leur qualité est incriminée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'est visé ni dans la plainte ni dans le réquisitoire introductif du 10 février 2004 ; or, la diffamation envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros, tandis que la diffamation envers les fonctionnaires publics est punie d'une amende de 45 000 euros ; que bien que les qualités de directeur et de sous-directeur de la caisse d'allocations familiales soient effectivement mentionnées dans le texte de la plainte de Robert Y... et Dominique Le X..., le visa des textes retenus ne permettait pas aux prévenus d'avoir la certitude que ces parties poursuivantes entendaient retenir la qualification spécifique, et plus grave, de diffamation envers des fonctionnaires publics ou s'en tenir à la qualification de diffamation envers les particuliers, cette seconde hypothèse n'étant pas exclue puisque l'un et l'autre déclaraient agir "tant en son nom personnel qu'ès qualités de directeur ou sous-directeur" ; qu'en tout état de cause, le défaut d'indication du texte incriminant la diffamation commise envers des fonctionnaires publics, alors que c' est bien cette qualification qui est expressément confirmée dans les conclusions des appelants comme fondant la poursuite, méconnaît les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et l'incertitude, dans laquelle sont laissées les personnes visées par la poursuite du fondement retenu, leur fait grief et entache de nullité l'acte initial de poursuite ainsi que la procédure subséquente ; "1 ) alors qu'aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte de poursuite doit qualifier les faits de diffamation avec l'indication des textes dont l'application est demandée ; qu'en l'espèce, agissant en leur nom personnel et ès qualités de directeur et de sous-directeur de la caisse d'allocations familiales, Robert Y... et Dominique Le X... ont déposé plainte du chef de diffamation, infraction prévue et réprimée par les articles 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ce dont il résulte qu'il n'existait aucune ambiguïté dans l'acte de poursuite puisque aussi bien le texte de l'article 29 de la loi précitée définit la diffamation, et que l'article 30 prévoit la pénalité applicable lorsque la diffamation est commise à l'encontre de personnes agissant ès qualités de directeur ou de sous-directeur de la caisse d'allocation familiale ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de poursuite par la considération que ne serait pas visé dans l'acte de poursuite l'article 31 de ladite loi qui incrimine la diffamation commise envers les fonctionnaires, pour en déduire qu'il existerait une incertitude dans le fondement de la poursuite, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, que les qualifications de diffamation envers un fonctionnaire public et de diffamation envers un particulier peuvent être en concours ; qu'en prononçant la nullité de la plainte par la considération que les prévenus ne pouvaient avoir la certitude que les plaignants entendaient retenir la qualification plus spécifique de diffamation envers des fonctionnaires publics ou celle commise à l'encontre d'un particulier tandis que les deux qualifications n'étaient pas exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a violé derechef les articles visés au moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 29, 30, 31, 32, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Robert Y... et Dominique Le X... ; "aux motifs que, devant la cour, les prévenus soulèvent l'exception de nullité des poursuites en faisant valoir que la référence globale, faite par la plainte comme par le réquisitoire introductif, aux articles 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 23 n'est par contre pas visé, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de cette même loi qui dispose que, si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ; les parties civiles concluent au rejet de cette exception en exposant que les articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qualifient bien l'infraction de diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées..., les corps constitués et les administrations publiques, de telle sorte que la condition de qualification de l'infraction, exprimée par les articles 50 et 53 de la loi, est respectée et que le visa de l'article 32, concernant la diffamation envers un particulier, ne peut être une cause de nullité de la procédure, étant évident qu'il n'existe aucun doute sur le fondement de la poursuite, les prévenus ayant visé Robert Y... et Dominique Le X... en tant que fonctionnaires publics et les propos diffamatoires portant sur une décision prise dans le cadre de leur profession, à savoir le reclassement de deux employés ; que les parties civiles considèrent donc avoir été diffamées en tant que directeur et sous-directeur de la CAF, précisant que la plainte avec constitution de partie civile ne laisse aucune équivoque quant à la qualification de l'infraction, la diffamation envers un particulier n'étant à aucun moment évoquée explicitement dans cet acte, en sorte que l'ajout erroné et surabondant de l'article 32 de la loi n'est pas de nature à laisser incertain le fondement des poursuites ; que, cependant, la diffamation commise envers les fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions ou de leur qualité est incriminée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'est visé ni dans la plainte ni dans le réquisitoire introductif du 10 février 2004 ; or, la diffamation envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros, tandis que la diffamation envers les fonctionnaires publics est punie d'une amende de 45 000 euros ; que, bien que les qualités de directeur et de sous-directeur de la caisse d'allocations familiales soient effectivement mentionnées dans le texte de la plainte de Robert Y... et Dominique Le X..., le visa des textes retenus ne permettait pas aux prévenus d'avoir la certitude que ces parties poursuivantes entendaient retenir la qualification spécifique, et plus grave, de diffamation envers des fonctionnaires publics ou s'en tenir à la qualification de diffamation envers les particuliers, cette seconde hypothèse n'étant pas exclue puisque l'un et l'autre déclaraient agir "tant en son nom personnel qu'ès qualités de directeur ou sous-directeur" ; qu'en tout état de cause, le défaut d'indication du texte incriminant la diffamation commise envers des fonctionnaires publics, alors que c' est bien cette qualification qui est expressément confirmée dans les conclusions des appelants comme fondant la poursuite, méconnaît les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et l'incertitude, dans laquelle sont laissés les personnes visées par la poursuite du fondement retenu, leur fait grief et entache de nullité l'acte initial de poursuite ainsi que la procédure subséquente" ; "1 )alors que, les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé dont le personnel ne relève pas de la fonction publique ; qu'en prononçant la nullité de la plainte en diffamation déposée par Robert Y... et Dominique Le X..., respectivement directeur et sous-directeur de la caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, par la considération que leur plainte aurait dû viser les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant la diffamation commise envers les fonctionnaires publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "2 )alors que, l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, protège les citoyens chargés exerçant une prérogative de puissance publique ; qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure Robert Y... et Dominique Le X..., salariés de droit privé, auraient exercé au moment où les propos diffamatoires ont été tenus, une prérogative de puissance publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par les prévenus, l'arrêt énonce que le double visa des articles 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ne permettait pas de savoir avec certitude si Robert Y... et Dominique Le X... entendaient agir en tant que simples particuliers ou se prévaloir d'une qualité protégée par l'article 31 de ladite loi, d'autant qu'ils déclaraient exercer les poursuites "tant en leur nom personnel qu'en leurs qualités respectives de directeur et de sous-directeur de la caisse d'allocations familiales" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges en déduisent, à bon droit, que l'acte de poursuite ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a9cd580146774277b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel