Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427797
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 1 816 908 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du code civil, L.16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite et des saisies au domicile de Raymond X... ; "aux motifs, notamment, que "la SA George V restauration a pour objet social une activité de restauration, bar, restauration sous toutes ses formes, l'organisation de réception, de banquets et de cérémonies sous les enseignes commerciales Bound et Buddha bar (pièce 4) ; qu'ainsi, la SA George V restauration exploitante des fonds de commerce B* Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar a réalisé un chiffre d'affaires de 18 169 082 euros, 16 405 208 euros et 16327 529 euros ainsi qu'un résultat fiscal après imputation des amortissements réputés différés de 105 435 euros, - 2 484 372 euros et de 321 518 euros au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31décembre 2004 (pièces 9-1, 10-1 et 10-4) ; que la Sas Buddha bar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en date du 23 novembre 2001, est sise 8/12 rue Boissy d'Anglas à 75008 Paris (pièce 5), que " le capital de 40 000 euros de la Sas Buddha bar est intégralement détenu par la SA George V restauration précitée, présidente du conseil d'administration et représentée par Jean-Jacques Y... (pièce 5, 6, 9-1, 10-1, 10-4, 31-1 et 31-2) ; que la Sas Buddha bar a pour objet, la création, l'acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce de restauration et/ou de bar, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités (pièce 6) ; que la Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris en date du 23 novembre 2001 est sise 49/51 avenue George V à 75008 Paris (pièce 4 et 7) ; que le capital de cette société de 40 000 euros est intégralement détenu par la SA George V restauration précitée présidente du conseil d'administration et représentée par Jean Jacques Y... (pièces 7, 8, 9-1, 10-1, 10-4, 32-1 et 32-2) ; que cette société a le même objet social que la Sas Buddha bar précitée (pièces 6 et 8) ; que les déclarations de résultats des Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar sont intégrées fiscalement à la SA George V restauration qui détient la totalité de leur capital social (pièces 9-1 ; 9-2 ; 10-2, 10-4, 31-1 et 31-2) ; que " les Sas B* Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar ont disposé, chacune, depuis la date de leur création, d'un compte bancaire ouvert à l'UBP Union des Banques à Paris, agence des Champs Elysées 8, avenue Kléber à 75116 Paris (pièce 33) ; que "ces deux comptes bancaires ont été clôturés le 13 juin 2005 (pièce 33) ; qu'ainsi, ces deux sociétés paraissent en sommeil et sans activité dès lors que leurs fonds de commerce de restauration, appartenant à la SA George V restauration, semblent être exploités directement par cette dernière (pièces 4,9-1, 10-1 et 10-4) ; que, dès lors qu'il peut être présumé que la SA George V restauration dans le cadre de son activité commerciale, a exploité les fonds de commerce des Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar et qu'ainsi, les comptes bancaires, de ces sociétés sont susceptibles d'avoir été utilisés sur la période 200/2005 par la SA George V restauration ; que, pour ces motifs, les Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar sont susceptibles de détenir dans leurs locaux professionnels, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ; que, plusieurs droits de communication ont été réalisés, conformément aux articles R. 101-1 et L. 92 du livre des procédures fiscales, auprès du tribunal de commerce de Paris, en février et avril 2003, relatifs à différents litiges commerciaux dans lesquels étaient impliqués la famille X... et la SA George V restauration (pièces 24,25 et 26) ; que, selon les pièces issues de ces différentes procédures judiciaires, la SA Waterfront participe au contrôle du groupe George V restauration puisqu'elle " détient 33,85% du capital de la société George V restauration dont 1000/1100 actions qualifiées d'actions managériales (pièce 24) ; que la SA Waterfront créée le 22 décembre 1994 est une société anonyme holding de droit luxembourgeois au capital de 31 000 euros détenu par les sociétés Anchor Link SA et Nessar Finances SA sise respectivement au Luxembourg et au Panama (pièces 2 et 4) ; que la SA Waterfront sise 291 route d'Arlon, 1150 - Luxembourg a pour objet social la prise de participation dans le capital d'autres entreprises (pièce 2) ; qu'à ce titre, elle détient 33% du capital de la SA George V restauration (pièces 9-1 et 10-4) ; que, selon ces mêmes pièces, la SA Waterfront a toujours donné pleine confiance au management d'origine composé de Z... A..., épouse X..., propriétaire d'une action A et de Thierry B..., propriétaire de 75 actions A" (pièce 24) ; qu'ainsi, il existe deux blocs dans la société George V restauration dont un concentré autour de Raymond X..., dirigeant de fait de la société, composée de son épouse, Z... A..., de son fils David X... de la société Waterfront qu'il contrôle entièrement et de Thierry B... qui, ensembles, détiennent 35% du capital (pièce 25) ; que, toujours selon ces pièces, "il a été versé une lettre d'intention de la société Cola Holding LTD, adressée, à la société luxembourgeoise Waterfront, dont il n'est pas contesté qu'elle est contrôlée par Raymond X... et possède 37% de la société George V Restauration (pièce 26) ; que selon les procédures judiciaires, la société Waterfront bien qu'immatriculée au Luxembourg, est entièrement contrôlée par Raymond X... puisque c'est Jackie C... qui a transféré mille cents actions lui appartenant, à la société Waterfront, sur demande de Raymond X... le temps qu'il s'organise pour leur transfert " (pièce 25) ; que, toutefois, la SA Waterfront est inconnue du centre des impôts des entreprises étrangères (pièce 3) ; qu'ainsi, l'ensemble de ces constatations laisse présumer que la SA Waterfront, animée par les époux X... et/ou Thierry B... et contrôlant ainsi directement ou indirectement la SA George V restauration dispose, sur le territoire national, d'une installation fixe d'affaire vraisemblablement constituée par les domiciles et/ou les locaux professionnels des entités précitées ; que, dès lors, la SA Waterfront peut être présumée exercer en France une activité commerciale et/ou non commerciale non déclarée, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures (ordonnance, p. 15-16) ; qu'ainsi, les enquêtes menées par le service des impôts requérant confirment que Raymond X... anime, avec l'aide de son épouse Z... et de David X... au travers des sociétés Waterfront sise à Luxemboug et George V restauration sise à Paris (75), un ensemble de sociétés, exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et des spectacles et/ou la production de supports musicaux, corroborant ainsi les informations extérieures reçues ; que les rapprochements entre les chiffres d'affaires déclarés par l'Eurl Bastille Saint-Antoine, sur les liasses fiscales, et ceux mentionnés sur les déclarations mensuelles de TVA souscrites par cette dernière, font apparaître les discordances de 200 269 euros (soit 9527.789 - 9 327 520) et de 122 231 euros (soit 8 197 841 - 8075 610) au titre, respectivement, des années 2002 et 2003 (pièces 14-1, 15-1 et 30) ; que, dès lors, les sociétés George V restauration et Bastille Saint Antoine peuvent être présumées avoir minoré leurs chiffres d'affaires déclarés ; que Raymond X... peut être présumé avoir minoré ses recettes imposables liées à son activité de conseil artistique et à celle relative à l'exploitation d'un concept de créateur de restaurant sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SA George V restauration a cédé, le 7 avril 2000, à la SARL George V Records, la propriété et l'exploitation de deux marques française et communautaire Bar Fly sous forme de disques musicaux compacts (pièce 34) ; "que la SAS " B*Fly et/ou "B" et/ou "Bound" détenue en totalité par la SA George V restauration exerce une activité de restauration et de bar (pièce 7,8,9-1, 10-1, 32-1 et 32-2) ; que les compils "Bar Fly I et II" ont été produites (pièce 11) ; qu'il peut être présumé que ces compils sont enregistrées sur les lieux mêmes de l'établissement "B*Fly et/ou B et/ou Bound" (pièces 4, 7, 8, 9-1 et 10-1) ; que la SA George V restauration exerce son activité commerciale sous l'enseigne Bound 49/51 avenue George V 75008 Paris (pièce 4) ; qu'ainsi la SA George V restauration peut être présumée avoir exploité le fonds de commerce de restauration sis 49/51 avenue Georges V à 75008 Paris qu'elle possède sous l'enseigne le " B*Fly et/ou B et/ou Bound" (pièces 4, 7, 8, 9-1 et 10-1) ; qu'ainsi, la société George V restauration aurait dû verser à la société Georges V Records, propriétaire de la marque Bar Fly, depuis le 7 avril 2000, une redevance pour l'utilisation musicale de ladite marque dans le cadre de son exploitation commerciale (pièces7, 8, 11 et 34), ce qui n'aurait pas été fait, faisant présumer que la société George V restauration a omis, à ce titre, de passer ou de faire passer ses écritures comptables ; que, seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : - la SA George V restauration minorerait ses chiffres d'affaires déclarés en ne procédant pas à la passation de l'intégralité de ses écritures comptables et/ou en procédant à la passation d'écritures inexactes et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures ; - l'Eurl Bastille Saint-Antoine, enseigne commerciale "Bario Latino", minorerait ses chiffres d'affaires déclarés et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la Sas Saint Honoré Restauration enseigne commerciale "Barlotti" minorerait ses recettes taxables à la TVA, ne respecterait pas ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SA Waterfront exercerait en France une activité financière et/ou commerciale et/ou non commerciale, non déclarée, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la Sarl Société parisienne de concept et d'édition (SPCE) minorerait ses recettes taxables à la TVA, minorerait les produits d'exploitation, ne respecterait pas ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, - la Sarl George V Publishing ne respecterait pas ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; Raymond X... minorerait ses recettes liées à son activité de conseil artistique et à celle relative à l'exploitation d'un concept de créateur de restaurants relevant également de la catégorie des bénéfices non commerciaux sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; "alors que, d'une part, l'autorisation du juge judiciaire ne peut être une garantie contre une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile et de la vie privée que pour autant qu'il a pu se livrer à une appréciation effective et impartiale de la requête présentée aux fins de visite domiciliaire et qu'il ait dans ce cadre procédé au contrôle de la licéité apparente des pièces qui lui étaient soumises ; qu'en l'espèce, le juge a rendu son ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire en ayant fait état d'un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la société B[* Fly alors que cet extrait vise la société B, sans s'en expliquer ; que, par ailleurs, il considère que le fond de commerce B*] Fly est aussi appelé Bound, alors qu'il s'agit de l'enseigne de la société Georges V restauration, ce qui lui permet sans s'en expliquer de considérer que le fonds de commerce est exploité par cette dernière société, et en réalité Raymond X... ; que, par ailleurs, le juge fait référence à des pièces qui auraient été communiquées à l'administration fiscale en vertu de différentes dispositions du livre des procédures fiscales, sans qu'apparaissent dans la requête ou dans l'ordonnance de courriers des personnes prétendument sollicitées, greffier du tribunal de commerce, INPI et France Télécom, faisant état de cette transmission, ce qui conduit à l'administration d'attester de l'origine licite de ces documents sans en apporter aucune preuve ; que ces approximations dans l'analyse des pièces et l'absence de vérification de la licéité de l'origine de certains éléments de preuve fournis par l'administration et l'impossibilité de le faire sans contestation du juge, établit que celui-ci n'a pas exercé le contrôle effectif de la requête présentée, en violation tant de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, la procédure d'autorisation de visite domiciliaire n'étant pas contradictoire, l'administration fiscale doit justifier des constatations dont font état ses agents, lorsqu'il ne s'agit pas d'attestations concernant les informations fiscales dont ils peuvent seuls disposer ; que, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que pour rendre son ordonnance, le juge des libertés et de la détention s'est appuyé sur plusieurs attestations d'agents de l'administration fiscale, sans que ces attestations soient corroborées par aucune pièce, ce qui excluait toute possibilité de contrôler, d'une part, l'origine de certaines pièces fournies à l'appui de la requête dont l'agent de l'administration fiscale soutenait qu'elles étaient d'origine licite et de contrôler, d'autre part, les déductions tirées de déclarations de TVA, non produites, pour établir le chiffre d'affaire potentiel de certaines sociétés visées dans la requête, déductions faites par M. D..., auteur de la requête aux fins de visites domiciliaires et ayant permis de retenir des indices de fraudes fiscales concernant les sociétés SCPE et Eurl Bastille Saint Antoine, dont Raymond X... apparaît être considéré comme le dirigeant ; qu' en s'appuyant sur des attestations d'agents de l'administration fiscale et particulièrement de l'auteur de la requête, le juge des libertés et de la détention a violé l'article 1315 du code civil ; "alors qu'en outre, si le juge apprécie souverainement l'existence d'indices d'une fraude fiscale, il est tenu de s'expliquer tant en droit qu'en fait sur ces indices ; qu'en affirmant que la société Waterfront, société luxembourgeoise, exerce en France une activité commerciale ou non commerciale ou financière, parce qu'elle semble détenir le contrôle du conseil d'administration de la société George V restauration, sans préciser quel revenu est en cause et donc quel impôt aurait été éludé et plus particulièrement à quel titre son activité aurait été soumise à l'impôt en France, le juge ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer qu'il a constaté effectivement à l'encontre de cette société des indices de fraude fiscale ; "alors qu'enfin, le juge des libertés et de la détention est tenu d'assurer la proportionnalité des visites domiciliaires qu'il autorise et le but de recherche des preuves d'infractions fiscales, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, lorsqu'il autorise des visites domiciliaires concernant des fraudes fiscales commises par différentes sociétés, il appartient au juge des libertés et de la détention, de préciser pour quelles fraudes il autorise la visite dans les locaux d'habitation d'une personne, sauf s'il a constaté qu'il existait des indices que la personne en question était le dirigeant de fait de ces différentes sociétés ; qu'en l'espèce, en se contentant de constater que Raymond X... animait certaines sociétés du groupe George V restauration, sans en déduire qu'il existait donc des indices permettant de considérer qu'il était le dirigeant de fait de ces sociétés, tout en ne permettant pas de savoir si la visite qu'il autorisait au domicile de Raymond X... concernait la recherche de fraudes fiscales par les différentes sociétés visées dans la requête, le juge des libertés et de la détention a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 6 décembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du code civil, L.16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite et des saisies au domicile de Raymond X... ; "aux motifs, notamment, que "la SA George V restauration a pour objet social une activité de restauration, bar, restauration sous toutes ses formes, l'organisation de réception, de banquets et de cérémonies sous les enseignes commerciales Bound et Buddha bar (pièce 4) ; qu'ainsi, la SA George V restauration exploitante des fonds de commerce B* Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar a réalisé un chiffre d'affaires de 18 169 082 euros, 16 405 208 euros et 16327 529 euros ainsi qu'un résultat fiscal après imputation des amortissements réputés différés de 105 435 euros, - 2 484 372 euros et de 321 518 euros au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31décembre 2004 (pièces 9-1, 10-1 et 10-4) ; que la Sas Buddha bar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en date du 23 novembre 2001, est sise 8/12 rue Boissy d'Anglas à 75008 Paris (pièce 5), que " le capital de 40 000 euros de la Sas Buddha bar est intégralement détenu par la SA George V restauration précitée, présidente du conseil d'administration et représentée par Jean-Jacques Y... (pièce 5, 6, 9-1, 10-1, 10-4, 31-1 et 31-2) ; que la Sas Buddha bar a pour objet, la création, l'acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce de restauration et/ou de bar, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités (pièce 6) ; que la Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris en date du 23 novembre 2001 est sise 49/51 avenue George V à 75008 Paris (pièce 4 et 7) ; que le capital de cette société de 40 000 euros est intégralement détenu par la SA George V restauration précitée présidente du conseil d'administration et représentée par Jean Jacques Y... (pièces 7, 8, 9-1, 10-1, 10-4, 32-1 et 32-2) ; que cette société a le même objet social que la Sas Buddha bar précitée (pièces 6 et 8) ; que les déclarations de résultats des Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar sont intégrées fiscalement à la SA George V restauration qui détient la totalité de leur capital social (pièces 9-1 ; 9-2 ; 10-2, 10-4, 31-1 et 31-2) ; que " les Sas B* Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar ont disposé, chacune, depuis la date de leur création, d'un compte bancaire ouvert à l'UBP Union des Banques à Paris, agence des Champs Elysées 8, avenue Kléber à 75116 Paris (pièce 33) ; que "ces deux comptes bancaires ont été clôturés le 13 juin 2005 (pièce 33) ; qu'ainsi, ces deux sociétés paraissent en sommeil et sans activité dès lors que leurs fonds de commerce de restauration, appartenant à la SA George V restauration, semblent être exploités directement par cette dernière (pièces 4,9-1, 10-1 et 10-4) ; que, dès lors qu'il peut être présumé que la SA George V restauration dans le cadre de son activité commerciale, a exploité les fonds de commerce des Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar et qu'ainsi, les comptes bancaires, de ces sociétés sont susceptibles d'avoir été utilisés sur la période 200/2005 par la SA George V restauration ; que, pour ces motifs, les Sas B*Fly et/ou B et/ou Bound et Buddha bar sont susceptibles de détenir dans leurs locaux professionnels, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ; que, plusieurs droits de communication ont été réalisés, conformément aux articles R. 101-1 et L. 92 du livre des procédures fiscales, auprès du tribunal de commerce de Paris, en février et avril 2003, relatifs à différents litiges commerciaux dans lesquels étaient impliqués la famille X... et la SA George V restauration (pièces 24,25 et 26) ; que, selon les pièces issues de ces différentes procédures judiciaires, la SA Waterfront participe au contrôle du groupe George V restauration puisqu'elle " détient 33,85% du capital de la société George V restauration dont 1000/1100 actions qualifiées d'actions managériales (pièce 24) ; que la SA Waterfront créée le 22 décembre 1994 est une société anonyme holding de droit luxembourgeois au capital de 31 000 euros détenu par les sociétés Anchor Link SA et Nessar Finances SA sise respectivement au Luxembourg et au Panama (pièces 2 et 4) ; que la SA Waterfront sise 291 route d'Arlon, 1150 - Luxembourg a pour objet social la prise de participation dans le capital d'autres entreprises (pièce 2) ; qu'à ce titre, elle détient 33% du capital de la SA George V restauration (pièces 9-1 et 10-4) ; que, selon ces mêmes pièces, la SA Waterfront a toujours donné pleine confiance au management d'origine composé de Z... A..., épouse X..., propriétaire d'une action A et de Thierry B..., propriétaire de 75 actions A" (pièce 24) ; qu'ainsi, il existe deux blocs dans la société George V restauration dont un concentré autour de Raymond X..., dirigeant de fait de la société, composée de son épouse, Z... A..., de son fils David X... de la société Waterfront qu'il contrôle entièrement et de Thierry B... qui, ensembles, détiennent 35% du capital (pièce 25) ; que, toujours selon ces pièces, "il a été versé une lettre d'intention de la société Cola Holding LTD, adressée, à la société luxembourgeoise Waterfront, dont il n'est pas contesté qu'elle est contrôlée par Raymond X... et possède 37% de la société George V Restauration (pièce 26) ; que selon les procédures judiciaires, la société Waterfront bien qu'immatriculée au Luxembourg, est entièrement contrôlée par Raymond X... puisque c'est Jackie C... qui a transféré mille cents actions lui appartenant, à la société Waterfront, sur demande de Raymond X... le temps qu'il s'organise pour leur transfert " (pièce 25) ; que, toutefois, la SA Waterfront est inconnue du centre des impôts des entreprises étrangères (pièce 3) ; qu'ainsi, l'ensemble de ces constatations laisse présumer que la SA Waterfront, animée par les époux X... et/ou Thierry B... et contrôlant ainsi directement ou indirectement la SA George V restauration dispose, sur le territoire national, d'une installation fixe d'affaire vraisemblablement constituée par les domiciles et/ou les locaux professionnels des entités précitées ; que, dès lors, la SA Waterfront peut être présumée exercer en France une activité commerciale et/ou non commerciale non déclarée, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures (ordonnance, p. 15-16) ; qu'ainsi, les enquêtes menées par le service des impôts requérant confirment que Raymond X... anime, avec l'aide de son épouse Z... et de David X... au travers des sociétés Waterfront sise à Luxemboug et George V restauration sise à Paris (75), un ensemble de sociétés, exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et des spectacles et/ou la production de supports musicaux, corroborant ainsi les informations extérieures reçues ; que les rapprochements entre les chiffres d'affaires déclarés par l'Eurl Bastille Saint-Antoine, sur les liasses fiscales, et ceux mentionnés sur les déclarations mensuelles de TVA souscrites par cette dernière, font apparaître les discordances de 200 269 euros (soit 9527.789 - 9 327 520) et de 122 231 euros (soit 8 197 841 - 8075 610) au titre, respectivement, des années 2002 et 2003 (pièces 14-1, 15-1 et 30) ; que, dès lors, les sociétés George V restauration et Bastille Saint Antoine peuvent être présumées avoir minoré leurs chiffres d'affaires déclarés ; que Raymond X... peut être présumé avoir minoré ses recettes imposables liées à son activité de conseil artistique et à celle relative à l'exploitation d'un concept de créateur de restaurant sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SA George V restauration a cédé, le 7 avril 2000, à la SARL George V Records, la propriété et l'exploitation de deux marques française et communautaire Bar Fly sous forme de disques musicaux compacts (pièce 34) ; "que la SAS " B*Fly et/ou "B" et/ou "Bound" détenue en totalité par la SA George V restauration exerce une activité de restauration et de bar (pièce 7,8,9-1, 10-1, 32-1 et 32-2) ; que les compils "Bar Fly I et II" ont été produites (pièce 11) ; qu'il peut être présumé que ces compils sont enregistrées sur les lieux mêmes de l'établissement "B*Fly et/ou B et/ou Bound" (pièces 4, 7, 8, 9-1 et 10-1) ; que la SA George V restauration exerce son activité commerciale sous l'enseigne Bound 49/51 avenue George V 75008 Paris (pièce 4) ; qu'ainsi la SA George V restauration peut être présumée avoir exploité le fonds de commerce de restauration sis 49/51 avenue Georges V à 75008 Paris qu'elle possède sous l'enseigne le " B*Fly et/ou B et/ou Bound" (pièces 4, 7, 8, 9-1 et 10-1) ; qu'ainsi, la société George V restauration aurait dû verser à la société Georges V Records, propriétaire de la marque Bar Fly, depuis le 7 avril 2000, une redevance pour l'utilisation musicale de ladite marque dans le cadre de son exploitation commerciale (pièces7, 8, 11 et 34), ce qui n'aurait pas été fait, faisant présumer que la société George V restauration a omis, à ce titre, de passer ou de faire passer ses écritures comptables ; que, seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : - la SA George V restauration minorerait ses chiffres d'affaires déclarés en ne procédant pas à la passation de l'intégralité de ses écritures comptables et/ou en procédant à la passation d'écritures inexactes et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures ; - l'Eurl Bastille Saint-Antoine, enseigne commerciale "Bario Latino", minorerait ses chiffres d'affaires déclarés et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la Sas Saint Honoré Restauration enseigne commerciale "Barlotti" minorerait ses recettes taxables à la TVA, ne respecterait pas ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SA Waterfront exercerait en France une activité financière et/ou commerciale et/ou non commerciale, non déclarée, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la Sarl Société parisienne de concept et d'édition (SPCE) minorerait ses recettes taxables à la TVA, minorerait les produits d'exploitation, ne respecterait pas ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, - la Sarl George V Publishing ne respecterait pas ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; Raymond X... minorerait ses recettes liées à son activité de conseil artistique et à celle relative à l'exploitation d'un concept de créateur de restaurants relevant également de la catégorie des bénéfices non commerciaux sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; "alors que, d'une part, l'autorisation du juge judiciaire ne peut être une garantie contre une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile et de la vie privée que pour autant qu'il a pu se livrer à une appréciation effective et impartiale de la requête présentée aux fins de visite domiciliaire et qu'il ait dans ce cadre procédé au contrôle de la licéité apparente des pièces qui lui étaient soumises ; qu'en l'espèce, le juge a rendu son ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire en ayant fait état d'un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la société B[* Fly alors que cet extrait vise la société B, sans s'en expliquer ; que, par ailleurs, il considère que le fond de commerce B*] Fly est aussi appelé Bound, alors qu'il s'agit de l'enseigne de la société Georges V restauration, ce qui lui permet sans s'en expliquer de considérer que le fonds de commerce est exploité par cette dernière société, et en réalité Raymond X... ; que, par ailleurs, le juge fait référence à des pièces qui auraient été communiquées à l'administration fiscale en vertu de différentes dispositions du livre des procédures fiscales, sans qu'apparaissent dans la requête ou dans l'ordonnance de courriers des personnes prétendument sollicitées, greffier du tribunal de commerce, INPI et France Télécom, faisant état de cette transmission, ce qui conduit à l'administration d'attester de l'origine licite de ces documents sans en apporter aucune preuve ; que ces approximations dans l'analyse des pièces et l'absence de vérification de la licéité de l'origine de certains éléments de preuve fournis par l'administration et l'impossibilité de le faire sans contestation du juge, établit que celui-ci n'a pas exercé le contrôle effectif de la requête présentée, en violation tant de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, la procédure d'autorisation de visite domiciliaire n'étant pas contradictoire, l'administration fiscale doit justifier des constatations dont font état ses agents, lorsqu'il ne s'agit pas d'attestations concernant les informations fiscales dont ils peuvent seuls disposer ; que, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que pour rendre son ordonnance, le juge des libertés et de la détention s'est appuyé sur plusieurs attestations d'agents de l'administration fiscale, sans que ces attestations soient corroborées par aucune pièce, ce qui excluait toute possibilité de contrôler, d'une part, l'origine de certaines pièces fournies à l'appui de la requête dont l'agent de l'administration fiscale soutenait qu'elles étaient d'origine licite et de contrôler, d'autre part, les déductions tirées de déclarations de TVA, non produites, pour établir le chiffre d'affaire potentiel de certaines sociétés visées dans la requête, déductions faites par M. D..., auteur de la requête aux fins de visites domiciliaires et ayant permis de retenir des indices de fraudes fiscales concernant les sociétés SCPE et Eurl Bastille Saint Antoine, dont Raymond X... apparaît être considéré comme le dirigeant ; qu' en s'appuyant sur des attestations d'agents de l'administration fiscale et particulièrement de l'auteur de la requête, le juge des libertés et de la détention a violé l'article 1315 du code civil ; "alors qu'en outre, si le juge apprécie souverainement l'existence d'indices d'une fraude fiscale, il est tenu de s'expliquer tant en droit qu'en fait sur ces indices ; qu'en affirmant que la société Waterfront, société luxembourgeoise, exerce en France une activité commerciale ou non commerciale ou financière, parce qu'elle semble détenir le contrôle du conseil d'administration de la société George V restauration, sans préciser quel revenu est en cause et donc quel impôt aurait été éludé et plus particulièrement à quel titre son activité aurait été soumise à l'impôt en France, le juge ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer qu'il a constaté effectivement à l'encontre de cette société des indices de fraude fiscale ; "alors qu'enfin, le juge des libertés et de la détention est tenu d'assurer la proportionnalité des visites domiciliaires qu'il autorise et le but de recherche des preuves d'infractions fiscales, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, lorsqu'il autorise des visites domiciliaires concernant des fraudes fiscales commises par différentes sociétés, il appartient au juge des libertés et de la détention, de préciser pour quelles fraudes il autorise la visite dans les locaux d'habitation d'une personne, sauf s'il a constaté qu'il existait des indices que la personne en question était le dirigeant de fait de ces différentes sociétés ; qu'en l'espèce, en se contentant de constater que Raymond X... animait certaines sociétés du groupe George V restauration, sans en déduire qu'il existait donc des indices permettant de considérer qu'il était le dirigeant de fait de ces sociétés, tout en ne permettant pas de savoir si la visite qu'il autorisait au domicile de Raymond X... concernait la recherche de fraudes fiscales par les différentes sociétés visées dans la requête, le juge des libertés et de la détention a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, d'une part, en mentionnant que les pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête ont une origine apparemment licite et en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par celle-ci, l'ordonnance n'a pas violé les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ; Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726a9cd58014677427797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel