Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277aa
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a été rendu par la cour d'appel de Pau, composée de M. Y..., président, et de MM. Le Z... et de A..., conseiller ; "alors que, selon les articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, alinéa 2, du code de procédure pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à l'examen de la procédure, que M. Y... a participé aux poursuites en qualité de représentant du ministère public et que, par conséquent, la cour d'appel était irrégulièrement composée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement déféré ; "aux motifs que Me B..., avocat d'Annie X..., s'est associé aux conclusions de nullité de Me C..., avocat de Michèle D... ; que Michèle D... fait plaider in limine litis la nullité de la procédure au niveau du jugement du tribunal correctionnel de Pau du 9 septembre 2004, le tribunal ayant statué alors qu'elle n'était pas en état de comparaître ; que le tribunal a constaté que la prévenue avait été régulièrement citée et ne comparaissait pas, au visa de l'article 410 du code de procédure pénale, il a dit qu'elle serait jugée contradictoirement ; qu'en droit, il appartient aux juges d'apprécier souverainement la validité de l'excuse médicale présentée par la prévenue pour demander le renvoi de l'affaire ou son audition dans les conditions fixées par l'article 416 ; que, si elle ne reconnaît pas l'excuse valable, la juridiction n'a pas à faire usage de la procédure prévue par ledit article ; qu'en l'espèce, en visant l'article 410 du code de procédure pénale, pour justifier le caractère contradictoire de la procédure, le tribunal a implicitement rejeté cette excuse ; "1 ) alors que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision et qu'en s'abstenant de se prononcer expressément sur la validité de l'excuse médicale fournie par Michèle D..., les premiers juges avaient méconnu les dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, refuser d'annuler leur décision ; "2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 16 juin 2005, Annie X... faisait valoir que, du fait de la violation par les premiers juges de l'article 410 du code de procédure pénale à l'égard de Michèle D..., elle avait été privée du droit à être confrontée avec cette prévenue et avait été ainsi privée du droit au procès équitable en sorte que la décision des premiers juges devait être annulée et qu'en n'examinant pas cette demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3 ) alors que le principe de l'équilibre des droits des parties affirmé par l'article préliminaire du code de procédure pénale emporte cette conséquence nécessaire que le jugement rendu en violation de l'article 410 du code de procédure pénale à l'encontre de l'auteur principal fait grief aux intérêts de la personne jugée en qualité de complice et que, par conséquent, le jugement rendu en violation des prescriptions de l'article 410 à l'encontre de Michèle D..., a porté atteinte aux intérêts d'Annie X... en sorte que la cour d'appel avait obligation de l'annuler" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'Annie X... conteste sa responsabilité en expliquant qu'elle n'a agi qu'en tant qu'avocat, donnant des conseils sur la gestion du patrimoine de M. E... et aidant à certains actes juridiques ; que Michèle D... était sa cliente, elle s'était occupée de la procédure de son divorce ; qu'elle l'assista devant le juge d'instruction et fit des démarches tant auprès du parquet, que de la police ou de la préfecture, au moment de sa garde à vue, de son hospitalisation et de la levée de celle-ci et également auprès de la Société Générale ; que sa forte présence auprès de Jacqueline F..., son intervention dans la gestion de ses affaires ou celle de ses enfants (elle disposait de leurs comptes-chèques, malgré leur rémunération, fonction et éventuelle activité d'attachés parlementaires), la mettaient en mesure d'évaluer la situation ; qu'elle est mise en cause, notamment par Jacqueline F... et Patricia F... pour avoir assisté une fois au moins à la remise de 400 000 francs par Michèle D... (retrait en liquide du début mars) ; elle a reconnu que Jacqueline F... lui avait montré 1 000 000 francs, attribuant cette somme à un don de Michèle D... ; qu'elle connaissait l'existence du testament de février et des deux procurations de M. E... à Michèle D... ; que la succession de ses interventions (modification des assurances-vie, conseils et rendez-vous pour la négociation de titres, conservation d'autres) pour des actes tendant au détournement de la fortune mobilière de la victime au profit de Michèle D..., sa présence lorsque celle-ci apporte fonds ou titres à Jacqueline F..., dont elle est également le conseil, et très proche sur le plan personnel, permettent d'affirmer qu'elle a participé sciemment à l'infraction ; que ses démarches ultérieures, notamment la rédaction de faux dossiers médicaux, en sa présence, dans son cabinet avec les autres protagonistes, et sa participation au déménagement des objets compromettants de l'appartement de Michèle D... (et sans doute de biens ou éléments provenant de celui de M. E...) démontrent qu'elle n'a pu qu'avoir conscience de l'illégalité des agissements de Michèle D... et Jacqueline F... ; qu'elle ne saurait se réfugier derrière le seul exercice de sa profession, et la cour ne comprend pas comment, de bonne foi, même par ignorance, cette avocate aurait pu se prêter sur ce laps de temps plutôt bref, au dépouillement de la victime, personne âgée, dont Michèle D..., certes héritière testamentaire, ne tenait nullement des deux procurations signées, le droit de dissiper les avoirs mobiliers ; que ses conseils, préalables aux opérations qui ont concrétisé les détournements, en particulier la négociation des titres anonymes, constituent bien des actes de complicité du délit d'abus de bien de confiance ; "alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à l'audience de renvoi du 14 septembre 2006, le conseil d'Annie X... avait régulièrement déposé des conclusions au fond au nom de sa cliente ; que, dans ses conclusions, la demanderesse au pourvoi faisait valoir : 1) qu'à la demande de Michèle D..., qui était venue la consulter avec une procuration établie par la banque puis par un notaire ainsi qu'avec un legs établi devant notaire, elle n'avait fait que son travail d'avocat ; qu'en effet, dès lors qu'elle était mandatée pour examiner la situation financière, fiscale et patrimoniale de M. E..., elle intervenait en toute sécurité juridique puisqu'un notaire avait auparavant vérifié la volonté de M. E... de signer des actes ; 2) qu'elle avait toujours indiqué avoir rédigé les modifications des quatorze assurances-vie parce qu'elle avait en sa possession des actes authentiques établis par le notaire ; 3) que, s'agissant des modifications des contrats d'assurance-vie, ils s'inscrivaient dans la continuité du legs établi devant notaire par M. E... au profit de Michèle D... ; 4) qu'étant interrogée en tant qu'avocate, ancienne conseillère juridique sur les modalités d'encaissement de bons, il était tout à fait normal qu'elle se soit renseignée ; 5) que le fait de réaliser une étude patrimoniale et fiscale pas plus que le fait d'établir des avenants à des contrats d'assurance-vie ne permettaient de caractériser l'intention frauduleuse ; que ces chefs de conclusions étaient péremptoires ; que les motifs de l'arrêt mettent en évidence que la cour d'appel n'y a pas répondu et qu'en cet état, la cassation est encourue sur le fondement des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie X... coupable de recel d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats, du reste les prévenus n'en disconviennent pas, que Patricia F..., Annie X... et Marie-Thérèse G... se sont retrouvées en possession de titres et d'espèces provenant des retraits frauduleux de Michèle D... ; que Patricia F..., en compagnie de son frère, sur les indications d'Annie X... quant aux modalités de paiement fut en possession des titres anonymes qu'ils négocient à la succursale de la Société Générale de Tarbes ; que toutes trois reçoivent partie du liquide provenant de ces prélèvements, sommes qu'elles acceptent dans un premier temps, 60 000 francs pour Patricia F..., 50 000 francs pour Annie X... et Marie-Thérèse G... avant de les restituer à Jacqueline F..., qui les remet à Michèle D... afin de les rapporter à leur propriétaire ; que, de même, elles participent au déménagement depuis chez Michèle D... de pièces d'or et d'argent, dont certaines remises à une amie de Jacqueline F..., Mme H..., dissimulées aux enquêteurs ; qu'Annie X... remet à une dame I... un lingot d'or, lui demandant de le garder ; qu'Alberto F... se fait remettre le reçu des titres anonymes afin de pouvoir les encaisser depuis l'Espagne ; que l'ensemble de ces actes constitue des recels de choses provenant des abus se confiance commis par Michèle D... ; "alors que les juges doivent répondre aux chefs des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées à l'audience de renvoi du 14 septembre 2006, Annie X... faisait valoir que l'élément intentionnel du délit de recel n'était pas établi à son encontre dès lors que l'argent qu'elle avait reçu pouvait provenir de l'activité de "voyante magnétiseuse" de Jacqueline F... et non du délit d'abus de confiance et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant par motifs propres, a, en méconnaissance des textes susvisés, prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre d'Annie X... sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de sa personnalité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2006, qui, pour complicité d'abus de confiance et recel, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a été rendu par la cour d'appel de Pau, composée de M. Y..., président, et de MM. Le Z... et de A..., conseiller ; "alors que, selon les articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, alinéa 2, du code de procédure pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à l'examen de la procédure, que M. Y... a participé aux poursuites en qualité de représentant du ministère public et que, par conséquent, la cour d'appel était irrégulièrement composée" ; Attendu que la demanderesse ne saurait invoquer le manque d'impartialité d'un des magistrats composant la cour d'appel dès lors que, d'une part, ses allégations ne sont étayées par aucun élément et que, d'autre part, elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en assurer le respect en récusant ce magistrat en application de l'article 668 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement déféré ; "aux motifs que Me B..., avocat d'Annie X..., s'est associé aux conclusions de nullité de Me C..., avocat de Michèle D... ; que Michèle D... fait plaider in limine litis la nullité de la procédure au niveau du jugement du tribunal correctionnel de Pau du 9 septembre 2004, le tribunal ayant statué alors qu'elle n'était pas en état de comparaître ; que le tribunal a constaté que la prévenue avait été régulièrement citée et ne comparaissait pas, au visa de l'article 410 du code de procédure pénale, il a dit qu'elle serait jugée contradictoirement ; qu'en droit, il appartient aux juges d'apprécier souverainement la validité de l'excuse médicale présentée par la prévenue pour demander le renvoi de l'affaire ou son audition dans les conditions fixées par l'article 416 ; que, si elle ne reconnaît pas l'excuse valable, la juridiction n'a pas à faire usage de la procédure prévue par ledit article ; qu'en l'espèce, en visant l'article 410 du code de procédure pénale, pour justifier le caractère contradictoire de la procédure, le tribunal a implicitement rejeté cette excuse ; "1 ) alors que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision et qu'en s'abstenant de se prononcer expressément sur la validité de l'excuse médicale fournie par Michèle D..., les premiers juges avaient méconnu les dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, refuser d'annuler leur décision ; "2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 16 juin 2005, Annie X... faisait valoir que, du fait de la violation par les premiers juges de l'article 410 du code de procédure pénale à l'égard de Michèle D..., elle avait été privée du droit à être confrontée avec cette prévenue et avait été ainsi privée du droit au procès équitable en sorte que la décision des premiers juges devait être annulée et qu'en n'examinant pas cette demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3 ) alors que le principe de l'équilibre des droits des parties affirmé par l'article préliminaire du code de procédure pénale emporte cette conséquence nécessaire que le jugement rendu en violation de l'article 410 du code de procédure pénale à l'encontre de l'auteur principal fait grief aux intérêts de la personne jugée en qualité de complice et que, par conséquent, le jugement rendu en violation des prescriptions de l'article 410 à l'encontre de Michèle D..., a porté atteinte aux intérêts d'Annie X... en sorte que la cour d'appel avait obligation de l'annuler" ; Attendu qu'Annie X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'Annie X... conteste sa responsabilité en expliquant qu'elle n'a agi qu'en tant qu'avocat, donnant des conseils sur la gestion du patrimoine de M. E... et aidant à certains actes juridiques ; que Michèle D... était sa cliente, elle s'était occupée de la procédure de son divorce ; qu'elle l'assista devant le juge d'instruction et fit des démarches tant auprès du parquet, que de la police ou de la préfecture, au moment de sa garde à vue, de son hospitalisation et de la levée de celle-ci et également auprès de la Société Générale ; que sa forte présence auprès de Jacqueline F..., son intervention dans la gestion de ses affaires ou celle de ses enfants (elle disposait de leurs comptes-chèques, malgré leur rémunération, fonction et éventuelle activité d'attachés parlementaires), la mettaient en mesure d'évaluer la situation ; qu'elle est mise en cause, notamment par Jacqueline F... et Patricia F... pour avoir assisté une fois au moins à la remise de 400 000 francs par Michèle D... (retrait en liquide du début mars) ; elle a reconnu que Jacqueline F... lui avait montré 1 000 000 francs, attribuant cette somme à un don de Michèle D... ; qu'elle connaissait l'existence du testament de février et des deux procurations de M. E... à Michèle D... ; que la succession de ses interventions (modification des assurances-vie, conseils et rendez-vous pour la négociation de titres, conservation d'autres) pour des actes tendant au détournement de la fortune mobilière de la victime au profit de Michèle D..., sa présence lorsque celle-ci apporte fonds ou titres à Jacqueline F..., dont elle est également le conseil, et très proche sur le plan personnel, permettent d'affirmer qu'elle a participé sciemment à l'infraction ; que ses démarches ultérieures, notamment la rédaction de faux dossiers médicaux, en sa présence, dans son cabinet avec les autres protagonistes, et sa participation au déménagement des objets compromettants de l'appartement de Michèle D... (et sans doute de biens ou éléments provenant de celui de M. E...) démontrent qu'elle n'a pu qu'avoir conscience de l'illégalité des agissements de Michèle D... et Jacqueline F... ; qu'elle ne saurait se réfugier derrière le seul exercice de sa profession, et la cour ne comprend pas comment, de bonne foi, même par ignorance, cette avocate aurait pu se prêter sur ce laps de temps plutôt bref, au dépouillement de la victime, personne âgée, dont Michèle D..., certes héritière testamentaire, ne tenait nullement des deux procurations signées, le droit de dissiper les avoirs mobiliers ; que ses conseils, préalables aux opérations qui ont concrétisé les détournements, en particulier la négociation des titres anonymes, constituent bien des actes de complicité du délit d'abus de bien de confiance ; "alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à l'audience de renvoi du 14 septembre 2006, le conseil d'Annie X... avait régulièrement déposé des conclusions au fond au nom de sa cliente ; que, dans ses conclusions, la demanderesse au pourvoi faisait valoir : 1) qu'à la demande de Michèle D..., qui était venue la consulter avec une procuration établie par la banque puis par un notaire ainsi qu'avec un legs établi devant notaire, elle n'avait fait que son travail d'avocat ; qu'en effet, dès lors qu'elle était mandatée pour examiner la situation financière, fiscale et patrimoniale de M. E..., elle intervenait en toute sécurité juridique puisqu'un notaire avait auparavant vérifié la volonté de M. E... de signer des actes ; 2) qu'elle avait toujours indiqué avoir rédigé les modifications des quatorze assurances-vie parce qu'elle avait en sa possession des actes authentiques établis par le notaire ; 3) que, s'agissant des modifications des contrats d'assurance-vie, ils s'inscrivaient dans la continuité du legs établi devant notaire par M. E... au profit de Michèle D... ; 4) qu'étant interrogée en tant qu'avocate, ancienne conseillère juridique sur les modalités d'encaissement de bons, il était tout à fait normal qu'elle se soit renseignée ; 5) que le fait de réaliser une étude patrimoniale et fiscale pas plus que le fait d'établir des avenants à des contrats d'assurance-vie ne permettaient de caractériser l'intention frauduleuse ; que ces chefs de conclusions étaient péremptoires ; que les motifs de l'arrêt mettent en évidence que la cour d'appel n'y a pas répondu et qu'en cet état, la cassation est encourue sur le fondement des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie X... coupable de recel d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats, du reste les prévenus n'en disconviennent pas, que Patricia F..., Annie X... et Marie-Thérèse G... se sont retrouvées en possession de titres et d'espèces provenant des retraits frauduleux de Michèle D... ; que Patricia F..., en compagnie de son frère, sur les indications d'Annie X... quant aux modalités de paiement fut en possession des titres anonymes qu'ils négocient à la succursale de la Société Générale de Tarbes ; que toutes trois reçoivent partie du liquide provenant de ces prélèvements, sommes qu'elles acceptent dans un premier temps, 60 000 francs pour Patricia F..., 50 000 francs pour Annie X... et Marie-Thérèse G... avant de les restituer à Jacqueline F..., qui les remet à Michèle D... afin de les rapporter à leur propriétaire ; que, de même, elles participent au déménagement depuis chez Michèle D... de pièces d'or et d'argent, dont certaines remises à une amie de Jacqueline F..., Mme H..., dissimulées aux enquêteurs ; qu'Annie X... remet à une dame I... un lingot d'or, lui demandant de le garder ; qu'Alberto F... se fait remettre le reçu des titres anonymes afin de pouvoir les encaisser depuis l'Espagne ; que l'ensemble de ces actes constitue des recels de choses provenant des abus se confiance commis par Michèle D... ; "alors que les juges doivent répondre aux chefs des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées à l'audience de renvoi du 14 septembre 2006, Annie X... faisait valoir que l'élément intentionnel du délit de recel n'était pas établi à son encontre dès lors que l'argent qu'elle avait reçu pouvait provenir de l'activité de "voyante magnétiseuse" de Jacqueline F... et non du délit d'abus de confiance et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'abus de confiance et de recel dont elle a déclaré Annie X... coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant par motifs propres, a, en méconnaissance des textes susvisés, prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre d'Annie X... sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de sa personnalité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs propres et adoptés du tribunal qui satisfont aux exigences de l'article 132- 19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a9cd580146774277aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel