Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427745
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 793 208 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 433-3, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard D... coupable de menace contre des personnes dépositaires de l'autorité publique ; "aux motifs que le 8 avril 2000, Gérard D..., arrivant en cyclomoteur porteur d'un gourdin à l'issue d'une manifestation de chasseurs, a brandi son arme et l'a fait tournoyer pour impressionner les gendarmes et leur faire quitter les lieux de la manifestation ; "alors que le délit de menace prévu et puni par l'alinéa 1er de l'article 433-3 du Code pénal suppose, pour être constitué, que soient proférées des paroles de nature à faire naître, dans l'esprit du fonctionnaire à qui elles sont adressées, la crainte d'une atteinte à sa personne ou à ses biens ; qu'en retenant que Gérard D... avait commis ce délit en brandissant et en faisant tournoyer un gourdin, la cour d'appel, qui ne constate pas qu'il aurait, à cette occasion, proféré des paroles menaçantes à l'égard des gendarmes, n'a pas caractérisé le délit dont elle l'a déclaré coupable et ainsi privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard D... coupable de menace de mort réitérée contre une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs adoptés que le 22 avril 2000, Vincent E..., député de la Somme, s'est rendu sur les lieux de la déchetterie d'Ault pour son inauguration au volant de son véhicule Renault Espace ; qu'arrivé à proximité de la déchetterie, son véhicule s'est trouvé ralenti puis arrêté par des manifestants qui l'ont reconnu et se sont mis à jeter sur lui des oeufs ; que parmi ces manifestants se trouvait Gérard D... qui, lorsqu'il a reconnu Vincent E..., est entré dans une violente colère et a proféré à son encontre des injures et des menaces de mort ; que les menaces de mort proférées par Gérard D... à l'égard de Vincent E... ont été confirmées par plusieurs témoins ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour déclarer Gérard D... coupable de menace de mort réitérée à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, à relever qu'il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de Vincent E... sans indiquer quelle était la teneur des propos prétendument menaçants que ce prévenu aurait proférés ni, a fortiori, indiquer en quoi ces propos constituaient, dans les circonstances de la cause, de véritables menaces de mort, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., David A... et Bruno B... coupables du délit de dégradation volontaire de biens en réunion ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de témoignages des gardes mobiles mais également de certains témoins extérieurs que des oeufs, des cailloux et des galets ont été jetés sur les véhicules de la gendarmerie ; que Marcel X... a reconnu avoir tiré des cailloux sur des camions de gendarmerie ; que Jean-Bernard X... a été vu par plusieurs gendarmes jeter tout ce qu'il pouvait trouver ; que Claude Z... a été vu par six gendarmes jeter des cailloux ; que Jacques Y... a lui aussi été vu en train de jeter des cailloux ; que David A... a reconnu avoir jeté trois ou quatre cailloux en direction des fourgons des forces de l'ordre ; que Bruno B... a été mis en cause comme étant de ceux qui ont jeté des pierres en direction des forces de l'ordre ; "alors que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui constitue un délit sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en retenant que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y... avaient commis le délit de dégradation de biens en jetant des cailloux sur des véhicules de la gendarmerie, sans constater les dommages qui en serait résulté, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y..., coupables du délit de dégradation volontaire de biens en réunion ; "aux motifs adoptés que le 22 avril 2000, lorsque le véhicule de Vincent E... est parvenu à s'introduire dans l'enceinte de la déchetterie, un mouvement de foule s'est produit dans le but de le suivre ; qu'une trentaine de manifestants, profitant de l'entrée de plusieurs invités, est parvenue à vaincre la résistance des gendarmes postés à l'entrée et a pénétré dans la cour de la déchetterie ; que, parmi eux se trouvaient Claude Z..., Marcel X... et Jean-Bernard X... qui ont poussé la grille d'entrée ; que Claude Z... est parvenu à relever le volet métallique de la déchetterie qui avait été baissé dès que le véhicule de Vincent E... était entré ; que Claude Z... a laissé maintenu ouvert ce volet permettant ainsi à plusieurs manifestants de s'introduire et d'en ressortir lorsqu'ils ont été chassés par le service d'ordre ; qu'au cours de cet épisode, le volet métallique a été plié, ce que ne conteste pas Claude Z... ; que plus tard, alors que l'inauguration avait pris fin, devant le refus des manifestants de laisser partir Vincent E..., il a été décidé d'évacuer ce dernier par la voie des airs ; que comprenant ce qui allait se passer, les manifestants ont fait plier la clôture de la déchetterie pour s'introduire dans la cour ; que Jacques Y... a reconnu avoir plié la clôture en voyant arriver l'hélicoptère ; que, par ailleurs, de nombreux galets et oeufs ont été jetés sur le bâtiment de la déchetterie par des manifestants ; que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y... ont été vus par plusieurs gendarmes pousser la clôture et jeter des oeufs et des galets trouvés à même le sol ; qu'un certain nombre de ces projectiles ont atteint le bâtiment ; "1 ) alors que, pour constituer un délit, la dégradation d'un bien doit être telle qu'elle nécessite de le réparer ou de le remplacer pour revenir en l'état antérieur ; qu'en retenant que Claude Z... avait commis le délit de détérioration d'un bien appartenant à autrui en pliant un volet métallique au moment où il relevait celui-ci sans constater qu'après les faits, ce volet ne pouvait plus être baissé et se trouvait ainsi hors d'usage, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "2 ) alors que le simple fait de plier une clôture ne constitue pas, à la différence du bris de clôture, une dégradation ou une détérioration de bien au sens de l'article 322-1 du Code pénal ; qu'en retenant que Jacques Y... avait commis le délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui en pliant une clôture, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit. "3 ) alors que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui constitue un délit sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en retenant que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y... avaient commis le délit de dégradation de biens en jetant des oeufs et des galets sur un bâtiment sans constater le dommage qui en serait résulté, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., David A..., Bruno B... et Nicolas C... coupables de violences volontaires en réunion n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs adoptés qu'il est établi que ces prévenus ont lancé des projectiles en direction du véhicule de Vincent E..., quand bien même il ne s'agissait que d'oeufs ; qu'ils ont pareillement jeté des projectiles en direction du bâtiment pendant la durée de l'inauguration en direction de toute personne cherchant à en sortir et ont ainsi empêché Vincent E... de sortir du bâtiment ; qu'ils ont lancé des cailloux en direction du véhicule Laguna dernière lequel il s'était abrité ; que ces faits constituent les violences visées par la prévention quand bien même Vincent E..., qui était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas été atteint par les projectiles ; "alors que l'article 222-13, 4 du Code pénal ne réprime que les actes de violence dirigés contre la personne physique du dépositaire de l'autorité publique et non les violences ou voies de fait contre les choses ; qu'en considérant que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., David A..., Bruno B... et Nicolas C... avaient commis le délit puni par ce texte en lançant des oeufs en direction du véhicule de Vincent E... puis en direction du bâtiment dans lequel il se trouvait et, enfin, en direction du véhicule derrière lequel il s'était abrité, la cour d'appel, qui a ainsi fondé sa déclaration de culpabilité sur le constat de voies de fait contre des choses, a entaché sa décision d'une erreur de droit" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., Bruno B..., David A... et Nicolas C... à payer à l'Etat, la somme de 7 932,08 euros en remboursement de ses débours et frais exposés pour le compte de ses agents et à Jean-François F..., la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice personnel et moral ; "aux motifs que les prévenus auxquels les préventions de violences sont reprochées ont été nettement identifiés par les gendarmes qui étaient les cibles de leurs projectiles ; qu'il importe peu qu'il n'ait pu être déterminé si tel caillou lancé par tel prévenu précis a atteint tel gendarme dès lors que ces violences ont été commises en réunion lors d'une manifestation collective et concertée, chacun ayant eu une part active dans cette action commise en réunion ; "alors qu'en condamnant chacun des prévenus à réparer solidairement les conséquences dommageables des coups reçus par tous les gendarmes blessés lors d'une action collective de violence manifestée par des jets de cailloux, sans constater que chacun d'eux avait si ce n'est atteint chacun de ces gendarmes avec les cailloux qu'il avait jetés, du moins jeté ces cailloux en direction de chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Bernard, - X... Marcel, - Y... Jacques, - Z... Claude, - A... David, - B... Bruno, - C... Nicolas, - D... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2004, qui a condamné les trois premiers, pour dégradations de biens appartenant à autrui et violences aggravées, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, le quatrième, pour les mêmes délits, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, le cinquième, pour dégradation de bien appartenant à autrui et violences aggravées, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, le sixième, pour les mêmes délits, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le septième, pour violences aggravées, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le huitième, pour menaces, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé, contre eux, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 433-3, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard D... coupable de menace contre des personnes dépositaires de l'autorité publique ; "aux motifs que le 8 avril 2000, Gérard D..., arrivant en cyclomoteur porteur d'un gourdin à l'issue d'une manifestation de chasseurs, a brandi son arme et l'a fait tournoyer pour impressionner les gendarmes et leur faire quitter les lieux de la manifestation ; "alors que le délit de menace prévu et puni par l'alinéa 1er de l'article 433-3 du Code pénal suppose, pour être constitué, que soient proférées des paroles de nature à faire naître, dans l'esprit du fonctionnaire à qui elles sont adressées, la crainte d'une atteinte à sa personne ou à ses biens ; qu'en retenant que Gérard D... avait commis ce délit en brandissant et en faisant tournoyer un gourdin, la cour d'appel, qui ne constate pas qu'il aurait, à cette occasion, proféré des paroles menaçantes à l'égard des gendarmes, n'a pas caractérisé le délit dont elle l'a déclaré coupable et ainsi privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard D... coupable de menace de mort réitérée contre une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs adoptés que le 22 avril 2000, Vincent E..., député de la Somme, s'est rendu sur les lieux de la déchetterie d'Ault pour son inauguration au volant de son véhicule Renault Espace ; qu'arrivé à proximité de la déchetterie, son véhicule s'est trouvé ralenti puis arrêté par des manifestants qui l'ont reconnu et se sont mis à jeter sur lui des oeufs ; que parmi ces manifestants se trouvait Gérard D... qui, lorsqu'il a reconnu Vincent E..., est entré dans une violente colère et a proféré à son encontre des injures et des menaces de mort ; que les menaces de mort proférées par Gérard D... à l'égard de Vincent E... ont été confirmées par plusieurs témoins ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour déclarer Gérard D... coupable de menace de mort réitérée à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, à relever qu'il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de Vincent E... sans indiquer quelle était la teneur des propos prétendument menaçants que ce prévenu aurait proférés ni, a fortiori, indiquer en quoi ces propos constituaient, dans les circonstances de la cause, de véritables menaces de mort, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., David A... et Bruno B... coupables du délit de dégradation volontaire de biens en réunion ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de témoignages des gardes mobiles mais également de certains témoins extérieurs que des oeufs, des cailloux et des galets ont été jetés sur les véhicules de la gendarmerie ; que Marcel X... a reconnu avoir tiré des cailloux sur des camions de gendarmerie ; que Jean-Bernard X... a été vu par plusieurs gendarmes jeter tout ce qu'il pouvait trouver ; que Claude Z... a été vu par six gendarmes jeter des cailloux ; que Jacques Y... a lui aussi été vu en train de jeter des cailloux ; que David A... a reconnu avoir jeté trois ou quatre cailloux en direction des fourgons des forces de l'ordre ; que Bruno B... a été mis en cause comme étant de ceux qui ont jeté des pierres en direction des forces de l'ordre ; "alors que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui constitue un délit sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en retenant que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y... avaient commis le délit de dégradation de biens en jetant des cailloux sur des véhicules de la gendarmerie, sans constater les dommages qui en serait résulté, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y..., coupables du délit de dégradation volontaire de biens en réunion ; "aux motifs adoptés que le 22 avril 2000, lorsque le véhicule de Vincent E... est parvenu à s'introduire dans l'enceinte de la déchetterie, un mouvement de foule s'est produit dans le but de le suivre ; qu'une trentaine de manifestants, profitant de l'entrée de plusieurs invités, est parvenue à vaincre la résistance des gendarmes postés à l'entrée et a pénétré dans la cour de la déchetterie ; que, parmi eux se trouvaient Claude Z..., Marcel X... et Jean-Bernard X... qui ont poussé la grille d'entrée ; que Claude Z... est parvenu à relever le volet métallique de la déchetterie qui avait été baissé dès que le véhicule de Vincent E... était entré ; que Claude Z... a laissé maintenu ouvert ce volet permettant ainsi à plusieurs manifestants de s'introduire et d'en ressortir lorsqu'ils ont été chassés par le service d'ordre ; qu'au cours de cet épisode, le volet métallique a été plié, ce que ne conteste pas Claude Z... ; que plus tard, alors que l'inauguration avait pris fin, devant le refus des manifestants de laisser partir Vincent E..., il a été décidé d'évacuer ce dernier par la voie des airs ; que comprenant ce qui allait se passer, les manifestants ont fait plier la clôture de la déchetterie pour s'introduire dans la cour ; que Jacques Y... a reconnu avoir plié la clôture en voyant arriver l'hélicoptère ; que, par ailleurs, de nombreux galets et oeufs ont été jetés sur le bâtiment de la déchetterie par des manifestants ; que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y... ont été vus par plusieurs gendarmes pousser la clôture et jeter des oeufs et des galets trouvés à même le sol ; qu'un certain nombre de ces projectiles ont atteint le bâtiment ; "1 ) alors que, pour constituer un délit, la dégradation d'un bien doit être telle qu'elle nécessite de le réparer ou de le remplacer pour revenir en l'état antérieur ; qu'en retenant que Claude Z... avait commis le délit de détérioration d'un bien appartenant à autrui en pliant un volet métallique au moment où il relevait celui-ci sans constater qu'après les faits, ce volet ne pouvait plus être baissé et se trouvait ainsi hors d'usage, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "2 ) alors que le simple fait de plier une clôture ne constitue pas, à la différence du bris de clôture, une dégradation ou une détérioration de bien au sens de l'article 322-1 du Code pénal ; qu'en retenant que Jacques Y... avait commis le délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui en pliant une clôture, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit. "3 ) alors que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui constitue un délit sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en retenant que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z... et Jacques Y... avaient commis le délit de dégradation de biens en jetant des oeufs et des galets sur un bâtiment sans constater le dommage qui en serait résulté, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., David A..., Bruno B... et Nicolas C... coupables de violences volontaires en réunion n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs adoptés qu'il est établi que ces prévenus ont lancé des projectiles en direction du véhicule de Vincent E..., quand bien même il ne s'agissait que d'oeufs ; qu'ils ont pareillement jeté des projectiles en direction du bâtiment pendant la durée de l'inauguration en direction de toute personne cherchant à en sortir et ont ainsi empêché Vincent E... de sortir du bâtiment ; qu'ils ont lancé des cailloux en direction du véhicule Laguna dernière lequel il s'était abrité ; que ces faits constituent les violences visées par la prévention quand bien même Vincent E..., qui était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas été atteint par les projectiles ; "alors que l'article 222-13, 4 du Code pénal ne réprime que les actes de violence dirigés contre la personne physique du dépositaire de l'autorité publique et non les violences ou voies de fait contre les choses ; qu'en considérant que Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., David A..., Bruno B... et Nicolas C... avaient commis le délit puni par ce texte en lançant des oeufs en direction du véhicule de Vincent E... puis en direction du bâtiment dans lequel il se trouvait et, enfin, en direction du véhicule derrière lequel il s'était abrité, la cour d'appel, qui a ainsi fondé sa déclaration de culpabilité sur le constat de voies de fait contre des choses, a entaché sa décision d'une erreur de droit" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jean-Bernard X..., Marcel X..., Claude Z..., Jacques Y..., Bruno B..., David A... et Nicolas C... à payer à l'Etat, la somme de 7 932,08 euros en remboursement de ses débours et frais exposés pour le compte de ses agents et à Jean-François F..., la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice personnel et moral ; "aux motifs que les prévenus auxquels les préventions de violences sont reprochées ont été nettement identifiés par les gendarmes qui étaient les cibles de leurs projectiles ; qu'il importe peu qu'il n'ait pu être déterminé si tel caillou lancé par tel prévenu précis a atteint tel gendarme dès lors que ces violences ont été commises en réunion lors d'une manifestation collective et concertée, chacun ayant eu une part active dans cette action commise en réunion ; "alors qu'en condamnant chacun des prévenus à réparer solidairement les conséquences dommageables des coups reçus par tous les gendarmes blessés lors d'une action collective de violence manifestée par des jets de cailloux, sans constater que chacun d'eux avait si ce n'est atteint chacun de ces gendarmes avec les cailloux qu'il avait jetés, du moins jeté ces cailloux en direction de chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
613726a8cd58014677427745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel