Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742777a
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23, 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Guy Y... ; "aux motifs que Guy Y... a reconnu avoir mis son doigt dans le sexe de Virginie X... et légèrement pénétré son sexe, sans protection, dans le vagin de la partie civile alors qu'elle se trouvait sur le lit de sa chambre de garde ; que ces faits de pénétration sexuelle ne peuvent constituer un délit d'agression sexuelle mais constitueraient un crime de viol s'il était établi que l'auteur a agi par menace, violence, contrainte ou surprise ; que la plaignante n'a évoqué aucune violence et aucune menace exercée de la part de Guy Y... en vue d'avoir des relations sexuelles avec elle ; que la jeune femme avait de son propre chef, consommé, comme Guy Y... et Cathy Z..., de nombreuses boissons alcoolisées au cours de la soirée ; que le mis en examen a été le témoin, dans la soirée au pavillon de Cathy Z..., de caresses et baisers, entre Cathy Z... et Virginie X..., ainsi que d'une scène au cours de laquelle Virginie X... avait retiré son tee-shirt et était restée torse nu, dans une attitude qui l'avait lui-même gêné ; qu'ainsi, toute la soirée s'est déroulée dans un contexte à forte connotation sexuelle ; que les relations sexuelles elles-mêmes se sont déroulées entre le mis en examen et la partie civile sans que le premier use de contrainte ou de surprise, la jeune fille n'ayant, au cours de ses déclarations successives, jamais mis en avant des agissements pouvant constituer un acte de surprise ou de contrainte de la part de Guy Y... qui se trouvait face à une jeune femme rendue somnolente par l'alcool qu'elle avait consommé de son plein gré ; "alors que selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'ainsi, en considérant que les relations sexuelles se seraient déroulées sans usage de contrainte ou de surprise, cependant qu'elle a par ailleurs constaté que la victime, au moment des faits, était rendue somnolente par la prise de boissons alcoolisées, ce dont il se déduisait nécessairement que cette dernière était dès lors dans l'incapacité de consentir et par là-même de résister à son agresseur, la chambre de l'instruction s'est contredite, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me Le PRADO, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Virginie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y... et Cathy Z... du chef d'agression sexuelle, a, contre le premier, déclaré irrecevable son appel en ce qu'il vise le renvoi de la seconde devant le tribunal correctionnel et a dit n'y avoir lieu à suivre contre le premier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23, 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Guy Y... ; "aux motifs que Guy Y... a reconnu avoir mis son doigt dans le sexe de Virginie X... et légèrement pénétré son sexe, sans protection, dans le vagin de la partie civile alors qu'elle se trouvait sur le lit de sa chambre de garde ; que ces faits de pénétration sexuelle ne peuvent constituer un délit d'agression sexuelle mais constitueraient un crime de viol s'il était établi que l'auteur a agi par menace, violence, contrainte ou surprise ; que la plaignante n'a évoqué aucune violence et aucune menace exercée de la part de Guy Y... en vue d'avoir des relations sexuelles avec elle ; que la jeune femme avait de son propre chef, consommé, comme Guy Y... et Cathy Z..., de nombreuses boissons alcoolisées au cours de la soirée ; que le mis en examen a été le témoin, dans la soirée au pavillon de Cathy Z..., de caresses et baisers, entre Cathy Z... et Virginie X..., ainsi que d'une scène au cours de laquelle Virginie X... avait retiré son tee-shirt et était restée torse nu, dans une attitude qui l'avait lui-même gêné ; qu'ainsi, toute la soirée s'est déroulée dans un contexte à forte connotation sexuelle ; que les relations sexuelles elles-mêmes se sont déroulées entre le mis en examen et la partie civile sans que le premier use de contrainte ou de surprise, la jeune fille n'ayant, au cours de ses déclarations successives, jamais mis en avant des agissements pouvant constituer un acte de surprise ou de contrainte de la part de Guy Y... qui se trouvait face à une jeune femme rendue somnolente par l'alcool qu'elle avait consommé de son plein gré ; "alors que selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'ainsi, en considérant que les relations sexuelles se seraient déroulées sans usage de contrainte ou de surprise, cependant qu'elle a par ailleurs constaté que la victime, au moment des faits, était rendue somnolente par la prise de boissons alcoolisées, ce dont il se déduisait nécessairement que cette dernière était dès lors dans l'incapacité de consentir et par là-même de résister à son agresseur, la chambre de l'instruction s'est contredite, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel entreprise et dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
613726a8cd5801467742777a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel