Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742773a
- Date
- 19 septembre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... est poursuivi pour avoir, courant mars 2004, exercé la gestion d'une société, en violation d'une interdiction définitive de gérer prononcée le 11 décembre 1979 par le tribunal de commerce de Nantes ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que l'interdiction de gérer dont il était frappé ayant pris fin le 27 juillet 2005, en application de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, il ne pouvait être condamné pour avoir enfreint cette interdiction, l'arrêt relève que la commission des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie est antérieure au 27 juillet 2005 et que les dispositions de l'article L. 627-4 du code de commerce, applicable au moment des faits, incriminant le délit de violation d'une interdiction de gérer, ont été reprises, par la loi précitée, à l'article L. 654-15 du code de commerce ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 190 de ladite loi a mis fin, sans rétroactivité, aux peines d'interdiction de gérer prononcées plus de quinze ans avant sa date de publication, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, principe de la rétroactivité in mitius, 190, 2, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 627-4 du code de commerce, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que Michel X... a été condamné du chef de direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire ; "aux motifs que lors d'un contrôle de Police effectué le 29 juin 2005 dans le Bar de Nuit "Le Paradise" exploité au ..., il était constaté que deux salariés de l'établissement Amandine Y... et Audrey Z..., qui étaient portées respectivement sur le registre du personnel depuis le 5 mars 2005 et le 4 juin 2005 et qui avaient été embauchées respectivement le 2 mars 2005 et le 4 juin 2005, n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche, lesquelles n'avaient respectivement été souscrites que le 12 mars 2005 et le 7 juin 2005 ; que l'enquête établissait que le bar avait été exploité par Jean-Claude A..., en sa qualité de gérant de l'EURL JCM et que ce dernier avait cédé l'intégralité de ses parts par acte SSP enregistré le 22 février 2005, à Michel X... pour un prix de 170 000 francs ; qu'entendu, Michel X... déclarait qu'il avait dissout l'EURL pour la remplacer par une SARL ayant pour gérante Najemine B... ; qu'il reconnaissait ne pas avoir par erreur, fait de déclaration préalable à l'embauche des deux serveuses et avoir souscrit la déclaration avec quelques jours de retard ; qu'il reconnaissait aussi avoir été dûment informé de la peine d'interdiction de gérer, diriger, administrer et contrôler une entreprise commerciale prononcée par le tribunal de commerce de Nantes le 11 décembre 1979, mais prétendait que cette décision ne lui avait pas été signifiée ; que le tribunal, devant lequel Michel X... n'a pas comparu est entré en voie de condamnation ; que devant la Cour, Michel X... conclut à sa relaxe, en invoquant les dispositions de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 et en soulignant que la situation des 2 salariés avait été régularisée avant même le contrôle de Police ; que Michel X... a reconnu qu'il exerçait en fait la gérance du fonds de commerce depuis la cession de parts réalisée à son profit et qu'il avait lui-même rédigé les contrats de travail dont un avenant au contrat de travail de M. C... établi dès le 31 janvier 2005 avant même la cession de parts ; qu'il a ainsi admis qu'il avait commencé à faire des actes de gestion de manière exceptionnelle à compter du 31 janvier 2005 et de manière courante à compter du mois de mars 2005 en sorte que le non respect des dispositions relatives à la déclaration d'embauche des deux salariées qu'il a lui-même embauchées, lui est imputable ; qu'il avait une parfaite connaissance des prescriptions légales en la matière puisqu'il a lui-même et d'initiative, régularisé la situation de ses deux salariés dans les jours suivants leur embauche ; les éléments constitutifs du délit d'exécution d'un travail dissimulé sont donc réunis ; qu'en sa qualité de gérant de fait de l'entreprise, sa responsabilité pénale sera donc retenue de ce chef et le jugement confirmé ; que Michel X... avait eu dûment connaissance de la peine d'interdiction définitive de diriger, contrôler, administrer une entreprise prononcée à son encontre le 11 décembre 1979 ; qu'or, il est établi par l'enquête et l'analyse qui précède, qu'entre le 31 janvier 2005 et le 4 juillet 2005, date à laquelle la procédure était close et transmise au parquet, Michel X... a exercé de fait la direction de l'entreprise JCM au mépris de la mesure d'interdiction professionnelle prononcée contre lui ;que les dispositions transitoires prévues à l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 dont il se prévaut pour solliciter de ce chef sa relaxe, sont radicalement inopérantes, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction visée dans les poursuites, sont antérieurs au 27 juillet 2005, date de publication de la loi ; que le délit de direction ou contrôle d'une entreprise ou personne morale malgré une interdiction judiciaire, entre le 31 janvier et le 4 juillet 2005, tel que visé et réprimé par l'article L. 627-4 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 654-15 nouveau du code de commerce, est donc constitué ; "alors que, d'une part, les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en résultent ont été supprimées légalement le 27 juillet 2005, lorsque, à cette date, il est acquis qu'elles ont été prononcées plus de quinze ans auparavant par une décision devenue définitive ; que l'interdiction de gérer fulminée contre Michel X... remontant à un jugement définitif du 11 décembre 1979, le délit d'interdiction de gérer contre lui retenu n'existait plus à la date de sa condamnation ; "alors que, d'autre part, en vertu de la règle de la rétroactivité "in mitius" nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction ensuite supprimée lors même qu'il l'aurait commise avant son abrogation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt n° 606 de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 mars 2007, qui, pour travail dissimulé et violation d'une interdiction de gérer, l'a condamné à cent jours-amende de cent euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, principe de la rétroactivité in mitius, 190, 2, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 627-4 du code de commerce, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que Michel X... a été condamné du chef de direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire ; "aux motifs que lors d'un contrôle de Police effectué le 29 juin 2005 dans le Bar de Nuit "Le Paradise" exploité au ..., il était constaté que deux salariés de l'établissement Amandine Y... et Audrey Z..., qui étaient portées respectivement sur le registre du personnel depuis le 5 mars 2005 et le 4 juin 2005 et qui avaient été embauchées respectivement le 2 mars 2005 et le 4 juin 2005, n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche, lesquelles n'avaient respectivement été souscrites que le 12 mars 2005 et le 7 juin 2005 ; que l'enquête établissait que le bar avait été exploité par Jean-Claude A..., en sa qualité de gérant de l'EURL JCM et que ce dernier avait cédé l'intégralité de ses parts par acte SSP enregistré le 22 février 2005, à Michel X... pour un prix de 170 000 francs ; qu'entendu, Michel X... déclarait qu'il avait dissout l'EURL pour la remplacer par une SARL ayant pour gérante Najemine B... ; qu'il reconnaissait ne pas avoir par erreur, fait de déclaration préalable à l'embauche des deux serveuses et avoir souscrit la déclaration avec quelques jours de retard ; qu'il reconnaissait aussi avoir été dûment informé de la peine d'interdiction de gérer, diriger, administrer et contrôler une entreprise commerciale prononcée par le tribunal de commerce de Nantes le 11 décembre 1979, mais prétendait que cette décision ne lui avait pas été signifiée ; que le tribunal, devant lequel Michel X... n'a pas comparu est entré en voie de condamnation ; que devant la Cour, Michel X... conclut à sa relaxe, en invoquant les dispositions de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 et en soulignant que la situation des 2 salariés avait été régularisée avant même le contrôle de Police ; que Michel X... a reconnu qu'il exerçait en fait la gérance du fonds de commerce depuis la cession de parts réalisée à son profit et qu'il avait lui-même rédigé les contrats de travail dont un avenant au contrat de travail de M. C... établi dès le 31 janvier 2005 avant même la cession de parts ; qu'il a ainsi admis qu'il avait commencé à faire des actes de gestion de manière exceptionnelle à compter du 31 janvier 2005 et de manière courante à compter du mois de mars 2005 en sorte que le non respect des dispositions relatives à la déclaration d'embauche des deux salariées qu'il a lui-même embauchées, lui est imputable ; qu'il avait une parfaite connaissance des prescriptions légales en la matière puisqu'il a lui-même et d'initiative, régularisé la situation de ses deux salariés dans les jours suivants leur embauche ; les éléments constitutifs du délit d'exécution d'un travail dissimulé sont donc réunis ; qu'en sa qualité de gérant de fait de l'entreprise, sa responsabilité pénale sera donc retenue de ce chef et le jugement confirmé ; que Michel X... avait eu dûment connaissance de la peine d'interdiction définitive de diriger, contrôler, administrer une entreprise prononcée à son encontre le 11 décembre 1979 ; qu'or, il est établi par l'enquête et l'analyse qui précède, qu'entre le 31 janvier 2005 et le 4 juillet 2005, date à laquelle la procédure était close et transmise au parquet, Michel X... a exercé de fait la direction de l'entreprise JCM au mépris de la mesure d'interdiction professionnelle prononcée contre lui ;que les dispositions transitoires prévues à l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 dont il se prévaut pour solliciter de ce chef sa relaxe, sont radicalement inopérantes, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction visée dans les poursuites, sont antérieurs au 27 juillet 2005, date de publication de la loi ; que le délit de direction ou contrôle d'une entreprise ou personne morale malgré une interdiction judiciaire, entre le 31 janvier et le 4 juillet 2005, tel que visé et réprimé par l'article L. 627-4 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 654-15 nouveau du code de commerce, est donc constitué ; "alors que, d'une part, les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en résultent ont été supprimées légalement le 27 juillet 2005, lorsque, à cette date, il est acquis qu'elles ont été prononcées plus de quinze ans auparavant par une décision devenue définitive ; que l'interdiction de gérer fulminée contre Michel X... remontant à un jugement définitif du 11 décembre 1979, le délit d'interdiction de gérer contre lui retenu n'existait plus à la date de sa condamnation ; "alors que, d'autre part, en vertu de la règle de la rétroactivité "in mitius" nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction ensuite supprimée lors même qu'il l'aurait commise avant son abrogation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... est poursuivi pour avoir, courant mars 2004, exercé la gestion d'une société, en violation d'une interdiction définitive de gérer prononcée le 11 décembre 1979 par le tribunal de commerce de Nantes ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que l'interdiction de gérer dont il était frappé ayant pris fin le 27 juillet 2005, en application de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, il ne pouvait être condamné pour avoir enfreint cette interdiction, l'arrêt relève que la commission des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie est antérieure au 27 juillet 2005 et que les dispositions de l'article L. 627-4 du code de commerce, applicable au moment des faits, incriminant le délit de violation d'une interdiction de gérer, ont été reprises, par la loi précitée, à l'article L. 654-15 du code de commerce ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 190 de ladite loi a mis fin, sans rétroactivité, aux peines d'interdiction de gérer prononcées plus de quinze ans avant sa date de publication, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a8cd5801467742773a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel