Cour de Cassation · cr — 11 mai 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742775a
- Date
- 11 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, R. 413-17 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Jean-Paul Y... ; "aux motifs que Jean-Paul Y... a expliqué qu'il avait franchi le carrefour alors que le feu était vert et qu'il avait alors vu un coureur à pied qui venait de sa droite et l'avait évité mais qu'un second coureur s'était arrêté devant lui, de sorte qu'il l'avait percuté ; qu'il a précisé rouler à une vitesse d'environ 20 kilomètres à l'heure, ayant été dans l'obligation de ralentir peu auparavant en raison, d'une part, de la présence d'une route prioritaire sur laquelle débouchait la rue du Bignon, la rue du Commandant Z... et, d'autre part, pour être à même de s'arrêter le cas échéant, après vérification à 10 mètres de celui-ci de la couleur du feu de signalisation, visible seulement de près en raison de la présence de branchages ; que les cyclistes du groupe immédiatement entendus à la suite de l'accident ont rapporté qu'ils roulaient à vitesse normale, pour ceux qui se trouvaient à 100 mètres du cycliste de tête, aux environs de 15 à 20 kilomètres/heure, pour ceux plus proches de Jean-Paul Y..., dont Xavier A... qui a précisé que son compteur de vitesse indiquait 15/20 km/h ; que nombre d'entre eux ont indiqué qu'ils avaient ralenti leur vitesse de manière à traverser le carrefour après s'être assurés de la couleur du feu tricolore, qui se voit tardivement en raison de la présence de branchages, lequel était au vert, l'un d'eux précisant que leur vitesse initiale devait être d'environ 25 kilomètres à l'heure avant qu'ils ne commencent à ralentir ; que Didier B..., qui suivait Jean-Paul Y... à quelques mètres, a exposé que le feu était bien au vert pour les cyclistes et que, voyant l'accident, il avait freiné et était parvenu à s'arrêter avant le passage protégé pour piétons, indiquant que le choc entre le cycliste et le coureur à pied s'était produit latéralement par rapport au vélo et que, déséquilibré, le piéton était alors tombé en arrière ; qu'il a encore précisé avoir entendu le premier coureur à pied dire "on a fait une bêtise " ; que M. C..., ce coureur à pied, a exposé qu'il précédait très légèrement la victime lors de la traversée de la rue et qu'il ne pouvait pas dire la couleur du feu pour le passage piéton ; que d'ailleurs, selon l'un des cyclistes, M. C... a reconnu "qu'ils ne faisaient pas attention au feu et que leur temps était prioritaire" ; qu'en revanche, un témoin qui circulait en voiture sur le boulevard de Rothéneuf, a déclaré qu'il avait parfaitement vu que le feu de signalisation réservé aux piétons, implanté sur le boulevard au carrefour entre celui-ci et la rue du Commandant Z..., était rouge jusqu'au moment de l'accident ; qu'il apparaît ainsi que la victime a traversé la chaussée alors que le feu pour piétons, parfaitement visible d'elle-même sur le trottoir en face du sien, était au rouge ; qu'en effet, ce feu n'est pas passé au vert au moment de l'accident, comme l'allèguent de manière erronée les parties civiles en se fondant sur les déclarations de M. D..., alors que celui-ci indique pourtant qu'il se trouvait à 10 mètres en amont du carrefour au moment de l'accident et qu'à ce moment le feu était rouge pour les piétons et ajoute seulement qu'il a poursuivi sa route quand le feu est passé au vert dans son sens de marche, sans indiquer aucunement que ce feu serait immédiatement passé au vert ; que, par ailleurs, c'est faussement que le conseil des parties civiles affirme que le témoin assisté ne conteste pas, dans un mémoire de son propre avocat, qu'il aurait au moins franchi le feu à l'orange ; qu'au contraire, selon le témoignage de divers cyclistes, le feu de circulation était bien au vert quand Jean-Paul Y... a franchi le carrefour ; que Bruno X... n'aurait donc pas dû se trouver anormalement sur la chaussée de la rue du Commandant Z... pour regarder, tout en continuant à courir, si un véhicule arrivait de cet axe au moment où est arrivé le cycliste ; que la bicyclette de Jean-Paul Y... se trouvant régulièrement dans son couloir de circulation au moment du choc accidentel, celui-ci n'a commis aucune faute de parcours ; que Jean-Paul Y... circulant à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure au moment de l'accident, on ne saurait qualifier cette allure d'excessive, même s'il recommençait à accélérer pour franchir le carrefour ; qu'il y a lieu par ailleurs de considérer qu'un cycliste peut à la fois rentrer la tête dans les épaules et regarder par devant lui, contrairement à ce qui est soutenu ; que des infractions au code de la route ne peuvent donc être caractérisées à l'encontre de Jean-Paul Y... ou de quiconque, le comportement de la victime apparaissant comme la cause déterminante de l'accident ; qu'ainsi l'information n'a mis en évidence aucun élément permettant de caractériser les infractions dénoncées par les parties civiles ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée, telle qu'un nouveau relevé de la cadence des feux tricolores, dès lors que le minimum de précision nécessaire à une reconstitution du fonctionnement de ces feux n'est pas susceptible d'être atteint en raison des incertitudes tenant à l'emplacement précis du véhicule de M. D..., de la vitesse de ce véhicule postérieurement à l'accident et du temps d'attente éventuel avant que le feu de circulation qui régissait son passage du carrefour ne passe au vert ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que " circulant à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure au moment de l'accident, on ne saurait qualifier cette allure d'excessive, même s'il recommençait à accélérer pour franchir le carrefour ", sans rechercher si cette vitesse était adaptée aux circonstances et permettait à Jean-Paul Y... d'en rester maître, en particulier lors du croisement de piétons à une intersection où la visibilité était réduite en raison de la présence de feuillage ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors qu'en énonçant " qu'il y a lieu par ailleurs de considérer qu'un cycliste peut à la fois rentrer la tête dans les épaules et regarder par devant lui " sans rechercher concrètement si, Jean-Paul Y... avait pu regarder devant lui dans une telle position, la chambre de l'instruction a énoncé un motif d'ordre général, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, - X... Christiane, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, R. 413-17 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Jean-Paul Y... ; "aux motifs que Jean-Paul Y... a expliqué qu'il avait franchi le carrefour alors que le feu était vert et qu'il avait alors vu un coureur à pied qui venait de sa droite et l'avait évité mais qu'un second coureur s'était arrêté devant lui, de sorte qu'il l'avait percuté ; qu'il a précisé rouler à une vitesse d'environ 20 kilomètres à l'heure, ayant été dans l'obligation de ralentir peu auparavant en raison, d'une part, de la présence d'une route prioritaire sur laquelle débouchait la rue du Bignon, la rue du Commandant Z... et, d'autre part, pour être à même de s'arrêter le cas échéant, après vérification à 10 mètres de celui-ci de la couleur du feu de signalisation, visible seulement de près en raison de la présence de branchages ; que les cyclistes du groupe immédiatement entendus à la suite de l'accident ont rapporté qu'ils roulaient à vitesse normale, pour ceux qui se trouvaient à 100 mètres du cycliste de tête, aux environs de 15 à 20 kilomètres/heure, pour ceux plus proches de Jean-Paul Y..., dont Xavier A... qui a précisé que son compteur de vitesse indiquait 15/20 km/h ; que nombre d'entre eux ont indiqué qu'ils avaient ralenti leur vitesse de manière à traverser le carrefour après s'être assurés de la couleur du feu tricolore, qui se voit tardivement en raison de la présence de branchages, lequel était au vert, l'un d'eux précisant que leur vitesse initiale devait être d'environ 25 kilomètres à l'heure avant qu'ils ne commencent à ralentir ; que Didier B..., qui suivait Jean-Paul Y... à quelques mètres, a exposé que le feu était bien au vert pour les cyclistes et que, voyant l'accident, il avait freiné et était parvenu à s'arrêter avant le passage protégé pour piétons, indiquant que le choc entre le cycliste et le coureur à pied s'était produit latéralement par rapport au vélo et que, déséquilibré, le piéton était alors tombé en arrière ; qu'il a encore précisé avoir entendu le premier coureur à pied dire "on a fait une bêtise " ; que M. C..., ce coureur à pied, a exposé qu'il précédait très légèrement la victime lors de la traversée de la rue et qu'il ne pouvait pas dire la couleur du feu pour le passage piéton ; que d'ailleurs, selon l'un des cyclistes, M. C... a reconnu "qu'ils ne faisaient pas attention au feu et que leur temps était prioritaire" ; qu'en revanche, un témoin qui circulait en voiture sur le boulevard de Rothéneuf, a déclaré qu'il avait parfaitement vu que le feu de signalisation réservé aux piétons, implanté sur le boulevard au carrefour entre celui-ci et la rue du Commandant Z..., était rouge jusqu'au moment de l'accident ; qu'il apparaît ainsi que la victime a traversé la chaussée alors que le feu pour piétons, parfaitement visible d'elle-même sur le trottoir en face du sien, était au rouge ; qu'en effet, ce feu n'est pas passé au vert au moment de l'accident, comme l'allèguent de manière erronée les parties civiles en se fondant sur les déclarations de M. D..., alors que celui-ci indique pourtant qu'il se trouvait à 10 mètres en amont du carrefour au moment de l'accident et qu'à ce moment le feu était rouge pour les piétons et ajoute seulement qu'il a poursuivi sa route quand le feu est passé au vert dans son sens de marche, sans indiquer aucunement que ce feu serait immédiatement passé au vert ; que, par ailleurs, c'est faussement que le conseil des parties civiles affirme que le témoin assisté ne conteste pas, dans un mémoire de son propre avocat, qu'il aurait au moins franchi le feu à l'orange ; qu'au contraire, selon le témoignage de divers cyclistes, le feu de circulation était bien au vert quand Jean-Paul Y... a franchi le carrefour ; que Bruno X... n'aurait donc pas dû se trouver anormalement sur la chaussée de la rue du Commandant Z... pour regarder, tout en continuant à courir, si un véhicule arrivait de cet axe au moment où est arrivé le cycliste ; que la bicyclette de Jean-Paul Y... se trouvant régulièrement dans son couloir de circulation au moment du choc accidentel, celui-ci n'a commis aucune faute de parcours ; que Jean-Paul Y... circulant à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure au moment de l'accident, on ne saurait qualifier cette allure d'excessive, même s'il recommençait à accélérer pour franchir le carrefour ; qu'il y a lieu par ailleurs de considérer qu'un cycliste peut à la fois rentrer la tête dans les épaules et regarder par devant lui, contrairement à ce qui est soutenu ; que des infractions au code de la route ne peuvent donc être caractérisées à l'encontre de Jean-Paul Y... ou de quiconque, le comportement de la victime apparaissant comme la cause déterminante de l'accident ; qu'ainsi l'information n'a mis en évidence aucun élément permettant de caractériser les infractions dénoncées par les parties civiles ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée, telle qu'un nouveau relevé de la cadence des feux tricolores, dès lors que le minimum de précision nécessaire à une reconstitution du fonctionnement de ces feux n'est pas susceptible d'être atteint en raison des incertitudes tenant à l'emplacement précis du véhicule de M. D..., de la vitesse de ce véhicule postérieurement à l'accident et du temps d'attente éventuel avant que le feu de circulation qui régissait son passage du carrefour ne passe au vert ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que " circulant à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure au moment de l'accident, on ne saurait qualifier cette allure d'excessive, même s'il recommençait à accélérer pour franchir le carrefour ", sans rechercher si cette vitesse était adaptée aux circonstances et permettait à Jean-Paul Y... d'en rester maître, en particulier lors du croisement de piétons à une intersection où la visibilité était réduite en raison de la présence de feuillage ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors qu'en énonçant " qu'il y a lieu par ailleurs de considérer qu'un cycliste peut à la fois rentrer la tête dans les épaules et regarder par devant lui " sans rechercher concrètement si, Jean-Paul Y... avait pu regarder devant lui dans une telle position, la chambre de l'instruction a énoncé un motif d'ordre général, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613726a8cd5801467742775a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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