Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277af
- Date
- 10 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 464 et 465 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que les consorts Y... n'ont pas cédé les titres litigieux à Rémy Z... ou à Patrick A... - peu important pour la solution du litige qu'il s'agisse de l'un ou l'autre - mais les lui ont seulement remis pour qu'il les transfère au Luxembourg en vue de leur rachat ; que, dès lors, la propriété des titres n'était pas transférée, le bénéficiaire de la remise n'ayant agi qu'en qualité de mandataire des souscripteurs ; qu'il résulte des constatations et rapprochements opérés par l'administration des douanes que les bons ont été transférés au Luxembourg sans avoir fait l'objet de la déclaration prévue par les articles 464 et suivants du code des douanes ; que, pour retenir l'intéressement des consorts Y... à la fraude constituée par le manquement à l'obligation déclarative, l'administration des douanes fait valoir que ceux-ci n'ont pas donné à Rémy Z... l'instruction de procéder à la déclaration en cause, mais qu'il résulte des principes généraux du droit que le mandant est présumé donner instruction au mandataire d'exécuter le mandat conformément à la législation en vigueur ; que si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, tirée des circonstances de l'espèce, aucun élément du dossier ne tend à établir que les consorts Y... aient donné l'instruction à Rémy Z... ou à Patrick A... de se soustraire à l'obligation déclarative, ni même qu'ils aient pu supposer qu'il avait l'intention de le faire ; que, dès lors, il n'est pas établi que les prévenus aient eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, il convient de les relaxer des fins de la poursuite ; "1 / alors que sont réputés intéressés les propriétaires des marchandises et en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite bien que les consorts Y..., propriétaires des titres de capitalisation non déclarés en douane, aient eu un intérêt direct à la fraude puisque le transfert des titres sans déclaration leur avait permis de bénéficier d'une fiscalité avantageuse au Luxembourg et de la confidentialité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que sont réputés intéressés à la fraude, les prévenus ayant eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, quand bien même ils en ont ignoré les modalités ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif qu'il n'était pas établi que les prévenus aient eu conscience de participer à une fraude dès lors qu'aucun élément du dossier ne tendait à établir que les consorts Y... avaient donné l'instruction à leur mandataire de se soustraire à l'obligation déclarative, ni même qu'ils aient pu supposer qu'il avait l'intention de le faire, sans rechercher si, n'ayant ni demandé ni a fortiori obtenu de leur mandataire une copie du document matérialisant la déclaration en douane, les prévenus n'avaient pas nécessairement eu conscience de l'irrégularité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 / alors qu' en tout état de cause, sont réputés intéressés à un délit d'exportation sans déclaration ceux qui ont sciemment couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif qu'aucun élément du dossier ne tendait à établir que les consorts Y... avaient donné l'instruction à leur mandataire de se soustraire à l'obligation déclarative, ni même qu'ils aient pu supposer qu'il avait l'intention de le faire sans rechercher si, n'ayant ni demandé ni a fortiori obtenu de document matérialisant la déclaration en douane, les prévenus n'avaient pas sciemment accepté de couvrir, le cas échéant, les agissements du fraudeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES, partie poursuivante contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er mars 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Danièle Y..., Raymond Y... et Renée Y... du chef de transfert de capitaux sans déclaration ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 464 et 465 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que les consorts Y... n'ont pas cédé les titres litigieux à Rémy Z... ou à Patrick A... - peu important pour la solution du litige qu'il s'agisse de l'un ou l'autre - mais les lui ont seulement remis pour qu'il les transfère au Luxembourg en vue de leur rachat ; que, dès lors, la propriété des titres n'était pas transférée, le bénéficiaire de la remise n'ayant agi qu'en qualité de mandataire des souscripteurs ; qu'il résulte des constatations et rapprochements opérés par l'administration des douanes que les bons ont été transférés au Luxembourg sans avoir fait l'objet de la déclaration prévue par les articles 464 et suivants du code des douanes ; que, pour retenir l'intéressement des consorts Y... à la fraude constituée par le manquement à l'obligation déclarative, l'administration des douanes fait valoir que ceux-ci n'ont pas donné à Rémy Z... l'instruction de procéder à la déclaration en cause, mais qu'il résulte des principes généraux du droit que le mandant est présumé donner instruction au mandataire d'exécuter le mandat conformément à la législation en vigueur ; que si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, tirée des circonstances de l'espèce, aucun élément du dossier ne tend à établir que les consorts Y... aient donné l'instruction à Rémy Z... ou à Patrick A... de se soustraire à l'obligation déclarative, ni même qu'ils aient pu supposer qu'il avait l'intention de le faire ; que, dès lors, il n'est pas établi que les prévenus aient eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, il convient de les relaxer des fins de la poursuite ; "1 / alors que sont réputés intéressés les propriétaires des marchandises et en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite bien que les consorts Y..., propriétaires des titres de capitalisation non déclarés en douane, aient eu un intérêt direct à la fraude puisque le transfert des titres sans déclaration leur avait permis de bénéficier d'une fiscalité avantageuse au Luxembourg et de la confidentialité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que sont réputés intéressés à la fraude, les prévenus ayant eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, quand bien même ils en ont ignoré les modalités ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif qu'il n'était pas établi que les prévenus aient eu conscience de participer à une fraude dès lors qu'aucun élément du dossier ne tendait à établir que les consorts Y... avaient donné l'instruction à leur mandataire de se soustraire à l'obligation déclarative, ni même qu'ils aient pu supposer qu'il avait l'intention de le faire, sans rechercher si, n'ayant ni demandé ni a fortiori obtenu de leur mandataire une copie du document matérialisant la déclaration en douane, les prévenus n'avaient pas nécessairement eu conscience de l'irrégularité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 / alors qu' en tout état de cause, sont réputés intéressés à un délit d'exportation sans déclaration ceux qui ont sciemment couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif qu'aucun élément du dossier ne tendait à établir que les consorts Y... avaient donné l'instruction à leur mandataire de se soustraire à l'obligation déclarative, ni même qu'ils aient pu supposer qu'il avait l'intention de le faire sans rechercher si, n'ayant ni demandé ni a fortiori obtenu de document matérialisant la déclaration en douane, les prévenus n'avaient pas sciemment accepté de couvrir, le cas échéant, les agissements du fraudeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des douanes de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel