Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742778c
- Date
- 8 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Jacques Y... et Rose-Marie Z..., épouse Y... ; "aux motifs qu'une demande d'argent avait bien été présentée par Michel X... aux époux Y... dans un café, après que le faux document établi par Patrick A..., censé émaner de l'administration fiscale faisant état d'un redressement de 14 000 000 francs, eut été montré aux époux Y... ; que l'absence de remise des fonds n'était due qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de Michel X..., à savoir la peur de la révélation des faits au parquet ; que le fait pour Michel X... de représenter un faux document fiscal aux époux Y... faisant état d'un redressement était constitutif d'une tentative d'escroquerie ; "alors, d'une part, que le désistement spontané, antérieur à la consommation du délit et provoqué par la crainte du châtiment, est exclusif de toute tentative ; qu'en ayant retenu Michel X... dans les liens de la prévention après avoir constaté qu'il avait spontanément renoncé à son projet par peur de la révélation des faits au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le simple mensonge ne peut, en lui-même, constituer une escroquerie ; qu'en ayant retenu la tentative de ce délit à l'égard de Michel X... pour avoir présenté un faux document établi par Patrick A... aux époux Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Michel X... à un an d'emprisonnement dont six mois seulement avec sursis ; "aux motifs que Michel X... ne pouvait plus bénéficier d'un sursis simple ; qu'il n'avait pas seulement été un indicateur des services de gendarmerie mais s'était manifesté de manière pressante auprès des époux Y... ; "alors, d'une part, que seule l'existence d'une condamnation antérieure au cours des cinq années précédant les faits fait obstacle au prononcé du sursis simple ; qu'en ayant énoncé, sans précision, que Michel X... ne pouvait "plus" bénéficier d'un sursis simple, la cour d'appel a violé l'article 132-30 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction de la personnalité du prévenu ; qu'en s'étant seulement référée à la nature des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 juin 2005, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Jacques Y... et Rose-Marie Z..., épouse Y... ; "aux motifs qu'une demande d'argent avait bien été présentée par Michel X... aux époux Y... dans un café, après que le faux document établi par Patrick A..., censé émaner de l'administration fiscale faisant état d'un redressement de 14 000 000 francs, eut été montré aux époux Y... ; que l'absence de remise des fonds n'était due qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de Michel X..., à savoir la peur de la révélation des faits au parquet ; que le fait pour Michel X... de représenter un faux document fiscal aux époux Y... faisant état d'un redressement était constitutif d'une tentative d'escroquerie ; "alors, d'une part, que le désistement spontané, antérieur à la consommation du délit et provoqué par la crainte du châtiment, est exclusif de toute tentative ; qu'en ayant retenu Michel X... dans les liens de la prévention après avoir constaté qu'il avait spontanément renoncé à son projet par peur de la révélation des faits au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le simple mensonge ne peut, en lui-même, constituer une escroquerie ; qu'en ayant retenu la tentative de ce délit à l'égard de Michel X... pour avoir présenté un faux document établi par Patrick A... aux époux Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Michel X... à un an d'emprisonnement dont six mois seulement avec sursis ; "aux motifs que Michel X... ne pouvait plus bénéficier d'un sursis simple ; qu'il n'avait pas seulement été un indicateur des services de gendarmerie mais s'était manifesté de manière pressante auprès des époux Y... ; "alors, d'une part, que seule l'existence d'une condamnation antérieure au cours des cinq années précédant les faits fait obstacle au prononcé du sursis simple ; qu'en ayant énoncé, sans précision, que Michel X... ne pouvait "plus" bénéficier d'un sursis simple, la cour d'appel a violé l'article 132-30 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction de la personnalité du prévenu ; qu'en s'étant seulement référée à la nature des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a8cd5801467742778c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel